Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 mars 2021, n° 20/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03208 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 juillet 2020, N° 2020003019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXELGREEN c/ S.A.S.U. LOGISTIQUE ORGANISATION GRIMONPREZ IMMOBILIER NEUV ILLE-EN-FERRAIN (EN ABRÉGÉ LOGIN), S.A.S. LINKEPILOT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/03208 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEYH
Ordonnance (N° 2020003019) rendue le 09 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille Méetropole
APPELANTE
SAS Exelgreen agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […] Juin le […]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alex Ebangue, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉES
SAS Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
SASU Logistique Organisation Grimonprez Immobilier Neuville-en-Ferrain (en abrégé X) agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistés par Me Bruno Lemistre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2021
****
La société Z est membre du groupe Log’s, spécialisé dans la vente de solutions logistiques à destination des entreprises.
Elle est plus spéci’quement chargée d’optimiser les 'ux de marchandises grâce à son expertise en matière de pilotage des « supply chain complexes ».
Fin 2015, la société Exelgreen, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de gazons synthétiques, a fait appel à la société Z pour optimiser le pilotage et l’organisation de son transport.
Ainsi, la société Z était chargée en sa qualité de commissionnaire de transport. d’acheminer les marchandises dès leur prise en charge jusqu’à la destination convenue selon la procédure aux prix négociés par la société Z et par les transporteurs choisis par la société Exelgreen.
Subitement, au second semestre 2019, la société Exelgreen aurait arrêté d’honorer les factures émises par la société Z au titre de ses prestations de commissionnaire de transport.
La société X, également membre du groupe Log’s, est quant à elle un prestataire de logistique dédié au commerce par intemet.
En décembre 2015, la société Exelgreen a souhaité confier sa logistique à la société X, qui assure ses prestations au sein de son entrepôt situé à Neuville en Ferrain.
Les sociétés Z et X ont fait assigner la société Exelgreen sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, pour obtenir une condamnation à des sommes provisionnelles et une expulsion de l’entrepôt.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Exelgreen de ses moyens, fins et conclusions,
— condamné la société Exelgreen à payer à la société Z, à titre provisionnel, la somme de 165 162,37 euros TTC ;
— condamné la société Exelgreen à payer aux sociétés Z et X la somme de 1000 euros
chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Exlgreen aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 août 2020, la SAS Exelgreen a interjeté appel de la décision suivant un acte ainsi rédigé : « appel sur les chefs de la décision critiqués suivants: -déboutons la société EXELGREEN de toutes ses demandes tendant à: "-JUGER que l’obligation de paiement de la créance réclamée par Z en raison de la contestation sérieuse affectant la totalité de son montant, soit 165. 162,37 € TTC est sérieusement contestable ; -DIRE n’y avoir lieu à référé ;
-Y Z et X à mieux se pourvoir ; -CONDAMNER Z et X à payer chacune à Exelgreen la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Z et X aux entiers dépens." -Condamne la société EXLEGREEN à payer à lasociété LIKEPILOT à titre provisionnel la somme de 165 162.37€
-Condamne la société EXLEGREEN à payer aux sociétés LIKEPILOT et X la somme de 1000€chacune au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Liste des pièces, non exhaustive, sur lesquelles la demande est fondée (article 901 du Code de procédure civile renvoyant à l’article 57 nouveau du Code de procédure civile) : Pièce n°1 : Emails du 25, 28 janvier 2019 Pièce n°2 : Emails du 29 janvier et 26 mars 2019 Pièce n°3 : Emails du 27 mai 2019, Emails du 13 et 14 août 2019 ; courrier 27 août 2019 ; Emails du 29 octobre 2019 Pièce n°4 : Courrier du 25 novembre 2019 de Z Pièce n°5 : Courrier du 10 décembre 2019 Pièce n°6 : Courrier du 20 décembre 2019 Pièce n°7 : Emails du 16 août 2019 et 2 décembre 2019 Pièce n°8 : Extrait slide 16 et 21 du rapport decontrôle facturation KPMG de juin 2019 portant sur un an Pièce n°9 : Emails du 17 et 25, et 31 octobre 2019 Pièce n°10 : Fichier excel synthèse livraison mars-décembre 2016 ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, la SAS Exelgreen demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 488, 872 et 873 du Code de procédure civile, de :
— juger la société Exelgreen recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 9 juillet 2020 ;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— juger que l’obligation de paiement de la créance réclamée par Z en raison de la contestation sérieuse affectant la totalité de son montant, soit 165.162,37 € TTC est sérieusement contestable ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— Y Z et X à mieux se pourvoir ;
— débouter les sociétés X et Z de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
— condamner Z et X à payer chacune à Exelgreen la somme de
2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Z et X aux entiers dépens.
