Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 20/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COCKTAIL DEVELOPPEMENT c/ S.A.S.U. DERICHEBOURG SNG |
Texte intégral
ARRÊT N°69
N° RG 20/00365
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6PR
S.A.S. COCKTAIL DEVELOPPEMENT
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SAS COCKTAIL DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 509 364 865
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Nadège CANTIN-COUTAUD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
SASU DERICHEBOURG SNG
N° SIRET : 750 969 453
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Les sociétés Derichebourg SNG (DBG) et Cocktail Developpement (Cocktail) ont conclu un contrat le 23 mai 2017 ayant pour objet
-l’installation de panneaux (mise en place des mobiliers tous formats),
-la maintenance curative (intervention à la demande du client pour dépannage ou diagnostic d’un dispositif signalé en panne dans les délais convenus),
-la maintenance préventive (intervention permettant de vérifier préventivement l’état des dispositifs et consistant à un nettoyage intérieur, un resserrage des borniers, une vérification visuelle des organes), le nettoyage des dispositifs.
Le contrat précise que l 'ensemble des interventions seront justifiées par une photo émise par l’intervenant et transmise à Cocktail Vision.
Le contrat prévoit les délais et modalités d’intervention.
-installation des mobiliers
DBG indique être en mesure d’installer l’ensemble de vos mobiliers, effectuer les montages des matériels conformément aux normes et délais administratifs.
- maintenance curative
DBG s’engage à intervenir à la demande du client dans un délai de 24 H en semaine
Le contrat détaille des modalités d’alerte :
Il est prévu l’envoi d’un mail type à l’interlocuteur DBG , contenant les éléments de localisation technique, des informations techniques, la création d’un ticket pour génération d’un ordre de travail, une réponse au mail type par l’interlocuteur DBG.
Pour la maintenance, le contrat prévoit des correspondants régionaux, correspondants devant être formés par la société Cocktail au fonctionnement technique, au dépannage.
Le contrat précise qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, vise l’article 1787 du code civil, contrat portant sur des prestations de travaux d’installation de mobilier urbain.
La société DGB est tenue de fournir le personnel qualifié nécessaire à l’exécution des prestations.
Le contrat conclu pour une durée d’une année était renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 5 septembre 2018, la société Derichebourg a mis en demeure la société Cocktail de lui payer la somme de 80 386,67 euros au titre des factures émises pour la période du 29 décembre 2017 au 31 juillet 2018.
Par acte du 11 octobre 2018, la société Derichebourg a assigné la société Cocktail devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de paiement .
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a notamment statué comme suit :
-déboute la société Cocktail Développement de ses demandes
-condamne la société Cocktail Developpement à payer à la société Derichebourg la somme de 77 977, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 et jusqu’à complet paiement, une indemnité de procédure de 1000 euros.
Le premier juge a retenu que :
Les 18 factures émises par la société Derichebourg ont été précédées de devis signés par la société Cocktail.
Le bon fonctionnement des panneaux est établi par les constats d’huissiers de justice qui sont produits.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
Le paiement des 3 factures émises le 29 décembre 2017 n’est pas contesté.
Les contestations , le mécontentement ont été formulés les 3 avril, 29 mai 2018 .
La société Cocktail a alors annoncé le blocage des factures du 21 janvier et du 27 février 2018.
La société Cocktail conteste les factures émises en 2017, mais n’a jamais mis en demeure la société Derichebourg d’exécuter les prestations facturées, de reprendre ses travaux.
Il est seulement justifié d’ échanges entre les deux sociétés.
Elle a contesté le bien-fondé des factures émises le 31 janvier 2018, mais n’a pas mis en demeure son cocontractant, s’est faite justice elle même.
Elle n’est pas fondée à se prévaloir de la défaillance de la société Derichebourg, société qui n’a pas reconnu avoir mal exécuté ses prestations, a seulement fait un geste commercial lorsqu’elle a proposé un abattement de 12 000 euros.
En l’absence de mise en demeure, le retard prétendu dans l’exécution des prestations n’est pas démontré.
