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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 août 2019, n° 19/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 février 2019, N° F18/192 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne DE REGO, président |
|---|---|
| Parties : | SAS DOUVAINE DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2019
N° RG 19/00358 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFIK – ADR / LV
SAS DOUVAINE DISTRIBUTION C/ Z Y épouse X
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 21 Février 2019, RG F 18/192
APPELANTE :
SAS DOUVAINE DISTRIBUTION
dont le siège social est sis […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
R e p r é s e n t é e p a r M e V é r o n i q u e D E L M O T T E – C L A U S S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par M. Jacques Henri GILSON, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2019, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1983, Mme Z X née Y a été engagée par la société Mitaz Distribution devenue Société Douvaine Distribution, en qualité de manager de rayon statut d’agent de maîtrise au sein du magasin du groupe familial Provencia exploité sous l’enseigne Carrefour Market situé à Ugine (73).
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En septembre 2018 elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une enquête pour harcèlement.
Le 1er octobre 2018, Mme Z X a été placée en arrêt de travail.
Vu la saisine le 16 novembre 2018 du conseil de prud’hommes d’Albertville par Mme Z X aux fins de voir résilier son contrat de travail aux torts de son employeur et réclamer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, mais également indemnitaires et salariales, dont le paiement d’heures supplémentaires.
Vu l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation rendue par le conseil de prud’hommes d’Albertville en date du en date du 21 février 2019 ayant dit que :
— Sur la copie de la plainte du (ou des) salarié(s) victime(s) soit disant de harcèlement :
Attendu que la plainte du (ou des) salarié(s) reçue au siège sociale de la société Douvaine Distribution est un document confidentiel et interne à l’entreprise.
En l’espèce, l’enquête interne menée par la société Douvaine Distribution est toujours en cours.
Que la société Douvaine Distribution est opposée à la délivrance du document.
Que la copie de la plainte n’est pas indispensable pour statuer sur l’affaire en bureau de jugement.
En conséquence, le bureau de conciliation rejette la demande de délivrer la copie de la plainte du (ou des) salarié(s) victime(s) soit disant de harcèlement à Mme Z X.
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que l’article L.3171-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accompli par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Qu’en l’espèce, Mme Z X a informé le bureau de conciliation et d’orientation qu’elle effectuait des heures supplémentaires.
Que Mme Z X a un début de preuve avec son agenda.
Qu’il a demandé à l’employeur les justificatifs horaires effectués depuis trois ans.
En conséquence, le bureau de conciliation et d’orientation ordonne à la société Douvaine Distribution de fournir les planning mensuels et les justificatifs horaires effectués depuis trois ans, pour le 5 mars 2019 au plus tard.
Le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Albertville ayant également renvoyé l’affaire au bureau de jugement du jeudi 12 septembre 2019 à 14 heures, en fixant les délai de communication de pièces.
Vu la notification de l’ordonnance par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 février 2019.
Vu l’appel nullité de la décision interjeté le 04 mars 2019 par la société Douvaine Distribution aux motifs d’un excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation et d’orientation, appel signifié le 14 mars à Mme Z X,
Vu la constitution déposée et notifiée le 4 avril 2019 par Mme Z X,
Vu l’ordonnance du 7 mars 2019 rendue par le président de la chambre sociale à bref délai fixant l’affaire à l’audience du 27 juin 2019,
Vu les conclusions déposées et signifiées par les parties,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2019 par la société Douvaine Distribution aux fins de la voir déclarée recevable en son appel nullité et en conséquence de voir :
— Annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du 21 février 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qu’il a 'ordonné à la société Douvaine Distribution de fournir les planning mensuels et les justificatifs horaires effectués depuis trois ans, pour le 5 mars 2019 au plus tard.'
— Débouter Mme Z X de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 07 mai 2019 par Mme Z X tendant à voir :
— déclarer l’appel nullité de l’employeur irrecevable,
— débouter la société Douvaine Distribution de ses demandes,
Et en conséquence de voir,
— ordonner à la société Douvaine Distribution de remettre le registre du personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Douvaine Distribution à lui verser une somme de 1 000 euros pour appel abusif et dilatoire et une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la clôture des débats prononcée à l’audience du 27 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à la réformation ou à l’annulation par la cour d’appel.
