Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 19/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 avril 2019, N° 13/01781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02636 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBWP
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/01781) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 avril 2019, suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2019
APPELANTE :
SCI 40 RUE BOLLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
X Y représentée par Me Pierre Y venant aux droits de Me A, liquidateur de la société PYRAMIDE BATIMENT par jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2017
[…]
[…]
Représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Nicolas BOIS, Cabinet RACINE, Avocat au barreau de LYON, substitué par Me RATTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2021, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de construction de 12 logements et 3 villas, courant 2011, la SCI […] a confié à la SARL Pyramide Bâtiment les lots n°3 « maçonnerie-gros-'uvre » et n°5 « menuiseries extérieures PVC ».
Les travaux se sont achevés courant 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2013 , la SARL Pyramide Bâtiment mettait la SCI […] en demeure de lui régler la somme de 3 656,67 euros au titre du solde restant dû pour le lot n°5 et la somme de 55 523,61 euros pour le lot n°3.
[…], contestant les montants sollicités et excipant de ce que la SARL Pyramide Bâtiment n’avait toujours pas procédé à la levée des réserves faites à la réception des ouvrages en date du 29 août 2012, refusait de régler le solde des travaux.
Par acte délivré le 4 avril 2013, la SARL Pyramide Bâtiment a assigné la SCI […] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— condamné la SCI […] à verser à Me R.B. A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment la somme de 54 547,32 euros (cinquante-quatre mille cinq cent quarante-sept euros et trente-deux centimes) ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 11 mars 2013 ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SCI […] à verser à Me R.B. A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI […] aux dépens ;
— autorisé Me Robichon à recouvrer directement contre la SCI […] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 19 juin 2019, la SCI […] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 26 novembre 2019, le président de la 2e chambre de la cour d’appel de Grenoble a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des intimés non constitués B-C D ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment ainsi qu’à l’égard de la SARL Pyramide Bâtiment, auxquels l’appelant n’a pas signifié ses conclusions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la SCI […] demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Sur le solde du marché,
A titre principal,
— dire et juger que la SCI […] a notifié ses décomptes définitifs le 20 décembre 2012 ;
— dire et juger que la SARL Pyramide Bâtiment n’a fait aucune observation à la réception des décomptes notifiés par la SCI […] ;
— dire et juger qu’en conséquence les décomptes notifiés par la SCI […] sont devenus définitifs ;
En conséquence,
— débouter la SARL Pyramide Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer la créance de la SCI […] au passif de la SARL Pyramide Bâtiment à la somme de 9 855,57 euros ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 74 500,75 euros la créance de la SCI […] au passif de la SARL Pyramide Bâtiment à raison des moins-values et du retard pris en cours de chantier ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la SARL Pyramide Bâtiment et les sommes dues à cette dernière ;
Sur la responsabilité de la SARL Pyramide Bâtiment,
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés avec réserves au 29 août 2012 ;
— fixer à la somme de 69 450 euros la créance de la SCI […] au passif de la SARL Pyramide Bâtiment à raison de la non-communication des DOE ;
— fixer à la somme de 25 343,93 euros la créance de la SCI […] au passif de la SARL Pyramide Bâtiment à raison de la non-levée des réserves et des de désordres affectant les ouvrages ;
En toute hypothèse,
— condamner la SARL Pyramide Bâtiment représentée par son liquidateur à verser à la SCI […] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Pyramide Bâtiment représentée par son liquidateur aux entiers dépens distraits au profit de Me Vives sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— les décomptes notifiés par la société SCI 40 Rue Bollier sont devenus définitifs le 28 janvier 2013 et sont donc intangibles ;
— l’article 5.8.3.4 du cahier des clauses administratives particulières reprenant l’article 19.6.3 de la norme NF P03.001 stipule que « l’entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ;
— il ressort donc très clairement des stipulations du contrat qu’à compter de la notification par le maître d’ouvrage de son décompte, l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour le contester et faire valoir ses observations, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce ;
— il n’existe aucune ambiguïté sur la date de réception des ouvrages, intervenue le 29 août 2012 comme cela ressort expressément du procès-verbal de réception de cette même date ;
— les autres délais prévus par le CCAP, et en particulier ceux prévus pour l’établissement du compte entre les parties, n’ont absolument pas comme point de départ la réception des travaux ou le 29 août 2012 ;
