Infirmation partielle 19 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 janv. 2022, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 10 septembre 2020, N° 19/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
19 Janvier 2022
-----------------------
N° RG 20/00153 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7D7
-----------------------
S.A. SPL MUVITARRA venant aux droits de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET
[…]
C/
Y X
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 septembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A. SPL MUVITARRA venant aux droits de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Route du Dr J-Paul DE ROCCA SERRA
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur Y X
[…] […]
Représenté par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la Société Nouvelles des Autobus Ajacciens (S.N.A.A.) en qualité de conducteur receveur, suivant divers contrats à durée déterminée à partir du 16 décembre 1996, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2000.
Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 20 octobre 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
-dit que la prise en compte des périodes non-travaillées entre deux contrats de travail dans le calcul des droits liés à l’ancienneté était un usage d’entreprise auquel l’employeur ne pouvait se soustraire de manière unilatérale,
-en conséquence, condamné la Société Publique Locale du Pays Ajaccien en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 639,34 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté l’employeur de l’intégralité des demandes reconventionnelles,
-débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts,
-ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
-condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2020 enregistrée au greffe, la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien, venant aux droits de l’employeur initial, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit que la prise en compte des périodes non-travaillées entre deux contrats de travail dans le calcul des droits liés à l’ancienneté était un usage d’entreprise auquel l’employeur ne pouvait se soustraire de manière unilatérale, en conséquence condamné la Société Publique Locale du Pays Ajaccien en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes : 639,34 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’employeur de l’intégralité des demandes reconventionnelles, débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts, ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, condamné l’employeur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société SPL Muvitarra, venant aux droits de l’appelante, a sollicité :
-d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 10 septembre 2020 en ce qu’il a : dit que la prise en compte des périodes non-travaillés entre deux contrats de travail dans le calcul des droits liés à l’ancienneté était un usage d’entreprise auquel l’employeur ne pouvait se soustraire de manière unilatérale, en conséquence condamné la Société Publique Locale du Pays Ajaccien en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes : 639,34 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’employeur de l’intégralité des demandes reconventionnelles, débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts, ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, condamné l’employeur aux entiers dépens,
-de débouter le salarié de ses demandes fins et conclusions,
-reconventionnellement, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X a demandé de :
-confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio [mots manquants] dit que la prise en compte des périodes non travaillées entre deux contrats de travail dans le calcul des droits liés à l’ancienneté était un usage d’entreprise auquel l’employeur ne pouvait se soustraire de manière unilatérale,
-condamner la SPL du pays ajaccien au paiement de la somme de 639,34 euros au titre du rattrapage de la prime d’ancienneté pour la période allant de décembre 2016 à décembre 2017,
-condamner la SPL du pays ajaccien au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
-ordonner la rectification des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2017,
-condamner la SPL du pays ajaccien au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeter la demande reconventionnelle de la SPL du pays ajaccien tendant à condamner Monsieur X à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 5 octobre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2022.
MOTIFS
La cour estime que les premiers juges, après avoir exactement rappelé les dispositions juridiques applicables au litige, ont, par des motifs qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des données de l’espèce, en considérant que la prise en compte des périodes non-travaillées entre deux contrats de travail dans le calcul des droits liés à l’ancienneté était un usage d’entreprise auquel l’employeur ne pouvait se soustraire de manière unilatérale.
Il convient d’ajouter :
-que l’appelante critique vainement le jugement en exposant qu’il n’est aucunement démontré qu’elle a violé un accord d’entreprise, une telle violation n’étant pas reprochée par les premiers juges,
-que Monsieur X, contrairement à ce qu’expose l’appelante, ne se limite pas à verser aux débats, en sus du protocole d’accord d’entreprise à effet du 2 novembre 1990 et de l’accord du 6 juin 2007, des pièces relatives à sa relation de travail, puisqu’il se prévaut également de pièces concernant d’autres salariés de l’entreprise,
-qu’aux termes d’une critique formée sur un mode dubitatif dans les conclusions de l’appelante 'La preuve de la généralité, de la constance et de la fixité de l’usage n’est pas rapportée '', il ne peut être valablement reproché aux premiers juges d’avoir déduit, en l’état des éléments versés aux débats, l’existence d’un usage, général, constant et fixe dans l’entreprise, prenant en compte, concernant les salariés ayant été liés par contrat à durée déterminée avec l’employeur avant leur réembauchage ultérieur dans l’entreprise, pour le calcul des droits liés à l’ancienneté (singulièrement la prime d’ancienneté), en sus du temps passé antérieurement dans l’entreprise (tel que prévu à l’article 5 de l’accord du 2 novembre 1990), les périodes inter-contrats de travail dans l’entreprise, usage qui a été constamment appliqué, quelque soit la dénomination successive de l’employeur, avant d’être remis en cause par l’employeur en décembre 2016-janvier 2017, sans démonstration d’une dénonciation régulière de cet usage,
-qu’il appartient à l’employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d’établir que d’établir que l’avantage en question, relatif au mode de calcul des droits liés à l’ancienneté, appliqué jusqu’en décembre 2016 à Monsieur X, ne présentait pas le caractère d’un usage, ce qu’il ne fait pas, au travers des diverses pièces produites (courrier adressé à la Direccte le 22 juin 2017, divers comptes-rendus de comité d’entreprise ou de réunion entre la direction et une organisation syndicale, tableau de régularisation de l’ancienneté des salariés entre 2016 et 2017), qui tendent au contraire à confirmer que ce mode de calcul des droits liés à l’ancienneté ne visait pas uniquement Monsieur X, et les autres salariés pour lesquels des éléments sont transmis par Monsieur X, mais était appliqué à l’ensemble des salariés concernés dans l’entreprise,
-que l’appelante, au soutien de sa critique du jugement, ne conteste aucunement que l’usage susvisé est plus favorable, puisque permettant une prise en compte d’une ancienneté plus importante pour les salariés concernés, que les dispositions, mentionnées par l’appelante, issues d’accord d’entreprise, mais également de l’article L1243-11 du code du travail.
