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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2017, n° 2016-3313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016-3313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD ; O'TAKOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 14570212 ; 4273904 |
| Référence INPI : | O20163313 |
Sur les parties
| Parties : | O'Tacos Corporation c/ Mohamed G |
|---|
Texte intégral
OPP 16-3313 DDL 11/07/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Mohamed G a déposé, 22 mai 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 273 904 portant sur le signe verbal O’TAKOS.
Le 28 juillet 2016, la société O’TACOS CORPORATION (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque complexe de l’Union européenne O’ TACOS déposée le 18 septembre 2015 sous le n°14570212.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
La société opposante indique que sont identiques les produits et services de la demande d’enregistrement contestée qui « … sont … couverts par les classes 29, 30 et 43… » et les produits et services de la marque antérieure « … couverts par les classes 29, 30 et 43… ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée le 12 août 2016 au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande.
La notification de reprise invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition à l’encontre des produits et services de la demande contestée « couverts par les classes 29, 30 et 43… » lesquels sont aisément identifiables comme étant les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ;
Que toutefois, suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement inscrit au registre national des marques le 1er mars 2017 sous le n° 695619, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « fruits congelés ; fruits cuisinés ; légumes surgelés ; lait ; produits laitiers ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; vinaigre ;; épices ; glace à rafraîchir ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques »
Qu'elle a en outre visé comme servant notamment de base à l’opposition les des produits et services de la marque antérieure « couverts par les classes 29, 30 et 43… », lesquels sont aisément identifiables comme étant les produits et services suivants : « Viande; Poissons non vivants; Volaille et gibier; Extraits de viande; Charcuterie; Salaisons; Crustacés (non vivants); Steaks hachés crus pour hamburgers; Morceaux de poulet; Frites; Frites; Pommes chips; Pommes de terre rissolées; Salades de légumes; Filets de poisson;
Mets à base de poisson; Conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; Pickles; Lait et produits laitiers; Boissons lactées; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; Kéfir [boissons à base de lait]; Fromages; Rondelles d’oignon frites; Salades de fruits; Fruits et légumes surgelés; Crème fouettée; Gelées comestibles; Confitures; Compotes de fruits; Oeufs; Lard; Cornichons; D’oignons; Huiles et graisses comestibles; Graisses comestibles; Beurre; Plats cuisinés à base de légumes, de viande, de poisson. Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Cacao soluble; Boissons à base de thé; Miel; Sirops et mélasses; sandwichs hamburgers c’est à dire steaks hachés insérés dans un petit pain à savoirs hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Sandwiches au poisson; Sandwichs contenant du poulet; Sandwiches pour le petit déjeuner; Sandwiches chauds; Burritos; Sandwiches; Pain; Pain grillé; Produits de la panification; Préparations à base de céréales; wrap à savoir sandwichs roulés; sandwichs et brioches fourrés; Pain grillé; sauces à savoir condiments; Épices; Moutarde; Ketchup; Mayonnaise; Sel; Poivre; Vinaigres; Sauces à salade; Gruau d’avoine; Brioches; brioches à la cannelle; Beignets (pâtisserie); Pâtisserie; Chocolat; Gâteaux; Glaces alimentaires; Glace à rafraîchir; desserts sous forme de glace ou crèmes glacées; Sauces pour viande; Sauces pour poulet; Sauces au fromage; sauces pour fruits; Sauces aux légumes. Services de restauration (alimentation); services de café et services de bar à café; service de préparation de nourritures et de boissons; services de restaurants vendant des repas à emporter; service de restauration rapide; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); services de préparation de plats préparés, de denrées alimentaires ou repas à consommer sur place ou à emporter; services de traiteurs; services d’alimentation et alimentation à emporter proposés via un réseau informatique en ligne; hébergement temporaire ».
CONSIDERANT que force est de constater que les produits suivants : « fruits congelés ; légumes surgelés ; lait ; produits laitiers ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; sel ; vinaigre ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » se retrouvent à l’identique ou dans des termes synonymes dans les libellés en présence ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT en revanche qu’en n’établissant pas de liens précis entre les « fruits cuisinés ; farine ; préparations faites de céréales ; confiserie ; levure ; poudre à lever ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O’TAKOS, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe O’TACOS ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure de nombreux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs ;
Que force est de constater que les signes en présence sont dominés par la combinaison d’éléments verbaux visuellement proches et phonétiquement identiques O’TAKOS / O’TACOS, distinctifs au regard des produits et services en cause ;
Que, la présence d’éléments verbaux, figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, n’altère pas la perception immédiate des termes dominants O’TACOS mis en exergue au centre de signe, et ne sont donc pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes dominés par une combinaison d’éléments verbaux très proches ;
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu’ainsi, le signe contesté O’TAKOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure complexe O’TACOS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits congelés ; légumes surgelés ; lait ; produits laitiers ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; sel ; vinaigre ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Diane D Juriste
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