Infirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 févr. 2021, n° 16/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/02182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 novembre 2016, N° 15/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°21/
FK
R.G : N° RG 16/02182 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EZOC
X
E.U.R.L. PARAWORLD
C/
S.A.R.L. SARL GESCORE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RG 1ERE INSTANCE : 15/00115
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 NOVEMBRE 2016 RG n° 15/00115 suivant déclaration d’appel en date du 16 DECEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. PARAWORLD
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. GESCORE
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE FORCEE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] et C D
[…]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE
: 20/08/2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 janvier 2021 prorogé par avis au 10 février 2021.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 février 2021.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société Paraworld a confié à la société Gescore le traitement de sa comptabilité ainsi que la gestion sociale de son activité, notamment les déclarations uniques d’embauche, l’édition des bulletins de salaire et l’envoi des déclarations sociales.
À la suite de difficultés financières, la société Paraworld a procédé au licenciement économique de M. X . Dans ce cadre il est apparu que les charges sociales n’apparaissaient pas sur les bulletins de paye de ce salarié et qu’elles n’avaient pas été comptabilisées.
Estimant que la responsabilité de la société Gescore était engagée elle a saisi le tribunal mixte de commerce d’une demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2016 le tribunal a':
' donné acte à M. X de son intervention volontaire aux côtés de la société Paraworld';
' débouté la société Paraworld et M. X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour demandes abusives, d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la société Gescore dans la mesure où M. X était le gérant de la société, qu’il exerçait son activité en toute indépendance et qu’il apparaît peu concevable qui ne se soit aperçu pendant cinq ans que ses bulletins de salaire ne comportaient pas de cotisations aux ASSEDIC.
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 décembre 2016, la société Paraworld et M. X ont relevé appel de cette décision.
Par jugement prononcé le 31 octobre 2017 par le conseil des prud’hommes de Saint-Denis, la société Paraworld a été condamnée à payer à M. X à la suite de la rupture de son contrat de travail une somme de 78'386,43 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant ordonnance statuant sur incident le 24 septembre 2018, il a été fait injonction à la société Gescore de communiquer à la société Paraworld et à M. X les coordonnées de son assureur, ce qu’elle se refusait de faire.
Par acte du 28 novembre 2018, la société Paraworld et M. X ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la société MMA Iard Assurance Mutuelles assureur de la société Gescore.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe cour le'12 avril 2019 La société Paraworld et M. X demandent à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
' dire et juger que la société Gescore a commis une faute en ne soumettant pas le salaire de M. X aux cotisations ASSEDIC';
' dire et juger que la société Gescore a violé son obligation de conseil en omettant de les informer du choix de son assujettissement aux ASSEDIC et des conséquences de ce choix décidé sans l’accord de l’employeur et du salarié';
' dire et juger que la société Gescore a commis un manquement à son obligation de conseil en omettant de vérifier auprès de Pôle emploi le droit à l’assurance-chômage de M. X lors de son embauche';
' condamner la société Gescore à payer à M. X la somme de 72'180 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
' condamner la société Gescore à payer à la société Paraworld une somme de un euro symbolique de dommages-intérêts';
' dire et juger que la société MMA Iard Mutuelles Assurances devra garantir à la société Gescore de
toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre';
subsidiairement
' voir désigner un expert judiciaire à leurs frais avancés aux fins de déterminer les sommes que M. X aurait perçu au titre de son licenciement avec convention CSP, s’il avait bénéficié d’une prise en charge ASSEDIC en 2012';
' débouter la société Gescore de toutes ses demandes plus amples ou contraires';
' condamner la société Gescore aux entiers dépens et à payer respectivement à la société Paraworld et à M. X une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, la société Paraworld et M. X font principalement valoir':
' que la société Gescore a manqué à son devoir d’information et de conseils puisqu’elle a décidé unilatéralement sans recueillir l’accord de sa cliente de ne pas soumettre les salaires de M. X aux cotisations ASSEDIC, alors que la rémunération du précédent gérant salarié était soumise à ces cotisations';
