Infirmation partielle 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 sept. 2020, n° 17/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00978 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°438
N° RG 17/00978
N° Portalis DBVL-V-B7B- NWFP
Société SUD LOIRE PIÈCES AUTO
C/
SCA L’ENVOL DE RETZ
Société GARAGE DE LA ROCHE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Emmanuel ERGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 juin 2020, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société SUD LOIRE PIÈCES AUTO venant aux droits de la société NAT’MOTEURS
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
La S.C.A. L’ENVOL DE RETZ
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
La société GARAGE DE LA ROCHE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un fourgon Renault Master mis en circulation en janvier 2003 ayant présenté des pannes de moteur répétées, la société L’Envol de Retz en a confié à plusieurs reprises la réparation à la société Garage de la Roche, laquelle a procédé au remplacement du moteur en septembre 2006, en septembre 2008, puis à nouveau en juin 2009, cette fois à ses frais en ne facturant que les injecteurs et le turbo également remplacés.
À la suite d’une nouvelle panne survenue en mai 2010, le Garage de la Roche a pris l’initiative de saisir le 7 décembre 2011 le juge des référés qui, par ordonnance du 8 mars 2012, a organisé une expertise judiciaire au contradictoire du Garage de la Roche et de la société Nant’Moteurs, fournisseur du moteur.
Puis, après le dépôt, en date du 12 octobre 2012, du rapport de l’expert X concluant à une rupture du joint de culasse imputable à un défaut de la pièce, la société L’Envol de Retz a, par acte du 20 décembre 2012, fait assigner le Garage de la Roche et la société Nant’Moteurs devant le tribunal de grande instance de Nantes en sollicitant, sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le fournisseur du moteur et de la responsabilité contractuelle du garagiste réparateur, le remplacement du moteur et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 janvier 2017, le premier juge a :
• condamné la société Nant’Moteurs à procéder au remplacement du moteur du véhicule par un échange standard Renault,
• condamné la société Nant’Moteurs à payer à la société L’Envol de Retz la somme de 37 813 euros au titre du préjudice de jouissance,
• débouté la société L’Envol de Retz du surplus de ses demandes,
• débouté la société Nant’Moteurs de ses demandes,
• condamné la société Nant’Moteurs aux dépens, y compris les frais d’expertise,
• condamné la société Nant’Moteurs à verser à la société L’Envol de Retz et au Garage de la Roche la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nant’Moteurs a relevé appel de cette décision le 10 février 2017.
Par conclusions du 11 mars 2020, la société Sud-Loire Pièces Auto (la société SLPA) est intervenue volontairement à la procédure en déclarant se trouver aux droits de la société Nant’Moteurs et en demandant à la cour de :
• dire que le Garage de la Roche, seul cocontractant direct de la société L’Envol de Retz, a manqué à son obligation de résultat à l’endroit de sa cliente,
• débouter la société L’Envol de Retz et le Garage de la Roche de leurs demandes à l’encontre de la société SLPA,
• prononcer la mise hors de cause de celle-ci,
• à défaut, ordonner une nouvelle expertise,
• en tout état de cause, dire que la société SLPA ne peut être condamnée à assumer des frais d’immobilisation ou des frais de location de véhicule de remplacement en vertu de ses conditions générales de vente et débouter la société L’Envol de Retz et le Garage de la Roche de leurs demandes en ce sens,
• décerner acte à la société SLPA de ce qu’elle a vainement offert de fournir un moteur équipé de l’injection dans les suites immédiates du rapport d’expertise judiciaire et que la société L’Envol de Retz et le Garage de la Roche doivent supporter la responsabilité de l’immobilisation du véhicule,
• à défaut, ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de la société L’Envol de Retz au titre des frais de crédit-bail afférents à un nouveau véhicule,
• débouter les parties de leurs plus amples demandes,
• condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société L’Envol de Retz et le Garage de la Roche au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens de première instance et d’appel.
Ayant formé appel incident, la société L’Envol de Retz demande quant à elle à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à 37 813 euros et condamné la société SLPA au paiement à ce titre de la somme de 107 691,64 euros,
• débouter la société SLPA et le Garage de la Roche de leur demandes,
• à titre subsidiaire, condamner in solidum le Garage de la Roche et la société SLPA, ou l’un à défaut de l’autre, à procéder au remplacement du moteur,
• condamner in solidum le le Garage de la Roche et la société SLPA, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 107 691,64 euros à parfaire 'au jour du jugement',
• en toute hypothèse, condamner in solidum le Garage de la Roche et la société SLPA, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Garage de la Roche conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de la société L’Envol de Retz, ou à défaut de la société SLPA, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris des frais de la procédure de référé et de l’expertise.