— la SARL Pyramide Bâtiment prétend que les décomptes définitifs ne pourraient produire leurs effets au motif que ceux-ci lui ont été notifiés par la société Palladior, et non par la SCI […] ;
— or, la société Palladior était le maître d’ouvrage délégué de la SCI […] ;
— l’article 1269 du code civil ne peut pas s’appliquer ;
— la créance de la société SCI […] au passif de la SARL Pyramide Bâtiment sera fixée à la somme de 9 855,57 euros (11 519,31 – 1 663,74) ;
— subsidiairement, les sommes réclamées par la SARL Pyramide Bâtiment et allouées par les premiers juges ne sont pas dues ;
— la SARL Pyramide Bâtiment s’est toujours refusé d’adresser les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), malgré plusieurs mises en demeure ;
— elle demande que soit fixée au passif de la SARL Pyramide Bâtiment une somme de 69 450 euros du fait de l’absence de transmission de ces DOE, soit (50 € x 1 389 jours de retard jusqu’au 13 septembre 2016, date du jugement d’ouverture de la procédure collective) ;
— de plus, les réserves n’ont pas été levées et la responsabilité contractuelle de la SARL Pyramide Bâtiment est engagée de ce chef ;
— sa créance au titre de la non-levée des réserves sera fixée au passif de la SARL Pyramide Bâtiment à la somme de 25 343,93 euros.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la X Y, représentée par Me Pierre Y, venant aux droits de Me A, liquidateur de la SARL Pyramide Bâtiment par jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2017 demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI […] à verser à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment la somme de 54 547,32 euros outre intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 11 mars 2013 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des sommes dues celle de 4 605,96 euros au titre de facture EDF ;
Statuant de nouveau :
— condamner la SCI […] à verser à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment la somme de 59 153, 28 euros outre intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 11 mars 2013 ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
— déclarer irrecevable la demande de réception judiciaire formulée par la SCI […] comme nouvelle en cause d’appel ;
A défaut,
— rejeter la demande de prononcer d’une réception judiciaire formulée par la SCI […] ;
— dire et juger que si une réception judiciaire était prononcée, ses effets ne pourraient pas être opposables à la SARL Pyramide Bâtiment ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le maître d’ouvrage a prononcé la réception,
— dire et juger que la réception intervenue n’est pas contradictoire et en conséquence n’est pas opposable à la SARL Pyramide Bâtiment ;
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par la SCI […] contre la SARL Pyramide Bâtiment ;
— dire et juger que les décomptes de la SCI […] n’ont pas été régulièrement notifiés ;
— dire et juger que les décomptes de la SARL Pyramide Bâtiment ont été régulièrement notifiés et que leurs montants ne sont pas contestés ;
— condamner la SCI […] à payer la somme de 3 656,67 euros TTC à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment, due au titre de son décompte général définitif pour le lot menuiseries extérieures PVC ;
— condamner la SCI […] à payer la somme de 55 523,61 euros TTC à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment due au titre de son décompte général définitif pour le lot gros 'uvre ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 11 mars 2013 ;
— condamner la SCI […] à payer à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI […] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Robichon sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris ;
— la somme de 4 605,96 euros au titre de factures EDF qui a été déduite doit faire l’objet d’un ajout ;
— la demande de réception judiciaire est irrecevable car nouvelle en appel ;
— ou à défaut la réception judiciaire ne peut avoir d’effets rétroactifs à l’encontre de la SARL Pyramide Bâtiment (non-remise des DGD, pénalité de retard pour non-production des DOE, absence de levée des réserves) ;
— la SCI […] n’a pas informé la SARL Pyramide Bâtiment de la réception et ne l’a pas convoquée ;
— le PV communiqué est suspect et les originaux ne sont pas communiqués ;
— en absence de réception, les pénalités DOE ne peuvent courir
— il en est de même pour les réserves ;
— la SCI […] ne peut se prévaloir des délais et dispositions de la norme et du CCAP, alors qu’elle ne les a pas elle-même respectés ;
— les décomptes produits par le maître d’ouvrage, sont contestables ;
— de nombreux postes sont détaillés et contestés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de réception judiciaire :
L’article 564 du code de procédure civile dispose « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Dans le cadre de ses demandes de première instance, la SCI […] avait sollicité du tribunal que fût uniquement constatée une réception expresse au 29 août 2012.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, l’appelante sollicite désormais que la cour d’appel prononce judiciairement la réception à cette même date.
Contrairement à ce que la SCI prétend, une telle demande ne saurait être considérée comme un « accessoire » aux prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
De même, l’article 567 du même code ne peut pas être utilement invoqué en ce que la SCI ne répond pas à une demande reconventionnelle de son contradicteur mais formule une demande propre.
Enfin, même si l’article 565 du code de procédure civile n’est pas visé par l’appelante, il importe de préciser que texte ne peut pas trouver à s’appliquer à la présente espèce.
