Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er juin 2017, n° 15/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 11 mai 2015, N° F14/00123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|
Texte intégral
DT/CD
Numéro 17/02308
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2017
Dossier : 15/01786
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
XXX
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 29 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
Lesponne
XXX
Comparant, assisté de Monsieur BADETS, défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 14/00123
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX et de Barèges.
Par contrat à durée déterminée saisonnier du mois de mars 2004, Monsieur X Y a été engagé par la Régie Intercommunale du TOURMALET en qualité de dameur. Ces contrats ont été renouvelés chaque année.
Le 22 février 2012, un enfant qui faisait de la luge s’est empalé sur la toupie de la dameuse de tête que conduisait Monsieur X Y. Traumatisé par cet accident, le salarié a été aussitôt placé en arrêt pour accident du travail et hospitalisé en psychiatrie pendant un mois et demi. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’à la fin de son contrat saisonnier, soit jusqu’au 15 avril 2012.
Ce n’est qu’au mois de mars 2013 qu’il a pu reprendre son activité, mais a été à nouveau placé en arrêt maladie du mois de mai 2013 jusqu’à la fin de son contrat saisonnier en cours.
Il a effectué une dernière saison du mois de novembre 2013 jusqu’à la fin de la saison d’hiver, soit au mois de mars 2014.
Le 9 mai 2014, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes pour obtenir le paiement de rappel de salaires sur indemnités journalières et de dommages-intérêts pour discrimination d’une part, préjudice moral, d’autre part, outre le versement d’une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où Monsieur X Y a maintenu ses demandes. XXX a conclu au débouté du demandeur de l’ensemble de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 11 mai 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Tarbes, section activités diverses, statuant en formation paritaire a
* condamné la Régie Intercommunale du TOURMALET à payer à Monsieur X Y les montants suivants :
— 14.274 € de dommages-intérêts pour discrimination ;
— 1.447,67 € à titre de complément d’indemnité journalière ;
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Monsieur X Y pour le surplus de ses demandes ;
* condamné la Régie Intercommunale du TOURMALET aux dépens et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 18 mai 2015, l’avocat de la Régie Intercommunale du TOURMALET a interjeté appel de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 13 mai 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2016, reprises oralement à l’audience du 29 mars 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Régie Intercommunale du TOURMALET demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
* de dire qu’elle n’a commis aucun acte de discrimination à l’égard de Monsieur X Y ;
* de dire que Monsieur X Y a été dûment rempli de ses droits quant aux compléments d’indemnités journalières ;
* de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes pour le surplus ;
* de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
* de le condamner aux dépens et au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**************
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2017, reprises oralement à l’audience du 27 mars 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X Y reprend l’intégralité des demandes formulées devant le premier juge, à savoir : – 14.274 € pour discrimination ;
— 1.447,67 € de rappel d’indemnités journalières ;
— 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur X Y soutient que l’employeur a volontairement omis de déclarer les contrats saisonniers dans le cadre de l’adhésion de la Régie municipale au contrat de prévoyance MUTEX, ce qui serait établi par le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 15 décembre 2014. Il affirme ainsi, avoir été privé des compléments d’indemnité journalière, dont ses collègues 'permanents’ ont bénéficié, parce qu’il était travailleur saisonnier et relève que la partie adverse ne produit aucune pièce attestant qu’un salarié saisonnier bénéficie des garanties de la MUTEX. Il conteste la portée des pièces produites par la partie adverse, qui tenterait de créer une confusion entre les garanties accordées par la mutuelle Sud Ouest Mutualité et le contrat 'prévoyance’ souscrit par la Régie auprès de la MUTEX, au profit des seuls salariés permanents, alors que seule la MUTEX offre des garanties complémentaires en matière de maintien de salaire. Il affirme en conséquence, avoir été victime de discrimination.
À titre de réparation, il demande le versement d’une somme correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait pu bénéficier de ce contrat, en précisant que contrairement aux stipulations de la convention collective, il n’a pas été indemnisé à cent pour cent pendant les trois premiers mois. D’ailleurs, les difficultés financières qu’il a rencontrées l’ont contraint à solliciter une assistance familiale.