Subsidiairement, il demande à la cour, dans le cas où sa responsabilité serait engagée, de débouter la société L’Envol de Retz de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, ou en tout cas de le réduire dans d’importantes proportions, et de condamner la société SLPA à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société SLPA 11 mars 2020, pour la société L’Envol de Retz le 25 mars 2020 et pour le Garage de le Roche le 23 mars 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 mai 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Garage de la Roche demande à la cour de rejeter des débats les conclusions communiquées par la société SLPA le 11 mars 2020, veille de la date initialement fixée pour la clôture de la mise en état.
Cependant, le conseiller de la mise en état a successivement reporté l’ordonnance de clôture aux 26 mars puis 5 mai 2020, laissant ainsi au Garage de la Roche le temps nécessaire pour prendre connaissance des dernières conclusions de la société SLPA et d’y répondre le 23 mars 2020.
Ces conclusions seront donc déclarées recevables.
Critiquant le rapport de M. X, la société SLPA demande quant à elle à la cour d’ordonner une nouvelle expertise.
Cependant, l’expert judiciaire ayant pu accomplir sa mission et émettre un avis technique éclairé après avoir répondu aux dires des parties et de leurs propres experts, et la société SLPA et le Garage de la Roche ayant en outre produit et soumis à la discussion contradictoire les rapports d’expertise extrajudiciaire ou les avis techniques établis par leurs propres experts, il n’y a pas matière à organiser, dix ans après la panne de mai 2010, de nouvelles opérations d’expertise.
Le moteur dont le dysfonctionnement a provoqué la panne du 17 mai 2010 a, selon facture du 30 juin 2009, été vendu moyennant le prix de 2 980 euros HT par la société Nant’Moteurs au Garage de la Roche, lequel, admettant être responsable du bris du moteur remplacé le 30 juin 2009 du fait d’une prestation défectueuse, l’a monté à ses frais sur le véhicule de la société L’Envol de Retz en ne lui facturant le 26 août 2009 que l’échange des injecteurs et du turbo.
La société Nant’Moteurs, aux droits de laquelle se trouve la société SLPA, est donc le vendeur originaire du moteur cédé à la société L’Envol de Retz par l’intermédiaire du Garage de la Roche qui a procédé à ses frais à sa pose en remplacement du moteur précédent dans le cadre de la mise en oeuvre de sa garantie commerciale.
Invoquant un vice caché de ce moteur, la société L’Envol de Retz dispose, indépendamment des actions résolutoire et estimatoire, d’une action en réparation qu’elle est fondée à exercer directement contre le vendeur originaire, dont la garantie légale lui a été transmise avec la chose vendue, dès lors que celui-ci est un professionnel de la commercialisation de moteurs et, partant, est réputé connaître les vices l’affectant.
Il en résulte que la société SLPA, contre laquelle la société L’Envol de Retz agit à titre principal, ne saurait obtenir le rejet des prétentions de cette dernière au seul motif qu’elle n’a pas de lien contractuel direct avec elle.
Selon son rapport d’expertise judiciaire, M. X a constaté une rupture nette du joint de culasse entre les cylindres n° 3 et 4 ayant provoqué l’avarie de moteur.
Il a en outre observé que les pointes des injecteurs ne présentaient aucun défaut, qu’aucune marque de fusion, de nature à témoigner d’un dysfonctionnement des injecteurs, n’était visible sur la culasse, les soupapes et les pistons, qu’il n’existait pas davantage d’anomalie sur les têtes de piston, le vase d’expansion et les durits, que le filtre à air était en bon état, et que, si le radiateur de refroidissement présentait des chocs, le faisceau n’était pas remis en cause.
Il a aussi relevé qu’il avait été vérifié, lors des expertises amiables, que le moto-ventilateur, le relais d’alimentation et les sondes du système de refroidissement fonctionnaient correctement, qu’aucune pression anormale n’avait été décelée dans le système de refroidissement, que les quatre injecteurs étaient dans un état correct, que le carburant utilisé avait été analysé et n’était pas en cause, et que le système électrique et les calculateurs n’avaient livré aucune information pertinente.
Il souligne enfin que la surchauffe du moteur, qui aurait provoqué une détérioration de la surface de la culasse et endommagé différemment le joint de culasse, n’est pas en cause.
L’expert judiciaire en déduit ainsi que l’usure prématurée du joint de culasse provient d’un défaut de cette pièce, la prestation de montage du moteur n’étant pas en cause.