En effet, la demande de première instance était de « constater la réception expresse » tandis que la demande formulée en cause d’appel est de « prononcer la réception judiciaire ».
Force est de constater que cette demande diffère de celle formulée en première instance au niveau de ses modalités d’appréciation et il ne s’agit pas, non plus, d’un changement de fondement juridique mais bien d’une demande nouvelle formulée en cause d’appel.
En conséquence, elle sera jugée irrecevable.
Sur le décompte général établi par la SCI […] :
[…] affirme qu’en ne répondant pas à l’envoi des décomptes reçus par la SARL Pyramide Bâtiment le 28 décembre 2012, ces décomptes seraient devenus définitifs selon les termes du CCAP et de la norme NF P03-001.
En l’espèce, le CCAP (article 5.8.3.3.) et la norme prévoient que le mémoire définitif doit être envoyé par le maître d’ouvrage.
Or, dans le présent dossier, les décomptes en question ont été envoyés par une société Palladior, laquelle avait des missions de maîtrise d''uvre dans l’opération.
Force est de constater que le CCAP n’évoque qu’un envoi par le maître d’ouvrage et non par un maître d’ouvrage délégué, de surcroît ayant également des missions de maîtrise d’oeuvre.
Ainsi, les décomptes auraient dû être adressés à la SARL Pyramide Bâtiment sous le timbre de la SCI […] et il importe peu que la société Palladior soit opportunément devenue maître d’ouvrage délégué en cours de procédure sans que la SARL Pyramide Bâtiment n’en soit informée.
De plus, ce défaut d’information et le fait la société Palladior ne précise pas dans son courrier qu’elle agit pour le compte de la SCI […] ni ne précise en quelle qualité elle adresse de tels décomptes n’ont pas mis la SARL Pyramide Bâtiment en capacité d’intervenir utilement à la réception des décomptes en question.
Dans de telles conditions, et en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles, la SCI […] ne peut pas se prévaloir des dispositions scripturales strictes du CCTP sur le délai d’acceptation du décompte dès lors qu’elle n’a pas adressés elle-même les décomptes en question.
De plus, les décomptes évoqués dans la norme susvisée sont ceux établis par l’entreprise et validés
par le maître d''uvre mais en aucun cas ceux établis directement par la maîtrise d’ouvrage.
[…] sera donc déboutée de sa demande de voir les décomptes reçus par la SARL Pyramide Bâtiment le 28 décembre 2012 être déclarés définitifs selon les termes du CCAP et de la norme NF P03-001.
Sur les demandes en paiement :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour constater l’absence de réception des travaux et pour déterminer le solde du marché (travaux effectués, paiement direct, travaux non réalisés, factures EDF, pénalités de retard, transmission des DOE, réserves non levées) sont les suivants :
— les dispositions de l’article 1792-6 du code civil sont applicables ;
— en l’espèce, malgré la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2017, la SCI […] s’est abstenue de communiquer en originaux les deux procès-verbaux de réception ;
— elle doit supporter les conséquence de cette carence, étant rappeler que l’intimé soulève le caractère suspect de ces documents ;
— la convocation de la SARL Pyramide Bâtiment aux opérations de réception n’est pas établie ;
— il ne peut être soutenu que la réception aurait été prononcée avec réserves le 29 août 2012 ;
— la demande tendant à ce que soit constatée la réception des travaux à cette date doit être rejetée ;
— en conséquence, aucunes des réserves figurant dans le procès-verbal n’est opposables à la SARL Pyramide Bâtiment ;
— la SCI […] ne peut donc pas se fonder sur ces « réserves » afin de s’opposer au paiement des travaux et procéder à des retenues à ce titre ;
— aucun des délais prévus par le CCAP applicable ne peut être en conséquence considéré comme ayant commencé à courir le 29 août 2012
— la SCI […] ne peut se prévaloir du caractère tardif de l’envoi par la SARL Pyramide Bâtiment de son décompte général ;
— la SCI […] n’a pas sollicité que soit prononcée judiciairement la réception des travaux ou que soit constatée la réception tacite de l’ouvrage ;
— dès lors, elle ne peut se prévaloir de l’envoi de son décompte définitif et de l’absence de réponse dans les délais impartis de la SARL Pyramide Bâtiment ;
— les dispositions de l’article 1315 du code civil sont applicables ;
— le montant des deux lots confiés à la SARL Pyramide Bâtiment s’élève à la somme de 63 7468 euros TTC pour le lot n°3 et 56 212 euros pour le lot n°5 ;
— seules restaient dues les sommes de 55 523,61 euros pour le lot n°3 et de 3 656,67 euros pour le lot n°5 ;
— la SCI […] prétend qu’il conviendrait de retirer du solde du marché certaines sommes ;
— la SARL DACOBAT est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SARL Pyramide Bâtiment ;
— la SARL Pyramide Bâtiment ne conteste pas ne pas avoir réglé les factures établies par la SARL DACOBAT ;
