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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 mai 2022, n° 21/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 mai 2021, N° 20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Dominique BENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SPORT AUTO PASSION 40, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS DAX c/ SA CA CONSUMER FINANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 21/00674
N° Portalis DBVO-V-B7F -C465
GROSSES le
aux avocats
N° 53-22
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Mai 2022
DEMANDERESSES À L’INCIDENT :
SARL SPORT AUTO PASSION 40 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS DAX 502 757 263
[Adresse 2]
[Localité 5]
SELARL EKIP prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPORT AUTO PASSION 40
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentées par Me François DELMOULY, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et Me Pierre-Olivier DILHAC, SELARL ASTREA, avocat plaidant au barreau de DAX
INTIMÉES
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [D] [Z]
né le 27 juillet 1980 à [Localité 12]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [P] [T] épouse [Z]
née le 17 avril 1965 à [Localité 10]
de nationalité française, enseignante
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 18 mai 2021, RG : 20/00030
SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux
RCS EVRY 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé du Cabinet DECKER & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
A l’audience tenue le 23 mars 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Agen rendu sur l’action intentée par [G] [Z] et [P] [T] épouse [Z] qui ont sollicité l’annulation de la vente qu’ils ont conclue en juin 2019 avec la SARL Sport Auto Passion 40 portant sur un véhicule Porsche type Panamera financé par un crédit souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance, qui a :
— débouté M. et Mme [D] et [P] [Z] née [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [D] et [P] [Z] née [T] à payer à la société Sport Auto Passion 40 la somme de 1 665,76 Euros au titre des frais d’édition de la carte grise et la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Auto Sport Passion 40 pour le surplus,
— constaté la résiliation du contrat de crédit liant M. et Mme [D] et [P] [Z] née [T] à la société CA Consumer Finance à la date du 26 mars 2020,
— condamné solidairement M. et Mme [D] et [P] [Z] née [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 36 736,04 Euros sans intérêts et la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [D] et [P] [Z] née [T] aux dépens,
— rappelé que sauf motivation contraire, l’exécution provisoire est de plein droit,
Vu la déclaration d’appel de ce jugement formée le 28 juin 2021 par M. et Mme [Z],
Vu les conclusions d’appelants déposées le 23 septembre 2021 par M. et Mme [Z],
Vu les conclusions d’intimée déposées le 14 décembre 2021 par la SA CA Consumer Finance,
Vu les conclusions d’intimée déposées le 22 décembre 2021 par la SARL Auto Passion 40 prise en la personne de la Selarl Ekip, son liquidateur,
Vu les conclusions d’appelants n° 2 déposées le 8 mars 2022 par M. et Mme [Z],
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 22 décembre 2021 par la SARL Auto Passion 40, prise en la personne de la Selarl Ekip, dans lesquelles elle sollicite la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, compte tenu que les appelants ne lui ont pas payé la somme de 1 665,76 Euros allouée par le premier juge, ainsi que l’octroi de la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 16 mars 2022 par la SA CA Consumer Finance sollicitant également la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours compte tenu de l’absence de paiement des sommes dues en vertu du jugement, ainsi que l’octroi de la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 21 mars 2022 par M. et Mme [Z] dans lesquelles ils sollicitent :
— le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le juge commissaire à la procédure collective saisi d’une demande de relevé de forclusion, ou à défaut dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Lot et Garonne,
— subsidiairement, le rejet de la demande de radiation de l’affaire,
— en tout état de cause la condamnation des parties intimées à leur payer la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation au passif de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les appelants prétendent être dans une situation 'plus que délicate’ impliquée par le dépôt d’une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Lot et Garonne, et estiment que prononcer la radiation sollicitée constituerait une violation du droit à l’accès au juge institué à l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Mais s’ils justifient de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier de surendettement, ils ne déposent strictement aucun élément relatif à leurs revenus et patrimoines tant mobilier (incluant leurs avoirs) qu’immobilier.
Il est d’ailleurs difficilement concevable qu’ils puissent continuer à circuler dans un véhicule de luxe, dont les coûts d’entretien, d’assurance et de carburants sont élevés, sans en payer ne serait-ce que le droit d’établissement du certificat d’immatriculation d’un montant de 1 665,76 Euros à l’évidence inférieur à ces coûts.
Leur position consiste finalement à pouvoir continuer à utiliser un véhicule de luxe sans bourse délier.
En l’absence de justification que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, et a minima dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 1 665,76 Euros, la radiation sollicitée sera prononcée.
Cette radiation ne constitue en rien une atteinte au droit à l’accès au juge prévu à l’article 6-1 invoqué dès lors qu’ils ont pu saisir la justice tant en 1ère instance qu’en cause d’appel et que ce texte ne confère aucun droit acquis à ne pas exécuter une décision de justice exécutoire.
La radiation de l’affaire, qui prime sur la demande de sursis à statuer, rend cette dernière sans objet.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à chaque partie intimée la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
— Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ORDONNONS la radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 21/00674, pour défaut d’exécution par [G] [Z] et [P] [T] épouse [Z] du jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Agen ;
— CONDAMNONS solidairement [G] [Z] et [P] [T] épouse [Z] à payer à la SARL Sport Auto Passion 40, prise en la personne de la Selarl Ekip, la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS solidairement [G] [Z] et [P] [T] épouse [Z] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS solidairement [G] [Z] et [P] [T] épouse [Z] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRELE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N. Cailheton D. Benon
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