XXX rappelle, s’agissant des indemnités journalières, qu’elle a volontairement conclu avec la MUTEX un contrat de prévoyance complétant les garanties de prévoyance conventionnelle minimales telles que prévues à l’article 21 bis de la convention collective en cas de décès et invalidité, qui instaure une garantie dite « indemnités journalières » au bénéfice des salariés de l’entreprise. Aux termes de cette convention, le salarié victime d’un accident du travail bénéficie sans délai de carence du maintien de son salaire à 90 % pour une durée maximale de 1095 jours d’arrêt de travail (36 mois). Il en découle que par application combinée de la convention collective et du contrat de prévoyance supplémentaire, le salarié victime d’un accident du travail est indemnisé sans délai de carence et bénéficie :
* pendant les trois premiers mois d’arrêt maladie, du maintien intégral de son salaire (sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale) ;
* pendant les 33 mois suivants, du maintien de son salaire à hauteur de 90 % sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
L’appelante conteste l’affirmation de Monsieur X Y selon laquelle ce salarié aurait été écarté du bénéfice de ce dispositif contractuel du seul fait de son statut de travailleur saisonnier. Elle fait à cet égard valoir que pour permettre à l’employeur de bénéficier des exonérations sociales et fiscales afférentes, ces contrats de prévoyance doivent nécessairement être collectifs, c’est-à-dire bénéficier obligatoirement à l’ensemble des personnels de l’entreprise. Cependant et par application de la loi, certaines catégories de personnels, tel les titulaires de contrats de travail à durée déterminée, peuvent être soit exemptés soit dispensés de l’adhésion au contrat de prévoyance supplémentaire. Monsieur X Y, en sa qualité de salarié en contrat saisonnier, relevait de l’un des cas d’exemption et a fait le choix de retourner à la Régie Intercommunale du TOURMALET le formulaire d’adhésion qui lui avait été remis, avec la mention : « je suis déjà client à Sud-Ouest Mutualité » et précisant plus tard : « Je soussigné, Monsieur X Y, salarié à la RICT déclare avoir pris connaissance du contrat complémentaire santé collectif obligatoire (article 83) souscrit auprès de Sud-Ouest Mutualité et certifie ne pas vouloir y adhérer ».
XXX en déduit que Monsieur X Y ne peut soutenir qu’il aurait été discriminé par l’employeur qui ne lui aurait pas permis d’adhérer au contrat de prévoyance supplémentaire. L’appelante conclut en conséquence à l’infirmation du jugement de ce chef.
Subsidiairement, elle soutient que le montant alloué par le conseil de prud’hommes ne correspond pas au préjudice allégué. En effet, Monsieur X Y a omis de retrancher des montants réclamés les trois premiers mois d’arrêt de travail de chaque période pendant lesquelles, en application de la convention collective (et non de la garantie MUTEX), il a perçu l’intégralité de son salaire.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que 'En cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'. Monsieur X Y estime avoir été victime d’une discrimination au motif qu’il n’aurait pas bénéficié des mêmes conditions d’indemnisation de ses arrêts maladie beaucoup moins avantageuses que celles de ses collègues de travail engagés en contrat à durée indéterminée. Cependant, Monsieur X Y n’invoque aucun motif discriminatoire, en sorte que la matérialité d’éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée.
Il appartient toutefois au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Or en l’occurrence, sous couvert de discrimination, il ressort clairement des écritures que Monsieur X Y fonde sa demande de dommages et intérêts sur une différence injustifiée de traitement dont il affirme avoir été victime en tant que travailleur saisonnier. C’est d’ailleurs sur ce terrain que la Régie Intercommunale du TOURMALET a développé ses moyens de défense.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-14 du code du travail, 'La seule différence de statut liée au caractère ou non déterminé de la durée du contrat de travail ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement, pour l’attribution d’avantages découlant de la loi, de la convention collective, de l’usage'.
XXX, qui ne le conteste pas affirme en revanche, que Monsieur X Y n’a subi aucune différence de traitement, dès lors que : * la souscription au contrat de prévoyance MUTEX bénéficiait à l’ensemble des personnels, saisonniers ou permanents de l’entreprise, ce qui était au demeurant obligatoire pour permettre à l’employeur de bénéficier des exonérations de cotisations ;
* l’adhésion aux garanties complémentaires découlant de ce contrat a bien été proposée à Monsieur X Y, mais que celui-ci, comme le règlement et la convention l’autorisait à le faire a préféré opter pour d’autres garanties (celles proposées par la mutuelle Sud-Ouest Mutualité) ;
Ce que précisément le salarié conteste.
