Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 févr. 2017, n° 16/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2017
***
N° MINUTE :
N° RG : 16/01244
Jugement rendu le 29 Janvier 2016
par le Tribunal de Grande Instance de O
REF : HB/VC
APPELANT
Monsieur B A
demeurant : XXX
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Delphine Sion, avocat au barreau de O
INTIMÉE
ayant son siège social : 33 avenue le Corbusier – 59000 O
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de O
DÉBATS à l’audience publique du 26 Octobre 2016 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, Président et D Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 septembre 2016
*****
LA COUR,
Attendu que Monsieur B A a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de O du 29 janvier 2016 qui l’a débouté de ses demandes formées contre la société CIC Nord Ouest en déchéance du droit de celle-ci aux intérêts contractuels d’un prêt immobilier qu’il a souscrit, solidairement avec Madame Z, auprès de la société CIC-Banque Scalbert F-X, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Nord Ouest, selon une offre préalable acceptée le 30 janvier 2008 et en dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles ; qui a débouté la société CIC Nord Ouest de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; et qui a condamné Monsieur A à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable datée du 17 janvier 2008 et acceptée le 30 janvier suivant, la société CIC Banque Scalbert F-X a consenti à Monsieur B A et à Madame H Z un prêt-relais de 417 942 euros d’une durée de douze mois destiné à anticiper la disponibilité de fonds qu’ils prévoyaient de tirer de la vente de deux immeubles, le premier, sis J K à O appartenant à Madame Z et le second, sis J de l’abbé Bonpain à Frétin, appartenant à Monsieur A, ventes dont le produit devait leur servir à financer d’une part l’acquisition d’un immeuble destiné à la résidence principale des emprunteurs, situé 5 J de la Broye à Ennevelin, d’autre part le rachat des prêts immobiliers qu’ils avaient, chacun, antérieurement souscrits pour l’acquisition de leurs résidences principales antérieures, Monsieur A le 4 septembre 2006 auprès de la Société Générale d’un montant de 173 426,46 euros et Madame Z le 10 juin 2000 auprès du CIC d’un montant de 71 654,04 euros et, enfin, des travaux d’amélioration ;
Que ce prêt, dont il était convenu qu’il serait garanti par une lettre d’engagement du notaire de verser les fonds à hauteur de 417 942 euros, soit 137 942 euros sur le bien propre de Madame Z, situé J K à O, et 280 000 euros sur le bien propre de Monsieur A, sis J de l’abbé Bonpain à Frétin, ainsi qu’une promesse d’hypothèque en premier rang sur le bien financé ou sur un autre immeuble à première demande du prêteur, était remboursable par une échéance en capital de 417 942 euros et intérêts de 19 868,58 euros, payable à la date du 15 janvier 2009 ;
Qu’un second crédit dit « CIC Immo prêt modulable » de 250 000 euros au taux de 4,70 % l’an et d’une durée de vingt-cinq ans, consenti à Monsieur A et Madame Z par la société CIC Banque Scalbert F-X aux termes du même acte venait compléter le financement de cette opération ;
Que dans l’intervalle, Monsieur A a émis le 25 janvier 2008, en faveur de la banque, un ordre irrévocable de virement de fonds provenant de la vente de son immeuble situé à Frétin ;
Que les fonds empruntés au titre du crédit-relais ont été libérés par la banque le 6 février 2008, date de passation de l’acte d’acquisition du bien financé, à concurrence de 221 386 euros, directement affectés au paiement du prix d’acquisition, de 178 022,26 euros affectés, à la demande de Monsieur A, au remboursement anticipé total du prêt qu’il avait précédemment souscrit auprès de la Société Générale et de 1 654 euros, portant ainsi le montant total des sommes libérées au titre du crédit relais à la somme de 401 062,26 euros ;
Que Madame Z ayant vendu le 15 février 2008 un immeuble lui appartenant sis 2 J Corbet à O, elle a, le même jour, procédé au remboursement anticipé total du prêt qu’elle avait précédemment contracté auprès de la société CIC Banque BSD-X par le paiement d’une somme de 32 625,69 euros ainsi qu’à un remboursement anticipé partiel du crédit relais contracté solidairement avec Monsieur A auprès de cette même banque à hauteur de 100 000 euros à la date du 20 février 2008, ramenant le capital restant dû à ce titre à la somme de 301 062,26 euros ;
