Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 19/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 19 décembre 2018, N° 18-004197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02923 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKRP
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 19 décembre 2018
RG : 18-004197
C
C/
Y
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Février 2021
APPELANTE :
Mme B C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me J K, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
INTIMES :
M. D Y
né le […] à CARPENTRAS
[…]
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Mme F Z
née le […] à BOURGOIN-JALLIEU
[…]
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Représentés par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 04 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— H I, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 31 mars 2016, Monsieur D Y et Madame F Z ont acquis une maison à usage d’habitation située sur une parcelle de terrain voisine de celle appartenant à Madame X-C.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2018, Monsieur Y et Madame Z ont fait assigner Madame X-C devant le tribunal d’instance de Lyon afin de voir condamner celle-ci sous astreinte à élaguer ou faire élaguer les branches dépassant sur leur propriété, faire tailler ou abattre les arbres plantés à moins de deux mètres de leur propriété et dépassant deux mètres de hauteur et à couper les branches débordant sur leur propriété ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a :
— condamné Madame X-C à élaguer ou faire élaguer les branches dépassant sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z, à faire tailler ou abattre les arbres plantés à moins de deux mètres de la propriété de Monsieur Y et Madame Z et dépassant deux mètres de hauteur et à couper les branches débordant sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— débouté Monsieur Y et Madame Z de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Madame X-C à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X-C aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2019, Madame X-C a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020, Madame X-C demande à la Cour, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 14 et suivants, 56, 112 et suivants, 643 et 838 du code de procédure civile, des articles 671 et suivants, 2258, 2261, 2272 du code civil de:
— déclarer son appel recevable,
à titre principal,
— déclarer nulle et nul d’effet l’assignation signifiée à la requête de Monsieur Y et Madame Z par-devant le tribunal d’instance de Lyon et par voie de conséquence nul et nul d’effet le jugement prononcé le 19 décembre 2018,
— déclarer non avenu le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les arbres litigieux ont atteint une hauteur supérieure à deux mètres depuis plus de trente ans, à l’exception du frêne situé au contact de la clôture mitoyenne et du bouquet de frêne et noisetier situé à l’angle de la terrasse des 'époux Y',
— déclarer prescrite l’action de Monsieur Y et Madame Z,
— constater que la haie ainsi que les frênes litigieux ont été taillés à une hauteur de moins de deux mètres,
— constater que les branches des arbres litigieux ont été élaguées à l’exception des sapins,
— constater que les sapins sont situés dans une zone protégée,
— juger que les 'époux Y’ ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur Y et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétention,
— condamner in solidum Monsieur Y et Madame Z à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur Y et Madame Z aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître J K, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020, Monsieur Y et Madame Z demandent à la Cour, au visa des articles 515, 651, 671, 672, 673 du code civil, 32-1, 559, 560, 643, 696, 700 et 838 du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter l’exception de nullité soulevée par Madame X-C,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— juger que, indépendamment de la question de la prescription acquisitive portant sur certains arbres, l’action engagée par eux devant le tribunal d’instance de Lyon était parfaitement légitime et justifiée dès lors que ces derniers étaient envahis, sur leur parcelle, par la végétation plantée sur la propriété voisine,
— condamner Madame X-C à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X-C aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais avancés par Monsieur Y et Madame Z pour l’établissement du constat d’huissier du 9 juillet 2018,
— débouter Madame X-C de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la nullité de l’assignation et du jugement :
Madame X-C fait valoir qu’elle a été assignée à Charbonnières, lieu de sa résidence secondaire, alors qu’elle a sa résidence principale en Suisse, que Monsieur Y et Madame Z ne pouvaient pas ignorer ce fait, qu’au surplus, l’huissier de justice a manqué de diligence en ne procédant pas à toutes recherches utiles pour lui signifier l’acte à la bonne adresse, dès lors qu’il ne l’a pas trouvée à l’adresse de Charbonnières, qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de comparution de 15 jours augmenté de deux mois alors qu’elle pouvait y prétendre et n’a pu en conséquence organiser sa défense en temps utile, ce qui lui a causé un grief.
Monsieur Y et Madame Z répliquent que Madame X-C ne démontre pas qu’elle avait sa résidence principale en Suisse au moment de l’assignation, qu’en tout état de cause, à supposer ce fait établi, ils l’ignoraient, ne l’ayant appris qu’à la suite d’une lettre de leur voisine informant l’huissier de justice de ce qu’elle ne se rendrait pas à l’audience du tribunal d’instance, que la résidence principale de Madame X-C ne pouvait pas être déterminée par le biais de recherches internet, que bien qu’informée de la date d’audience, Madame X-C n’a pas demandé le renvoi de l’affaire et s’est désintéressée de l’instance, de tel sorte qu’elle n’a subi aucun grief du fait de l’irrégularité qu’elle invoque.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Madame X-C a été assignée à la demande de Monsieur Y et Madame Z à l’audience du tribunal d’instance de Lyon du 6 novembre 2018 par acte de Maître P-Q, huissier de justice, délivré à domicile le 18 septembre 2018.
