Infirmation partielle 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mars 2012, N° 1000261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES société anonyme |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 07 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10 00261
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES société anonyme au capital de 160.000.000 euros entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580 représentée en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me MARUCCHI substituant la SCP ROZE, SALLELES – PUECH – GERIGNY – DELL’OVA – BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A-B X
Rouargues
XXX
XXX
représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame X
Rouargues
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2013, en audience publique, Madame D E-F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
MadameMarianneFEBVRE-F, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 07 janvier 2013
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 10 avril 2013 a été prorogée au 17 avril 2013 puis au 07 mai 2013.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une villa qu’ils ont fait construire à Saint Clément de Rivière et dont la réception a été prononcée en juin 1982. Cette maison qui constitue leur résidence principale, est assurée dans le cadre d’un contrat 'multirisques habitation – vie privée’ auprès de la MAAF.
Suite à l’apparition de fissurations et à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle pris le 29 décembre 2000 pour des mouvements de terrains différentiels à la sécheresse et la réhydratation des sols au cours des périodes du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993, 1er mars 1995 au 31 décembre 1995 et du 1er mars 1998 au 31 août 2000, les époux X ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 5 janvier 2001.
Après la visite de son expert le 31 janvier 2001, l’assureur a demandé à une entreprise de travaux d’intervenir pour mettre en place un témoin sur la fissure verticale au droit de l’auvent (au niveau de l’entrée) et deux témoins sur les fissures verticales de la façade nord (à l’aplomb du décrochement de toiture).
Dans ce courrier daté du 19 février 2001 et adressé en copie aux assurés, la MAAF a précisé que les témoins devaient être contrôlés à la fin du mois de septembre 2001 et a demandé à l’entreprise d’établir un devis pour la réalisation de coutures, traitement des fissures et uniformisation des façades concernées.
Le 27 mars suivant, elle a confirmé à Monsieur et Madame X son accord suite à la réception du devis concernant les travaux, établi pour 3.531,91 € TTC, et leur a rappelé qu’elle ferait procéder à la lecture des témoins vers fin septembre 2001.
Le 12 octobre 2001, suite à des infiltrations d’eau de pluie, les époux X ont déclaré de nouveaux désordres.
Après avoir de nouveau missionné son expert le 23 novembre 2001, la MAAF a informé les assurés par un courrier du 2 septembre 2002 qu’il résultait de son rapport que 'les diverses fissurations (étaient) dues à l’architecture de la construction’ et qu’ 'en ce qui concern(ait) le problème de la piscine, l’expert ne (retenait) pas non plus la sécheresse comme élément déclencheur'. L’assureur a toutefois proposé une nouvelle période d’observation de six mois 'correspondant à une véritable alternance hydrique', en invitant les assurés à lui 'signaler toutes les évolutions significatives qui apparaîtraient'.
Le 25 septembre suivant, les époux ont confirmé leur souhait de voir prolonger la période d’observation et ont signalé l’amplification des fentes au niveau de la piscine ainsi que de nouveaux désordres liés aux décaissements des fondations effectués pour l’expertise, à savoir des infiltrations d’eau.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec l’expert mandaté par la MAAF notamment en novembre 2002, avril et août 2003.
Après avoir réclamé en vain la copie du rapport d’expertise, les époux X ont été informés le 4 mai 2004 que 'ce rapport a(vait) été transmis à notre service technique, aux fins de recueillir ses observations éventuelles et pour me permettre de vous faire part de notre décision définitive'.
Cependant, le 28 mai 2004, la MAAF a dénié sa garantie aux motifs qu’ 'il n’apparai(ssait) pas que le phénomène sécheresse soit à l’origine de façon significative, des désordres observés et analysés’ et qu’ 'au contraire, les diverses fissurations constatées (étaient) dues à la configuration architecturale de la construction'.
Par acte du 13 juin 2008, Monsieur et Madame X ont fait assigner leur assureur en référé. Par ordonnance en date du 5 août 2008, une expertise était confiée à Madame Z qui a déposé son rapport le 31 août 2009.
C’est en lecture de ce rapport que, par acte du 19 janvier 2010, les assurés ont fait assigner la MAAF en paiement de diverses sommes avec exécution provisoire.
Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— dit que, par courrier du 27 mars 2001, la MAAF n’avait ni reconnu devoir sa garantie, ni renoncé à se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances,
— invité la MAAF à verser aux débats l’original du contrat signé des époux X et donnant valeur contractuelle à la prescription susvisée,
— sursis à statuer sur l’ensemble du litige,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Statuant sur l’appel des époux X contre cette décision par ordonnance sur requête du 14 janvier 2011, le conseiller chargé de la mise en état près la présente cour d’appel a déclaré le recours irrecevable.