' qui n’est pas contestable que M. X occupait un emploi salarié et recevait un salaire et non une rémunération de gérant, son salaire devant être soumis à des cotisations sociales';
' que la société Gescore soutient faussement qu’il n’existait aucun lien de subordination et que Pôle Emploi ne l’aurait jamais pris en charge même si des cotisations ASSEDIC avaient été portées sur ses bulletins de paye';
' qu’un gérant non associé d’une EURL peut parfaitement cumuler un mandat social et un contrat de travail';
— qu’eu égard aux termes de son contrat de travail, M. X était sous un lien de subordination à l’égard de l’associé unique';
' que d’ailleurs la société Paraworld a été condamnée à payer à M. X une somme de 78'386,43 euros à titre de dommages-intérêts par le conseil des prud’hommes';
' que l’expert comptable qui a un devoir de conseil dans la rédaction des bulletins de paye et des déclarations sociales a décidé unilatéralement que M. X ne pouvait pas bénéficier des ASSEDIC, qu’aucun choix n’a été donné ni à la société Paraworld ni à M. X, qu’ils n’ont pas été informés des conséquences de l’absence de cotisation, qu’enfin l’UNEDIC n’a pas été interrogée ;
' que lors de l’embauche de M. X l’expert-comptable n’a pas effectué aucune formalité permettant d’être immédiatement éclairé sur la situation du salarié à l’égard des ASSEDIC et de la nécessité ou non de cotiser à ce titre';
— que le lien entre la faute commise par l’expert comptable et le préjudice subi par M. Y est incontestable';
' que la société compagnie d’assurances leur reproche de l’avoir mis en cause plus de deux ans après le sinistre, alors qu’en première instance comme en appel les coordonnées de l’assureur de la société Gescore ont été sollicitées sans succès, et que ses coordonnées n’ont été communiquées qu’à la suite de l’injonction faite suivant ordonnance du conseiller de la mise en état 24 septembre 2018 ;
— que M. X a subi un préjudice personnel puisqu’il n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge
ASSEDIC lors de la rupture de son contrat de travail qui doit être évalué compte tenu de son salaire à 72 180,00 €';
— que M. X a également subi un préjudice moral , puisqu’il a dû vendre son appartement et ses meubles pour retourner vivre chez ses parents qui en ont été affectés, comme ses enfants au demeurant.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2018 la société Gescore demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée,
— débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes, jugé que l’instance avait été introduite de manière abusive';
' infirmer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnisation qui lui a été octroyée au titre de l’abus de procédure commis par les appelants ;
' condamner solidairement la société Paraworld et M. X à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts';
' dire et juger que les appelants ont interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance de manière abusive';
' condamner solidairement la société Paraworld et M. X à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts du fait de cet appel abusif';
En tout état de cause':
' condamner solidairement la société Paraworld et M. X à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Gescore réplique et soutient principalement pour sa part':
' qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où Pôle Emploi refuse de reconnaître l’existence d’un contrat de travail lorsqu’aucun lien de subordination ne peut être caractérisé à l’égard du gérant';
' que la réalité des rapports entre la société et M. X et les éléments factuels permettent d’établir que M. X se comportait comme un véritable associé gérant totalement investi dans l’activité de la société et soumis à aucun lien de subordination, sa situation étant différente du précédent gérant salarié';
' qu’expérimentée en cette matière elle savait que Pôle Emploi refuserait de traiter M. X comme un salarié lié par un contrat de travail et que c’est donc de manière parfaitement légitime qu’elle n’a pas soumis ses salaires aux cotisations ASSEDIC ce qui lui a été confirmé par Pole Emploi ';
' que son successeur a d’ailleurs adopté la même position';
' que M. X avait parfaitement connaissance de l’absence d’assujettissement de ses salaires aux cotisations ASSEDIC puisqu’il était destinataire chaque mois de son bulletin de paye';
' que devant la juridiction prud’homale qui l’a condamnée à des dommages-intérêts, la société Paraworld n’a ni conclu, ni versé de pièces, alors que si elle s’était défendue elle n’aurait de toute
évidence pas été condamnée, la méthode employée révélant ainsi une tentative d’escroquerie au jugement, la cour conservant en tout état de cause son imperium';
' qu’elle n’a pas, contrairement à ce qui est prétendu, failli à son devoir de conseil, puisqu’elle a fait une bonne application de la réglementation sociale et qu’à l’inverse en cas de soumission des rémunérations de M. X à des cotisations ASSEDIC, la société Paraworld n’aurait pas hésité à engager sa responsabilité pour ne pas avoir respecté les règles applicables en la matière';
