Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mai 2021, n° 19/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 16 octobre 2019, N° 18/01170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2021
JYS/CR
N° RG 19/01158
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CX5M
C/
X Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 258-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Assureur
[…]
92300 Levallois-Perret
Représentée par Me Blaise HANDBURGER, Avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 16 Octobre 2019, RG 18/01170
D’une part,
ET :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Rugbyman professionnel
[…], […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romuald PALAO, Avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
Représenté par Me Camille GAGNE, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
X Y, né en 1990, joueur professionnel de rugby à Auch de 2013 à 2016, a subi en mêlée un choc de la tête au sol irradiant aux vertèbres cervicales et au bras droit au cours de l’entraînement du 26 août 2015.
Le docteur en médecine Petit, neurologue consulté le 3 septembre 2015, a certifié : « déficit moteur du membre supérieur droit d’installation lentement progressive depuis maintenant un an, contexte de cervicalgie ».
X Y était assuré contre les accidents corporels auprès de la compagnie GMF qui a contesté l’imputabilité de la blessure à cet accident.
Le blessé a été opéré le 17 septembre 2015 d’une fermeture disco-ostéophytique comprimant la racine C8 droite et le 20 juin 2016 d’une hernie discale C5-C6 à la suite de laquelle il est interdit de la pratique du rugby.
Suivant décision du 8 février 2017, la Caisse primaire d’assurance-maladie du Gers a alloué à X Y une rente trimestrielle d’accident du travail de 609,36 euros.
Le 17 mai 2018, X Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui a fait diligenter une expertise de la réparation du préjudice corporel par ordonnance du 12 juin 2018.
Suivant rapport du 1er septembre 2018, le Dr. Daoudi, médecin expert désigné, a conclu principalement que :
« - l’imputabilité du choc de l’accident du 26 août 2015 est directe et certaine sur un état antérieur modéré avec également la notion d’un accident non déclaré en 2014 lors d’un entraînement,
- la date de consolidation est estimée au 17 septembre 2018,
- il y a une perte de 50 % de la fonction du membre supérieur droit, avec perte de sensibilité chez un droitier. Ce déficit est estimé à 20 % sur le plan moteur et à 2 % sur le plan sensitif, ce qui correspond à 22 %,
- le traumatisme incriminé est responsable à 80 % de cette séquelle. Le déficit fonctionnel permanent est donc de 17,6 %. »
Suivant décision du 8 février 2017, X Y s’est vu notifier en révision de son taux d’incapacité une rente annuelle de 2 437,46 euros de la sécurité sociale.
PROCEDURE
Suivant acte d’huissier délivré le 20 novembre 2018, X Y a fait assigner la SA GMF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Auch pour être condamnée, au principal, à lui verser, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 55 000 euros et au titre des dépenses de santé futures, son reste à charge de soins de kinésithérapie à compter de la décision à intervenir dans la limite de 20 séances par an, à charge à lui de transmettre la facture des séances et les justificatifs de ses paiements.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal a :
— condamné la SA GMF Assurances à verser à X Y la somme de 50 336 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SA GMF Assurances à verser à X Y 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Suivant déclaration au greffe le 12 décembre 2019, la SA GMF Assurances a fait appel de tous les chefs du jugement critiqué.
Selon conclusions visées au greffe le 10 mars 2020, la SA GMF Assurances demande, en confirmant le jugement sur le rejet des frais futurs, de limiter à 38 000 euros la somme susceptible d’être allouée à Tornkike Y en réparation du déficit fonctionnel permanent et le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose et fait valoir que le rapport de l’expert conclut au taux de 17,6 % directement imputable à l’accident et le juge n’a pas tenu compte des sommes éventuellement versées par les organismes sociaux, à déduire du poste du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que les frais futurs sont éventuels.
Selon conclusions visées au greffe le 5 juin 2020, X Y demande, en infirmant le jugement sur le quantum de la condamnation au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent et sur le rejet de la demande au titre des dépenses de santé futures et en statuant à nouveau, de condamner la société GMF à lui payer 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et le reste à sa charge de sa kinésithérapie à compter de la décision dans la limite de 20 séances par an, à charge à lui de transmettre la facture des séances et les justificatifs des prises en charge et y ajoutant, de la condamner à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’intimé expose et fait valoir qu’il subit un traumatisme psychique justifié par un traitement anxiolytique qui n’est pas pris en compte par le jugement ; sa kinésithérapie n’est pas de confort mais de besoin au rapport de l’expert. Il ajoute que la rente de l’assurance-maladie qu’il perçoit au titre de son incidence professionnelle n’est pas déductible de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2021.
MOTIFS
Suivant l’article 3.3 du C) des conditions générales des garanties du contrat d’assurance de la fédération française de rugby :
« en cas de déficit fonctionnel permanent de 6 à 100 % : l’assureur garantit le règlement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’assuré dans les conditions suivantes :
-cette indemnité est évaluée selon les règles du droit commun qui tiennent compte de la situation particulière de la victime (tel que : âge, profession) et par référence aux décisions des tribunaux rendues dans des cas similaires à celui de la victime,
-les postes pris en charge par l’assureur, dès lors qu’ils ont été médicalement reconnus, sont : (')
* le déficit fonctionnel permanent partiel ou total résultant des lésions corporelles qui subsiste après consolidation, (')
* les frais futurs, c-à-d. les dépenses après consolidation pour des soins médicaux certains, prévisibles et répétitifs rendus nécessaires par l’intensité et l’importance de l’état pathologique de la victime,
-du montant ainsi déterminé, sont déduites les sommes dues ou versées du fait de l’accident par les régimes sociaux obligatoires et conventionnels, les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou tout organisme intervenant dans l’indemnisation dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et sont dues ou versées au titre des postes de préjudice indiquées ci-dessus.