Il importe de préciser ici que les garanties en cause sont celles du régime facultatif et portent sur les risques décès invalidité incapacité relevant du contrat de prévoyance collective souscrit unilatéralement par la Régie Intercommunale du TOURMALET et dont Monsieur X Y n’a jamais bénéficié.
Pour démontrer que les garanties litigieuses étaient proposées à l’ensemble des salariés, permanents ou saisonniers qu’elle emploie, la Régie Intercommunale du TOURMALET produit les conditions particulières du contrat de prévoyance conclu avec la MUTEX :
* l’un daté du 12 octobre 1994 réservé au seul personnel 'cadre’ de l’entreprise ;
* l’autre daté du 13 avril 1995 concernant 'l’ensemble du personnel ouvrier employé technicien et agent de maîtrise – non cadre’ qui, en effet n’opère aucune distinction entre salariés permanents et saisonniers.
Monsieur X Y produit pour sa part :
* en pièce 6 : les pages 3 à 8 d’un contrat établi sur le même modèle que les précédents, apparemment réservé au personnel saisonnier et portant sur les mêmes garanties mais qui est dépourvu de toute valeur probante faute de connaître l’identité du cocontractant de la Mutualité Française, la date du contrat, et de pouvoir vérifier s’il a été ou non signé…
* en pièce 7 : les conditions particulières d’un contrat prévoyance en date du 18 avril 2001 portant un numéro d’enregistrement différent des précédents, réservé au personnel permanent mais conclu avec l’Association des pisteurs secouristes de La Mongie, personne juridique distincte de la Régie Intercommunale du TOURMALET ;
dont il résulte que ces pièces ne remettent pas en cause le contrat souscrit le 13 avril 1995 par l’appelante pour 'l’ensemble du personnel ouvrier employé technicien et agent de maîtrise – non cadre'.
Pour justifier du défaut d’adhésion de Monsieur X Y au contrat MUTEX la Régie Intercommunale du TOURMALET se prévaut de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale qui dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce disposait :
'Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, prévues dans l’acte juridique et énoncées ci-dessous : 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l’article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 et où l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés'.
Il sera ici rappelé que le dispositif de garanties mis en place l’a été à l’initiative de l’employeur en sorte qu’il est renvoyé, selon l’article R. 242-1-6 1° précité, aux cas de dispense 'prévus au dispositif pour les seuls salariés embauchés avant la mise en place des garanties’ ce qui n’est évidemment pas le cas des salariés saisonniers dont le contrat est renouvelé tous les ans. Au demeurant, les conditions particulières du contrat produites par la Régie Intercommunale du TOURMALET ne prévoient pas un tel dispositif de dispense et l’appelante à qui incombe la charge de la preuve ne produit pas non plus les conditions générales de ce contrat.
En tout état de cause, il appartient à l’employeur, au vu du dernier alinéa de l’article précité, d’ 'être en mesure', 'dans tous les cas', 'de produire la demande de dispense des salariés concernés'.
Or, le seul document produit à cet effet par la Régie Intercommunale du TOURMALET est un imprimé édité par la Régie Intercommunale du TOURMALET ainsi rédigé :
'XXX a souscrit un contrat obligatoire à cotisation familiale auprès de Sud-Ouest Mutualité pour l’ensemble du personnel avec une ancienneté de 12 mois.
Sud-Ouest Mutualité s’engage à vous apporter le meilleur service : de nouvelles prestations 'médecines douces…'.
Le salarié étant invité à cocher une case suivante :
'Je suis intéressé uniquement pendant la durée de mon contrat RICT saisonnier (merci de compléter le bulletin d’adhésion santé) ; Je suis intéressé pour une adhésion à l’année (pendant contrat et hors contrat RICT saisonnier) merci de compléter le bulletin d’adhésion et l’autorisation de prélèvement ;
Je ne suis pas intéressé : merci de joindre la copie de votre carte mutuelle d’assurance de CMU…' ;
Suivies de la mention :
'Je soussigné… salarié de la RICT, avoir pris connaissance du contrat complémentaire santé collectif obligatoire (article 83) souscrit auprès de Sud-Ouest Mutualité et certifie ne pas vouloir y adhérer'.