Les fautes ne sont pas établies.
LA COUR
Vu l’appel en date du 6 février 2020 interjeté par la société Cocktail Développement
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, la société Cocktail Développement a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 14/01/2020,
DIRE la société COCKTAIL DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en son appel,
-ANNULER en toutes ses branches le jugement attaqué,
Statuer de nouveau,
DEBOUTER la société DERICHEBOURG SNG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- C O N D A M N E R l a s o c i é t é D E R I C H E B O U R G S N G à p a y e r à l a s o c i é t é C O C K T A I L DEVELOPPEMENT :
-la somme de 23 438,40 € TTC au titre des prestations réalisées en raison des dysfonctionnements des panneaux liées à une pose incomplète ou mal réalisée par la société DERICHEBOURG (factures des interventions des sociétés ARTIXUM France, Network & Security et X Y du fait des mauvaises prestations de la société DERICHEBOURG),
- La somme de 97 752,00 € au titre de la perte d’exploitation des panneaux du fait des retards et défaillances de la société DERICHEBOURG,
- La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice d’image.
' A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour estimerait que le préjudice de jouissance n’est pas établi, elle condamnera la société DERICHEBOURG à indemniser la société COCKTAIL DEVELOPPEMENT au titre du préjudice matériel soit pour la somme de 23 438,40 € TTC.
' Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à ne pas retenir le préjudice subi par la Société COCKTAIL DEVELOPPEMENT, elle condamnera la société DERICHEBOURG à lui payer une somme de 17 000 € TTC – somme qu’elle acceptait de déduire de ses réclamations.
' En tout état de cause,
DIRE que les sommes dues entre les parties sont connexes et seront compensées entres elles,
-CONDAMNER la société DERICHEBOURG SNG à payer en cause d’appel à la société COCKTAIL DEVELOPPEMENT une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la société DERICHEBOURG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Cocktail soutient notamment que :
-Les prétentions de la société DBG sont infondées.
-La production du contrat-cadre, du tableau récapitulatif des factures est insuffisante.
-Le contrat-cadre prévoit seulement la tarification des prestations.
-La société Derichebourg doit produire les devis, les demandes d’intervention et le procès-verbal de réception de chaque panneau.
-Les procès-verbaux qui sont produits ont été remplis par la seule société Derichebourg, n’ont jamais été signés par la société Cocktail, ne sont pas contradictoires.
-Les factures ne sont pas non exigibles en l’absence de production de procès-verbaux contradictoires.
-La société Cocktail a envoyé des courriers recommandés manifestant son insatisfaction les 3 avril , 29 mai, 1er août 2018.
Elle a dû faire intervenir et rémunérer des tiers pour faire fonctionner les panneaux.
-Elle conteste la qualité des travaux réalisés. Les panneaux ne fonctionnent que grâce à ses techniciens et prestataires.
-Les factures ont été établies plusieurs mois après la fin des travaux, la plupart le 31 juillet 2018.
-Les factures émises en janvier 2018 ont été contestées le 1 er avril 2018.
-Le tribunal s’est trompé en retenant qu’elle n’avait pas contesté le travail effectué.
-La société Derichebourg s’est défendue en réduisant son champ d’intervention.
Elle a soutenu à tort que la mise en service ne lui incombait pas alors qu’elle détenait les mots de passe. Les demandes de raccordement , d’ouverture de compteur , de mise en service étaient comprises dans ses missions.
-La société Derichebourg n’a pas répondu à ses mails, à ses appels téléphoniques.
Ont été déplorés un manque de suivi, des pertes d’information, des erreurs techniques.
-Le 7 août 2018, la société DBG a reconnu ses torts, fait une proposition de remise .
-Les constats d’huissier sont non contradictoires. Ils sont postérieurs aux réceptions.
-La société Cocktail a subi un préjudice d’image du fait des dysfonctionnements des panneaux qui étaient parfois posés à l’envers, n’étaient pas branchés.
-Des contrats ont été annulés du fait des retards dans la mise en service. Un panneau éteint donne l’image d’un matériel défectueux.