Que l’immeuble appartenant à Monsieur A n’étant toujours pas vendu, prêteur et emprunteurs, par un avenant daté du 11 février 2009 et accepté le 24 février suivant, se sont convenus d’allonger la durée restant à courir du crédit relais de six mois, « toutes les garanties demeurant valables et étant le cas échéant renouvelées », repoussant ainsi au 15 juillet 2009 la date de paiement de l’unique échéance de remboursement dudit prêt-relais ;
Que celui-ci a finalement fait l’objet le 12 août 2009 d’un remboursement total par le versement d’une somme de 320 678,98 euros provenant de la vente de l’immeuble appartenant à Monsieur A ;
Que reprochant à la banque de lui avoir fait supporter, sur les fonds issus de son bien propre, la non exécution de la garantie portant sur la vente du bien propre de Madame Z et se plaignant d’une irrégularité qui affecterait, selon lui, l’émission de l’offre de prêt, Monsieur A a assigné la société CIC Nord Ouest en déchéance de son droit aux intérêts et en indemnisation pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles devant le tribunal de grande instance de O qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu qu’au soutien de son appel et par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2016, Monsieur A, se fondant sur les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, demande à la cour de dire et juger que la société CIC Banque Scalbert F-X n’a pas exécuté le contrat de prêt souscrit par lui et qu’elle n’a pas régulièrement émis l’offre de prêt ; qu’il réclame en conséquence sa condamnation à lui régler, « au titre de l’exécution du contrat de prêt-relais et en application de la garantie qu’il avait apportée », la somme de 37 942 euros correspondant à la part de remboursement du prêt qui aurait dû être supportée par Madame Z si la banque avait correctement exécuté le contrat de prêt et qu’il a finalement été contraint de rembourser lui-même ; qu’il prétend en outre voir la banque déchue de son droit aux intérêts sur la totalité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions des articles L. 312-7, L. 312-8 et L.312-10 du code de la consommation et demande à ce titre, à la cour, de dire que la mensualité du prêt Immo Modulable sera recalculée sans intérêt depuis le premier jour du contrat de prêt à la somme de 833,333 euros et ce, jusqu’à son terme, de condamner la banque à restituer aux emprunteurs la somme formée par l’écart entre l’échéance de 1 418,11 euros et la mensualité résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ainsi recalculée à 833,33 euros, multipliée par le nombre de mois écoulés entre février 2008, date de la première échéance, et la date du prononcé de la décision, cette somme portant intérêts à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure ou, à tout le moins, à compter de la date d’assignation ; qu’il sollicite encore la condamnation de la banque à établir et communiquer aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement reprenant la nouvelle mensualité résultant de la décision à intervenir et à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures en réponse du 14 septembre 2016, la société CIC Nord Ouest, qui dénie tout manquement contractuel de sa part dans l’exécution du crédit relais de nature à engager sa responsabilité et prétend que l’offre de crédit est régulière au regard des dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à se voir allouer, à la charge de Monsieur A, une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ; qu’elle conclut en tout état de cause au rejet des demandes adverses et réclame la condamnation de Monsieur A à lui verser une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A contre la banque pour inexécution du contrat de crédit relais, que s’il prétend en premier lieu qu’aucun décompte ne lui a jamais été communiqué par la banque durant cinq ans et que la société CIC Nord Ouest se serait abstenue de faire apparaître, sur les relevés bancaires du compte joint qu’il détenait en ses livres avec Madame Z, l’intégralité des mouvements de fonds afférents au montage contractuel précédemment exposé mais seulement le déblocage de la somme de 178 022,26 euros venant solder le prêt qu’il avait souscrit auprès de la Société Générale, Monsieur A, qui n’a, à aucun moment, émis de protestations au reçu des relevés de compte qui lui étaient régulièrement adressés par la banque, sur lequel figuraient les mouvements y afférents, s’abstient de produire aux débats lesdits relevés qui, seuls, auraient permis de constater les manquements allégués ;
Qu’il apparaît en outre qu’interrogée par le conseil de Monsieur A les 19 novembre 2013 et 27 janvier 2014, la banque a exposé, dès le 15 novembre 2013, puis rappelé les 20 décembre suivant et 27 février 2014, l’historique ainsi que le montant de chacune des diverses opérations réalisées dans le cadre du montage convenu, y joignant le détail des écritures en cause ;
