Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 septembre 2016, N° F15/00162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle GARANCE |
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2017
RG n° : 16/02705
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
Me VINCENT
SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 15/00162)
Madame Z A divorcée X
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/005068 du 27/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS
Représentée par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
anciennement dénommée Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans (MNRA)
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et la SCP DESFILIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2017.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z A divorcée X, née le […], a été embauchée par la Mutuelle Nationale des Retraités Artisans (ci-après la MNRA) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 juillet 2011, en qualité de conseiller mutualiste débutant.
Aux termes du contrat, elle percevait une rémunération brute annuelle de 23.000 euros versée sur 14 mois. La salariée pouvait percevoir en sus de son salaire une prime annuelle pouvant aller jusqu’à 12.000 euros bruts, en fonction de la réalisation d’objectifs fixés par le directeur commercial.
Madame Z A divorcée X a été en arrêt maladie du 24 septembre 2012 jusqu’au 16 novembre 2012.
Un second arrêt de travail a débuté le 3 décembre 2012.
Le 18 février 2013, alors qu’elle était toujours en arrêt maladie, Madame Z A divorcée X a reçu une convocation à entretien préalable à licenciement.
Le 25 mars 2013, Madame Z A divorcée X a été licenciée en ces termes :
'Vous avez été absente pour maladie du 24 septembre 2012 au 16 novembre 2012.
Depuis le 3 décembre 2012, vous êtes de nouveau en absence-maladie.
Au 1er mars 2013, vous cumulez 143 jours d’absence, sur une période de cinq mois.
Les conséquences objectives de votre absence est que l’entreprise est privée depuis plus de 5 mois de tout moyen humain sur le secteur sur lequel vous exercez votre activité de conseiller mutualiste.
Compte tenu de l’étendue de la zone d’achalandage des conseillers mutualistes, il n’a pu être envisagé au cours de vos arrêts de travail, de faire assurer par vos collègues en vos lieux et place, une présence régulière indispensable au développement de l’entreprise et à la fidélisation de ses clients.
Votre absence ne peut pas être palliée par l’embauche d’un travailleur intérimaire ou d’un salarié en contrat à durée déterminée compte tenu de la qualification professionnelle et la formation exigée par votre poste.
De fait, la MNRA subit un préjudice économique et d’image du fait de la déshérence de votre secteur.
Ainsi, votre absence prolongée, de manière quasi ininterrompue depuis le 24 septembre 2012, perturbe le fonctionnement de la MNRA et rend nécessaire votre remplacement définitif.'
Contestant son licenciement, Madame Z A divorcée X a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 19 mai 2015, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la MNRA à lui payer les sommes de :
— 37.636 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.219 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion,
— 1.736 euros bruts au titre de la 13e et de la 14e partie du salaire annuel 2013,
— 21.900 euros bruts au titre de la prime sur objectif pour les années 2011 et 2012,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MNRA à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et le bulletin de paie de juin 2013 rectifiés.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté Madame Z A divorcée X de toutes ses demandes et la MNRA de sa demande d’indemnité de procédure.
Le 5 octobre 2016, Madame Z A divorcée X a interjeté appel.
Dans ses écritures en date du 2 août 2017, Madame Z A divorcée X a demandé à la cour d’infirmer le jugement, reprenant des demandes identiques à celles présentées en première instance sauf du chef de l’indemnité de procédure portée à la somme de 3.000 euros.
Dans ses écritures en date du 14 septembre 2017, la mutuelle GARANCE anciennement dénommée MNRA, a sollicité la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Madame Z B X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2017.
MOTIFS
— Sur l’indemnité de sujétion :
Madame Z A divorcée X reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité de sujétion, faisant valoir à juste titre qu’elle n’a jamais invoqué se trouver dans une situation de télé travail.
La mutuelle GARANCE ne met à la disposition de Madame Z A divorcée X aucun local puisque les seuls locaux dont elle dispose sont situés à Paris et à Marseille.
Dans le cadre de son activité de conseiller mutualiste, Madame Z A divorcée X doit, avant de rencontrer ses clients sur son secteur de la Champagne Ardenne, préparer ses entretiens, prospecter, rédiger ou bien encore communiquer.
Elle exerce de telles tâches à son domicile et elle est dans ces conditions bien fondée à prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.
Madame Z A divorcée X justifie être locataire d’un appartement de 110 m² moyennant un loyer de 530 euros.
Dans ces conditions, la mutuelle GARANCE sera condamnée à l’indemniser du préjudice subi en lui payant une somme de 1.219 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la prime d’objectifs :
Madame Z A divorcée X reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d’objectifs au titre des années 2011 et 2012.
La discussion est dès lors cantonnée aux deux années en cause et elle ne saurait porter comme le font toutefois les parties sur l’année 2013.
Aux termes du contrat de travail, il est indiqué que 'la salariée pourra percevoir en sus de son salaire une prime annuelle pouvant aller jusqu’à 12.000 euros bruts, en fonction de la réalisation d’objectifs fixés par le directeur commercial, qu’elle aura des objectifs à atteindre en termes notamment de chiffres d’affaires, de nombre de contrats réalisés (produits MNRA et produits partenaires ), de nombre de nouveaux clients, que les chiffres concernant les objectifs seront arrêtés chaque année par le directeur commercial'.
La mutuelle GARANCE doit établir qu’elle a transmis à Madame Z A divorcée X l’information lui permettant de connaître ses objectifs et les modalités de calcul de sa prime, ce que cette dernière lui reproche de ne pas avoir fait.
