Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 juin 2021, n° 20/16615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16615 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2020, N° 2020042947 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16615 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVF3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020042947
APPELANTE
S.A.S. BEABA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Clément PUECH, avocat au barreau de LYON, substituant Me Marie DUVERNE – HANACHOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 667
INTIMEE
S.A.S. BABYMOOV GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me François-Xavier, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Géraldine ARBANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Les sociétés Beaba et Babymoov group (ci-après Babymoov) sont deux sociétés concurrentes du marché de la puériculture. La première a son siège social à Paris, la seconde à Clermont-Ferrand.
Le 23 septembre 2020, la société Babymoov a eu connaissance de la diffusion, par la société Beaba, d’une lettre à l’ensemble de ses distributeurs.
Soutenant que cette lettre la dénigrait ainsi que ses produits, la société Babymoov a aussitôt mis en demeure la société Beaba de lui communiquer la liste exacte des destinataires et de leur adresser une lettre contredisant les propos tenus et faisant part de ses regrets.
Le 28 septembre 2020, la société Babymoov a elle-même adressé à l’ensemble de ses distributeurs une lettre de démenti, dénonçant la démarche de la société Beaba et les propos tenus.
La société Beaba n’ayant pas déféré à sa mise en demeure, la société Babymoov l’a assignée, le 9 octobre 2020, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés a :
• dit que la diffusion par la société Beaba de la lettre circulaire de septembre 2020 à des acteurs de la distribution d’articles de puériculture constituait un trouble illicite et un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Babymoov ;
• ordonné en conséquence à la société Beaba :
• de cesser les pratiques litigieuses, notamment de cesser toute référence faite par ses salariés à la lettre litigieuse dans leurs relations avec les acteurs de la distribution d’articles de la puériculture ;
• de communiquer à la société Babymoov, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la liste exhaustive des destinataires de son courrier dénigrant ;
• d’envoyer à l’ensemble des destinataires de ce courrier dénigrant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, un nouveau courrier en contredisant les termes et confirmant les regrets de la société Beaba ainsi que la loyauté de la concurrence animée par la société Babymoov ;
• de publier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, un démenti sur la page d’accueil de son site internet www.beaba.com/fr/ ;
• rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
• condamné la société Beaba à payer à la société Babymoov la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Beaba aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 novembre 2020, la société Beaba a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2021, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• y ajoutant,
• débouter la société Babymoov de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société Babymoov à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, la société Babymoov demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
• dit que la diffusion de la lettre circulaire de septembre 2020 constituait un trouble manifestement illicite et un acte de concurrence déloyale à son égard ;
ordonné à la société Beaba de cesser les pratiques litigieuses, de lui communiquer la liste exhaustive des destinataires du courrier litigieux, d’envoyer à ces destinataires un courrier contredisant le précédent et de publier un démenti sur son site internet ;
♦
• infirmer l’ordonnance en qu’elle l’a déboutée de ses demandes d’astreinte et de délais et, statuant à nouveau,
• assortir chaque mesure et obligation de faire d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai pour s’exécuter ;
• assortir la mesure de publication d’un démenti d’un délai de parution d’un mois à compter de la date de publication ;
• ordonner ainsi à la société Beaba de :
• cesser sans délai et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard les pratiques litigieuses, notamment cesser toute référence faite par les salariés de la société Beaba au courrier litigieux dans leurs relations avec les acteurs de la distribution d’articles de puériculture ;
lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la liste de l’exhaustivité des destinataires auxquels elle a adressé son courrier dénigrant ;
♦
envoyer à l’ensemble desdits destinataires, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, un nouveau courrier contredisant les termes et confirmant les regrets de la société Beaba ainsi que la loyauté de la concurrence animée par la société Babymoov ;
♦
publier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, un démenti sur la page d’accueil de son site internet, et ce pendant une durée d’un mois à compter de la publication ;
♦
En toutes hypothèses,
• rejeter l’ensemble des demandes de la société Beaba ;
• condamner la société Beaba aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour
renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les actes de concurrence déloyale constituent un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de ce texte, lequel n’implique pas de caractériser une quelconque urgence.