L’appel nullité n’est ouvert qu’à deux séries de conditions : qu’un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction, et que la décision à l’encontre de laquelle l’appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir.
En l’espèce l’employeur a interjeté appel nullité d’une ordonnance prononcée le 21 février 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Albertville en arguant de l’excès de pouvoir attachée à ladite décision, laquelle ne porte pas sur une mesure d’instruction.
La salariée considère qu’aucun excès de pouvoir ouvrant droit à appel immédiat n’est établi et que l’employeur était tenu 'de fournir les planning mensuels et les justificatifs horaires effectués depuis trois ans, pour le 5 mars 2019 au plus tard', ainsi que l’a décidé le bureau de conciliation.
L’article R.1454-14 du code du travail définit les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation en ce qu’il peut ordonner :
1°) La délivrance , le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivré,
2°) Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
Le versement de provisions sur les indemnités (…)
3°) Toute mesure d’instruction, même d’office,
4°) Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (…).
Dans la présente affaire le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Albertville a par décision du 21 février 2019 visant l’article R.1454-14 du code du travail, ordonné à l’employeur 'de fournir les planning mensuels et les justificatifs horaires effectués depuis trois ans, pour le 5 mars 2019 au plus tard'.
Aux termes de l’article R.1454-16 du code du travail les décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Néanmoins un appel-nullité immédiat est possible en cas d’excès de pouvoir consistant pour les juges à méconnaître l’étendue de leur pouvoir de juger.
En l’espèce les pièces dont le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné la production ne relèvent pas de l’article R.1454-14 1ement du code du travail dans la mesure où les pièces demandées ne concernent ni un certificat de travail, ni un bulletin de paie ni encore une pièce que l’employeur est tenu légalement de délivré.
Sa demande de communication de pièces ne relève pas non plus de l’article R.1454-14 3ement du code du travail puisqu’elle ne constitue pas une mesure d’instruction, laquelle relève des sous-titre I du titre VII livre Premier du code de procédure civile en ses article 132 à 137, alors que les mesures d’instructions, qu’elles concernent les vérifications personnelles du juge, la comparution des parties, ou les mesures d’instructions exécutées par un technicien , sont organisées aux articles 143 à 284-1 du sous titre II du titre VII du code de procédure civile alors que dans le cadre de la mise en état prévue par les articles R.1454-1 et 1454-2 du code du travail, quand bien même le bureau de conciliation et d’orientation fixe les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces entre les parties, il ne détient à ce titre aucun pouvoir d’injonction de communication des pièces sous astreinte.
Dès lors, le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait fonder sa décision quant à une communication de pièces entre les parties à l’instance, ni sur ces dernières dispositions, ni sur celles de l’article R.1454-14 3ement du code du travail afférentes aux mesures d’instruction, ni encore sur celle de l’article 11 du code de procédure civile au titre du concours des parties à des mesures d’instruction, ni enfin sur le principe général sur la charge de la preuve de l’article 9 du code de procédure civile, cette dernière disposition ne lui octroyant aucun pouvoir spécifique.
En conséquence, le bureau de conciliation s’est ainsi arrogé des attributions concernant la communication de pièces que le dispositif normatif ne lui attribue pas et a ainsi commis une violation particulièrement grave de la loi s’analysant en un excès de pouvoirs.
Il convient dans ces conditions d’accueillir l’appel en annulation de l’ordonnance rendue le 21 février 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Albertville, et de prononcer la nullité de cette décision en ce qu’elle a 'ordonné à la société Douvaine Distribution de fournir les planning mensuels et les justificatifs horaires effectués depuis trois ans, pour le 5 mars 2019 au plus tard'.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Annule l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 21 février 2019 en ce qu’elle a ordonné à la société Douvaine Distribution de fournir les planning mensuels et les justificatifs horaires effectués depuis trois ans, pour le 5 mars 2019 au plus tard,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X, aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Août 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Anne DE REGO, en remplacement de Madame Claudine FOURCADE, Présidente régulièrement empêchée, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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