Infirmation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 13 févr. 2019, n° 17/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2019
(n°2019/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02076 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Q2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n°
APPELANTE
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES Organisme institué par l¿article L 421-1 du Code des Assurances dont le siège social est situé 64, […], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assistée de Me Vân VU-NGOC – Cabinet de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMES
Monsieur X A
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté de Me Jean-Denis GALDOS avocat au barreau de Paris – toque R56
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE N° assuré social : 1 56 04 99 410 100 45
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, président de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON présidente de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON présidente de chambre
et par D E, Greffière présente lors du prononcé.
*********
Le 15 juillet 2014, X A, né le […] et alors âgé de 58 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) alors qu’il pilotait sa motocyclette sur l’autoroute A86.
Indiquant avoir été heurté par un véhicule non identifié, X A a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO), afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le FGAO a contesté l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident.
Par jugement du 13 décembre 2016 (instance n°15-05062), le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que le FGAO doit indemniser la totalité du préjudice subi par X A à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 juillet 2014,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur F B,
— condamné le FGAO à payer à X A une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné le FGAO à payer X A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes et réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur appel interjeté par déclaration du 25 janvier 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2018, il est demandé à la Cour par le FGAO de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
> à titre principal :
— juger que X A ne démontre pas avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers,
— en conséquence, le débouter Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes,
> à titre subsidiaire :
— juger que X A a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985,
— le débouter de son appel incident et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Selon dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2018, il est demandé à la Cour par X A de :
— confirmer le jugement du 13 décembre 2016 en ce qu’il a jugé que son droit à indemnisation de était intégral, condamné en conséquence le FGAO à réparer son entier préjudice, ordonné une expertise judiciaire et condamné le FGAO au règlement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau condamner le FGAO au paiement d’une provision de 60 000 € en sa faveur à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation de X A
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif que la preuve de l’implication d’un véhicule tiers n’est pas rapportée par la victime.
Il rappelle qu’en application de l’article L.421-1 du code des assurances, il indemnise sous certaines conditions les victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque le responsable est inconnu ou non assuré, et soutient que l’intervention et la responsabilité d’un automobiliste non identifié ne peut résulter des seules déclarations contradictoires de la victime, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Il fait valoir :
— que l’implication d’un véhicule tiers n’est pas établie dès lors que selon X A, il n’y a pas eu de choc entre les deux véhicules, que les policiers ont constaté sur sa motocyclette des traces occasionnées par sa chute et non par un choc avec un autre véhicule et que la victime ne produit pas le rapport d’expertise technique de sa motocyclette,
— que les déclarations spontanées de X A au moment de l’accident ne sont pas corroborées par celles de Monsieur Y, qui a déclaré avoir entendu des personnes dire aux policiers qu’une camionnette avait percuté la motocyclette ; qu’aucun témoin ne s’est fait connaître le jour de l’accident ; que deux mois plus tard, X A a indiqué aux services de police qu’il avait été percuté par une fourgonnette qui s’était rabattue sur lui, variant ainsi dans ses déclarations ; que les témoins désignés par lui n’ont pas vu l’accident, le témoignage de Monsieur Y, par ouïe dire, n’ayant pas de force probante et l’enquête n’ayant pas permis d’identifier d’autres témoins éventuels.
A titre subsidiaire, le FGAO sollicite la réduction de moitié du droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute de conduite, sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, en faisant valoir qu’il résulte des déclarations spontanées de X A qu’il circulait sur la voie la plus à gauche et qu’il a perdu le contrôle de sa motocyclette lorsque la camionnette s’est déportée sur sa voie ; qu’il n’a donc pas su rester maître de son véhicule lors de la manoeuvre du conducteur tiers, manquant ainsi aux prescriptions de l’article R.413-17 du code de la route.
X A sollicite la confirmation du jugement de première instance, ayant justement considéré que son droit à indemnisation est intégral, en soulignant :
— que ses dommages ont été causés par un camionnette Mercedes rouge qui a heurté sa motocyclette et entraîné sa perte de contrôle, et qu’il apparaît hautement improbable, alors qu’il exerce la profession de coursier et qu’il circulait à une vitesse de 50 km/h sur une route plate et rectiligne, qu’il ait chuté seul sur une chaussée sèche,
— qu’il résulte du témoignage de Monsieur Y que plusieurs personnes ont déclaré avoir vu la camionnette rouge percuter sa motocyclette ; que l’absence de ces témoins s’explique par la tardiveté de l’intervention des services de police, qui se sont rendus sur les lieux de l’accident près d’une heure après les faits, alors que les automobilistes se rendaient à leur travail et n’étaient pas en mesure d’attendre leur arrivée pour témoigner ; que l’absence de diligence des services de police ne saurait remettre en cause la véracité de ses déclarations, comme le laisse entendre le FGAO,
— que la demande de réduction de moitié de son droit à indemnisation ne peut prospérer dès lors qu’il est établi que la camionnette rouge l’a serré contre la glissière de sécurité en heurtant le guidon de sa motocyclette ; que sa chute était inéluctable et ne résulte pas d’un quelconque défaut de maîtrise.
