Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 22 mai 2025, n° 22/19551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2022, N° 20/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19551 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDB
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00400
APPELANTS
Monsieur [W] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D], [E], [J] [N] [F] née le [Date naissance 4] 2006
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Joséphine QUANDALLE- BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [U] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Joséphine QUANDALLE- BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [M] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 19]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Joséphine QUANDALLE- BERNARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie d’assurance COVEA FLEET
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
Assistée par Me Pierre VANDERBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie d’assurance COVEA FLEET
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
Assistée par Me Pierre VANDERBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Association PRO BTP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 2011, à [Localité 21], M. [W] [N], employé comme ouvrier maçon de niveau IV par la société Ciedil, a été victime d’un accident de la circulation, constituant également un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un salarié de la société Point P, assuré auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la CPAM du Hainaut) au titre de la législation professionnelle.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [S] et [O] le 22 janvier 2014.
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2015, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [G] qui a établi son rapport le 16 mai 2016.
Par actes des 26 novembre 2019, 10 et 18 décembre 2019, M. [W] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [D] [N] [F], de même que sa concubine, Mme [U] [X], et son père, M. [M] [N] (les consorts [N]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA, en présence de l’association PRO BTP (PRO BTP) et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] (la CPAM de [Localité 17]) afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 octobre 2022, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [W] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 septembre 2011 est entier,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 248,89 euros
* frais divers : 901,05 euros
* perte de gains professionnels actuels : 4 414,35 euros
* frais de logement adapté : rejet
* frais de véhicule adapté : rejet
* assistance par tierce personne : 15 215,14 euros
* perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande de réserver ce poste
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 448,95 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [N] [F], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme [X] la somme de 769,46 euros au titre de ses frais de déplacement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [M] [N] de sa demande au titre des frais divers,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2020,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 17],
— déclaré le présent jugement opposable à PRO BTP,
— condamné les sociétés MMA in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamne les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, les consorts [N]-[X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes:
* dépenses de santé actuelles : 248,89 euros
* frais divers : 901,05 euros
* frais de logement adapté : rejet
* frais de véhicule adapté : rejet
* assistance par tierce personne : 15 215,14 euros
* perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande de réserver ce poste
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 448,95 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [N] [F], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme [X] la somme de 769, 46 euros au titre de ses frais de déplacement,
— débouté M. [M] [N] de sa demande au titre des frais divers,
— condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [N] notifiées le 18 juillet 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 1342-2 du code civil, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger l’appel des consorts [N] recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
* fait application d’un coefficient d’érosion monétaire au poste de pertes de gains,
* condamné « solidairement » les sociétés MMA à réparer l’entier préjudice des consorts [N],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [W] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté,
* débouté M. [W] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté,
* débouté M. [W] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* débouté M. [M] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais de déplacement,
— infirmer également le jugement en ce qu’il a :
* fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (taux d’intérêt de 0,3 %)
* débouté M. [W] [N] de sa demande de voir appliquer un coefficient d’érosion monétaire aux postes de dépenses de santé actuels, frais divers et frais de logement adapté,
* condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 248,89 euros
— frais divers : 901,05 euros
— assistance par tierce personne : 15.215,14 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 448,95 euros
— déficit fonctionnel permanent 30 000 euros,
* condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [N] [F], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice d’affection,
* condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
* condamné les sociétés MMA in solidum à payer à Mme [X] la somme de 769,46 euros au titre de ses frais de déplacement,
* condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [W] [N] est bien fondé à solliciter l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt négatif de 1%,
— faire application de l’érosion monétaire pour l’ensemble des postes pour lesquels M. [W] [N] le demande,
— condamner les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
* 273,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 17 293,70 euros au titre des frais divers (tierce personne avant consolidation et frais de médecin conseil)
* 5 464,79 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation
* 1 040,57 euros au titre de ses frais de logement adapté
* 12 897,39 euros au titre de ses frais de véhicule adapté
* 95 349,65 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs
* 304 621,61 euros au titre de son incidence professionnelle
* 7 960,87 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* 96 863,58 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP)
* 15 000,00 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— condamner les sociétés MMA in solidum à payer la somme de 5 000 euros à M. [W] [N] en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [N] [F], au titre de son préjudice d’affection,
— condamner les sociétés MMA in solidum à payer la somme de 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner les sociétés MMA in solidum à payer la somme de 3 672,53 euros à Mme [U] [X] au titre de ses frais de déplacement,
— condamner les sociétés MMA in solidum à payer la somme de 1 255,90 euros à M. [M] [N] au titre de ses frais de déplacement,
— condamner les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux légal sur l’ensemble des indemnités allouées par la présente décision, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 mai 2012 et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations,
— condamner solidairement les sociétés MMA à payer à M. [W] [N] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de postulation,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et à l’association PRO BTP,
— débouter les sociétés MMA de leur appel incident et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA notifiées le 19 avril 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [W] [N] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 218,19 euros
* frais divers : 901,05 euros
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [N] de ses demandes au titre :
* des frais de logement adapté
* des frais de véhicule adapté
* des pertes de gains professionnels futurs,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [X] la somme de 769,46 euros au titre de ses frais kilométriques,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [N] de sa demande au titre des frais kilométriques,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [N] comme suit :
* assistance par tierce personne temporaire : 9 405 euros
* assistance par tierce personne viagère : 3 240 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 971,25 euros,
— débouter Mme [X] et M. [M] [N] de leur demande au titre du préjudice d’affection,
— débouter M. [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— déduire des sommes susceptibles d’allouées à M. [W] [N] les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 38 000 euros,
— « dépens comme de droit ».
La déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés en date des 10 janvier 2023 et 17 janvier 2023, délivrés à personne habilitée, à PRO BTP et à la CPAM de [Localité 17] qui n’ont pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel de M. [W] [N]
Il convient d’observer, à titre liminaire, que par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire, le Docteur [G], indique dans son rapport en date du 16 mai 2016 que M. [N] a présenté à la suite de l’accident une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, une fracture des 2ème et 3ème rayons métatarsiens non déplacée, et une fracture multi-fragmentaire uni-condylienne interne du genou gauche avec avulsion ostéo-cartilagineuse.
L’expert relève qu’il conserve comme séquelles :
— une raideur persistance du genou gauche en flexion responsable d’une gêne fonctionnelle pérenne, notamment dans toutes les postures et exercices nécessitant une flexion du genou supérieure aux limites observées (course à pied, cyclisme, position accroupie ou agenouillée …),
— des algies occasionnelles prévenues par des conduites adaptatives, des exercices physiques quotidiens vespéraux et un glaçage articulaire quotidien vespéral, mais pouvant très occasionnellement entraîner le recours à des antalgiques de palier I,
— des épisodes répétés de décompensation loco-régionale à type d’épanchements intra-articulaires d’apparition spontanée et traités au coup par coup (novembre 2013, mars 2014 et décembre 2015).
Il a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 12 septembre 2011 au 31 mars 2013
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 23 septembre 2011, puis du 16 octobre 2012 au 14 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe IV (75 %) du 24 septembre 2011 au 7 décembre 2011, puis du 8 mars 2012 au 13 avril 2012
* de classe II (25 %) du 8 décembre 2011 au 7 mars 2012, puis du 14 avril 2012 au 15 octobre 2012 et du 15 décembre 2012 au 4 janvier 2013
* de classe I (10 %) du 5 janvier 2013 au 31 mars 2013
— consolidation le 31 mars 2013
— souffrances endurées de 4,5/7
— déficit fonctionnel permanent de 15%
— préjudice esthétique permanent de 2/7
— préjudice d’agrément : impossibilité à pratiquer les activités de loisir passées énumérées par M. [N] (course à pied, cyclisme, aviron, pilotage de moto)
— assistance par une tierce personne :
* 3 heures par jour du 24 septembre 2011 au 7 décembre 2011
* 2 heures par jour du 8 décembre 2011 au 7 mars 2012
* 4 heures par semaine du 8 mars 2012 au 13 avril 2014
* pas de besoin d’assistance par une tierce personne après cette date
— frais de véhicule et de logement adaptés : « aucun frais de logement ou de véhicule adapté n’est justifié ».