La société Babymoov soutient que la société Beaba, son concurrent direct, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en adressant fin septembre 2020 à tous ses distributeurs une lettre circulaire jetant le discrédit sur sa société et ses produits et ce, en pleine période de référencement des articles de puériculture.
La société Beaba réplique que la lettre circulaire adressée aux distributeurs ne constitue pas une campagne de dénigrement mais relève de la libre critique et d’un débat d’intérêt général sur le référencement de produits fabriqués en France plutôt qu’en Chine.
Le dénigrement est défini comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.790, Bull. 2013, IV, n° 139).
En l’espèce, la société Beaba ne conteste pas l’envoi de la lettre circulaire litigieuse à l’ensemble de ses distributeurs.
Or il apparaît, à la lecture de cette lettre que, contrairement à ce que soutient la société Beaba, son objet n’était pas seulement de promouvoir ses produits et d’informer sur le « made in France », mais de discréditer l’image de marque de la société Babymoov et ses produits.
En effet, l’objet de cette lettre, émanant de M. X, PDG de la société Beaba, était de dénoncer les « agissements » d’un seul concurrent nommément désigné, la société Babymoov group.
Elle commençait ainsi : « Je vous écris aujourd’hui car nous ne pouvons plus ignorer les agissements de notre concurrent Babymoov et je voudrais partager avec vous ma frustration. En effet, comme vous l’avez sûrement remarqué, depuis des années, la stratégie de Babymoov est de systématiquement « s’inspirer » très largement de nos produits stars Beaba pour alimenter leur plan de lancement ».
La lettre poursuivait en mettant en avant les efforts d’investissement en « développement produit » de la société, l’orientation des choix industriels vers le « made in France », « une démarche éco-responsable » et encourageant « le tissu économique local », et poursuivait en critiquant la stratégie différente de la société Babymoov, laquelle « se résume à sourcer systématiquement un équivalent chinois de nos produits leaders à un prix beaucoup plus agressif (vous pourrez aisément vous rendre compte des troublantes similitudes dans le dossier joint) ».
L’auteur de la lettre poursuivait : « Je considère que d’un point de vue éthique, ce n’est pas acceptable mais pire encore que c’est destructeur de valeur sur un marché volumique qui ne progresse plus depuis quelque temps ».
Il concluait en indiquant : « Nous comptons sur vous, dans le cadre de notre partenariat, pour faire les bons choix dans vos politiques de référencement et de ne pas cautionner cette stratégie déloyale et destructrice de valeur ».
Ainsi que le soutient l’intimée, cette lettre, tout en mettant en avant les investissements et la démarche éco-responsable de la société Beaba, ainsi que ses efforts pour privilégier le tissu économique local, était destinée à critiquer, par opposition, la stratégie et les pratiques de la société Babymoov ainsi que de son manque d’éthique afin, en définitive, d’influencer les distributeurs dans la définition de leurs choix de référencement des nouveautés.
Il ne s’agissait donc pas uniquement, comme le prétend la société Beaba, d’assurer la promotion de ses produits mais également de dénigrer ceux de Babymoov.
Certes, la divulgation, par une société, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre société ne constitue pas nécessairement un acte de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651, publié).
Cependant, en l’espèce, la lettre circulaire ne se rapportait pas à un sujet d’intérêt général – le « made in France » – mais avait pour seul objet de dénoncer les agissements de la société Babymoov, en faisant état de son manque d’innovation et de la fabrication d’une partie de ses produits en Chine.
Dès lors, quand bien même les allégations présentes dans la lettre litigieuse seraient exactes, elles sont constitutives de dénigrement et de concurrence déloyale et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les mesures propres à mettre un terme au trouble manifestement illicite
Si le juge des référés a le choix des mesures qui lui paraissent les plus adaptées pour mettre fin au trouble constaté, il doit vérifier la proportionnalité de celles-ci au regard des faits illicites en cause.
En l’espèce, la société Beaba soutient que, dans l’hypothèse même où un trouble manifestement illicite serait constitué, il aurait cessé par l’envoi de la lettre de démenti de la société Babymoov le 28 septembre 2020, soit avant que le premier juge ne statue.