Monsieur X Y n’a coché aucune de ces cases mais porté la mention manuscrite suivante :
'Je suis déjà client à Sud-Ouest Mutualité’ et signé le 27 décembre 2011, ce document qui ne correspond cependant en rien à la demande de dispense visée à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. Il sera en effet relevé que :
* ce bulletin n’est pas accompagné de la copie de la carte mutuelle d’assurance, de CMU que Monsieur X Y aurait dû fournir ;
* ce bulletin correspond à une demande d’adhésion à un 'contrat complémentaire santé collectif obligatoire à cotisation familiale’ proposé par la mutuelle Sud-Ouest Mutualité et non à une demande de dispense d’adhésion au contrat MUTEX ayant pour objet les garanties facultatives 'décès obsèques indemnités journalières et invalidité’ ;
* l’employeur qui ne produit ni la copie du bulletin d’adhésion joint à ce bulletin, ni une notice explicative n’apporte pas la preuve des garanties proposées par Sud-Ouest Mutualité auxquelles il s’agissait d’adhérer ;
* l’attestation du 19 août 2014 produite par la Régie Intercommunale du TOURMALET établie par la mutuelle Sud-Ouest Mutualité selon laquelle Monsieur X Y 'était bien inscrit sur le contrat facultatif de la Régie Intercommunale du Tourmalet du 1er mai 2009 au 30 novembre 2012' (qui ne couvre d’ailleurs pas la période de 2013 au cours de laquelle Monsieur X Y a également été en arrêt maladie) ne démontre pas davantage que le contrat d’assurance santé 'obligatoire’ (voir bulletin d’adhésion) ou facultatif (voir attestation) souscrit par la Régie Intercommunale du TOURMALET auprès de Sud-Ouest Mutualité avait pour objet le même type de garantie que le contrat de prévoyance MUTEX.
Il en découle que la différence de traitement appliquée à Monsieur X Y en ce qu’il n’a jamais bénéficié des garanties du contrat MUTUEX souscrit par son employeur au profit de l’ensemble de ses salariés n’est pas justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice formée à ce titre par Monsieur X Y et jugé que le montant de ce préjudice correspondait à la différence entre la rémunération dont il aurait bénéficié si les garanties du contrat de prévoyance MUTEX avaient été mises en oeuvre et ce qu’il a effectivement perçu.
Selon les stipulations du contrat souscrit, Monsieur X Y aurait dû percevoir 90 % de son salaire brut à compter du 91e jour d’arrêt maladie et au plus tard jusqu’au 1095ème jour.
Monsieur X Y réclame à ce titre la somme de 14.274,97 € qui correspond à 90 % du salaire brut pendant une durée de 11,5 mois (22.035,97 €) déduction faite des 7.761 € d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale. XXX soutient que le demandeur omet de déduire de sa demande les trois premiers mois de salaire dont il a intégralement bénéficié au cours des trois premiers mois d’arrêts maladie, au titre du maintien du salaire prévu par la Convention collective applicable.
Afin d’évaluer les montants qui auraient dû être versés au salarié et selon les pièces produites, le salaire de référence à 90 % fixé à 1.916,17 € n’étant pas discuté, il y a lieu de tenir compte des versements effectués au titre de la garantie de maintien de salaire à 100 % du 23 février 2012 au 15 avril 2012, date de la cessation du contrat de travail et donc de l’obligation de maintenir ladite garantie conventionnelle.
Pour la période du 23 mai 2012 au 6 mars 2013 inclus, Monsieur X Y est en droit de prétendre, au versement d’une somme de 11.316,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non paiement des garanties de prévoyance. Ces garanties interviennent en relais de la garantie conventionnelle passé, un délai de 90 jours et sont estimés comme suit :
Période Salaire référence 90% IJSS Solde du 23/05 au 31/05/12 583,18 € 214,92 € 368,26 € 06/12 1.916,17 € 716,40 € 1.199,77 € 07/12 1.916,17 € 740,28 € 1.175,89 € 08/12 1.916,17 € 740,28 € 1.175,89 € 09/12 1.916,17 € 716,40 € 1.199,77 € 10/12 1.916,17 € 740,28 € 1.175,89 € 11/12 1.916,17 € 716,40 € 1.199,77 € 12/12 1.916,17 € 740,28 € 1.175,89 € 01/13 1.916,17 € 740,28 € 1.175,89 € 02/13 1.916,17 € 668,64 € 1.247,53 € du 01/03 au 06/03/13 364,98 € 143,28 € 221,70 € TOTAUX 18.193,69 € 6.877,44 € 11.316,25 €
Le montant alloué par le conseil de prud’hommes sera en conséquence réformé sur ce point.