— préjudice professionnel : il n’existe aucun argument permettant de justifier une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Son rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1969, de son activité professionnelle antérieure d’ouvrier maçon de niveau IV, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Il conviendra enfin de procéder, ainsi que le demande M. [W] [N], à l’actualisation de ses préjudices au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers, afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, une telle actualisation, dont l’application n’est pas limitée à la perte de gains professionnels actuels, contrairement à ce qu’avancent les sociétés MMA, étant de droit dès lors qu’elle est demandée.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il résulte du décompte définitif de créance de la CPAM du Hainaut (et non de [Localité 17]) en date du 30 septembre 2020, que cet organisme a pris en charge au titre du risque AT/MP consécutivement à l’accident du 12 septembre 2011, des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport d’un montant de 64 600,87 euros, après déduction de franchises médicales d’un montant de 127,50 euros.
Ces frais se rapportent à la période antérieure à la consolidation à l’exception des frais médicaux pris en charge à hauteur de la somme de 5 142,90 euros entre le 12 septembre 2011 et le 16 décembre 2015, sans qu’il soit possible, en l’absence de décompte détaillé, de déterminer la part de ces frais engagés avant le 31 janvier 2013, date de la consolidation.
M. [W] [N] fait valoir que les dépenses de santé actuelles restées à sa charge s’élèvent à la somme de 248,89 euros incluant des frais pharmaceutiques pour un montant de 48,69 euros, des franchises médicales à hauteur de 127,50 euros et des frais de télévision lors de ses hospitalisations d’un montant de 72,70 euros.
Il réclame, après actualisation en fonction des coefficients d’érosion monétaire appliqués par l’administration fiscale (pièce n° 66) une indemnité d’un montant de 273,20 euros.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a évalué le montant des dépenses de santé restées à charge à la somme de 248,89 euros et s’opposent à la demande d’actualisation.
Sur ce, si les frais de télévision engagés au cours des hospitalisations relèvent en principe des frais divers et non du poste des dépenses de santé actuelles, ils seront inclus par commodité dans ce poste de préjudice.
Pour les motifs précédemment énoncés auxquels il convient de se référer, l’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
Après actualisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire proposé par M. [W] [N] qui apparaît pertinent, l’indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles, incluant par commodité les frais de télévision, s’établit à la somme réclamée de 273,20 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais que la victime directe a été contrainte d’exposer avant la date de consolidation.
Il évalue les frais divers, hors assistance par une tierce personne, à la somme de 901,05 euros avant actualisation.
Il chiffre ces frais, après actualisation, à la somme de 972,58 euros et réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 17 293,70 euros incluant l’assistance temporaire par une tierce personne.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a évalué le montant des frais divers à la somme de 901,05 euros et s’opposent à la demande d’actualisation.
Sur ce, il convient d’évaluer séparément l’assistance temporaire par une tierce de personne de la victime directe qui doit s’apprécier en fonction des besoins.
Il n’est pas contesté par les sociétés MMA que les différents frais dont M. [W] [N] sollicite la prise en charge (honoraires de médecin conseil, frais d’acquisition d’un matelas à eau, frais liés à la mise à disposition d’un lit pour accompagnant lors de son hospitalisation, frais liés à la perte de ses effets vestimentaires lors de l’accident, frais vestimentaires en rapport avec ses lésions) constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident dont le montant s’élève, avant actualisation, à la somme de 901,05 euros.
Comme rappelé plus haut, l’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
Après actualisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire proposé par M. [W] [N] qui apparaît pertinent, l’indemnité due au titre des frais divers s’établit à la somme réclamée de 972,58 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [W] [N] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie pendant la période antérieure à la date de consolidation mais elle reste discutée dans son coût.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 11 327,14 euros et condamné les sociétés MMA à verser à M. [W] [N] une indemnité de 12 515,14 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation.