Que la liste des mouvements du prêt relais au 30 septembre 2008, produite aux débats par la banque comme au demeurant par Monsieur A lui-même, fait bien état des trois déblocages successifs, le 6 février 2008, des sommes de 178 022,26 euros, 221 386 euros et 1 654 euros et du remboursement anticipé partiel, le 20 février 2008, de 100 000 euros effectué par Madame Z, la liste arrêtée à la date du 12 août 2009 faisant bien, quant à elle, état de l’ensemble des mouvements postérieurs et notamment de la mise à la charge des emprunteurs des intérêts contractuels dus au titre de ce prêt, à la suite notamment de l’avenant portant allongement de la durée de son remboursement, et du paiement effectué le 12 août 2009 afin de procéder à son remboursement total ; que le prêt antérieurement souscrit par Madame Z ayant été soldé à partir, non pas des fonds prêtés par la société CIC Banque BSD X, mais de ceux provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre, il était normal qu’aucune écriture à ce titre n’y figure ;
Que surtout le prêt-relais souscrit par Monsieur A auprès de la société CIC Banque BSD-X a été intégralement remboursé, sans réserve, le 12 août 2009 ; que dès lors, Monsieur A n’est pas fondé à contester tardivement d’éventuelles insuffisances affectant un contrat qu’il a ainsi intégralement exécuté sans jamais élever la moindre protestation avant le mois de septembre 2012, date du premier courriel qu’il prétend avoir adressé à la banque afin de solliciter ses explications ;
Attendu ensuite qu’il ressort des pièces communiquées par la société CIC Nord Ouest et notamment du courrier adressé à la banque le 15 février 2008 par Maître Desrousseaux, notaire chargé de la vente, que les fonds ayant permis de procéder, en février 2008, au remboursement anticipé total du prêt antérieurement souscrit par Madame Z auprès de la banque CIC BSD-X provenaient, non pas de la vente de l’immeuble désigné dans l’offre du crédit relais comme devant être celui qui serait l’objet de l’ordre irrévocable de virement de fonds que devait régulariser Madame Z au profit du prêteur, à savoir l’immeuble sis J K à O, mais de la vente d’un immeuble sis 2 J Corbet à O, non mentionné dans l’offre de prêt daté du 17 janvier 2008 ;
Qu’il n’est donc pas établi que les fonds ayant servi, le même jour, au remboursement anticipé partiel du crédit relais en cause à hauteur de 100 000 euros provenaient de la vente de l’immeuble mentionné dans l’offre de ce prêt comme devant être l’objet de la garantie que Madame Z s’engageait à souscrire au profit du prêteur en sorte que la faute d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat de prêt que Monsieur A impute à la banque pour avoir fait exécuter la garantie de Madame Z seulement à hauteur de 100 000 euros au lieu des 137 942 euros prévus au contrat n’est pas établie ; qu’aucune indication n’est par ailleurs fournie quant à la date à laquelle le bien mentionné dans l’offre de prêt comme appartenant à Madame Z et devant faire l’objet de l’émission par celle-ci d’un ordre irrévocable de paiement a été vendu ni même s’il a été vendu ;
Attendu encore et surtout qu’il apparaît que c’est pour répondre à la demande qui lui était faite par un courrier du 24 juillet 2009 du notaire chargé de régulariser la vente de l’immeuble situé à Frétin, appartenant en propre à Monsieur A, de lui faire parvenir un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes que le notaire aurait à lui adresser sur le produit de la vente pour obtenir, de sa part, « mainlevée entière et définitive de [son] inscription » dès lors qu’il indiquait que ce bien était affecté à la sûreté et garantie du remboursement du prêt consenti à Monsieur A, que la société CIC Banque BSD-X l’a informé que le solde du prêt-relais s’élevait à la date du 10 août 2009, date limite de réalisation de la vente, à la somme de 320 678,98 euros, montant qu’elle lui demandait de bien vouloir en conséquence lui adresser pour autoriser la mainlevée sollicitée ;
Que ce n’est que postérieurement au versement, le 10 août 2009, entre les mains de la banque de cette somme par le notaire que celui-ci a de nouveau interrogé cette dernière pour lui demander si l’ordre irrévocable émis en sa faveur le 25 janvier 2008 par Monsieur A restait en ces conditions « toujours valable » ou s’il pouvait au contraire « remettre à [celui-ci] le solde de son prix de vente », ce à quoi la société CIC Banque BSD-X lui a répondu, dans un courrier du 18 août suivant, que le prêt immobilier d’un montant initial de 417 942 euros accordé selon offre en date du 17 janvier 2008 était totalement remboursé depuis le 12 août 2009 et que les garanties qui avaient été consenties pour sûreté de ce prêt étaient donc devenues sans objet ;