-Les publicités diffusées sont payées à la semaine de diffusion.
-Le recours obligé à des prestataires lui a coûté 23 438,40 euros.
-Le libellé des prestations de reprise est éloquent: dépose de l’ancien totem, repose du nouveau, repose du panneau-raccordement.
-Elle évalue la perte d’exploitation des panneaux du fait des retards et défaillances de la société DBG à la somme de 97 752 euros.
-Elle est fondée à demander la compensation du fait de dettes réciproques connexes.
-A titre subsidiaire, la créance sera réduite de 17 000 euros TTC, somme qui correspond à la proposition initiale de la société Derichebourg.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2021, la société Derichebourg SNG a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1104, 1353 et 1231-1 du Code civil
et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la COUR de CONFIRMER LE JUGEMENT entrepris :
-RECEVOIR la Société DERICHEBOURG SNG en ses demandes, les dire bien fondées
-CONDAMNER la SAS COCKTAIL DEVELOPPEMENT à verser à la Société DERICHEBOURG SNG la somme de 77 977,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit au 5 septembre 2018 et jusqu’au complet paiement
-CONDAMNER la SAS COCKTAIL DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la SAS COCKTAIL DEVELOPPEMENT aux dépens
-DEBOUTER LA SAS COCKTAIL DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTER :
-CONDAMNER la SA COCKTAIL DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la société DBG soutient notamment que :
-La créance est prouvée par les factures, contrats et autres documents produits.
-Les prestations facturées ont été exécutées.
-Il y a eu réception tacite.
-Il n’est pas contesté que la société Cocktail exploite commercialement les panneaux , a vendu les espaces de publicité à ses clients.
-Les constats d’huissier de justice établissent le bon fonctionnement des panneaux.
-Seules 5 factures sur 17 sont contestées dans la lettre du 1er avril 2018. Les 12 autres factures n’ont jamais été contestées.
-Les conditions d’une compensation ne sont pas réunies. La société n’a jamais saisi un tribunal.
-Les retards dans l’ exécution ne sont pas caractérisés. Aucun délai de livraison n’était prévu dans le contrat. Les prestations dont il est soutenu qu’elles n’ont pas été exécutées n’étaient pas à sa charge.
-Les factures établies par Artixium les 18 10 2017, 17 12 2017 concernent la mise en service , le paramétrage, prestations qui n’étaient pas à sa charge.
Les factures émises par la société Network et Security concernent la mise en place des player prestation non prévue par le contrat.
Il s’agit de factures antérieures aux procès-verbaux de réception, antérieures à la mise en service.
Les factures émises par la société Y ne précisent pas que ses interventions sont liées à un quelconque dysfonctionnement.
-Le préjudice d’exploitation évalué à 97 752 euros ne fait l’objet d’aucun justificatif.
-Les malfaçons sont alléguées. Aucun sinistre n’a été déclaré.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2021.
SUR CE
-sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose : A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
- sur l’objet du contrat
Il ressort du contrat du 23 mai 2017 que les prestations confiées sont l’installation, la maintenance curative, la maintenance préventive.
Les griefs portent sur l’installation, installation décrite par la société Cocktail comme incomplète, non maîtrisée techniquement, différée au regard de ce qui avait été convenu.
La société Cocktail assure que les parties s’étaient accordées sur une centralisation des démarches au profit de la société DBG, celle-ci devant tout assurer : de l’implantation des massifs béton jusqu’ à l’allumage des dispositifs.
Les demandes de raccordement , d’ouverture de compteur devaient être effectuées par la société DBG, destinataire des identifiants et des mots de passe nécessaires pour faire les démarches auprès d’Enedis et Direct Energie à compter de fin novembre 2017.
Elle soutient que cette répartition des rôles était effective à compter de novembre 2017, indique que les tableaux de suivi ont ajouté une colonne correspondant à ces nouvelles prestations à compter du 28 novembre.
Elle ajoute avoir repris ces prestations en main à compter de janvier 2018 au regard de l’incompétence de son cocontractant.