M. [W] [N] réclame au titre des frais divers la somme de 17 293,70 euros incluant 16 321,33 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, qu’il calcule en fonction des volumes horaires retenus par l’expert et d’un taux horaire de 23 euros, avec une majoration de 10 % pour les congés payés.
Les sociétés MMA concluent également à l’infirmation du jugement et proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 405 euros, calculée en fonction d’un tarif horaire de 15 euros ; elles relèvent, d’une part, que M. [W] [N] ne produit aucune facture d’emploi d’une aide ménagère, l’assistance nécessaire ayant été assurée par sa compagne, d’autre part, que le taux horaire réclamé de 23 euros est excessif pour une aide familiale non soumise à cotisations sociales.
Sur ce, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ne saurait être réduit en cas d’asssitance familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses engagées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
L’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante :
— du 24 septembre 2011 au 7 décembre 2011
* 3 heures x 75 jours x 20 euros / 365 jours x 412 jours = 5 079,45 euros
— du 8 décembre 2011 au 7 mars 2012
* 2 heures x 91 jours x 20 euros / 365 x 412 = 4 108,71 euros
— du 8 mars 2012 au 31 mars 2013, date de la consolidation
* 4 heures x 20 euros x 389 jours / 7 jours / 365 jours x 412 jours = 5 018,18 euros
Soit au total, 14 206,34 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance par une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie pendant la période antérieure à la date de consolidation mais elle reste discutée dans son coût.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 888 euros et condamné les sociétés MMA à verser à M. [W] [N] une indemnité de 12 515,14 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation.
Relevant que l’expert a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation de 4 heures par semaine jusqu’au 13 avril 2014, M. [W] [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 5 464,79 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 23 euros, avec une majoration de 10 % pour les congés payés.
Les sociétés MMA concluent également à l’infirmation du jugement et proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 240 euros, calculée en fonction d’un tarif horaire de 15 euros en reprenant les mêmes développements que pour la tierce personne avant consolidation.
Sur ce, le Docteur [G], dont les conclusions sur ce point ne sont pas critiquées, a retenu que M. [W] [N] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne 4 heures par semaine entre le 8 mars 2012 et le 13 avril 2014, ce besoin recouvrant pour partie une période postérieure à la consolidation fixée par l’expert au 31 mars 2013.
Il a, en revanche, estimé qu’aucune besoin d’assistance n’était caractérisé après le 13 avril 2014.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses engagées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
L’indemnité due au titre de la tierce personne après consolidation s’établit ainsi de la manière suivante :
— du 1er avril 2013 (lendemain de la date de consolidation) au 13 avril 2014
* 4 heures x 20 euros x 378 jours / 7 jours / 365 jours x 412 jours = 4 876,27 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a débouté M. [W] [N] de sa demande tendant à voir réserver ce poste de préjudice.
M. [W] [N], qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir que s’il a repris son emploi d’encadrant maçon à temps plein après que le médecin du travail a émis le 2 avril 2013 un avis d’aptitude à son poste de travail avec les restrictions suivantes : « pas de manutention de charges lourdes ; travail en hauteur avec protection par harnais et rampe », il n’avait plus la capacité d’effectuer des heures supplémentaires et des déplacements sur des chantiers éloignés, en raison des séquelles de l’accident au niveau de son genou gauche, induisant des douleurs vespérales, des gonflements, et une fatigabilité accrue, ce qui lui fait perdre la rémunération correspondante.
Il ajoute que la société qui l’emploie a attesté que son poste d’encadrant maçon impliquait un travail physique continu à 100 % de son temps de travail, la taille des chantiers qui lui sont confiés imposant qu’il soit, la plupart du temps, seul à la réalisation de la maçonnerie.
Exposant qu’il effectuait avant l’accident des heures supplémentaires d’une durée de 19 heures 45 par mois en moyenne, rémunérées à hauteur de 357,42 euros bruts, il évalue sa perte de gains professionnels futurs entre le 1er avril 2013 et la date prévisible de son départ à la retraite à l’âge de 65 ans, à la somme de 97 250,77 euros, dont 44 791,52 euros au titre des arrérages échus après actualisation et 52 459,25 euros au titre des arrérages à échoir après capitalisation.