Madame Z A divorcée X a débuté ses fonctions le 18 juillet 2011.
La mutuelle GARANCE n’établit pas que le mail du 18 janvier 2011 intitulé 'Plan prime 2011" adressé aux conseillers mutualistes a été transféré à Madame Z A divorcée X lors de sa prise de fonction.
Tout au plus celle-ci a-t-elle été destinataire par mail, le 23 septembre 2011, soit plus de deux mois après son arrivée, d’une feuille de route personnalisée de septembre à décembre 2011, qui lui impartit des objectifs – qui ne reprennent qu’incomplètement ceux fixés par le directeur commercial – et ne donne aucune précision ni sur la ventilation de la prime entre les différents objectifs ni sur ses modalités de calcul.
S’agissant des objectifs 2012, la mutuelle GARANCE établit avoir adressé à la salariée – elle fait partie de la liste de diffusion des conseillers mutualistes régulièrement réactualisée – le premier jet d’une feuille de route par mail du 27 décembre 2011 puis par mail du 3 janvier 2012, quelques directives.
Aucune fixation des objectifs n’est intervenue en début d’année puisqu’il ressort d’une pièce versée par la mutuelle GARANCE que le comité plan prime ne s’est réuni que le 11 juin 2012.
Ce n’est qu’à cette date que la totalité des objectifs a été définie pour les conseillers mutualistes et la mutuelle GARANCE ne justifie pas avoir porté à la connaissance de ces derniers le compte-rendu de la réunion.
Si les sommes de 1.100 euros en décembre 2011, 800 euros en janvier 2012 et 200 euros en décembre 2012 ont été versées à la salariée au titre des primes d’objectifs, aucune indication sur le calcul de ces primes ne lui a jamais été donnée.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé à la salariée les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, Madame Z A divorcée X est donc bien-fondée dans ces conditions en sa demande en paiement calculée sur une base annuelle de 12.000 euros, en fonction du temps passé dans l’entreprise.
Le décompte s’établit de la façon suivante :
— prime d’objectif 2011 : 5.433,29 euros,
— prime d’objectif 2012 : 9.333,30 euros,
— primes à déduire : 2.100 euros,
soit la somme de 12.666,59 euros bruts au paiement laquelle il convient de condamner la mutuelle GARANCE.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les 13e et 14e mensualités du salaire annuel pour 2013 :
Le conseil de prud’hommes a débouté Madame Z A divorcée X de sa demande en paiement de la somme de 1.736 euros bruts au titre des 13e et 14e mensualités du salaire annuel pour 2013.
Madame Z A divorcée X reproche vainement aux premiers juges d’avoir statué en ce sens dès lors qu’au vu des pièces produites par la mutuelle GARANCE, les indemnités journalières versées à la salariée ont été calculées en y intégrant lesdites mensualités.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
— Sur le motif réel et sérieux du licenciement :
Madame Z A divorcée X reproche encore aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du motif du licenciement tel que repris ci-dessus dans la lettre de licenciement, il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence de la salariée et la nécessité du remplacement définitif.
La mutuelle GARANCE établit que l’absence de sa salariée a perturbé le fonctionnement de la société, en ce que la couverture de son secteur d’activité n’était plus assurée.
Elle ne démontre pas en revanche la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, après avoir pris la décision de la licencier au terme de moins de six mois d’absence.
D’une part l’une des salariées de la mutuelle GARANCE a repris le secteur de l’AUBE ce qui démontre l’existence d’une solution en interne pour ce département.
D’autre part la mutuelle GARANCE n’établit pas qu’elle se trouvait dans la nécessité d’embaucher un salarié pour assurer la couverture du département de la HAUTE MARNE.
Elle n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas recouru à la solution retenue pendant l’absence de l’une de ses autres salariées.
Elle reconnaît en effet que pendant l’absence de Madame Y – d’une durée de six mois selon les indications fournies par l’appelante sans être contredite sur ce point par l’intimée – laquelle avait à la fois des fonctions
manageriales et faisait comme Madame Z A divorcée X de la gestion de portefeuille clientèle, la gestion du portefeuille avait été assurée à distance par le centre de relations clients situé au siège de la MNRA.
Dans ces conditions, le licenciement de Madame Z A divorcée X est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de l’âge de Madame Z A divorcée X, de son ancienneté et de sa situation au regard de l’emploi – elle a perçu l’ARE à compter du 28 mars 2014 mais ne justifie pas de sa perception au-delà du 23 avril 2014 -, elle sera entièrement remplie du droit à réparation découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par l’octroi d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Il sera enjoint à la mutuelle GARANCE de remettre à Madame Z A divorcée X les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu toutefois au prononcé d’une astreinte.
***************
Partie succombante, la mutuelle GARANCE doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame Z A divorcée X la somme de 3.000 euros au tire de ses frais irréptibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes sauf en ce qu’il a débouté Madame Z A divorcée X de sa demande en paiement de la somme de 1.736 euros ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame Z A divorcée X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la mutuelle GARANCE à payer à Madame Z A divorcée X les sommes de :
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.219 euros bruts à titre d’indemnité de sujétion,
— 12.666,59 euros bruts au titre du solde de la prime d’objectifs 2011 et 2012,
Enjoint à la mutuelle GARANCE de remettre à Madame Z A divorcée X le bulletin de paie du mois de juin 2013, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la mutuelle GARANCE à payer à Madame Z A divorcée X la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la mutuelle GARANCE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la mutuelle GARANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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