La société DBG ne confirme, ni n’infirme ces propos.
Il résulte du courriel échangé le 1er septembre 2017 suite à un désaccord portant sur le panneau de Trignac que le salarié de DBG indiquait: 'si sous souhaitez que nous prenions sous notre responsabilité la globalité des installations et le montage des dossiers techniques, cela peut être envisageable.'
Il semble que les sociétés sont convenues de transférer à la société DBG l’intégralité des prestations liées à l’installation sans que cela fasse l’objet d’un avenant au contrat ou d’une formalisation.
La société Cocktail indique d’ailleurs avoir renoncé à cette répartition à compter de janvier 2018 sans justifier non plus d’une notification formelle.
Si la société Cocktail précise dans son courrier recommandé du 29 mai 2018 qu’elle n’intervenait au final qu’au terme des prestations pour procéder à la mise en fonctionnement des players placés dans les panneaux, elle ne justifie pas que cette conception des travaux ait été acceptée par son cocontractant.
Il ressort des éléments précités que les documents contractuels manquent de clarté sur la déclinaison précise des tâches, leur répartition entre les deux sociétés, que l’exécution du contrat impliquait des échanges d’information, que les prestations confiées ont été modifiées en cours d’exécution du contrat sans que des directives précises soient formulées.
-sur les documents contractuels
La société Cocktail reproche à la société DBG de ne pas produire de devis, de procès-verbal de réception contradictoire.
Sont produits des documents intitulés 'détail prestations de chantier ', documents qui sont signés d’un représentant de la société Cocktail , signature précédée de la mention bon pour accord.
Ces documents correspondent à un devis dès lors que les prestations sont décrites ainsi que leur coût. Il est constant qu’ils sont signés, donc acceptés du client.
Si ce document détaille les prestations convenues sur chaque site , il n’indique aucune date de réalisation ainsi que le soutient la société DBG.
Les factures établies visent un devis dont les références sont rappelées.
La société Cocktail ne démontre pas que les factures émises ne correspondent pas aux prestations décrites dans les documents ' détail prestations de chantier'.
Bien que le contrat ne fasse aucune référence à un procès-verbal de réception, sont produits des documents intitulés Procès-verbal de réception.
La cour relève que les procès-verbaux produits sont une minorité, (5 sur les 17 factures en souffrance).
Leur intérêt est effectivement limité puisqu’ils ne sont signés que du représentant DBG alors même qu’un emplacement est prévu pour la signature du client, emplacement jamais renseigné sur les procès-verbaux qui sont produits.
Ces procès-verbaux sont plus détaillés que les fiches détails prestations chantier.
Ils déclinent les prestations suivantes :
réception du mobilier, implantation, alignement, scellement, finition du sol, propreté du mobilier,
réglage, raccordement électrique, branchement du dispositif, mise sous tension travaux complémentaires.
Force est de relever que la société Cocktail a attendu la procédure pour demander communication des procès-verbaux de réception, qu’elle ne produit pas les tableaux de suivi qu’elle évoque dans son courrier du 29 mai 2018, tableaux susceptibles d’éclairer la cour sur les prestations confiées, les 'péripéties’ évoquées , voire les délais de réalisation envisagés.
-sur l’obligation à paiement
L’article 1353 du code civil dispose: Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société DBG demande paiement des prestations réalisées Elle produit des factures, des devis, des photographies des panneaux installés.
Il sera rappelé que le contrat prévoit que l 'ensemble des interventions seront justifiées par une photo émise par l’intervenant et transmise à Cocktail Vision (et non par un procès-verbal de réception).
La société DGB produit en outre des constats d’huissier pour l’intégralité des sites, constats qui, s’ils sont postérieurs aux travaux litigieux, comme le fait remarquer la société Cocktail établissent l’existence des panneaux, leur fonctionnement et leur exploitation à la date de leur établissement.
La société Cocktail estime que les fautes commises par la société DBG sont si nombreuses et si graves qu’elle justifient le non-paiement des factures, subsidiairement, un paiement partiel .