La société SLPA conteste abondamment les conclusions de l’expert auquel elle reproche de ne pas avoir fait analyser le joint de culasse, suggérant, en se fondant sur l’avis critique de ses propres experts Adamo et Brocart, que la casse répétée du moteur ne pourrait s’expliquer que par un défaut d’entretien du véhicule dont le programme de vidange d’huile et de changement des filtres à gasoil et à air n’aurait pas été respecté, ainsi que par des travaux d’échange standard de moteur réalisés, en méconnaissance des règles de l’art, sans contrôle du circuit de refroidissement et du système d’injection.
M. X a cependant, au terme d’une analyse techniquement étayée, répondu aux chefs de sa mission ainsi qu’aux dires des parties, pour relever :
• que la cause des bris de moteur de 2006, 2008 et 2009 était différente de celle ayant provoqué la panne de 2010 qui ne s’inscrit donc pas dans un processus sériel,
• que la simple observation du joint de culasse incriminé suffisait à révéler que celui-ci était de mauvaise qualité,
• qu’un problème d’huile, de liquide de refroidissement ou d’injecteur n’aurait pu détruire un joint de culasse tel que celui du véhicule de la société L’Envol de Retz est détruit, alors que la surface de la culasse, les soupapes et les pistons sont par ailleurs corrects,
• et que l’hypothèse d’un dysfonctionnement du système d’injection de nature à provoquer une contre-pression de gaz brûlants sur le joint de culasse n’est pas plausible du fait de la vérification répétée des injecteurs au cours des opérations d’expertise amiable puis judiciaire.
D’autre part, alors que la société SLPA s’est gardée d’invoquer devant l’expert judiciaire le supposé
non-respect du programme de changement des filtres à air et à gasoil, ce qui est de surcroît pertinemment contesté par le Garage de la Roche s’agissant du filtre à gasoil, il n’est présenté aucune démonstration techniquement étayée de nature à établir un lien entre ce prétendu défaut d’entretien du véhicule et la rupture nette du joint de culasse entre deux chambres de combustion constaté par l’expert au contradictoire des parties.
Enfin, l’avis de l’expert judiciaire relativement au défaut intrinsèque du joint de culasse corrobore celui de M. Y, expert mandaté par l’assureur de responsabilité du Garage de la Roche, lequel concluait, au terme de son rapport du 29 août 2011, que les dommages étaient consécutifs à une usure prématurée du joint de culasse sans raison apparente et imputable à un défaut de la pièce.
Il en résulte que la panne de mai 2010 est bien imputable à un vice de fabrication du joint de culasse, caché lors de la vente du moteur sur lequel il était monté, et ayant rendu celui-ci impropre à son usage puisque, selon l’expert, il est nécessaire de le remplacer.
M. X préconise en effet le remplacement du moteur par un 'échange standard Renault’ qu’il chiffre à la somme de 12 146,34 euros TTC.
À cet égard, la cour, prenant acte de ce que la société L’Envol de Retz sollicite à titre principal la condamnation de la société SLPA à réparer son préjudice matériel en nature, confirmera le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée au remplacement du moteur par un échange standard Renault.
Le fournisseur du moteur ne peut en effet dénier sa responsabilité en reprochant au garagiste de ne pas avoir respecter les consignes techniques lors du montage du moteur, alors que l’expert X a relevé que, s’agissant de la prestation de remplacement de moteur de 2009, 'aucun défaut n’a été décelé, le Garage de la Roche (ayant) respecté les consignes prévues'.
Il ne peut davantage soutenir que l’équipement du fourgon de la société L’Envol de Retz avec une cellule de froid pourrait constituer une cause exonératoire de sa responsabilité, alors que, si l’avis de ses propres experts Adamo et Brocart suggère que cette modification du véhicule aurait fait subir une surchauffe du moteur, l’expertise judiciaire a formellement écarté cette hypothèse de surchauffe du moteur au regard des caractéristiques de la détérioration présentée par le joint.
Réclamant réparation du préjudice résultant de l’immobilisation de son fourgon, la société L’Envol de Retz demande à titre principal la condamnation de la société SLPA à lui rembourser diverses factures de location de véhicule de remplacement, puis, à compter du mois d’ août 2011, des loyers du contrat de crédit-bail conclu en vue de financer l’acquisition d’un nouveau fourgon.
Pour échapper à ces condamnations, la société SLPA invoque la clause de limitation de garantie de ses conditions générales de vente reproduites au dos de ses factures, aux termes de la laquelle 'sont exclus de la garantie (…), les frais d’immobilisation du véhicule (et) les frais de location d’un véhicule de remplacement'.
