Confirmation 9 avril 2019
Résumé de la juridiction
La demande d’enregistrement Joy Marlone constitue l’imitation de la marque de l’Union européenne antérieure JOY. Si les signes présentent des différences visuelles et phonétiques en raison de la présence du terme « Marlone » dans le signe contesté, ils ont en commun le terme « Joy », seul élément constitutif de la marque antérieure. Sur le plan intellectuel, la marque antérieure évoque un prénom, tandis que le signe contesté évoque un ensemble patronymique complet. Dans les deux signes toutefois, le terme « Joy » correspond à un prénom rare en France. Du fait de cette rareté et de sa position d’attaque dans le signe contesté, il ne revêt pas une importance moindre que le patronyme « Marlone » et retiendra immédiatement l’attention du consommateur. Le signe JOY est, d’une part, fortement distinctif pour les produits désignés (relatifs à la parfumerie et aux cosmétiques). D’autre part, la société requérante apporte la preuve de sa notoriété en produisant notamment deux décisions de la division d’opposition de l’EUIPO et du directeur général de l’INPI. Ainsi, du fait de l’identité ou de la similarité des produits désignés et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure JOY, il existe un risque d’association entre les signes en cause, le consommateur d’attention moyenne étant amené, si ce n’est à confondre les deux marques, du moins à les associer en leur attribuant une origine commune.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 avr. 2019, n° 18/14397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14397 |
| Publication : | Propriété industrielle, 9, septembre 2019, p. 45-46, note de Pascale Tréfigny, Le poids des mots... une possible origine commune ; PIBD 2019, 1120, IIIM-348 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 5 mars 2018, N° OPP17-3745 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JOY ; Joy Marlone |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 10596047 ; 4368581 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 avril 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°059/2019, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/14397 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZEA
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 mars 2018 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP17-3745
DÉCLARANTE AU RECOURS Société JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED, Société du Royaume Uni constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles, ayant la forme d’une 'Private limited company’ Immatriculée auprès du 'Registrar of Companies for England and Wales’ sous le numéro 07575065 ayant son siège social Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford, WD247JG, représentée par son 'director’ en exercice, Monsieur Akash M Élisant domicile à la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Avocats à la cour […] 75007 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Patrice DE C de la SELARL C – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Julie BENSADOU, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE Monsieur Yasin S EMIRATS ARABES UNIS Non comparant, non représenté Non touché par la convocation
PARTIE INTERVENANTE Société JEAN PATOU
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 242 359 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75008 PARIS Élisant domicile à la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Avocats à la cour […] 75007 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Patrice DE C de la SELARL C – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu la décision du 5 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée le 7 septembre 2017 par la société de droit anglais JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 17 4 368 581 déposée par M. Yasin S portant sur le signe verbal 'JOY MARLONE’ ;
Vu le recours formé le 1er juin 2018 contre cette décision par la société JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED et son mémoire reçu au greffe le même jour ;
Vu la convocation à l’audience du 26 février 2019 adressée au directeur général de l’INPI, à la société JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED et à M. S par lettres recommandées adressées le 28 août 2018 ;
Vu l’intervention volontaire à la procédure de la société JEAN PATOU par conclusions remises le 4 décembre 2018 et son mémoire reçu au greffe le même jour ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 1er février 2019 ;
Vu le mémoire en réplique de la société JEAN PATOU reçu le 11 février 2019 ;
Vu l’absence de mémoire transmis par M. S, domicilié à […] (Émirats Arabes Unis), à l’égard duquel a été mise en œuvre la procédure de notification prévue aux articles 684 et suivants du code de procédure civile, sans que l’autorité des Émirats Arabes Unis compétente ne confirme que l’acte a bien été remis à son destinataire ;
La société JEAN PATOU et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
Considérant que M. Yasin S a déposé, le 14 juin 2017, la demande d’enregistrement n° 17 4 368 581 portant sur le signe verbal 'JOY MARLONE’ destiné à désigner les produits suivants :
•en classe 3 : Parfums ; déodorants parfumés pour le corps ; sprays parfumés pour le corps ; eau de Cologne ; savons ; huiles essentielles pour la parfumerie ; produits odorants ; gels à usage cosmétique et pour la toilette ; sels de bain non à usage médical ; •en classe 5 : désodorisants parfumés d’atmosphère en spray ;
Que la société JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant sa propre marque verbale de l’Union européenne 'JOY’ déposée le 25 juin 1997, enregistrée et renouvelée sous le n° 10596047 ;
