Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 8 juil. 2021, n° 21/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00978
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGZ
Minute N° : 12M 86/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Gülcan YASIN
et copie à
Me Sabine DE CIAN
Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 08 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 08 Juillet 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur C-D A
en sa qualité d’héritier de Mme B Z, son épouse décédée le […], caution de la SARL L’ATELIER VERT
[…]
[…]
Représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE AU POURVOI :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son Directeur Général et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juin 2020, à la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des biens immeubles appartenant à M. C-D A, et a commis Me Sabine DE CIAN, notaire à Mulhouse, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 23 juin 2020, M. C-D A a formé pourvoi immédiat en sollicitant le rejet de l’ordonnance et paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, il sollicite le prononcé du sursis à l’exécution forcée immobilière jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Colmar.
Il exposait que la société l’Atelier Vert a souscrit de trois emprunts auprès de la Banque Populaire, cautionnés par Mme Z, la gérante ; que la société l’Atelier Vert a été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2011 ; que la banque a assigné Mme Z en paiement de la somme principale de 178 959,90 euros, instance qui a été interrompue par le décès de Mme Z survenu le […] ; que la banque a assigné M. A, époux et héritier de Mme Z en paiement ; que par jugement du 20 avril 2018, le tribunal de Mulhouse a fait partiellement droit à la demande en
paiement et que M. A a interjeté appel.
Il soulève la nullité de l’arrêté des comptes et du commandement de payer, la Banque Populaire n’ayant pas justifié de sa qualité à agir. Il relève l’absence de titre exécutoire dès lors que l’acte notarié n’est pas revêtu de la formule exécutoire, ainsi que la disproportion de l’exécution forcée immobilière.
Par conclusions du 22 juillet 2020, la Banque Populaire conclut au mal fondé du pourvoi, au maintien de l’ordonnance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelait la reproduction de l’arrêté de fusion établissant que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venait aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, ainsi que l’acte de prêt revêtu de la formule exécutoire, ainsi que l’arrêté de compte. Elle relevait l’absence de tout règlement de sorte que la mesure d’exécution forcée immobilière n’est pas disproportionnée et que la créance, objet du litige n’était pas concernée par la procédure pendante devant la cour d’appel.
M. C-D A répliquait le 12 août 2020 que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’avait pas indiqué dans l’arrêté de compte qu’elle viendrait aux droits de la Banque Populaire d’Alsace.
Il maintenait que l’acte notarié n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
Il précisait que la procédure pendante devant la cour d’appel concerne l’action en responsabilité engagée contre la banque pour soutien abusif de la société l’Atelier Vert dont elle savait la situation irrémédiablement compromise et en acceptant le cautionnement de Mme Z, qui atteinte d’une grave maladie n’était pas en mesure de manifester un consentement éclairé. Cette procédure fait suite à l’action en paiement de la somme de 89 204,23 euros au titre de l’acte de prêt du 9 septembre 2011, de sorte que la demande de sursis est parfaitement justifiée.
Par conclusions du 9 septembre et 17 novembre 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne exposait que par acte de prêt notarié du 9 septembre 2011, elle a accordé une ouverture de crédit de 80 000 euros à la société l’Atelier Vert et que sa gérante Mme Z se portait caution solidaire et hypothécaire dans la limite de 104 000 euros. Elle a sollicité l’exécution forcée immobilière sur la base de l’acte authentique du 9 mai 2019 reçu par Me KLEIN, notaire valant arrêté de compte et soumission à l’exécution forcée immédiate.
Elle justifiait de sa qualité à agir en produisant une copie de la publication de l’arrêté de fusion dans le journal légal. Elle maintenait disposer d’un titre exécutoire puisque l’acte de prêt et l’arrêté de compte sont revêtus de la formule exécutoire, et d’une créance exigible à l’appui de sa demande de vente forcée immobilière.
Elle produisait l’arrêt du 26 octobre 2020 de la cour d’appel de Colmar confirmant le jugement du tribunal de Mulhouse, de sorte qu’il n’y ait pas lieu à prononcer un sursis.
M. C-D A a indiqué ne pas souhaiter répliquer suite aux conclusions de la Banque Populaire.
Par ordonnance du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a maintenu l’ordonnance du 2 juin 2020 et a ordonné que le dossier soit transmis à la cour d’appel de Colmar.
Les parties n’ont pas conclu à hauteur de cour.
Vu l’avis de Monsieur l’avocat général en date du 8 juin 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 23 juin 2020 pour une décision notifiée le 9 juin 2020, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de 15 jours tel que fixé par l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Par acte notarié du 9 septembre 2011, la Banque Populaire d’Alsace a accordé une ouverture de crédit de 80 000 euros à la société l’Atelier Vert pour une durée d’un an. Mme B Z se portait caution solidaire et hypothécaire dans la limite de la somme de 104 000 euros, soit le montant de l’ouverture de crédit majoré de 30 %. L’emprunteur et la caution se soumettaient à l’exécution forcée. La formule exécutoire était apposée le 27 décembre 2011.
Par acte notarié du 9 mai 2019, il était établi un arrêté de compte pour la somme principale de 75 282,27 euros, des intérêts de 26 963,47 euros et une indemnité forfaitaire de 3 762,32 euros, étant rappelé que la société l’Atelier Vert avait été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2011, et que la procédure a été clôturée le 9 décembre 2015, et que la gérante et caution, Mme B Z était décédée le […] en laissant pour seul héritier son époux
M. C-D A. La soumission à l’exécution forcée immédiate était réitérée et la formule exécutoire apposée.
Cet acte a été signifié à M. C-D A le 30 septembre 2019 puis le 10 octobre 2019 avec le commandement de payer préalable.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Il est constant que l’ouverture de crédit a été consenti par la Banque Populaire d’Alsace. L’avis de fusion du 27 novembre 2014, publié le lendemain, mentionne la nouvelle dénomination de la Banque Populaire d’Alsace comme étant la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de sorte que l’intérêt et la qualité à agir sont démontrés.
Sur le titre exécutoire
Il a été rappelé ci-dessus l’apposition de la formule exécutoire tant sur l’acte de prêt que sur l’arrêté de compte, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur le caractère disproportionné de la voie d’exécution forcée immobilière
Selon l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article 141 de la loi du 1er juin 1924 impose qu’avec la demande doit être notamment produite la preuve des circonstances à l’existence desquelles est subordonnée l’ouverture de l’exécution forcée.
En l’espèce, l’exécution forcée immobilière n’apparaît pas disproportionnée, au regard du montant de la créance, et de l’absence de tout règlement depuis l’arrêté de compte.
Sur le sursis
Cette demande devient sans objet eu égard à l’intervention de l’arrêt du 26 octobre 2020 de la cour d’appel de Colmar qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse sauf en ce que la demande en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne concernant le prêt du 12 mai 2010 a été rejeté pour disproportion de l’engagement de caution. La cour a confirmé le rejet de la demande de nullité des engagements de caution souscrits en 2009 et 2010. Il n’est produit aucun élément quant à la nullité de l’engagement de caution souscrit le 9 septembre 2011 par Mme B Z. En l’absence de preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, la nullité ne saurait être encourue et doit être rejetée.
En conséquence, M. C-D A est débouté de son pourvoi, dont il supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi de M. C-D A recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 2 juin 2020,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. C-D A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C-D A aux dépens,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Me Sabine DE CIAN, notaire à Mulhouse.
La greffière, La conseillère,
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