Le solde obtenu correspond à l’indemnité compensatrice du préjudice tous postes confondus, qui est limitée selon la tranche de taux de DFP correspondante, aux montants indiqués au chapitre D). »[20 000 000 €]
L’assistance d’une tierce personne n’est pas nécessaire. Des appareillages, fournitures complémentaires, ne sont pas nécessaires. Une kinésithérapie pourra être envisagée, à raison d’une vingtaine de séances par années. »
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent :
Conformément au droit commun de la réparation du préjudice corporel, le contrat ne garantit la réparation que du préjudice résultant directement du fait dommageable à l’exclusion du préjudice imputable à un état pathologique antérieur.
Pour allouer 50 336 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, le tribunal a d’abord fixé le point d’incapacité à 2.860 euros en fonction de l’âge de 28 ans du blessé au jour de sa consolidation puis a retenu 22 % de déficit du bras droit.
Il ressort de l’expertise que, suivant une imagerie par résonnance magnétique du 18 juillet 2013 et les suivantes, alors qu’il n’y avait pas de signes cliniques d’antécédents cervicaux à l’arrivée dans le club, il y a eu une évolution clinique et radiologique du rachis cervical en 2013 et 2014 ; sur un état antérieur modéré de cervicalgies vertébrales qui a pu interférer et aggraver la symptomatologie, le traumatisme violent du 26 août 2015 a immédiatement fait apparaître des séquelles cervicales, pour 80 % lors de cet accident, de perte de moitié de la force musculaire de la fonction du bras droit et de compression médullaire nouvelle, responsables du surplus des séquelles cervicales et de celles du membre supérieur droit.
Le déficit fonctionnel permanent est, en droit commun, la réduction définitive du potentiel global résultant de l’atteinte à l’intégrité physiologique. Il s’agit de l’incidence médicalement constatée d’une incapacité sur l’ensemble du fonctionnement du corps humain.
Le taux de déficit du bras de 22 % retenu par le tribunal doit donc être minoré à 80 % aboutissant à un taux global de 17,6% conformément la conclusion de l’expert.
Le référentiel employé par le tribunal n’est pas un barème car le déficit fonctionnel permanent prend également en compte les douleurs et les troubles dans les conditions d’existence après la consolidation ; il a été révisé en septembre 2020. Au surplus, le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert.
En l’espèce, le Dr. Petit atteste le 4 mai 2017 que depuis le retrait définitif au 31 juillet 2016 de sa licence professionnelle pour contre-indication médicale à la pratique du rugby, X Y est en difficulté psychologique, physique et sociale, consulte un psychiatre et suit un traitement.
Pour s’opposer à cette prise en compte, la société GMF soutient à tort, comme rappelé ci-dessus, que le préjudice moral n’entre pas dans la définition du déficit fonctionnel, après la consolidation.
Au demeurant, la société GMF ne démontre pas en quoi la prise en compte des données médicosociales ci-dessus constituerait une dénaturation de la définition du poste du déficit fonctionnel permanent au contrat d’assurance.
Il est justifié par la pièce débattue ci-dessus, dont rien n’indique que l’expert qui l’a connue n’en a pas tenu compte, d’évaluer comme le tribunal l’a jugé, le point à 2860 euros mais au taux de 17,6 %, soit une indemnité identique de 50 336 euros.
Aucun élément au dossier n’indique que cette somme est à imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent alors que son fondement correspond à la définition du poste de l’incidence professionnelle qui est exclue du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce poste.
2/ Sur les dépenses de santé futures :
Les frais, notamment paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, en tout cas répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique chronique de la victime sont pris en charge en droit commun et contractuellement.
Pour rejeter la demande de prise en charge au titre des dépenses de santé futures, le tribunal a jugé que le caractère certain de ces dépenses n’est pas établi, l’expert ayant conclu que la kinésithérapie « pourra être envisagée ».
En l’état, X Y a justifié de kinésithérapie à raison de 12 séances en octobre 2015, 16 séances en mars et avril 2016, 15 séances en mai 2016, 25 séances en juillet et août 2016, 15 séances en septembre et octobre 2016, 7 séances en novembre et décembre 2016, 15 séances en juillet et août 2017 et 20 séances d’avril à décembre 2018.
En l’espèce, il ressort du certificat du Dr. Petit dès le 4 mai 2017 que « concernant le syndrome déficitaire, la prise en charge kinésithérapique n’a pas permis d’amélioration fonctionnelle nette. »
X Y ne justifie plus en appel du maintien des soins et de la nécessité de la prestation au-delà de l’époque de l’expertise ; il n’évalue pas non plus la dépense 'passée’ de ce poste jusqu’au jour de l’arrêt.
L’expert n’a pas développé sa réponse dans le corps de son rapport et a conclu en des termes hypothétiques et pour un temps indéfini ne permettant pas de capitaliser le montant de la réparation.
A défaut de conclusion catégorique sur ce poste, le besoin n’est pas prouvé et la demande n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 octobre 2019 du tribunal de grande instance d’Auch,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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