— subsidiairement :
— ordonner la désignation d’un expert dont la mission consisterait à :
— examiner et donner son avis sur les factures émises et adressées par Z à Exelgreen sur la période 2016-2019 au regard des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de transparence tarifaire et de commissionnaire de transport et déterminer le préjudice financier subi par Exelgreen résultant de la tarification appliquée par Z ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents ou informations requises.
Elle fait valoir que :
— la société Z a manqué à son obligation de conseil et d’information en sa qualité de commissionnaire de transport ;
— la juridiction des référés est incompétente en raison d’une contestation sérieuse portant sur le défaut de conseil et d’information ;
— à plusieurs reprises, elle a sollicité Z sur la formation des tarifs des transporteurs sélectionnés par son mandataire et la compréhension corrélative des factures qui lui étaient adressées dont le caractère opaque ne pouvait qu’être débattu dès lors que l’objet même de la relation consistant à générer des économies était à l’évidence totalement déficient ;
— en dépit et à cause du silence de la société Z, elle s’est procurée des informations tarifaires directement auprès des transporteurs «conseillés» et choisis par Z, mettant en lumière une différence plus que notable entre les tarifs d’un même transporteur ;
— le juge des référés s’est prononcé sur l’absence de faute commise par Z et sur l’absence de préjudice consécutif subi par la société Exelgreen, commettant ainsi un excès de pouvoir.
Quant à la demande de X, elle expose que :
— l’incompétence de la juridiction des référés est fondée sur l’existence d’une contestation sérieuse du quantum des factures, la société Z s’étant révélée depuis l’origine de la relation comme l’auteur de multiples dysfonctionnements (retour, absence d’information sur les tarifs et l’identité des transporteurs), ces dysfonctionnements constituant des manquements à l’obligation générale de soin et de suivi des opérations de transports à la charge de Z ;
— elle mentionne l’existence d’un rapport démontrant les écarts de facturation, ce qui aurait justifié quelques explications ;
— la facturation de la société Z n’est pas transparente, le défaut de transparence de la facturation émise matérialisant l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil.
Elle souligne que la juridiction des référés n’a pas statué sur la demande d’expertise des facturations contestées, l’utilité de cette mesure étant pourtant démontrée au regard du manque de transparence, de l’opacité des tarifs et de la probabilité de manipulations de la facturation.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la société Z et la société X (logistique organisation Grimonprez immobilier Neuville en Ferrain demande à la cour, au visa de l’article 1134 (ancien) et ensemble l’article 1184 (ancien) du Code civil, des articles 700, 872 et 873 al. 2 du Code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 9 juillet 2020 en ce qu’elle a condamné la société Exelgreen à payer à titre provisionnel la somme de 165 162,37 € TTC à la société Z, ainsi que 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des sociétés Z et X ;
— donner acte à la SAS Z de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par la SAS Exelgreen sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— débouter la société Exelgreen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Exelgreen à payer aux sociétés Z, la somme de 2 500 € et à la société X, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d’appel ;
— condamner la société Exelgreen aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent que :
— la mauvaise foi de la société Exelgreen est patente, laquelle n’a formulé ses griefs qu’une fois formellement mise en demeure ;
— la société Exelgreen tente de créer l’apparence d’une contestation sérieuse pour échapper à une condamnation provisionnelle ;
— le changement de transporteur, avec remplacement de celui auquel elle fait régulièrement appel, la société Mazet, est le résultat d’une demande expresse de la société Exelgreen et a été prise en connaissance de cause s’agissant des conséquences financières ;
— la société Z a complètement respecté les obligations et notamment l’article 5 du contrat type ;
— la société Z communiquait mensuellement un relevé des coûts des transporteurs, qui n’a, et n’est toujours, pas contesté ;
— l’augmentation des coûts est en lien, comme le démontre les tableaux et relevés avec le changement de transporteur mais également en raison d’un volume de marchandises à transporter croissant, augmentant logiquement le coût total à supporter ;
— aucune pièce ne vient étayer l’affirmation de la société Exelgreen selon laquelle elle se serait procurée les tarifs directement auprès des transporteurs et d’une différence notable.
La demande d’expertise 145 est un aveu de ce que la société Exelgreen ne dispose d’aucune pièce permettant de mettre sérieusement en cause les facturations de la société Z et par conséquent, le montant sollicité de la provision.
***
Le dossier a été affecté à la section 1 du pôle commercial.
Toutefois en raison d’une vacance de poste dans la section précitée et de la nature du litige, ce dossier a été transféré pour audiencement à bref délai à la section 2 du pôle commercial.
Le dossier a été audiencé au 12 janvier 2021, selon calendrier adressé aux parties le 30 septembre 2020.