Elle reproche à la société DBG son manque de professionnalisme, un déficit de communication, de réactivité.
Elle indique notamment ne pas avoir avisée en temps réel des consuels obtenus pour des panneaux prêts à être commercialisés, assure que des panneaux sont restés éteints alors que leur commercialisation était possible. Elle rappelle que les loyers sont dus dû à compter de l’ installation du poteau.
Elle reproche en outre à la société DBG des erreurs grossières, notamment une puissance sollicitée insuffisante sur les branchements électriques.
-sur les manquements contractuels
Il résulte de l’analyse des factures dont le paiement est refusé les éléments suivants :
-facture Orvault émise le 29 décembre 2017 ( 8458,14 euros)
La société Cocktail soutient que le raccordement et la mise en service ont été facturés à tort, se fonde sur les factures émises par la société Artixium , factures portant sur le raccordement électrique, le paramétrage des écrans, des players, l’installation de double face.
La société DBG justifie avoir annoncé le montage et le fonctionnement du panneau le 26 décembre 2017.
La société Cocktail n’établit pas que la mise en service des players incombait à la société DGB.
Les factures émises par la société Artixium ne démontrent pas que les prestations qu’elle a réalisées correspondaient à des prestations devant être réalisées par la société DBG dès lors que la société Cocktail n’a pas mis en demeure son cocontractant de reprendre ou terminer son travail.
-factures Angers du 31 janvier 2018 (5256,53 euros) du 31 juillet 2018 (4209,42 euros)
La société Cocktail assure avoir dû envoyer un technicien sur site pour poser un enjoliveur qui manquait à la base du tableau, évalue son préjudice à la somme de 307 euros HT.
La société DBG ne le conteste pas.
Le défaut d’ enjoliveur ne saurait cependant dispenser la société Cocktail de régler l’intégralité d’une facture de 4209,42 euros, facture qui correspond à la pose du mobilier, scellement, montage, tranchée de raccordement gaine +câble, réalisation de la demande de consuel et visite technique sur site pour validation de l’installation.
La société DBG a justifié avoir monté le panneau monté, l’avoir alimenté.
Elle a précisé qu’il n’était pas raccordé au player, précision qui n’établit pas que le raccordement au player lui incombait.
La société Cocktail ne justifie pas lui avoir demandé de faire le raccordement, ni que cette prestation ait été facturée indûment.
-facture Vertou du 31 juillet 2018 (1980 euros )
Cette facture fait partie des factures non réglées. La société Cocktail ne formule aucun grief concernant ce panneau dans ses écritures.
-factures Brest du 31 juillet 2018 (3873,42 et 5323,92 euros).
La société Cocktail reproche à la société DBG de ne pas l’avoir avisée du fait que le consuel avait été validé le 30 mars, un retard sur l’installation du massif béton, sur la pose du mobilier l’ absence de branchement provisoire, un retard consécutif de commercialisation.
Elle évalue sa perte à 12 060 euros et 6030 euros (10 semaines) pour les deux panneaux.
Elle soutient qu’un raccordement a été indûment facturé, évalue ses frais supplémentaires à 761 euros.
Elle fait valoir que la société Artixium est intervenue à Brest le 19 décembre pour réaliser le raccordement électrique, le paramétrage des écrans, des players.
Les factures établies par la société DBG incluaient la prestation raccordement pour 155 euros.
La société Cocktail n’a pas mis en demeure la société DBG de reprendre le raccordement s’il était défectueux.
Il n’est pas démontré que le paramétrage incombait à la société DBG.
Il n’est produit aucune pièce susceptible de démontrer des engagements précis de la société DBG sur les dates de réalisation.
-facture Lorient du 31 juillet 2018 (4827,42)
La société Cocktail reproche à la société DBG de ne pas l’avoir avisée que le consuel était validé le 13 mars, des retards dans la mise en oeuvre du massif béton, du mobilier, du raccordement
Elle évoque un perte de chiffre d’affaire de 10 semaines, soit une somme de 12 060 euros HT.
Il n’est produit aucune pièce démontrant un engagement de la société DBG relatif à la date de réalisation.