Que cette marque couvre notamment les produits suivants en classe 3 : Articles de parfumerie; Produits de parfumerie et de beauté, produits pour la chevelure, fards, dentifrices, savons, parfums, huiles
essentielles, cosmétiques, eaux de toilette, Eaux de Cologne, préparations et lotions non médicamenteuses pour la peau, préparations et lotions pour les cheveux, cosmétiques ; Talc pour la toilette ; Préparations non médicamenteuses sous la forme de crèmes et de lotions pour application sur la peau pour le bronzage et pour la prévention et le soulagement des coups de soleil ; Poudre pour le maquillage ; Désodorisants à usage personnel (parfumerie); Préparations cosmétiques pour l’amincissement ; Préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain ; Masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau ; Cosmétiques pour les cils ; Nécessaires de beauté (garnis); Crèmes cosmétiques ; Produits de démaquillage ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de toilette ; Laits de toilette ; Laques pour les ongles ; Rouges à lèvres; Lotions cosmétiques, Produits de maquillage, Mascara, Produits pour le soin des ongles ; Savons désodorisants ; Savonnettes de toilette ; Sels de bain non à usage médical ; Shampooings; Produits contre la transpiration ;
Considérant que pour rejeter l’opposition, le directeur général de l’INPI a estimé que la demande d’enregistrement ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure et que malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause, il n’existait pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, dès lors que les signes en présence se distinguaient par d’importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles et que la société opposante ne démontrait pas la notoriété de sa marque antérieure en fournissant seulement une décision de l’EUIPO en ce sens et la citation de liens hypertextes de divers sites internet non accompagnés de documents y afférents ;
Considérant que la société JEAN PATOU demande à la cour :
• d’accueillir son intervention volontaire au lieu et place de la société JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED en raison de la cession de la marque 'JOY n° 10596047 par cette dernière, •d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’opposition à l’enregistrement de la demande de marque JOY MARLONE’ déposée le 14 juin 2017 par M. S sous le n° 17 4 368 581, • de dire que l’arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que la société requérante conteste en premier lieu la décision en ce qu’elle a refusé de prendre en compte les éléments par elle invoqués, visant à démontrer la notoriété de la marque antérieure 'JOY', à savoir : la décision rendue par l’EUIPO le 16 décembre 2015 et le contenu de certaines pages Internet auxquelles il était possible d’accéder au moyen de liens hypertextes ; qu’elle soutient ensuite qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence dès lors que les produits couverts sont pour la plupart strictement identiques, que les marques présentent une identité partielle en raison de fortes similitudes aux plans visuel, phonétique et intellectuel et que le terme
'Joy’ de la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé, renforcé en raison de la notoriété incontestable de la marque que démontrent les éléments qu’elle a fournis devant l’INPI ;
Considérant que le directeur général de l’INPI observe que si les marques en présence comportent une dénomination commune 'Joy', l’impression d’ensemble qu’elles produisent est nettement différente ; qu’il fait valoir à cet égard que visuellement, du fait de l’adjonction du terme 'Marlone’ au sein du signe contesté, les signes diffèrent par leur architecture et leur longueur, que phonétiquement, ils se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités finales et qu’intellectuellement, la marque antérieure évoque un prénom féminin alors que le signe contesté évoque immédiatement un ensemble patronymique ; qu’il ajoute que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants renforce cette impression d’ensemble distincte en ce que le terme 'Marlone’ dans le signe contesté est tout autant distinctif que le terme 'Joy', auquel sa position d’attaque ne peut suffire à lui conférer une position dominante alors que le terme 'Marlone’ est présenté de la même façon, et qu’il sera perçu par le public comme prépondérant ; qu’il précise que les pièces produites par la requérante au cours de la procédure d’opposition n’étaient pas suffisantes pour démontrer la notoriété de la marque 'JOY', cette notoriété ne pouvant être reconnue que sur la base d’éléments factuels et les liens hypertextes renvoyant à des articles internet ne pouvant être pris en compte faute de garantie quant à l’accès à ces documents et au caractère certain de leur contenu ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause, la notoriété ne constitue qu’un facteur d’aggravation du risque de confusion et qu’en l’espèce les signes présentent des différences prépondérantes telles qu’elles ne pourraient être compensées par la notoriété de la marque antérieure ; qu’il demande que soient écartés les articles de presse auxquels renvoient les liens hypertextes fournis par la société JEAN PATOU dans le cadre de son recours ;
Sur l’intervention volontaire de la société JEAN PATOU
Considérant qu’il y a lieu de recevoir la société JEAN PATOU en son intervention volontaire, l’intéressée établissant être désormais propriétaire de la marque verbale de l’Union européenne 'JOY’ n° 10596047 ;
Sur le rejet des pièces 5 à 9 de la société JEAN PATOU