Il ajoute que s’il a effectué sur une courte période quelques heures supplémentaires pendant cinq mois d’octobre 2016 à février 2017 pour aider son employeur qui manquait de personnel à cette époque, ce fait n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de sa demande.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elles exposent qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. [W] [N] que ce dernier a effectué des heures supplémentaires en octobre, novembre et décembre 2016, ainsi qu’en janvier et février 2017, ce qui démontre bien qu’il en avait les capacités physiques, qu’il a d’ailleurs indiqué à l’expert judiciaire que, compte tenu de sa technique, l’impossibilité de fléchir le genou à plus de 90° ne le gênait pas dans l’exercice de son activité professionnelle.
Elles ajoutent que le 2 avril 2013, la reprise du travail de M. [W] [N] s’est faite sans modification de poste ou d’horaire de travail, que cette reprise a été validée par la médecine du travail, et que c’est précisément pour cette raison que le Docteur [G] a conclu que M. [N] pouvait continuer d’exercer ses fonctions professionnelles antérieures de façon pleine et entière.
Les sociétés MMA concluent que l’intéressé ne démontre pas que l’absence d’accomplissement d’heures supplémentaires courant 2014 ou 2015 est imputable à l’accident et non à un choix personnel sans lien avec le fait dommageable.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie produits pour la période de décembre 2010 à février 2017, qu’au moment de l’accident, M. [W] [N] travaillait à temps plein comme ouvrier maçon de niveau IV, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour la société Ciedil, cet emploi correspondant selon la convention collective des ouvriers du bâtiment et les indications du médecin du travail à un poste de formateur encadrant maçon.
Dans une attestation établie le 5 novembre 2014, le directeur de la société Ciedil, M. [H] a indiqué que « M. [W] [N] est employé dans l’entreprise depuis le 21 septembre 2009 en tant qu’encadrant maçon A ce titre il a la charge de l’encadrement du chantier, ce qui implique un travail physique continu à 100 % de son temps de travail. En effet, la taille des chantiers qui lui sont confiés nous impose qu’il soit, la plupart du temps, seul à la réalisation de la maçonnerie ».
Il ressort du rapport d’expertise qu’après un arrêt de travail entre le 12 septembre 2011, date de l’accident, et le 31 mars 2013, date de consolidation, M. [W] [N] a repris son poste de travail antérieur à compter du 2 avril 2013.
Il résulte de l’avis émis le même jour par le médecin du travail que l’intéressé a été déclaré apte à son poste d’encadrant formateur, avec les restrictions suivantes : pas de manutention de charges lourdes, travail en hauteur avec protection par harnais et rampe.
Le médecin du travail n’a, en revanche, préconisé aucun aménagement de l’horaire de travail ni aucune restriction concernant la réalisation d’heures supplémentaires.
L’examen des bulletins de paie permet de constater que M. [W] [N] n’a subi après la date de consolidation aucune perte de gains professionnels au titre de son salaire de base qui était de 2102,90 euros bruts par mois en décembre 2010 avant l’accident et a atteint 2 402 euros bruts en février 2017, l’intéressé étant passé du coefficient 250 au coefficient 270 en octobre 2015.
En ce qui concerne la perte de rémunération alléguée en raison de l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires, il ressort des bulletins de salaire produits que M. [W] [N] a réalisé après la date de consolidation :
— en novembre 2013
* 10,5 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
* 21 heures supplémentaires rémunérées à 150 %
— en décembre 2013
* 10,5 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
* 24,75 heures supplémentaires rémunérées à 150 %
— en janvier 2014
* 10,5 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
* 20 heures supplémentaires rémunérées à 150 %
— en octobre 2016
* 3,75 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
— en novembre 2016
* 23 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
* 2 heures supplémentaires rémunérées à 150 %
— en décembre 2016
* 53 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
* 1 heure supplémentaire rémunérée à 150 %
— en janvier 2017
* 21 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
— en février 2017
* 20 heures supplémentaires rémunérées à 125 %.