— la SCI […] ne justifie pas du paiement effectué auprès de la SARL DACOBAT ;
— elle ne saurait donc solliciter que soit retenue sur le montant total des travaux la somme de 18 097,69 euros ;
— aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la responsabilité de la SARL Pyramide Bâtiment ou encore son engagement de prendre en charge les travaux réalisés par la SARL Carron ;
— aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir pour quel motif ces travaux facturés à la SCI […] auraient dû être pris en charge par la SARL Pyramide Bâtiment ;
— il n’est nullement justifié du lien entre ces travaux réalisés sur le second semestre de l’année 2012 et d’éventuelles carences de la SARL Pyramide Bâtiment ;
— la SARL Pyramide Bâtiment ne conteste pas avoir été désignée gestionnaire du compte prorata ;
— si elle soutient qu’elle n’était tenue qu’à hauteur de 3,5 % des sommes portées à ce compte, elle ne produit aucun élément susceptible de justifier de cette affirmation ;
— elle ne justifie nullement du règlement des factures EDF pourtant libellées à son nom ;
— la SCI […] justifie du règlement d’une somme de 4 605,96 euros à ce titre ;
— il doit donc être fait droit à la demande de la SCI et cette somme doit être déduite des sommes restant dues à la SARL Pyramide Bâtiment ;
— un planning de travaux établi par la SARL Pyramide Bâtiment est produit ;
— ce planning annoté de manière manuscrite indique une fin de travaux pour le 30 septembre 2011 ;
— un compte rendu de la réunion de chantier des 12 octobre, 2 et 9 novembre 2011 indique qu’il est fait état du retard de la SARL dans la réalisation du lot Gros 'uvre ;
— la SCI […] ne rapporte pas la preuve de la date de début des travaux, ni la preuve des délais d’exécution imposés à la SARL Pyramide Bâtiment ;
— l’article 6.12 du CCAP applicable indique « à l’issue de l’exécution de ses travaux, et dans un délai de 3 mois maximum après la réception des travaux, l’entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages qu 'il aura exécutés » ;
— l’article 9.2.1. 1 du CCAP précise que le non respect de ce délai induit l’application d’une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard ;
— faute de demande des parties tendant à ce que soit prononcée judiciairement la réception des travaux devant le premier juge, la SCI […] ne peut demander la condamnation de la SARL Pyramide Bâtiment au versement des pénalités contractuelles de retard sans justifier du point de
départ de ces pénalités ;
— la SCI […] ne produisant ni les originaux des PV de réception, ni la preuve de la convocation effective de la SARL Pyramide Bâtiment aux opérations de réception, les réserves figurant aux procès-verbaux de réception établis le 29 août 2012 ne peuvent être considérées comme lui étant opposables ;
— la SCI […] n’est pas fondée à demander la condamnation de la SARL Pyramide Bâtiment au titre des travaux qui auraient été rendus prétendument nécessaires à la levée des réserves ;
— en conséquence de ce qui précède, la SCI […] doit être condamnée à verser à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment la somme de 54 547,32 euros correspondant au solde des lots, soit 55 523,61 euros pour le lot n°3 et 3 656,67 euros au titre du lot n°5 ;
— il conviendra de déduire la somme de 4 605,96 euros au titre des factures EDF ;
— conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAP applicable, cette somme portera intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 11 mars 2013.
S’agissant donc de l’absence de réception des travaux et de la détermination du solde du marché (travaux effectués, paiement direct, travaux non réalisés, factures EDF, pénalités de retard, transmission des DOE, réserves non levées), en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’absence de réception des travaux et la détermination du solde du marché (travaux effectués, paiement direct, travaux non réalisés, factures EDF, pénalités de retard, transmission des DOE, réserves non levées).
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[…], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment, les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. […] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de voir prononcer une réception
judiciaire à la date du 29 août 2012 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI […] de sa demande de voir les décomptes reçus par la SARL Pyramide Bâtiment le 28 décembre 2012 être déclarés définitifs selon les termes du CCAP et de la norme NF P03-001 ;
Condamne la SCI […] à payer à la X Y représentée par Me Y venants aux droits de Me R-B A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pyramide Bâtiment, la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI […] aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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