Consécutivement, le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire de l’appelante rejetées.
L’appelante ne développe, au soutien de sa demande d’infirmation, aucun moyen relatif au mode de calcul et au quantum du rappel sur prime d’ancienneté opérés par les premiers juges, tandis que Monsieur X ne forme aucune demande d’infirmation.
En l’absence de moyen relevé d’office, le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en son chef relatif à une condamnation à une somme de 639,34 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté, sauf à préciser, d’une part, que ce rappel concerne la période courant de décembre 2016-mois durant lequel Monsieur X a atteint 20 ans d’ancienneté en vertu de l’usage susvisé- à décembre 2017 et d’autre part, que la partie condamnée au dit rappel est la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien (et non la Société Publique Locale du Pays Ajaccien comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges) aux droits duquel vient la S.A. SPL Muvitarra. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant le chef du jugement afférent au débouté de Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros, l’appelante en sollicite l’infirmation, mais ne développe aucun moyen en ce sens, son argumentation tendant au contraire au débouté de la demande de Monsieur X.
Parallèlement, Monsieur X ne forme pas d’appel incident à cet égard, n’émettant aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point et rejeter les demandes en sens contraire.
Concernant les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de Monsieur X, l’appelante, qui ne justifie pas d’un abus de Monsieur X dans son droit d’exercer une action en justice, ni d’une volonté de nuire, ni a fortiori d’un préjudice en découlant, ne peut qu’être déboutée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.
L’appelante ne développe aucun moyen à même de fonder sa demande d’infirmation du jugement en son chef relatif à la rectification de bulletins de salaire sous astreinte, tandis que Monsieur X ne forme aucun appel incident à cet égard.
En l’absence de moyen relevé d’office, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la rectification ne concerne que les bulletins de paye à compter de janvier 2017 (tel que sollicité devant les premiers juges). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu de la succombance principale de l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, sauf à préciser que l’employeur concerné est la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien aux droits duquel vient la S.A. SPL Muvitarra.
La S.A. SPL Muvitarra, venant aux droits de la Société Publique Locale du Pays Ajaccien, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la partie condamnée est la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien (et non la Société Publique Locale du Pays Ajaccien comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges) aux droits duquel vient la S.A. SPL Muvitarra.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A. SPL Muvitarra, venant aux droits de la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Monsieur X une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aucune moyen n’est développé par l’appelante à même de fonder sa demande d’infirmation du jugement en son chef relatif à l’exécution provisoire, tandis que Monsieur X ne forme aucun appel incident, de sorte que ce chef ne pourra qu’être confirmé.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 10 septembre 2020, tel que déféré, sauf :
-à préciser que la somme de 639,34 euros, à titre de rappel sur prime d’ancienneté, concerne la période courant de décembre 2016 à décembre 2017, et que la partie condamnée au dit rappel est la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien (et non la Société Publique Locale du Pays Ajaccien comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges) aux droits duquel vient la S.A. SPL Muvitarra
-à préciser que la rectification de bulletins de salaire de Monsieur X sous astreinte ne concerne que les bulletins de paye à compter de janvier 2017,
-à préciser, concernant la condamnation aux frais irrépétibles de première instance, que la partie condamnée est la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien (et non la Société Publique Locale du Pays Ajaccien comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges) aux droits duquel vient la S.A. SPL Muvitarra
-à préciser que l’employeur condamné aux dépens de première instance est la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien, aux droits duquel vient la S.A. SPL Muvitarra,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A. SPL Muvitarra de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A. SPL Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien, à verser à Monsieur Y X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A. SPL Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Mise en service ·
- Développement ·
- Installation ·
- Retard ·
- Mobilier ·
- Contrats ·
- Paramétrage
- Arbre ·
- Sapin ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Résidence principale ·
- Tribunal d'instance ·
- Suisse ·
- Huissier ·
- Clôture
- Consommateur ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Cnil ·
- Assignation ·
- Associations ·
- Traitement de données ·
- Action de groupe ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Lot ·
- Liquidateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Norme nf ·
- Titre
- Motocyclette ·
- Camionnette ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice ·
- Fourgonnette ·
- Fonds de garantie ·
- Témoin
- Agent immobilier ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Cartes ·
- Dommages et intérêts ·
- Nullité ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Testament ·
- Action ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Biens
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Traitement ·
- Bois ·
- Maçonnerie ·
- Garantie
- Résiliation judiciaire ·
- Lac ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Contrats ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Livraison
- Litispendance ·
- Appel en garantie ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Espagne ·
- Instance ·
- Appel
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Treizième mois ·
- Titre ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.