-facture St Cyr sur Loire du 31 janvier 2018 (7554,42 euros)
La société Cocktail évoque un retard dans la mise en oeuvre du mobilier, des malfaçons du raccordement, des frais supplémentaires de 760 euros.
Elle se prévaut de la facture Artixium du 18 décembre 2018 qui facture ' raccordement électrique, paramétrage des écrans, des players, écran double face'.
La facture émise par la société DBG inclut la prestation raccordement et mise en service pour 155 euros. Il n’est pas démontré que le paramétrage incombait à la société DBG.
La société Cocktail produit un mail le 20 décembre 2017 par lequel la société DBG indique 'suite au raccordement du panneau par votre technicien , il nous a demandé de faire changer le câble d’alimentation , de prévoir une plus grosse section. '
Il est justifié d’une mise en service le 21 décembre 2017, avec transmission de photos.
Le montage du panneau, sa mise en fonctionnement sont réalisés le 26 décembre 2017.
Il résulte donc des pièces précitées une faute technique admise par la société DBG.
-facture Poitiers du 31 juillet 2018 (4798,92 euros)
Le détail des prestations de chantier inclut raccordement et mise en service.
La société Cocktail reproche à la société DBG un retard dans la mise en oeuvre massif béton, un défaut d’installation du boîtier électrique, un défaut de fonctionnement du panneau, un déficit de puissance du raccordement, des malfaçons dans la pose du coffret, assure avoir exposé des frais supplémentaires de 1444 euros HT.
Elle reproche également à la société DBG d’avoir changé d’avis sur la faisabilité du raccordement chez le bailleur.
Elle fait état d’un préjudice lié à l’ annulation de contrats, à des retards évalué à 10 400 euros HT, à la perte de 13 semaines d’exploitation évaluée à 16 198 euros.
La société Cocktail ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses griefs.
-factures Bourges 2 du 31 janvier 2018 (8899,92 , 5473,92 euros)
La société Cocktail reproche à la société DBG un retard dans l’ installation des massifs béton, une erreur dans demande de puissance pour raccordement, un retard de pose du second différentiel, des défauts de raccordement.
Elle chiffre le préjudice à 14 472 (12 semaines), 3618 euros (6 semaines).
L’erreur de puissance est établie par un mail envoyé le 15 décembre 2017 par un agent DBG qui indique faire une demande d’augmentation.
La société Cocktail soutient que la société Artixium a mis en service le panneau pour 1500 euros selon facture du 18 10 2018, que la mise en service a été facturée indûment.
Elle produit une facture émise par la société Artixium portant sur la remise en fonction du mur LED
,câblage et mise en service, écran double face.
Les deux factures émises par la société DBG incluent montage mobilier avec scellement raccordement et mise en service, consuel.
Le PV de réception note 'en attente installation du player par le fabricant'.
Selon les pièces produites, la société DBG fait état d’une pose et raccordement effectué le 5 janvier 2018 rue de la prospective.
'avons installé un sous-compteur, un disjoncteur, fait le raccordement sur le disjoncteur EDF du bailleur. Reste à faire l’installation du module du fabricant et mise en service.'
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que les travaux confiés à la société Artixium sont des travaux mal faits ou non faits par la société DBG dès lors que la société Cocktail s’est abstenue de mettre en demeure son cocontractant de terminer ou reprendre son travail.
-facture St Jean de la Ruelle du 31 juillet 2018 (3493,92 euros )
La société Cocktail reproche à la société DBG de ne pas l’avoir avisée que le consuel avait été obtenu le 29 janvier, des retards dans la pose du massif mobilier, le raccordement, évalue son préjudice à la somme de 6030 euros correspondant à un retard de 10 semaines.
Elle ne justifie ni du retard allégué, ni d’un engagement sur un délai d’exécution.
- facture St Nazaire du 31 juillet 2018 (2009,52 euros), Caen du 29 décembre 2018 (4237,20 euros)
La société Cocktail ne formule pas de grief quant à ces panneaux.