1.1 – En droit, il résulte l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Au sens de l’article 1er de la loi précitée, est impliqué tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident.
En fait, l’implication dans l’accident dont a été victime X A d’un véhicule tiers est contestée par le FGAO.
L’accident est survenu le 15 juillet 2014 vers 9h, alors que X A circulait sur l’autoroute A86 dans le sens Nanterre /Bobigny, au guidon de sa motocyclette de marque Honda. Les policiers indiquent que cette portion d’autoroute, où la vitesse est limitée à 90 km/h, se compose de quatre
voies de circulation présentant un tracé plat et rectiligne, avec une glissière métallique sur le côté gauche. La visibilité est bonne et la chaussée sèche et en bon état.
Les constatations des policiers sur la motocyclette, immobilisée béquillée sur la bande d’arrêt d’urgence, sont les suivantes : 'traces de choc sur son latéral droit, dégâts occasionnés par sa chute'.
Il résulte des premières déclarations de X A, recueillies par les servies de police sur les lieux de l’accident, qu’il circulait sur la voie de gauche lorsqu’un véhicule de marque Mercedes de couleur rouge qui circulait sur la troisième voie de circulation s’est déporté sur la gauche, le serrant contre les glissières de sécurité ; que suite à cette man’uvre, il a perdu le contrôle de sa motocyclette et chuté au sol ; qu’il n’est pas en mesure de communiquer d’autres informations permettant d’identifier la camionnette Mercedes qui a pris la fuite.
Lors d’une audition ultérieure le 12 septembre 2014, X A a déclaré : 'La circulation était dense mais s’écoulait normalement. Je circulais à la vitesse d’environ 50 km/h sur la voie la plus gauche sur les quatre voies de circulation. (…) Une fourgonnette de couleur rouge qui circulait sur la troisième voie de circulation s’est rabattue brutalement sur moi. Cette fourgonnette n’avait pas mis son clignotant. Quand j’ai vu la manoeuvre, j’ai klaxonné mais j’ai été percuté par cette dernière. Suite au choc, la fourgonnette s’est remise sur sa voie et a continué sa route. J’ai perdu le contrôle de ma moto. Celle-ci a glissé sur la chaussée et j’ai fait de même'.
X A a communiqué les coordonnées de deux témoins, contactés téléphoniquement par les enquêteurs :
— 'Monsieur Z nous indique ne pas avoir vu l’accident et qu’il a juste vu une motocyclette qui glissait au sol',
— 'Monsieur Y nous indique être arrivé après l’accident mais qu’il a entendu des témoins déclarer à la police qu’une camionnette rouge avait percuté la motocyclette de M. A, mais qu’aucun témoin n’avait relevé la plaque de la camionnette en fuite'.
Les enquêteurs n’ont pu identifier aucun autre témoin et ont établi et annexé à la procédure un croquis de l’accident au vu des éléments ainsi recueillis.
Il s’en déduit que l’implication dans l’accident de la camionnette Mercedes est établie par les déclarations de la victime, lesquelles sont corroborées par le témoignage de Monsieur Y et décrivent le rôle de ce véhicule tiers dans la réalisation de l’accident.
Les premières déclarations de X A, selon lesquelles il aurait été serré contre les glissière de sécurité, ne sont pas en contradiction avec les suivantes, selon lesquelles il aurait été percuté par la camionnette, puisque dans les deux cas, l’intéressé décrit un véhicule circulant sur la troisième voie de circulation et se déportant sur sa gauche, pour rejoindre la voie de circulation située la plus gauche de l’autoroute. La présence de cette camionnette et son rôle dans la réalisation de l’accident sont confirmés par le témoignage de Monsieur Y, qui, s’il n’a pas assisté à l’accident, rapporte néanmoins que plusieurs témoins ont affirmé avoir vu une camionnette rouge percuter la motocyclette.