Sur le complément d’indemnités journalières
Monsieur X Y expose en outre, que de mars à mai 2012 (en fait avril 2012), soit pendant la période de maintien du salaire au titre de la garantie conventionnelle, il a perçu une somme de 501,48 € à titre d’indemnités journalières alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 1.298,57 € soit un manque à gagner dont il réclame le paiement à la Régie Intercommunale du TOURMALET qui affirme avoir respecté les dispositions de l’article 17 de l’annexe Ouvriers de la convention collective et conteste devoir le montant réclamé à ce titre.
Or, selon l’article 17 précité, durant les périodes de suspension pour accident de travail, le salaire doit être maintenu, durant 3 mois, intégralement sous déduction des IJSS versées par la sécurité sociale. Il convient de relever que le salarié se réfère à un salaire net de référence pour évaluer son préjudice, alors que les dispositions conventionnelles imposent un maintien en valeur brute. De plus, son calcul comparatif, intègre des éléments de salaire :
* dont la prise en compte suppose la présence effective du salarié (primes paniers) ;
* déterminés à partir de critères qui ne sont pas portés à la connaissance de la Cour (prime dameur). Le salaire de référence ne pouvant être précisément déterminé, le calcul du préjudice invoqué pour les mois de mars et avril 2012 n’est pas déterminable. Enfin et en tout état de cause, la demande couvrant la fin du mois d’avril 2012 et le mois de mai 2012 doit être rejetée puisque l’obligation conventionnelle de maintien de salaire avait cessé avec la fin du contrat de travail survenue le 15 avril 2012.
Sur le préjudice moral
Monsieur X Y, qui a été débouté de cette demande en première instance, explique qu’il s’est trouvé dans de très graves difficultés financières et psychologiques à la suite de l’accident du mois de février 2012. Il déclare qu’il n’a reçu aucun soutien de son employeur, ni pour lui fournir les emplois saisonniers d’été qu’il avait demandés, ni pour l’assister lors de la reprise de son activité, ni pour aménager ses horaires afin de rechercher un autre emploi, une formation, et une évaluation psychologique.
Il ajoute qu’il avait demandé à emprunter un autre trajet que celui du 22 février 2012 lorsqu’il a repris son activité, ce qui lui a été refusé.
Il affirme également avoir été l’objet de moqueries, de brimades de la part de certains collègues de travail, et poussé à la démission par l’employeur.
Monsieur X Y conteste vivement les échanges verbaux violents qui lui sont reprochés par la Régie Intercommunale du TOURMALET et qu’il aurait provoqués, rappelle qu’en mars 2014, il a été élu au comité d’entreprise, ce qui attesterait de l’estime dans laquelle le tenaient les autres salariés. Il conteste avoir demandé le moindre privilège, mais affirme à l’inverse, s’être battu pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Il estime en conséquence justifier la somme de 5.000 € le montant des dommages-intérêts qu’il réclame en réparation du préjudice moral subi.
XXX conteste l’ensemble des allégations du salarié, affirme qu’en tout état de cause les prétendues incitations à la démission sont incohérentes dès lors que Monsieur X Y était un salarié saisonnier, qu’il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses dires, qu’à l’inverse, la Régie Intercommunale du TOURMALET a toujours fait preuve à son égard de patience, compréhension, et compassion, passant sur :
— ses écarts de comportement vis-à-vis de ses collègues ;
— les difficultés d’organisation que créaient ses demandes d’aménagement qui ont cependant toujours été respectées.
Comme l’avait déjà relevé le conseil de prud’hommes Monsieur X Y, qui a la charge de la preuve, ne produit pas la moindre pièce pour justifier du comportement prétendument critiquable de l’employeur à son égard. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à la Régie Intercommunale du TOURMALET qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance d’appel et de verser à Monsieur X Y une indemnité de procédure de 500 €. La demande de la Régie Intercommunale tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, condamné la Régie Intercommunale du TOURMALET aux dépens et au paiement au demandeur d’un montant de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la Régie Intercommunale de ses demandes reconventionnelles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :
CONDAMNE la Régie Intercommunale du TOURMALET à payer à Monsieur X Y la somme de 11.316,25 € (onze mille trois cent seize euros et vingt-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du non paiement des garanties de prévoyance ;
CONDAMNE la Régie Intercommunale du TOURMALET à payer à Monsieur X Y la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur X Y pour le surplus ;
CONDAMNE la Régie Intercommunale du TOURMALET aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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