Le 10 février 2011, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Montpellier a fait injonction à la compagnie d’assurance MAAF de communiquer sous 30 jours le document visé dans le dispositif du jugement rendu le 14 juin 2010.
Enfin, par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a dit que la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances n’était pas applicable à la police des époux X donnant lieu au présent litige. Sur le fond, il a condamné la MAAF à payer aux époux X la somme de 80.247,03 € au titre des travaux de réparation outre une indemnité de 69.300 € au titre du préjudice de jouissance et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de l’appelante, reçues au greffe le 6 juillet 2012, par lesquelles il est demandé à la cour :
— à titre principal, de déclarer prescrite et donc irrecevable l’action introduite par les époux X,
— subsidiairement, de débouter les époux X de leurs prétentions tenant l’impossibilité de mobiliser la garantie catastrophe naturelle,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter à 65.712 € le montant de la somme due au titre de désordres matériels,
— de condamner les époux X à lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées au greffe par les intimés le 6 septembre 2012, par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur ainsi qu’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise et d’huissier,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2013,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément au jugement ainsi qu’aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription biennale
Il résulte de l’article R112-1 du code des assurances que l’assureur est tenu de rappeler le délai de prescription édicté par l’article L114-1 du même code ainsi que les causes d’interruption prévues à l’article L114-2 dans les contrats d’assurance garantissant notamment les dommages causés aux biens par des éléments naturels, sous peine d’inopposabilité du délai à l’assuré.
Or, en l’espèce, la MAAF ne justifie pas avoir informé les époux X du délai de prescription biennale et des causes d’interruption dans les documents contractuels qu’elle leur aurait remis.
En effet, la seule pièce sur laquelle elle s’appuie pour affirmer avoir détaillé les conditions d’interruption de la prescription est un document de deux pages intitulé 'contrat résidence’ qui n’est nullement signé par les assurés.
Force est donc de constater qu’elle ne démontre pas avoir respecté les dispositions légales qui – déjà à l’époque de la déclaration de sinistre – lui imposaient expressément d’informer l’assuré des conséquences d’une inaction de sa part dans le délai de prescription.
La MAAF tente en vain de se prévaloir du fait que, avant 2005, la jurisprudence ne sanctionnait pas l’inobservation des dispositions précitées par l’inopposabilité du délai de prescription, cela en invoquant les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi qu’un arrêt de la 2e chambre civile de la cour de cassation en date du 8 juillet 2004 ayant écarté l’application d’une nouvelle règle de prescription après avoir constaté que son application immédiate aboutirait à priver l’une des parties à l’accès au juge en cours d’instance.
En l’espèce, en effet, la situation est strictement inverse à celle visée dans l’arrêt précité, puisque la MAAF oppose la prescription biennale afin de faire échec à l’action de l’assuré tandis que l’inopposabilité de ce délai préserve le droit d’agir en justice. Il n’y a donc aucune atteinte aux droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et, en conséquence, rejeté la fin de non recevoir tirée cette prescription.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Aux termes de l’article L.125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En l’espèce, la MAAF ne conteste pas l’existence de la police souscrite par les époux X ni le fait que le fait que le contrat garantit le risque de catastrophe naturelle, mais elle soutient que cette garantie n’est pas mobilisable malgré la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse.
Elle fait valoir que les époux X ne justifient pas d’un lien de causalité direct, déterminant et inévitable entre les désordres constatés et l’intensité anormale de l’agent naturel. Elle estime pour sa part que le rapport d’expertise judiciaire établit que le phénomène de sécheresse ayant affecté la commune de Saint Clément de Rivière n’était pas la cause déterminante de l’apparition des fissures, lesquelles provenaient en réalité de la structure même de la villa. L’assureur soutient en outre que 'les mesures habituelles à prendre’ ne l’ont pas été en l’espèce par les constructeurs, compte tenu d’une structure hétérogène et de l’absence de joints de dilatation. Il met enfin en avant que les premières fissures sont apparues à la fin de l’année 1990 selon les dires de l’assuré, c’est-à-dire dans le délai de la garantie décennale du constructeur. Or cette garantie n’a pas été mise en oeuvre en temps utile, et la garantie catastrophe naturelle n’a pas vocation à s’y substituer.