Qu’il suit de ce qui précède que ce n’est donc pas en exécution de l’ordre irrévocable de paiement émis par Monsieur A en faveur de la société CIC Banque BSD-X le 25 janvier 2008 que le notaire, à l’occasion de la passation de la vente de l’immeuble lui appartenant en propre, a, sur le produit de cette vente, versé à la banque la somme de 320 678,98 euros qui a servi à solder le crédit relais souscrit par les emprunteurs mais pour obtenir la mainlevée, par cette même banque, de l’inscription prise par elle en garantie du remboursement de ce prêt, grevant ledit bien ;
Que l’ordre irrévocable qu’il a donné à son notaire le 25 janvier 2008 n’ayant ainsi pas été mis à exécution, Monsieur A, qui n’a émis de protestation à l’égard des opérations en cause que plusieurs années plus tard à l’occasion des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame Z et lui-même et qui, en sa qualité d’emprunteur solidaire, était en tout état de cause tenu vis-à-vis de la banque du remboursement du prêt souscrit, parvenu à son terme depuis le 15 juillet 2009, ne saurait en ces conditions reprocher à la banque d’avoir appelé les fonds auprès du notaire au-delà de l’engagement contractuel qu’il avait pris aux termes de l’offre datée du 17 janvier 2008 de donner l’ordre irrévocable à son notaire de verser à la société créancière la seule somme de 280 000 euros sur le produit de la vente de l’immeuble lui appartenant en propre ;
Attendu enfin qu’à supposer même que la banque ait pu commettre une faute en ne sollicitant pas la régularisation par Madame Z de l’ordre irrévocable de paiement en sa faveur du prix de vente de son immeuble convenu dans l’offre de prêt alors que Monsieur A en avait fait la condition déterminante de son propre engagement, il suit de l’ensemble de ce qui précède que cette faute est en tout état de cause sans relation avec le préjudice invoqué par lui ;
Que Monsieur A échouant en ces conditions à rapporter la preuve des fautes qu’il impute à la banque, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par lui à l’encontre de la banque ;
Attendu, sur la demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, que Monsieur A prétend que l’offre de prêt aurait été antidatée au 17 janvier 2008 et aurait en réalité été émise le 30 janvier 2008, jour de son acceptation et se prévaut en tout état de cause du défaut de production par la banque de la copie des enveloppes attestant de la régularité de l’émission et de l’acceptation de l’offre par voie postale ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur est tenu, pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques ;
Que l’alinéa 2 de l’article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette même ordonnance, prévoit que l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées et que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue, l’acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;
Attendu que si la société CIC Nord Ouest est dans l’incapacité de produire la copie de l’enveloppe faisant foi de l’envoi, par voie postale, de l’offre de prêt faisant courir le délai de dix jours de réflexion prévu à l’article L. 312-10 du code de la consommation, il résulte des énonciations du contrat de prêt que Monsieur A et Madame Z, emprunteurs, y ont déclaré avoir reçu l’offre par voie postale le 18 janvier 2008 et l’avoir acceptée le 30 janvier suivant ;
Que ces mentions suffisent à établir que la formalité d’envoi prescrite par l’article L. 312-7 ancien du code de la consommation a été respectée et que l’offre de prêt litigieuse a bien été adressée aux emprunteurs dix jours au moins avant la date de leur acceptation ;
Qu’il n’est pas démontré que ces énonciations seraient fausses ;
Qu’il suit que Monsieur A n’établit pas la concomitance de la réception et de l’acceptation de l’offre de prêt ;
Attendu en revanche que la mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de l’offre de prêt, rester en possession d’un exemplaire et indiquent « à cet effet, nous vous retournons un exemplaire de l’offre préalable acceptée » ne permet pas d’établir que l’acceptation de l’offre a été donnée dans les formes prescrites par l’article L. 312-10 ancien du code de la consommation, une telle déclaration écrite signée par les emprunteurs ne faisant pas foi de la date de l’acceptation ;
