Confirmation 12 septembre 2017
Rejet 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 sept. 2017, n° 16/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAFPI c/ Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURAN CE CGPA |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
B
F
A
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURAN CE CGPA
SCP U V F A W
SCP L A D
VBC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/01965
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SA CAFPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Xavier PERES de la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame Q-R S B AA Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Tessiah GADOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur N-O F
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur H A
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE CGPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Cécile TAILLEPIED, avocat au barreau de PARIS
SCP U V F A W SCP de Notaires, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous
le numéro 322 556 374 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
SCP L A D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 mai 2017 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Emilie WERSTLER, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme Véronique BAREYT-CATRY et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 21 mars 2011, Mme Q-R B AA Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille plusieurs personnes dont les sociétés Appolonia, CAFPI, Z et les SCP de notaires U, V, F, Courant et W à Aix en Provence, et L, A, D à Marseille, MM. N-O F et H A, notaires, pour obtenir la réparation de ses préjudices financier et moral résultant d’investissements immobiliers lors desquels elle estime avoir été victime d’escroquerie et d’abus de confiance de la part de la société Appolonia, promoteur de ces investissements et de ses partenaires.
Le 14 octobre 2011, la société Z, prêteur, a assigné Mme B devant le tribunal de grande instance de Beauvais en remboursement de l’emprunt consenti destiné à financer l’acquisition de trois lots de copropriété dans un immeuble situé à Villejuif.
Par ordonnance du 18 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur l’action en responsabilité jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur les faits dénoncés.
Le 27 mai 2013, Mme B a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Beauvais et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de cette demande de remboursement, la société CAFPI, M. X, gérant de cette société, MM. N-O F et H A, notaires, la SCP U, V, F, Courant et W, notaires à Aix en Provence et la SCP L, A et D, notaires à Marseille, lesquels ont sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille saisi de l’action en responsabilité engagée par Mme B et subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours à Marseille.
Par ordonnance du 28 mars 2016, le juge de la mise en état de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Beauvais a rejeté les demandes de dessaisissement et de sursis à statuer.
Vu l’appel formé par la société CAFPI et M. X et leurs conclusions du 2 mars 2017 aux termes desquelles ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, à titre principal de rejeter des débats les pièces de la procédure pénale et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, à titre subsidiaire d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction devant ce tribunal, plus subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer et de suspendre l’instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis, en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. N-O F, notaire et de la SCP de notaires U, V, F, Courant et W, du 3 avril 2017, qui s’associent à la demande de réformation de l’ordonnance, demandent à la cour de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Marseille en l’état de la connexité existante avec l’action en responsabilité engagée devant cette juridiction, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. H A, notaire, et de la SCP de notaires L, A et D, en date du 16 juin 2017, qui sollicitent également le sursis à statuer s’agissant des demandes dirigées contre les notaires, jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive, la suspension de l’instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis et la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme B du 27 mars 2017 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes des appelants et l’allocation d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société d’assurance mutuelle CGPA du 15 juillet 2016 qui déclare s’en remettre à justice sur le mérite des demandes, avec paiement de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces issues de l’information pénale
La partie civile n’est pas soumise au secret de l’instruction et peut produire les pièces d’une information pénale en vue dans une instance civile de faire valoir ses droits. Ma demande tendant à voir écarter les pièces issues de l’information pénale produites par Mme B sera rejetée.
Sur les demandes de renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille pour connexité et de sursis à statuer
Le juge de la mise en état a retenu que l’action civile pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille vise à déterminer la responsabilité des intervenants dans les investissements immobiliers effectués par Mme B sur le fondement d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil, à l’origine de son préjudice moral et financier qu’elle estime égal à 87 % du montant des prêts consentis, que l’action pénale pendante devant le même tribunal vise les infractions éventuellement commises par la société Appolonia et ses partenaires lors des opérations ayant permis la réalisation des investissements immobiliers, tandis que les actions en cours devant le tribunal de grande instance de Beauvais concernent le remboursement d’un crédit que Mme B a contracté auprès de la Z pour financer l’achat d’un bien immobilier proposé par la société Appolonia et l’appel en garantie de Mme B en qualité d’emprunteur contre les personnes qui lui ont conseillé cette acquisition avec crédit ; que les exceptions de procédure (défaut d’intérêt à agir, prescription) opposées à la société Z sont autonomes de celles qui sont invoquées devant le tribunal de grande instance de Marseille, que l’instance en garantie est dépendante du résultat de l’action en paiement de la société Z pour laquelle le tribunal de grande instance de Beauvais est resté compétent, que les objets et causes des actions sont différents de ceux des procédures à Marseille même si toutes les actions procèdent d’opérations immobilières mises en 'uvre par la société Appolonia et ses partenaires, enfin que la solution des procédures suivies à Marseille n’est pas nécessaire pour statuer sur les actions dont est saisie la juridiction de Beauvais.
Il est nécessaire de rappeler que dans l’instance introduite par la société Z à Beauvais, en remboursement du prêt consenti à Mme B pour l’acquisition d’un immeuble situé à Villejuif, cette cour, par un arrêt du 15 janvier 2013, a débouté Mme B de sa demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Beauvais au profit de celui de Marseille et de sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure pénale en cours, au motif que l’objet des instances suivies à Marseille et Beauvais est distinct, que la société Z a versé les fonds empruntés et que Mme B, assignée en remboursement, pourra faire valoir devant le tribunal de grande instance de Beauvais les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu’elle développe.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre jurisdiction.
La lecture de l’assignation en paiement délivrée par Mme B contre la société CAFPI, M. X et les notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille et celle des conclusions développées par Mme B au soutien de son appel en garantie devant le tribunal de grande instance de Beauvais démontre que les fautes reprochées aux notaires consistent dans l’une et l’autre procédures, en un manquement à leurs obligation d’information et devoir de conseil et en des irrégularités contenues aux procurations et actes reçus et celle reprochée à la société CAFPI essentiellement en l’absence de mandat reçu de Mme B.
Les fautes reprochées sont développées plus précisément dans l’appel en garantie, étant axées sur le rôle joué par les appelés en garantie ayant contribué selon Mme B à la réalisation de son préjudice subi dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de Villejuif.
De plus, le sort de l’appel en garantie, comme le retient justement le juge de la mise en état, est lié au sort de l’instance principale en remboursement du crédit puisque le préjudice dont Mme B pourra éventuellement obtenir réparation sera fonction du montant de sa condamnation à paiement. Au contraire, le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme B devant le tribunal de grande instance de Marseille n’est pas présenté comme dépendant de l’éventuelle condamnation à remboursement du prêt.
S’il existe un lien entre les affaires suivies à Beauvais et à Marseille, ce lien n’est pas tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
L’exception de connexité sera donc rejetée.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Les autres actions engagées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Le prononcé du sursis à statuer présente un caractère facultatif et relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
L’issue de la procédure pénale apparaît encore lointaine. Il n’est pas démontré que le jugement définitif des personnes mises en examen sera de nature à influer directement ou indirectement sur l’appréciation de la responsabilité des différents intervenants à l’opération d’acquisition immobilière réalisée par Mme B.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société CAFPI, MM. F et A seront condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros à Mme B en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2016 ;
Condamne in solidum la société CAFPI, MM. F et A, notaires, à payer à Mme B la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés in solidum par La société CAFPI, MM. F et A et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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