Les époux X objectent que la MAAF a reconnu sa garantie en février et mars 2001. Ils ajoutent qu’en matière d’assurance de catastrophe naturelle, il convient de prendre en compte l’effet déterminant ou causal – peu important l’existence d’autres causes notamment d’origine décennale. Ils opposent enfin le fait qu’en l’espèce – comme constaté par le tribunal – aucun désordre n’est apparu pendant la durée de la garantie décennale.
Il n’est pas discutable que la MAAF a reconnu devoir sa garantie par le biais des courriers des 19 février et 27 mars 2001 par lesquels, suite à la déclaration de sinistre, elle a demandé à une entreprise d’établir un devis pour la réalisation de coutures et traitement des fissures avant de faire connaître son accord pour le remboursement des travaux sur la base de ce devis.
Elle ne pouvait donc dénier sa garantie comme elle l’a fait trois ans plus tard, alors surtout qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
— que les désordres constatés – qui correspondent à ceux décrits dans les rapports de son expert privé – sont des fissures affectant les murs extérieurs de la construction et un refend intérieur apparues vers 1999 (page 27, point 7),
— que les fissures affectant les murs extérieurs sont essentiellement localisées au droit de la partie en rez-de-chaussée sur vide sanitaire ainsi qu’à la jonction entre cette partie et la partie sur sous-sol (page 28, par. 2),
— que la nature du sol d’assise est hétérogène de part et d’autre de la villa : la partie sur sous-sol se trouve sur des marnes compactes sub-affleurante alors que la partie sur vide sanitaire est fondée sur des limons argileux de couverture qui subissent un phénomène de retrait-gonflement par dessiccation/imbibition (page 28, par. 6 à 8),
— que ce phénomène – normalement modéré compte tenu des propriétés des matériaux argileux – est majoré par la situation de la construction à flanc de colline qui amplifie les variations de teneur en eau des sols d’assise (page 28, par. 2).
Ces constatations démontrent en effet l’existence d’un lien entre l’état des sols et les dommages subis par la structure. Interrogé sur 'les causes et les origines’ des désordres observés (point 9), l’expert conclut d’ailleurs :
— que ces désordres 'peuvent avoir les origines géotechniques suivantes’ : sol d’assises présentant des caractéristiques mécaniques hétérogènes avec tassements différentiels possibles dans les premières années qui ont suivi la construction ; sensibilité
au phénomène de retrait/gonflement des sols sur une partie de la villa,
— même si 'd’autres causes ont également pu jouer un rôle non négligeable’ : une structure hétérogène de la construction sans joint de dilatation ; une protection périphérique hétérogène en pied des façades qui amplifie les variations de teneur en eau au voisinage des fondations ; le contexte topographique du site – flanc de colline – qui accentue la dessiccation des sols en période de sécheresse.
L’expert judiciaire précise son analyse dans une réponse au dire du conseil de la MAAF (cf page 33, par 1) : 'Ce phénomène (la variation de volume des sols d’assise sous l’effet de variations de teneur en eau entre les saisons sèches et humides) est majoré par la situation de la construction à flanc de colline'. Par ailleurs, il confirme à cette occasion que, selon lui, 'l’effet sécheresse a été déterminant pour la zone fondée au sein des limons argileux de couverture'.
Ainsi – contrairement à ce qu’affirme la MAAF – il ne se déduit pas du rapport d’expertise que l’hétérogénéité de la construction et l’absence de joint de dilatation ont été la cause déterminante des désordres, à l’exclusion de la sécheresse constatée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 29 décembre 2000.
Il en résulte au contraire que les désordres proviennent avant tout de causes géotechniques et du phénomène de dessiccation des sols en période de sécheresse, mêmes si d’autres causes – liées à la construction et à sa localisation – ont contribué à en amplifier les conséquences, faute pour l’architecte et le bureau d’études ayant participé à la construction de l’ouvrage d’avoir suffisamment analysé le phénomène en question.
L’expert judiciaire n’a à aucun moment constaté que ce défaut d’analyse aurait été déterminant dans la réalisation du sinistre.
Dans ce contexte, la MAAF n’est donc pas fondée ni à soutenir le contraire, ni à déclarer – sans autre élément à ce sujet – que les 'mesures habituelles à prendre pour prévenir (les) dommages’ n’auraient pas été prises et que les désordres auraient pu être évités.