Considérant qu’il est constant qu’au cours de la procédure d’opposition suivie devant l’INPI, la société JEAN PATOU, afin de tenter de démontrer la notoriété de sa marque antérieure, a fourni des liens hypertextes sans joindre les pages internet auxquelles il était possible d’accéder au moyen desdits liens, le directeur général de l’INPI étant ainsi invité à cliquer sur ces liens hypertextes pour accéder aux pages internet consacrées au parfum JOY et censées démontrer la notoriété de la marque 'JOY’ ;
Que le directeur général de l’INPI oppose à raison, nonobstant la politique de dématérialisation appliquée depuis 2016 par cette administration, que les articles internet auxquels renvoyaient ces liens, et non produits sous une forme matérialisée par la société JEAN PATOU dans le cadre de son opposition, n’ont pu être pris en considération du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution ;
Que le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif, il ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise ;
Qu’il suit que la requérante n’est pas recevable à produire au soutien de son recours des pièces qu’elle s’est abstenue de soumettre à l’appréciation du directeur général de l’INPI à l’appui de son opposition ; que les articles internet, désormais versés aux débats devant la cour par la société requérante (ses pièces 5 à 9), ne peuvent donc qu’être écartés, ainsi que les extraits qui en sont cités dans le mémoire de la requérante ;
Qu’il n’y a lieu, en revanche, d’écarter les liens internet invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition qui doivent être pris en considération pour examiner le bien-fondé du recours ;
Sur le bien-fondé du recours
Considérant que la société JEAN PATOU ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure ;
Considérant, en ce qui concerne la comparaison des signes, que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Que visuellement, du fait de la présence du terme 'marlone’ dans le signe contesté, les signes en présence diffèrent par leur structure (un terme pour la marque antérieure / deux termes pour le signe contesté)
et leur longueur (trois lettres dans la marque antérieure /dix lettres pour le signe contesté); que cependant, le terme 'Joy', seul élément constitutif de la marque antérieure, se retrouve sans modification et en attaque dans le signe contesté ;
Que phonétiquement, si les signes diffèrent par leurs rythmes et leurs sonorités finales du fait de la présence du terme 'marlone’ dans le signe contesté, la sonorité d’attaque est la même ('Joy') dans les deux cas ;
Qu’intellectuellement, le directeur général de l’INPI admet que la marque antérieure évoque un prénom et qu’il peut être suivi quand il affirme que le signe contesté évoque un ensemble patronymique complet (prénom et nom) d’une personne physique ; que dans les deux signes en présence, le prénom Joy correspond à un prénom rare en France qui retiendra immédiatement l’attention du consommateur dans le signe contesté à l’intérieur duquel, du fait de cette rareté et de sa position d’attaque, il ne revêt pas une importance moindre que le patronyme 'Marlone’ ;
Qu’ainsi, si les signes présentent des différences, ils se rapprochent en ce qu’ils comportent tous les deux le terme 'Joy’ qui constitue un prénom rare en France ;
Considérant que les marques présentant un caractère distinctif élevé, intrinsèquement ou en raison de la connaissance qu’en a une large partie du public, bénéficient d’une protection plus étendue ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le signe 'JOY', qui constitue l’élément unique de la marque antérieure, outre qu’il correspond à un prénom rare en France, est fortement distinctif pour les produits désignés ;
Que, par ailleurs, la société JEAN PATOU se prévaut à juste raison de la notoriété de sa marque ; qu’elle produit, en effet, la décision rendue par l’EUIPO le 16 décembre 2015 qui a notamment retenu qu’ 'ayant procédé à l’examen des éléments ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de distinctivité au travers de son usage sur le marché… ' ; que si les pages internet auxquelles renvoyaient les liens hypertextes fournis au cours de la procédure d’opposition doivent être écartées des débats, il n’en est pas de même des liens hypertextes qui révèlent en eux- mêmes, dans leur libellé, la notoriété invoquée (http://www.journaldesfemmes.com/beaute/0512parfums- mythiques/joy.shtml, http://www.doctissimo.fr/beaute/diaporamas/10- parfums-de-legende/joy-de-jean-patou); qu’en outre, comme le souligne la société requérante, dans une décision du 25 mai 2108, le directeur général de l’INPI, statuant sur une opposition formée par la société JEAN PATOU à l’enregistrement d’une marque 'JAY EN JOY', sur le fondement de la même marque verbale de l’Union européenne
'JOY’ n° 10596047 qu’opposée dans le cadre du présent recours, a reconnu le 'degré de connaissance élevé de la marque antérieure ' ;
Considérant qu’ainsi, du fait de l’identité ou de la similarité des produits désignés et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure 'JOY', il existe un risque d’association entre les signes en cause, le consommateur d’attention moyenne étant amené, si ce n’est à confondre les deux marques, du moins à les associer en leur attribuant une origine commune ;
Que la décision du directeur général de l’INPI sera en conséquence annulée ;
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare la société JEAN PATOU recevable en son intervention volontaire, Rejette les pièces 5 à 9 de la société JEAN PATOU, ainsi que les extraits qui en sont cités dans le mémoire de la requérante,
Annule la décision du directeur général de l’INPI du 5 mars 2018,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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