Le dossier a été mis en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’alinéa 2 du texte précité n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au préalable, il convient de disqualifier en pur argument le grief fait au premier juge par la société Exelgreen, auquel la cour n’est pas tenue de répondre, d’avoir commis un excès de pouvoir en n’examinant pas l’existence de contestations sérieuses mais en tranchant ces dernières, notamment en évoquant l’absence de préjudice permettant une indemnisation se compensant avec la demande de provision, faute pour cette dernière de tirer les conséquences juridiques qui s’imposeraient, à savoir la nullité de la décision, et non son infirmation.
La société Z sollicite à titre provisionnel le règlement de factures d’un montant total de 165 162,37 euros TTC au titre de prestations de pilotage de flux de transport de la période de juin 2019 à septembre 2019, estimant que les moyens développés par la société Exelgreen ne sont que des artifices de contestation pour s’opposer au paiement de sa créance certaine, liquide et exigible.
Les parties étant en courant d’affaires réguliers, sont produits par la société Z, les factures détaillées des prestations de flux non réglées, ainsi que les mises en demeure outre les relevés mensuels, sous forme de tableaux excel récapitulatifs des coûts de transports pour 2019 par mois comportant notamment le poids des marchandises taxables, les tarifs, prix du transport et l’identité du transporteur, dont la société Exelgreen ne conteste pas avoir été mensuellement destinataire et dont les mentions ne sont pas précisément critiquées par cette dernière.
Les contestations émises par la société Exelgreen ne portent en fait pas sur la réalité des transports mais sur un manquement allégué aux obligations pesant sur la société Z en sa qualité de commissionnaire de transport, notamment en termes de conseil et de transparence des conditions tarifaires.
La lecture faite par la société Exelgreen de l’article 5-5-1 du contrat type de commissionnaire de transport, contenant un devoir de conseil sur les tarifs, est dénuée de pertinence.
En effet, la commission de transport se caractérise par la maîtrise des voies et des moyens, le commissionnaire ayant le libre choix des voituriers ou intermédiaires dont le concours est nécessaire et n’ayant pas à obtenir l’accord de son client sur le nom du transporteur qu’il choisit, sous réserve cependant de respecter les impératifs du client, que ce dernier doit alors prouver.
Or, la société Exelgreen évoque de manière constante l’objet du partenariat la liant à la société Z, qui avait selon elle pour objectif une « optimisation des flux en vue de générer des économies », lequel objectif n’aurait pas été respecté par le commissionnaire de transport, sans apporter toutefois une quelconque preuve permettant d’établir tant le contenu que l’existence de cet
objectif assigné à la société Z.
Elle se contente d’affirmations vagues relatives à des surcoûts engendrés par les choix de transporteurs réalisés par le commissionnaire de transport, sans apporter aucun élément objectif, se contentant de quelques pièces éparses, constituées essentiellement de mails de réclamation qui ne font que relayer ses allégations et n’ont dès lors aucune valeur probante.
Les tableaux effectués par ses soins, à partir des tarifs qu’elle aurait obtenus en sollicitant directement les transporteurs habituellement choisis par son commissionnaire, ne sont pas plus probants, s’agissant de preuves qu’elle se constitue à elle-même, la société Exelgreen se gardant bien de verser aux débats les documents obtenus auprès desdits opérateurs.
Si elle évoque la réalisation d’un audit venant accréditer ses allégations, elle ne le produit pas au débat, se contentant de verser deux feuillets épars, ne permettant ni de déterminer avec certitude l’auteur du document, ni la mission qui lui était confiée, ni les données prises en compte et les supports de cette étude.
Au vu des pièces versées aux débats, le reproche fondé sur « une facturation exorbitante au regard des prix pratiqués sur le marché » n’est pas sérieux, la société Exelgreen ne pouvant faire grief à la société Z d’appliquer un droit à commission, qui est de l’essence même du contrat de commissionnaire, s’agissant de la rémunération de la prestation rendue.
Il convient en outre de noter qu’au contraire, la société Z a attiré l’attention de la société Exelgreen sur les conséquences, notamment en termes de coût, du refus par cette dernière de recourir au transporteur Mazet, démontrant ainsi sa volonté d’agir au mieux des intérêts du client en lui apportant le conseil nécessaire.
La société Exelgreen ne peut brandir la seule augmentation des postes de transport par rapport à son chiffre d’affaires global et du total des facturations comme révélatrice d’une surfacturation et d’un manquement de la société Z à ses obligations, alors même que cette dernière explicite ladite augmentation des coûts par la nécessité de recourir à d’autres transporteurs, notamment plus coûteux pour respecter les demandes de la société Exelgreen mais également par une augmentation du volume des marchandises à transporter confiés par la société Exelgreen, et tel que cela résulte des relevés mensuels non contestés et critiqués des flux de transport pour l’année 2019.
La contestation tenant au manquement du commissionnaire de transport au devoir général de conseil et d’information sur la formation des tarifs des transporteurs sélectionnés par son mandataire et le surcoût lié à ce choix par le commissionnaire de transport, n’est pas dès lors, au vu des éléments versés aux débats, sérieuse.