M. [W] [N] ayant indiqué l’expert que compte tenu sa technique de travail, acquise de son père, l’impossibilité de fléchir le genou à plus de 90° ne le gênait pas dans son travail (rapport d’expertise p. 46) et l’intéressé ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires après la consolidation de ses blessures, il n’est pas démontré, dans ces conditions, que l’absence de réalisation d’heures supplémentaires en dehors des périodes précitées est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable et non avec l’évolution des besoins de l’entreprise.
On relèvera par ailleurs que M. [W] [N] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels en rapport avec l’impossibilité alléguée d’effectuer des chantiers lointains, impossibilité qui n’a été constatée ni par le médecin du travail ni par l’expert judiciaire et qui n’est étayée par aucun élément de preuve.
La demande d’indemnisation de M. [W] [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera, en conséquence, rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut également la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [W] [N] fait observer que si l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’incidence professionnelle, les Docteurs [S] et [O] avaient précédemment conclu lors de l’expertise amiable réalisée le 22 janvier 2014 qu’il existait une incidence professionnelle avec fatigabilité à la suite de la gêne douloureuse du genou gauche.
Il soutient qu’il subit une incidence professionnelle en raison d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de maçon qu’il ne peut exercer sans se contorsionner pour pallier la limitation fonctionnelle de la flexion de son genou gauche et qui induit en fin de journée lorsqu’il rentre du travail des douleurs importantes.
Il ajoute qu’il travaille en position forcée des articulations depuis sa reprise de travail en avril 2013, ce qui constitue un facteur de risque professionnel en application de l’article D. 4161-1 du code de travail.
Il avance qu’il subit également une perte de chance d’évolution professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail.
Il expose qu’il a été embauché le 21 septembre 2009 comme maçon de niveau IV au coefficient 250, que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit une évaluation des salariés tous les deux ans sur leur possibilité d’évolution de carrière, mais qu’en raison de l’accident du 12 septembre 2011, il n’a pu bénéficier d’une telle évaluation et n’a atteint le coefficient 270 qu’en 2015.
Il ajoute que compte tenu de ses restrictions physiques et dans la mesure où le coefficient 270 est le plus élevé prévu par la convention collective qui lui est applicable, il ne pourra jamais prétendre à une évolution de carrière alors que pour évoluer en catégorie ETAM [employés, techniciens, agents de maîtrise), il faut justifier d’une technicité dans sa spécialité et être autonome, ce qui ne pourra plus être son cas en raison de l’accident.
Il évalue les facteurs de risques de pénibilité supplémentaire sur la base de 30 % du salaire du mois d’avril 2013, correspondant à la date de sa reprise du travail, soit 2 166,62 euros et réclame, au titre des arrérages échus et des arrérages à échoir capitalisés jusqu’à l’âge de 65 ans, une indemnité de 173 396,46 euros (77 997,60 euros + 95 398,86 euros).
Il chiffre sa dévalorisation sur le marché du travail et sa perte de chance d’évolution professionnelle à la différence entre le salaire de 2 166,62 euros perçu en avril 2013 et la moyenne des rémunérations prévues par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) de niveaux E, F, G et H.
Il évalue ainsi ces deux composantes de l’incidence professionnelle à la somme de 131 225,15 euros, dont 59 028 euros au titre des arrérages échus et 72 197,15 euros au titre arrérages à échoir capitalisés jusqu’à l’âge de 65 ans.
M. [W] [N] sollicite ainsi au titre du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle une indemnité totale de 304 621,61 euros (173 396,46 euros + 131 225,15 euros).
Les sociétés MMA objectent que le Docteur [G] n’a pas retenu d’incidence professionnelle, M. [N] lui ayant expliqué que compte tenu de sa technique, l’impossibilité de fléchir le genou à plus de 90 degrés ne le gênait pas.