Toutefois, cette clause fait corps avec les dispositions précédentes et suivantes des conditions générales de vente, accordant à l’acquéreur du moteur une garantie contractuelle pièce et main d’oeuvre sur le moteur et la culasse pendant 12 mois ou 60 000 km après la vente et annulant cette garantie en cas de montage non conforme aux préconisations du constructeur ou d’utilisation anormale du véhicule, ce dont il se déduit qu’elle ne concerne que les conditions de la garantie contractuelle.
Or, la société L’Envol de Retz ne recherche pas la mise en oeuvre de cette garantie contractuelle, mais agit expressément sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en exerçant l’action indemnitaire au double visa des articles 1147 dans sa rédaction applicable à la cause et 1641 du code civil.
La clause de limitation de garantie des conditions générales de vente n’est donc pas applicable.
Au titre de ce préjudice d’immobilisation, la société L’Envol de Retz réclame, pour un montant total de 69 877,83 euros, le remboursement des loyers d’un crédit-bail contracté en août 2011 en vue de financer le remplacement du fourgon immobilisé.
Cependant, l’expert n’a pas conclu que le véhicule était irréparable et devait être lui même remplacé, mais seulement qu’il devait subir un échange standard de moteur.
Son propriétaire ne saurait donc, sous le couvert de l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation, obtenir la prise en charge par la société SLPA du financement par crédit-bail d’un nouveau véhicule dont on ignore au surplus si sa valeur d’achat était bien équivalente à la valeur de remplacement d’un fourgon qui avait sept ans et près de 263 000 km au moment de la panne de mai 2010.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce poste de préjudice.
La société L’Envol de Retz a par contre demandé et obtenu du premier juge le remboursement de diverses factures de location de véhicule ou d’affrètement de transport d’un montant total de 37 813 euros.
Cependant, la société SLPA fait à juste titre observer que les deux premières factures des 20 juillet 2009 et 7 janvier 2010 de, respectivement, 6 829,16 euros et 4 823,64 euros, ont trait à des locations de véhicule intervenues antérieurement à l’immobilisation du fourgon de la société L’Envol de Retz survenu, du fait de la panne litigieuse, le 20 mai 2010, de sorte qu’elles sont sans lien causal établi avec le vice caché du moteur.
En revanche, les deux factures de la société Gibiers de l’Arceau des 15 octobre 2010 et 1er octobre 2011 de, respectivement, 12 944,79 euros et 6 205,27 euros caractérisent suffisamment les pertes subies par la société L’Envol de Retz du fait de la nécessité de louer un véhicule de remplacement auprès d’une entreprise tierce en juin et juillet 2010, puis de mars à août 2011, du fait de l’immobilisation du fourgon.
De même, la facture d’affrètement de transport de la société Cailles Robin du 1er octobre 2010 d’un montant total de 7 010,95 euros pour la période du 18 avril au 15 juin 2010 sera, au regard de la date de l’immobilisation du fourgon du 20 mai 2010, partiellement admise à due concurrence de 3 500 euros.
Le comportement de la société L’Envol de Retz, qui a, dès le mois de juillet 2010, provoqué des expertises extrajudiciaires à l’effet de rechercher les causes de la panne n’ayant abouti à la découverte de la rupture du joint de culasse qu’au cours d’un 6e réunion du 1er avril 2011 puis à l’identification d’un défaut de ce joint au cours de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 12 octobre 2012, et qui a assigné devant le juge du fond dès le 20 décembre suivant, ne saurait être regardé comme ayant, par son inaction, contribué à la réalisation de son propre préjudice de jouissance.
D’autre part, la circonstance que la société SLPA ait, dès le 29 novembre 2012, offert de remplacer le moteur afin de limiter la durée d’immobilisation du véhicule est sans incidence sur le préjudice d’immobilisation du fourgon tel qu’il vient d’être déterminé par la cour, la période indemnisée s’achevant en toute hypothèse en août 2011.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de condamner à ce titre la société SLPA au paiement de la somme totale de 22 650,06 euros (12 944,79 + 6 205,27 + 3 500).
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société L’Envol de Retz et du Garage de la Roche l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros chacun euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les conclusions remises par la société SLPA le 11 mars 2020 recevables ;
Rejette la demande de nouvelle expertise ;
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a fixé le préjudice d’immobilisation à 37 813 euros ;
Condamne à ce titre la société Sud-Loire Pièces Auto à payer à la société L’Envol de Retz la somme de 22 650,06 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Sud-Loire Pièces Auto à payer à la société L’Envol de Retz et à la société Garage de la Roche une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sud-Loire Pièces Auto aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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