Si cet acte mentionne l’adresse de Charbonnières comme étant le domicile de Madame X-C, les pièces versées aux débats établissent que celle-ci réside habituellement en Suisse et assure sa maison d’habitation située à Charbonnières comme résidence secondaire depuis au moins le mois de mai 2018.
Néanmoins, Madame X-C ne prouve pas que Monsieur Y et Madame Z avaient connaissance de sa résidence principale en Suisse au moment de l’assignation.
Par ailleurs, si Madame X-C a plusieurs adresses dont celle de Charbonnières, elle ne démontre pas que l’huissier de justice en charge de l’assignation pouvait avoir connaissance de ce qu’elle avait sa résidence principale en Suisse par les recherches internet dont elle fait état. Au surplus, il convient d’observer que Maître P-Q avait déjà signifié le 27 juillet 2018 à Madame X-C une sommation d’avoir à élaguer ou abattre ses arbres en mentionnant l’adresse de Charbonnières comme étant le domicile de l’intéressée, sans que cette dernière ne lui fasse aucune observation à ce sujet. L’huissier de justice n’ayant eu connaissance par ses clients que de l’adresse de Madame X-C à Charbonnières, il s’est exécuté suffisamment en vérifiant que le domicile auquel il se présentait était bien celui résultant des éléments d’information en sa possession et que le nom de Mme X-R était sur la boîte aux lettres. Madame X-C a donc été valablement assignée à l’adresse de Charbonnières, nonobstant la résidence principale dont elle fait état. Surabondamment, il convient d’observer que Madame X-C a eu connaissance le 31 octobre 2020 de sa convocation à l’audience du tribunal d’instance de Lyon du 6 novembre 2020.
Il convient donc de rejeter les demandes en nullité de l’assignation du 18 septembre 2018 et en nullité subséquente du jugement formées par Madame X-C.
sur l’élagage ou l’arrachage des arbres :
Madame X-C fait valoir que :
— les arbres litigieux sont présents sur son terrain depuis plus de 30 ans (son père lui a donné la maison de Charbonnières le 6 juin 1983) et que Monsieur Y et Madame Z ont acquis la parcelle voisine de la sienne le 31 mars 2016 en toute connaissance de cause,
— elle a fait procéder en novembre 2018 à l’élagage des frênes et érables en limite de propriété (le long du balcon des voisins) puis en avril 2019 à l’abattage de trois frênes situés en limite de propriété pour satisfaire aux réclamations de Monsieur Y et Madame Z,
— si Monsieur Y et Madame Z L encore l’abattage d’un ensemble de sapins, d’un érable ainsi que d’un frêne, elle a fait élaguer en novembre 2019 des frênes et noisetiers le long du mur et de la clôture du voisin à une hauteur de deux mètres ; par ailleurs, elle n’est pas tenue d’effectuer l’élagage de l’érable et de l’ensemble de sapins/épicéas du fait que ces arbres dépassent 2 mètres depuis plus de 30 ans et que la prescription trentenaire requise par l’article 672 du code civil est établie par un rapport d’expertise privée, des photographies ainsi que des attestations sur l’honneur de voisins et de membres de sa famille,
— si des branches de l’érable, qu’elle a déjà fait élaguer, dépassent à nouveau sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z, elle fera tailler cet arbre à l’instar des autres arbres ; si elle ne conteste pas que certaines branches de sapins dépassent sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z, l’abattage ou la coupe de ces sapins serait contraire aux dispositions du PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat) applicable à Charbonnières et ces branches ne présentent aucun danger pour Monsieur Y et Madame Z ; à titre subsidiaire, elle demande à voir supprimer ou réduite à plus juste proportion la mesure d’astreinte.
Monsieur Y et Madame Z répliquent que :
— ils ont subi de nombreux désagréments liés à la densité de la végétation plantée sur la parcelle voisine depuis
qu’ils ont emménagé et ont été contraints d’intenter une action en justice en raison du refus de Madame X-C de procéder aux travaux d’élagage et d’abattage nécessaires,
— si certains arbres et arbustes ont effectivement été élagués ou coupés depuis l’introduction de l’instance, il existe encore des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et dont la hauteur excède les deux mètres, à savoir: un ensemble de sapins/épicéas, un érable, et un frêne,
— ils ne sollicitent pas l’abattage de l’ensemble de sapins-épicéas, dont ils ne M pas l’ancienneté, mais L que les branches dépassant sur leur propriété soient coupées ; Madame X-C ne démontre pas que le PLU-H empêche l’élagage souhaité ou encore que cet élagage présenterait un risque pour les arbres considérés,
— Madame X-C ne prouve pas que l’érable a une hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans, la Cour ne pouvant se fonder uniquement sur le rapport d’expertise amiable produit à l’appui de ce fait ; à titre subsidiaire, les branches de cet érable, qui ne fait pas partie de ceux qui ont été élagués par Madame X-C, continuent de dépasser sur leur propriété et doivent être élaguées,
— les branches du frêne ont bien été élaguées mais cet arbre a encore plus de deux mètres de hauteur,
— leurs demandes sont fondées sur les dispositions du code civil relatives aux distances de plantation et non sur un trouble anormal du voisinage, de telle sorte qu’il importe peu qu’ils aient accepté la propriété en l’état ou qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ; au surplus, le non respect par Madame X-C des dispositions légales leur cause un trouble : perte d’espace, ombre sur une grande partie du terrain et risque en cas de vent violent.
Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale (soit deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations), soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du code civil dispose en outre que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
A la suite des différents travaux d’élagage et d’arrachage effectués par Madame X-C, trois difficultés subsistent quant aux arbres appartenant à celle-ci et situés en limite de propriété de la parcelle appartenant à Monsieur Y et Madame Z :
ensemble de sapins/épicéas :
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 9 juillet 2018 fait apparaître que des pins sont plantés sur le terrain de Madame X-C à une distance approximative comprise entre 1mètre 20 et 1 mètre 30 de la clôture grillagée et que les branches de ces arbres débordent largement sur le terrain de Monsieur Y et Madame Z.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que ces 'pins’ (dénommés par les parties ensemble de sapins/épicéas) ont une hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans. L’extrait du PLU-H de la Métropole de Lyon de 2019 relative aux espaces végétalisés à valoriser qui fait état de ce que doivent être 'préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage’ ne contient pas de prescription particulière quant à l’élagage de ces arbres. En outre, aucune pièce ne révèle que l’élagage des branches des 'sapins/épicéas’ considérés serait de nature à compromettre la vie de ces arbres. Aussi, Monsieur Y et Madame Z sont bien fondés à réclamer l’élagage des branches de ces arbres dépassant sur leur propriété.
érable :
Un rapport d’expertise privé établi le 10 septembre 2019 par Monsieur A, expert forestier fait état de la présence d’un érable de 58 ans environ, situé au contact de la clôture, et ayant atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans.
Madame X-C n’établit pas avoir procédé à l’élagage de cet arbre, la facture du 20 novembre 2019 produite par elle mentionnant expressément que les conifères et l’érable le long du voisin n’ont pas été élagués. Si Monsieur Y et Madame Z M le fait que l’érable considéré dépasse 2 mètres depuis plus de 30 ans, les photographies de cet arbre sont suffisantes pour corroborer l’appréciation de l’expert amiable. Aussi, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur Y et Madame Z afin de faire abattre ou réduire cet arbre à moins de deux mètres, leur action en application de l’article 672 du code civil étant prescrite. En revanche, Monsieur Y et Madame Z sont bien fondés à réclamer l’élagage des branches de cet arbre, lesquelles dépassent sur leur propriété comme le révèle une photographie du 1er septembre 2020.
frêne :
Le rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2019 et une photographie prise par Monsieur Y et Madame Z montrent qu’un frêne de moins de 30 ans (dénommé frêne n°3 dans les pièces des parties) situé au contact de la clôture a plus de deux mètres. La facture du 20 novembre 2019 produite par Madame X-C ne mentionne que le rabattage des frênes et noisetiers le long du mur du voisin au dessus de la terrasse de celui-ci. Aussi, Madame X-C ne prouve pas avoir procédé au rabattage à moins de deux mètres de ce frêne, lequel n’est pas situé au niveau du mur mais de la clôture grillagée des voisins.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame X-C à faire élaguer les branches dépassant sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z, cette condamnation concernant notamment les branches de l’ensemble de sapins/épicéas ainsi que de l’érable. En revanche, l’action de Monsieur Y et Madame Z en arrachage ou en réduction à moins de 2 mètres de l’ensemble de sapins/épicéas et de l’érable étant prescrite, Mme X-C sera seulement condamnée à réduire à la hauteur de 2 mètres ou à abattre le frêne n°3 situé en clôture de propriété. Le jugement sera infirmé sur ce point ainsi que quant aux modalités de l’astreinte. Celle-ci sera fixée à 10 euros par jour, faute pour Madame X-C de s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et courra pendant une durée maximale de 6 mois.
sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement qui ont débouté Monsieur Y et Madame Z de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’étant pas critiquées, celles-ci seront confirmées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame X-C, partie perdante pour l’essentiel de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Le coût du constat d’huissier du 9 juillet 2018 ne faisant pas partie des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code civil, il n’y a pas lieu d’inclure ce coût dans les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes de nullité de l’assignation du 18 septembre 2018 et de nullité du jugement formées par Madame X-C ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame X-C à élaguer ou faire élaguer les branches dépassant sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z, débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur Y et Madame Z afin de faire arracher ou réduire à la hauteur de deux mètres l’érable situé sur la propriété de Madame X-C à moins de deux mètres de leur propriété ;
Condamne Madame X-C à faire arracher ou réduire à la hauteur de deux mètres le frêne situé en limite de clôture de la propriété de Monsieur Y et Madame Z ;
Dit que les condamnations relatives à la coupe des branches dépassant sur la propriété de Monsieur Y et Madame Z ainsi qu’à l’abattage ou à la taille du frêne devront être exécutées dans le délai maximum de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée maximale de six mois ;
Condamne Madame X-C à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Madame X-C aux dépens d’appel.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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