Dans une lettre du 28 septembre 2020, la société Babymoov a adressé une lettre à l’ensemble de ses clients afin de contester les « agissements réitérés de dénigrement » de la société Beaba et d’exposer sa politique d’innovation, ses efforts en matière de recherche et développement et son implication dans le développement économique et social de son territoire.
Si cette lettre a partiellement remédié au trouble généré par la lettre circulaire de la société Beaba, elle ne peut, à elle seule, avoir mis fin au trouble manifestement illicite dès lors qu’elle émanait de la victime et était donc par nature sujette à caution.
Quant aux mesures ordonnées, la société Beaba soutient qu’elles sont disproportionnées. Elle fait notamment valoir que les « pratiques litigieuses » visées par la société Babymoov sont trop imprécises et générales et qu’il lui est impossible de justifier qu’elle a cessé ses prétendus propos dénigrants, la preuve d’une abstention étant impossible, de sorte que la société Babymoov pourrait à loisir faire liquider l’astreinte.
Mais il est aisé pour elle de s’abstenir à l’avenir de toute lettre circulaire similaire à celle qu’elle a envoyée en septembre 2020 et seul le constat d’une infraction, qu’il appartiendra à son adversaire de prouver, donnera lieu à liquidation d’une astreinte.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Beaba de cesser toute pratique de dénigrement à l’égard de la société Babymoov, telle que la lettre circulaire adressée en septembre 2020 à ses distributeurs, et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué.
En revanche, il ne saurait lui être ordonné de cesser « toute référence faite par ses salariés à la lettre litigieuse dans leurs relations avec les acteurs de la distribution d’articles de la puériculture », cette mesure étant disproportionnée et impossible à mettre en oeuvre et à contrôler. En outre, la référence à une lettre n’est pas, en elle-même, constitutive de dénigrement.
La demande de communication de la liste des destinataires de la lettre litigieuse sera également rejetée dès lors qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires en permettant à la société Babymoov d’accéder aux noms et coordonnées de l’ensemble des distributeurs de la société Beaba.
La société Babymoov demande encore qu’il soit ordonné à la société Beaba d’envoyer à l’ensemble des destinataires de son courrier dénigrant, dans un délai d’un mois, un nouveau courrier en contredisant les termes et confirmant ses regrets ainsi que la loyauté de la concurrence animée par la société Babymoov.
Mais il ne saurait être imposé à la société Beaba d’exprimer des regrets, une telle mesure étant de surcroît peu pertinente pour réparer le trouble causé par ses propos dénigrants. Il ne saurait encore moins lui être imposé de faire état de « la loyauté de la concurrence » de la société Babymoov, le présent litige ne portant nullement sur la loyauté des actes de concurrence émanant de la société Babymoov mais sur le dénigrement de la société Beaba.
La cour relève à cet égard que la société Beaba a, le 2 décembre 2020, assigné la société Babymoov en concurrence déloyale et parasitisme devant le juge du fond. Il appartiendra en conséquence à celui-ci de se prononcer sur les agissements reprochés par la société Beaba à son concurrent.
Enfin, la demande de publication d’un démenti sur le site internet de la société Beaba serait également disproportionnée en ce qu’elle viserait le grand public et les consommateurs, qui n’ont pas été touchés par la lettre litigieuse.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée du chef des mesures prononcées.
Sur les demandes accessoires
Le trouble manifestement illicite commis par la société Beaba étant établi, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, la décision étant également confirmée en ce qu’elle l’a condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, son appel était pour partie fondé puisque les mesures prononcées en première étaient, pour certaines, excessives. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard à hauteur d’appel, pas plus qu’à l’égard de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
• dit que la diffusion par la société Beaba de la lettre circulaire de septembre 2020 à des acteurs de la distribution d’articles de puériculture constitue un trouble illicite et un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Babymoov group ;
• condamne la société Beaba à payer à la société Babymoov group la somme de 5.000 euros
• sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Beaba aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros dont 7,13 euros de TVA ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Beaba de cesser toute pratique de dénigrement à l’égard de la société Babymoov group, à l’instar de la lettre circulaire adressée en septembre 2020 à ses distributeurs, et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant un délai de trois mois courant à compter du lendemain de la signification du présent arrêt, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Rejette le surplus des demandes de la société Babymoov group ;
Condamne la société Beaba aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties formées à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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