' que s’agissant du préjudice, il n’est pas établi, puisqu’il est hautement probable qu’entre août 2012 et janvier 2014 M. X ait bénéficié d’un emploi dans une société tierce lui permettant de bénéficier à compter de janvier 2014 d’une inscription auprès de pôle emploi ;
' que la réalité du préjudice moral n’est pareillement pas établie';
' que la procédure dégénère à l’évidence en un abus, les conclusions d’appel étant quasiment identiques à celles communiquées en première instance est aucune nouvelle pièce n’étant versée aux débats.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2019 la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de':
' constaté que son assuré a été assigné en responsabilité les 22 juin 2012 et 3 février 2015';
' juger que la société Gescore ne pouvait demander la garantie de son assureur que dans les deux ans de sa mise en cause judiciaire';
' constater que la société Paraworld a exercé une action directe à son égard que par l’assignation du 26 novembre 2018';
' dire et juger que la victime ne peut exercer son action directe que pour autant que l’assuré était encore dans le délai pour demander la garantie de son assureur';
' dire et juger que ce délai a expiré le 22 juin 2014';
' déclarer en conséquence prescrite tout action à son égard et la mettre purement et simplement hors de cause';
Très subsidiairement si par impossible la cour allait estimer recevable action directe de la société Paraworld
' dire et juger que la responsabilité de la société Gescore ne peut en aucune façon être engagée en l’espèce';
' dire et juger que la condamnation prud’homale de la société Paraworld n’est que la conséquence du choix de cette dernière d’avoir refusé de se défendre alors qu’il existait des moyens de droit pour faire écarter des réclamations de M. X';
en conséquence,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter la société Paraworld et M. X de toutes demandes dirigées contre elle';
' les condamner au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La compagnie d’assurances soutient principalement pour sa part':
' qu’en application de l’article L 114'1 du code des assurances, l’assuré à deux ans pour agir contre son assureur, le recours direct de la victime ne pouvant s’exercer contre l’assureur que dans la mesure où ce dernier est exposé au recours de l’assuré';
' que la société Gescore ayant été assignée une première fois en référé le 22 juin 2012, son recours a expiré le 22 juin 2014 et au mieux le 3 février 2017 puisqu’elle a été assignée au fond le 3 février 2015';
' que la prescription est acquise tant à l’égard de son assuré qu’à l’égard de la société Paraworld et de M. X';
' qu’en tout état de cause son assuré n’a pas engagé sa responsabilité professionnelle puisque M. X ne pouvait bénéficier de la garantie ASSEDIC eu égard à la lettre de son contrat de travail et à l’exécution de celui ci qui s’est toujours déroulé de façon parfaitement indépendante de tout lien de subordination';
' qu’eu égard à la position procédurale de la société Paraworld qui a fait le choix du même avocat que M. X et qui n’a pas comparu devant le conseil des prud’hommes, le prétendu préjudice invoqué n’a pour origine que sa complicité avec M. X';
' que M. X pour sa part et bénéficiaire du jugement prud’homal qui a condamné son ex employeur et qui lui appartient dès lors de recouvrer sa créance, n’ayant aucun intérêt à agir à l’égard de l’expert-comptable.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il y a lieu à se référer à leurs conclusions ci-dessus visées présentent au dossier de la procédure, et aux développements infra.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Paraworld
Vu les dispositions de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil';
Il ressort de la lettre de mission signée entre la société Paraworld et la société Gescore le 30 août 2003 que cette dernière avait accepté d’accomplir auprès de la société contractante en sus de ses missions comptables, les missions complémentaires d’établissement des bulletins de paie de ses salariés, l’établissement des charges trimestrielle et annuelles afférentes ainsi que l’établissement des «'DADS1'».
M. X gérant non associé de la société Paraworld, a bénéficié à compter du 6 février 2007 d’un contrat de travail. Il est constant que le salaire de M. X n’a pas été soumis aux cotisations ASSEDIC. Il n’est pas contesté M. Z prédécesseur immédiat de M. X lequel était également gérant non associé de la société et titulaire d’un contrat de travail, avait vu ses salaires soumis aux cotisations ASSEDIC.
La société Gescore explique que la situation de M. X était différente de celle de M. Z, puisque ce dernier était soumis à un véritable contrôle hiérarchique alors que son successeur bénéficiait d’une totale liberté. Elle estime qu’elle a dés lors à bon droit décidé de ne pas soumettre ses salaires aux cotisations ASSEDIC.