La cour observe de surcroît que – contrairement aux allégations de l’appelante – ni l’expert judiciaire, ni le technicien auquel il avait eu recours n’ont évoqué l’existence de fissures apparues 'à la fin de l’année 1990" (c’est-à-dire dans le délai de la garantie décennale). Madame Z décrit en effet des désordres apparus en 1999 ; le géotechnicien FUGRO précise dans son rapport (page 3, dernier paragraphe) que 'd’après le propriétaire de la villa, les premières fissures sont apparues à la
fin des années 1990", et le dire de l’avocat des époux X du 27 juillet 2009 évoque également 'la fin des années 1990'.
C’est en définitive à juste titre que le premier juge a considéré que les phénomènes de sécheresse qui se sont produits pendant 72 mois au cours des décennies 1990 et 2000 sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière – reconnus constitutifs de catastrophe naturelle – ont constitué la cause déclenchante et déterminante du dommage subi par les époux X, cela pour en déduire que la MAAF ne pouvait s’exonérer de sa garantie.
Sur l’indemnisation des désordres
La MAAF demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité retenue au titre des travaux de réparation, estimant qu’elle ne peut être tenue à garantir l’assuré au-delà de la somme de 7.464 € au titre des embellissements et celle de 58.248 € pour les travaux de reprise.
De leur côté, les époux X concluent à la confirmation du jugement qui, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, a condamné l’assureur à leur payer une somme de 80.247,03 € au titre des travaux de réparation, correspondant à :
— 8.236,38 € pour les réparations intérieures,
— 66.765,57 € pour les réparations extérieures,
soit un total de 75.001,95 € que le tribunal a indexé sur la base du dernier indice du bâtiment BT01 connu (à savoir : 858,30 en septembre 2011).
Force est de constater que le poste 'réfection des embellissements’ mentionné dans le rapport de l’expert judiciaire pour un total initial de 8.236,36 €, est basé sur un devis ayant évalué à :
— 7.464,12 € TTC les travaux de plâtre et finitions à l’intérieur de la villa,
— 772,26 € TTC des travaux de boiserie – dont le montant a été déduit de l’évaluation finale, l’expert ayant estimé que ces travaux n’étaient pas justifiés au regard des désordres constatés.
Les premiers juges ne pouvaient donc intégrer – comme il l’ont fait – les frais au titre des boiseries au préjudice indemnisable, alors surtout que les époux X sollicitaient en première instance la somme de 7.464,12 € retenue par l’expert pour ce poste de préjudice.
S’agissant des travaux de 'réparations de désordres’ proprement dits, l’expert judiciaire a rappelé qu’ils avaient été estimés par l’entreprise CBR à 66.765,57 € TTC, dont 17.034,03 € pour la reprise des façades sud et nord, cela avant d’appliquer un coefficient de vétusté de 50% sur le montant de ces derniers travaux (17.034,03 : 2 = 8.517 €). Son évaluation finale (58.248,57 €) résulte de cette déduction.
Or comme l’a justement souligné le tribunal, l’assuré avait droit au paiement d’une indemnité d’assurance couvrant la totalité du montant des travaux à réaliser pour remettre leur villa en état, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté pour la reprise des façades.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la MAAF à payer aux époux X les sommes qu’ils réclamaient initialement au titre des travaux de reprise, à savoir :
— 66.765,57 € TTC, avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 pour les réparations intérieures et extérieures,
— 7.464,12 € TTC au titre de la réfection des embellissements intérieurs.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par les assurés
La MAAF ne remet pas en cause l’indemnité de 69.300 € allouée par le tribunal aux assurés sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en réparation d’un préjudice de jouissance estimé à 528 € par mois entre avril 2001 et mars 2012 (c’est-à-dire pendant 132 mois).
De leur côté, les époux X concluent à la confirmation du jugement sur ce point également. Ils demandent toutefois à la cour une somme supplémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant 'l’extrême mauvaise foi de l’assureur, incapable de fournir les conditions de la police et incapable de respecter ses propres écrits dans le cadre de la reconnaissance de responsabilité'.
Force est de constater que les époux X ne justifient ni d’un préjudice distinct de leur préjudice de jouissance – justement indemnisé par le tribunal -, ni de l’aggravation de ce préjudice depuis le jugement, alors que celui-ci était assorti de l’exécution provisoire de ce chef.
Il ne saurait donc être fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant des sommes dues au titre des travaux de réparation,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la MAAF à payer aux époux X les sommes de :
— 66.765,57 € TTC, avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 pour les réparations intérieures et extérieures,
— 7.464,12 € TTC au titre de la réfection des embellissements intérieurs,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la MAAF aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MFM/MR
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