Il existe par conséquent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil, de nature à établir l’implication dans l’accident d’un véhicule tiers dont le conducteur n’a pu être identifié.
Dès lors, le FGAO, à ce stade du raisonnement, est obligé à l’indemnisation du préjudice corporel subi par X A, en application des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances.
1.2 – L’article 4 de la loi précitée dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice, et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En application des articles 1353 (anciennement 1315) du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au FGAO de rapporter la preuve de la faute commise par X A, conducteur victime, de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
Le FGAO reproche à ce dernier de ne pas être resté maître de sa motocyclette lors de la manoeuvre du conducteur tiers, contrevenant ainsi aux prescriptions de l’article R.413-17 du code de la route qui impose au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il ne consacre toutefois aucun développement dans ses conclusions à la vitesse du motocycliste (dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été excessive ou inadaptée), à l’état de la chaussée (dont il est établi qu’elle était sèche et en bon état), ou encore aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles. La preuve n’est donc pas caractérisée d’un comportement fautif de la part de X A, le seul fait de perdre le contrôle de sa motocyclette dans les circonstances sus-décrites ne pouvant caractériser à lui seul un défaut de maîtrise fautif.
Le FGAO échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’entier droit à indemnisation de la victime.
2 – Sur la demande de provision
X A sollicite en cause d’appel la majoration de la provision allouée en première instance de 10 000 € à 60 000 €, en soulignant que cette provision peut être allouée sans risque de répétition sur les préjudices non soumis au recours des tiers payeurs, tels qu’ils résultent de l’expertise judiciaire du Docteur B, en date du 12 février 2018.
Le FGAO considère que la provision ainsi majorée est totalement injustifiée et sollicite la confirmation de la provision du tribunal, en soulignant :
— qu’il s’agit d’un accident du travail et que X A est susceptible de percevoir une rente ou une pension d’invalidité qui viendra en déduction de son préjudice,
— que certains postes retenus par l’expert ne sont pas justifiés, notamment les frais de logement et de véhicule adapté, ainsi que le préjudice d’agrément,
— que l’obligation du FGAO n’ayant qu’un caractère subsidiaire en application de l’article L.421-1 du code des assurances, il appartiendra à X A de produire les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la Mutuelle des Motards et de justifier de l’éventuelle souscription d’une garantie accidents de la vie.
L’accident survenu le 15 juillet 2014 est à l’origine d’une fracture comminutive multifragmentaire des plateaux tibiaux, avec arrachement de petits fragments osseux au niveau de l’interligne articulaire, ayant nécessité une ostéosynthèse suivie de séances de rééducation.
L’expert judiciaire, qui a examiné X A trois ans après les faits, a conclu à l’absence de consolidation de son état et rendu les conclusions provisoires suivantes le 12 février 2018 (pièce n°6) :
— perte de gains professionnels actuels en rapport avec l’accident,
— besoin en tierce personne de 3h par jour du 22 juillet au 16 octobre 2014, puis 2h par jour du 17 octobre 2014 au 31 décembre 2015, et 1h par jour à compter du 1er janvier 2016, toujours en cours,
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 21 juillet 2014, partiel à 75 % du 22 juillet au 16 octobre 2014, à 50 % du 17 octobre 2014 au 31 décembre 2015, à 33 % à compter du 1er janvier 2016, toujours en cours,
— souffrances endurées : non inférieures à 3,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 12 %,
— nécessité d’acquérir un véhicule adapté avec boîte automatique et d’aménager une douche avec un siège de douche,
— existence d’une incidence professionnelle : difficultés pour reprendre un travail debout ou comportant le port de charges, réorientation professionnelle semblant difficile au regard de sa qualification,
— existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel.
X A ne justifie d’aucune prestation à caractère indemnitaire ayant été versées notamment par son employeur et/ou sa caisse d’assurance maladie et/ou sa mutuelle ou tout autre tiers payeur. Il ne peut dès lors lui être alloué qu’une provision à valoir sur les seuls postes de préjudices non soumis à recours, dont le caractère indemnisable n’apparaît pas sérieusement contestable.
Au vu des conclusions expertales ci-dessus rappelées, la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel sera fixée à la somme de 20 000 €.
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Partie perdante, le FGAO ne peut être condamné aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer en application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances. Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’Etat.
La demande indemnitaire formée par X A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 13 décembre 2016 en ce qu’il a :
— dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser la totalité du préjudice subi par X A à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 juillet 2014,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur F B,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer X A la
somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par X A à la somme de 20 000 € (vingt mille euros),
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à X A une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’Etat,
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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