À titre subsidiaire, la société Exelgreen mentionne de nombreuses difficultés, sans pour autant en expliquer les conséquences concrètes et leur lien avec son refus de paiement, lesquelles soulignent surtout son espoir déçu de voir réaliser des économies dans les coûts de transport en usitant les services de la société Z.
Les développements décousus dans ses écritures, notamment sur la non-mutualisation des envois, l’existence d’écart de poids ou des dysfonctionnements, au titre de manquants dans les livraisons, de défaut d’étiquetage incomplet entraînant des retours, demeurent vagues et imprécis, sans être reliés aux factures dont il est sollicité le paiement.
Par ailleurs, ils ne sont aucunement étayés par des éléments objectifs, les quelques mails épars, auxquels pour certains d’ailleurs des réponses, argumentées et précises, ont été apportées par la société Z dont il n’est pas démontré qu’elles soient fausses ou dénuées de pertinence (problème d’adressage, absence de manquant), ne sont pas suffisants pour établir les faits reprochés
et leur lien avec les facturations dont il est refusé le paiement.
Tel est le cas également du mail du 27 mai 2019, par lequel la société Z prend la peine dans le cadre d’une demande d'« audit et de validation de la facturation pour paiement », d’apporter des réponses concernant les demandes de la société Exelgreen selon les transporteurs sur l’existence de grilles tarifaires disponibles, les raisons de leur absence et ou les surcoûts éventuellement appliqués.
La société Exelgreen ne fait d’ailleurs qu’affirmer l’existence de surcoût en lien avec ces dysfonctionnements, sans les quantifier et encore moins les démontrer précisément sur la période concernée par les facturations, privant dès lors ses contestations de ce chef de tout caractère sérieux.
Certains moyens de ce chef sont d’ailleurs purement hypothétiques, la société Exelgreen se référant à plusieurs reprises à « la probabilité de manipulations de la facturation », qui ne sont étayés par aucun commencement de preuve.
Ces contestations sont dès lors dénuées de pertinence pour s’opposer au paiement des factures sollicitées.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges en tous points.
À titre infiniment subsidiaire, la société Exelgreen présente une demande de désignation d’un expert avec pour « mission de déterminer sur la période 2016-2019, la structuration, la régularité et le montant de la facturation émise par Z au regard des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables ainsi qu’au regard des tarifs du marché appliqués par les transporteurs en l’absence de toute entremise ou négociation par Z », sans préciser le fondement juridique sur laquelle cette mesure est envisagée.
Cette demande ne peut s’analyser que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui suppose du demandeur à l’expertise la justification, d’une part d’un motif légitime à l’organisation de cette mesure in futurum, s’entendant comme la démonstration d’un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire, d’autre part de son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves.
Si le texte n’impose pas à l’auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve des griefs invoqués, encore faut-il justifier d’indices précis permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel recours au fond, ce qui n’est aucunement établi en l’espèce, comme démontré ci-dessus, s’agissant de griefs multiples mais qui demeurent imprécis, vagues et pour nombre d’entre eux purement hypothétiques
La généralité de la mesure proposée démontre au contraire que celle-ci ne vise pas à rechercher ou conserver des preuves mais à trouver par son biais des moyens juridiques, réglementaires pour fonder l’allégation de « manipulation de tarification et de surfacturation » déplorée par la société Exelgreen, laquelle dispose tant de l’ensemble des factures litigieuses que des pièces contractuelles applicables à la relation entre les parties.
L’expertise, qui n’a par essence que pour but de venir apporter un éclairage technique sur des éléments de faits complexes, ne se justifie aucunement en l’espèce, s’agissant uniquement d’un travail, certes fastidieux et minutieux, d’étude des différentes pièces que la société Exelgreen et son conseil, au vu des pièces dont ils disposent, sont en mesure et se doivent de mener.
La demande de mesure d’instruction est donc rejetée.
- sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Exelgreen succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
La société Exelgreen est malvenue à contester l’indemnité procédurale octroyée par les premiers juges à la société X, aux motifs qu’à la date de l’audience, les demandes étaient devenues sans objet à raison du paiement et du départ des lieux, alors qu’elle a obligé cette dernière à procéder en justice avant de déférer à ses demandes et qu’elle l’a en outre intimée à hauteur d’appel sans pour autant formuler aucune demande à son encontre, imposant à cette dernière société de se défendre en justice.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale tant au profit de la société Z que de la société X sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Exelgreen à payer à la société Z la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société X la même somme pour son intimation dans la présente cause.
La demande d’indemnité procédurale présentée par la société Exelgreen est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Exelgreen de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société Exelgreen à payer à la société Z la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Exelgreen à payer à la société X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Exelgreen de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
A B C D
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