Attendu que l’article L.312-33 ancien du code de la consommation énonce que le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8, lequel renvoie aux dispositions de l’article L.312-10, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cette sanction revêt ainsi un caractère facultatif tant dans son application que dans la détermination de son montant ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les pièces du dossier que Monsieur A et Madame Z, emprunteurs, ont formulé leur demande de crédit auprès de la société CIC Banque BSD-X dès le 21 décembre 2007 ; que l’examen du document révèle que les prêts sollicités et les garanties proposées étaient strictement identiques à ceux mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par eux le 30 janvier 2008, soit plus d’un mois plus tard ; qu’ils y indiquaient ainsi solliciter un prêt de 417 942 euros au taux fixe de 4,75 % s’amortissant le 15 janvier 2009, prêt dont ils proposaient d’en garantir le remboursement par la souscription d’une assurance code AA et une lettre d’engagement de notaire de verser les fonds ; qu’ils y sollicitaient en outre un prêt modulable CIC Immo d’un montant de 250 000 euros au taux fixe de 4,70 % remboursable par 300 mensualités constantes, prêt dont ils proposaient de garantir le remboursement par la souscription d’une assurance code BB et la caution d’ACM ; que la banque a donné son accord aux prêts sollicités et garanties proposés le jour même, l’offre de prêt litigieuse y faisant d’ailleurs expressément référence, en sorte que Monsieur A était parfaitement informé des conditions de l’offre dès cette date ;
Que Monsieur A, qui a bénéficié d’un financement immobilier à un taux avantageux, n’établit pas avoir dû renoncer à des propositions plus intéressantes ;
Que la cour observe enfin que le prêt-relais souscrit par Monsieur A et Madame Z auprès de la société CIC Banque BSD-X a été intégralement remboursé, sans réserve, le 12 août 2009 ; que les emprunteurs ont exécuté le prêt modulable CIC Immo consenti le 30 janvier 2008 sans jamais élever la moindre contestation avant le 13 novembre 2014, date des conclusions aux termes desquelles Monsieur A s’est, pour la première fois, prévalu d’un manquement de la banque aux prescriptions des articles L. 312-7 et L. 312-10 anciens du code de la consommation, soit plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de crédit ;
Qu’il n’y a donc pas lieu, en dépit de l’irrégularité commise, de prononcer contre la société CIC Nord Ouest la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que la société CIC Nord Ouest ne démontre pas que Monsieur A, quand même il succombe en ses prétentions, ait en introduisant la présente instance, abusé de son droit d’ester en justice ;
Attendu enfin qu’il apparaît équitable de mettre à la charge de Monsieur A, au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel par la société CIC Nord Ouest, et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B A à verser à la S.A. CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur B A aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
M. Y M. Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cancer ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Expertise médicale ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Sursis à statuer ·
- Indemnisation ·
- Employeur
- Salarié ·
- Employeur ·
- Grand déplacement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Financement ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Part sociale ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Étiquetage ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Partie commune
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Document unique ·
- Cabinet ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Abandon de poste ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Contrat de prévoyance ·
- Adhésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Extensions ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Registre du commerce ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Code de commerce ·
- Réseau
- Jour férié ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Comité d'entreprise ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Lien de subordination ·
- Responsabilité ·
- Assujettissement
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Appel en garantie ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Investissement
- Distribution ·
- Conciliation ·
- Mesure d'instruction ·
- Excès de pouvoir ·
- Horaire ·
- Communication des pièces ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.