Or l’expert comptable est soumis à l’égard de ses clients à une obligation d’information et de conseil. La situation du gérant non associé, salarié d’une EURL, doit être analysée au cas par cas puisque son éligibilité à l’assurance chômage dépend de l’analyse que fait Pôle emploi de la situation. Il s’agit d’un statut délicat mettant à la charge de l’expert comptable une obligation d’information et de conseil spécifique de son client, sur les critères ainsi que les conditions et les conséquences d’un assujettissement ou d’un non assujettissement.
Eu égard à la pratique antérieurement suivie, il appartenait à la société Gescore d’attirer l’attention de son client sur l’appréciation du défaut d’existence d’un lien de subordination qu’elle appréciait et ses conséquences. En cas de divergence ou de doute il lui appartenait d’interroger l’organisme de chômage, une procédure d’interrogation préalable de pôle emploi ayant spécifiquement été mise en place à cet effet , les réponses apportées liant Pôle emploi.
La société Gescore qui supporte la charge de la preuve de l’accomplissement de son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Gescore ne produit aucun élément sur ce point indiquant seulement dans ses conclusions qu’elle a agi en toute transparence.
Il doit être constaté que la société Gescore a unilatéralement, sans informer son client, sans interroger Pôle Emploi, décidé de ne pas soumettre le salaire de M. X à des cotisations ASSEDIC, alors même que les salaires de son prédécesseur étaient soumis à de telles cotisations . Elle a ainsi été défaillante dans son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Gescore.
La décision entreprise qui a considéré que la responsabilité de la société Gescore n’était pas engagée à l’égard de la société Paraworld sera infirmée.
Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1,00 € conformément à la demande.
Sur la prise en charge de l’assureur
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce l’action de la société Paraworld à l’égard de la société Gescore n’est pas prescrite. Par conséquent le moyen tiré de la prescription opposé par l’assureur sera écarté et l’action sera déclarée recevable à son égard.
La responsabilité de la société Gescore a été ci dessus retenue. La société MMA Iard Assurances qui ne dénie pas sur le fond sa garantie, devra la garantir .
Sur les demandes formulées par M. X
A l’appui de ses demandes M. X ne vise dans ses conclusions que les articles 1134 et 1147 du code civil. Il ne fonde donc sa demande que sur la responsabilité contractuelle de la société Gescore, laquelle n’est liée par aucun contrat à son égard.
Au surplus il estime que le préjudice subi correspond à son absence de prise en charge par les ASSEDIC pour la première année à hauteur de 80'% de son salaire et pour la seconde année à hauteur de 57% soit respectivement 38 625,00 € et 27 520,00 €. Or il ressort du jugement du conseil des prud’hommes du 31 octobre 2017 qu’il a obtenu la condamnation de la société Paraworld au
paiement de ces sommes, sur le même fondement. Il ne justifie, ni n’invoque de difficultés pour obtenir le paiement de ces sommes. Or il ne peut prétendre à une double indemnisation, l’assureur relevant qu’eu égard à la condamnation obtenue il n’a aucun intérêt à agir.
L’indemnité de licenciement réclamée n’est pas en lien avec l’activité de la société Gescore qui avait été déchargée du suivi de la société Paraworld bien avant son licenciement, puisqu’il avait été mis fin ses missions le 31 décembre 2011 et que le licenciement de M. X est intervenu le 26 avril 2012 .
Enfin la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est étayée par aucune pièce.
Par conséquent M. X sera débouté de ses demandes .
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il ressort des motifs ci dessus développés que la responsabilité de la société Gescore est retenue. Par conséquent la procédure entreprise à son égard ne revêt aucun caractère abusif .
Elle doit être déboutée de sa demande de dommage et intérêts formulée sur ce fondement et la décision entreprise doit également être infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la société Paraworld une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil les autres demande étant rejetées.
La société Gescore qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';
DIT que la société Gescore a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Paraworld';
CONDAMNE la société Gescore à verser à la société Paraworld une somme de 1,00 € à titre de dommages et intérêts';
DÉCLARE recevable l’action de la société Gescore à l’égard de la compagnie d’assurance MMA Iard ;
DIT que la société MMA Iard devra relever et garantir la société Gescore de l’indemnisation mise à sa charge ;
DÉBOUTE M. X de ses demandes de dommages et intérêts';
DÉBOUTE la société Gescore de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE la société Gescore à verser à la société Paraworld une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Gescore aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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