-facture Limoges du 31. 07. 2018 (3480 euros)
La société Cocktail reproche son cocontractant n un retard dans la pose du massif, du mobilier, l’ absence de demande du Consuel, évalue son préjudice à 12 060 euros correspondant à 10 semaines.
Elle ne produit aucune pièce, ne justifie pas d’un engagement de réalisation.
-facture Mondeville du 27 02 2018 (1929,60 euros)
La société Cocktail impute des malfaçons à la société DBG, évalue ses frais supplémentaires à 785 euros.
Elle ne justifie pas avoir mis en demeure la société DBG de reprendre son travail, ne justifie pas de son préjudice.
-opérations de maintenance facture du 29 12 2017 (4580,40 euros)
La société Cocktail estime que le délai contractuel n’a pas été respecté, admet ne pas avoir notifié les retards constatés.
L e s f a c t u r e s p r o d u i t e s é m a n a n t d e s s o c i é t é s A r t i x i u m e t N e t w o r k s ' é l è v e n t à 1800+2484+1242+7644+ 231,60.
Elles sont laconiques et difficiles à décrypter, ne précisent pas la nature des opérations réalisées sur chaque site, leurs motifs.
La facture la plus élevée s’élève à 22 368 euros, émane de la société Y, a été émise le 31 août 2018.
Elle inclut des prestations ne correspondant pas aux panneaux visés par les factures litigieuses (Le Mans, Saint-Herblain).
Elle intègre des prestations de dépose et repose de panneaux à Orvault, Vertou, Bourges, Limoges.
Contrairement à ce que conclut la société Cocktail, les factures ne se suffisent pas à elles-mêmes.
Elles ne permettent pas de comprendre ce qui a conduit la société Cocktail à demander à ces sociétés d’intervenir sur les panneaux réalisés par la société DBG.
Elles ne sont pas suffisamment détaillées pour saisir la nature des prestations réalisées, établir qu’il s’agit de travaux de reprise, de finitions qui incombaient à la société DBG étant rappelé que le contrat incluait installation et maintenance.
L’ambiguïté est imputable à la société Cocktail qui ne justifie aucunement avoir demandé à la société DBG de terminer son travail ou le reprendre.
La cour relève que les quelques mails produits démontrent des échanges réguliers entre les deux sociétés.
Les seuls mails produits émanent de la société DBG qui rend compte de ces opérations.
Les griefs ,comme l’ont relevé les premiers juges, ont été formulés tardivement par la société Cocktail dans ses courriers des 3 avril et 29 mai 2018 .
Dès lors que l’implantation et la mise en fonctionnement des panneaux exigent en fait une succession d’ opérations dont certaines font intervenir des tiers (Enedis, Direct Energie) , il n’est pas démontré que les délais d’installation des
panneaux soient anormaux, ni qu’ils soient imputables au seul personnel de
la société DBG, étant observé que le contrat prévoyait des échanges d’information techniques, une collaboration des deux sociétés, la formation par la société Cocktail du personnel de la société DBG.
Il résulte néanmoins des pièces produites quelques fautes techniques commises par la société DGB, un manque de précision dans la rédaction des documents contractuels qui ont été source de confusion et de retard alors que le contrat a été rédigé par la société DGB.
Ces fautes justifient une réduction du prix demandé au titre des factures émises à hauteur de 12 000 euros.
-sur les préjudices subis
La cour relève que le préjudice résultant d’une perte d’exploitation future est une perte de chance, que la société Cocktail n’a produit aucun élément sur la location des panneaux, sur les charges exposées, sur les tarifs applicables alors qu’elle a chiffré pour chaque panneau le préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Elle ne produit pas non plus d’éléments sur les marchés qu’elle soutient avoir perdus.
La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il résulte des éléments précités que la créance de la société Cocktail est absolument incertaine.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelant.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-condamne la société Cocktail Developpement à payer à la société Derichebourg SNG (DBG)
la somme de 65 977 , 25 euros ( 77 977, 25 – 12 000 )
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Cocktail Développement aux dépens de première instance et d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
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