Elles relèvent que l’expert judiciaire a retenu à juste titre que M. [W] [N] n’avait effectué aucune démarche auprès de la MDPH et concluent que l’intéressé ne démontre pas que ses séquelles limiteraient ses possibilités professionnelles et rendraient son activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elles considèrent que M. [N] qui a repris son emploi dans la même entreprise ne démontre pas en quoi il subirait une quelconque dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu de la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail, avec certaines restrictions (interdiction de port de charges lourdes et travail en hauteur uniquement avec protection par harnais et rampe), elles admettent l’existence d’une incidence professionnelle que le tribunal a justement évalué à la somme de 15 000 euros.
Sur ce, comme relevé plus haut, M. [W] [N] qui était embauché en contrat à durée indéterminée par la société Ciedil depuis le 21 septembre 2009 en qualité d’ouvrier maçon de niveau IV, a repris son poste de travail antérieur le 2 avril 2013, le médecin du travail ayant émis le même jour un avis d’aptitude avec les restrictions suivantes : pas de manutention de charges lourdes, travail en hauteur avec protection par harnais et rampe.
Le Docteur [G] a mentionné dans le corps de son rapport que « M. [W] [N] a bénéficié du jour des faits jusqu’au 31 mars 2013 de prescriptions renouvelées d’arrêt de travail, puis a repris le 2 avril 2013 ses fonctions de façon pleine et entière, sans modification de poste ou d’horaire (visite d’aptitude en date du 2 avril 2013). De surcroît, il précise que compte tenu de sa technique (acquise de son père), l’impossibilité de fléchir le genou à plus de 90° ne le gêne pas. Donc, en l’absence de gêne fonctionnelle notable dans son activité (hormis des douleurs vespérales accrues du genou gauche lors du repos après une journée de travail sur un support instable ou accidenté), il continue à exercer ses fonctions professionnelles antérieures de façon pleine et entière » ; il a estimé qu’en conséquence, il n’existait aucun argument permettant de justifier d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient de relever en premier lieu qu’il ressort des propres constatations de l’expert que M. [W] [N] présente des douleurs accrues au niveau du genou gauche après une journée de travail sur un terrain instable ou accidenté, ce qui caractérise, nonobstant l’avis contraire de l’expert qui ne lie pas la cour, une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle d’ouvrier maçon de niveau IV, même si ses effets ne se font ressentir qu’en fin de journée et qu’il a adapté sa posture de travail à la limitation fonctionnelle de son genou droit qu’il ne peut fléchir à plus de 90 degrés.
Il n’est pas, en revanche, démontré, qu’il travaille en position forcée de l’articulation du genou, c’est-à-dire en fléchissant le genou au-delà de la limite de 90 degrés.
Le directeur de la société Ciedil, M. [H], a indiqué dans une attestation établie le 5 novembre 2014, que le poste d’encadrant maçon occupé par M. [W] [N] impliquait un travail physique continu à 100 % de son temps de travail, la taille des chantiers qui lui sont confiés imposant qu’il soit, la plupart du temps, seul à effectuer la maçonnerie.
Les chantiers de construction impliquant la réalisation de travaux sur des terrains souvent accidentés ou inégaux, il est établi que M. [W] [N] subit en raison des séquelles de l’accident une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession qu’il convient d’indemniser.
Il est également établi, nonobstant l’avis contraire de l’expert, que M. [W] [N] qui ne peut porter de charges lourdes, comme l’a relevé le médecin du travail, subit une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide pouvant porter de telles charges.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [W] [N] d’opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime et l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue ou à la dévalorisation sur le marché du travail dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de M. [W] [N] à la date de la consolidation, soit 43 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira ces deux composantes de l’incidence professionnelle ci-dessus décrites, il convient de les évaluer à la somme de 30 000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce.
S’agissant de la perte de chance d’évolution professionnelle invoquée, il convient d’observer que selon la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dont relève M. [W] [N], le niveau IV, coefficient 250 (position 1), atteint par l’intéressé avant l’accident, correspond à des ouvriers qui, à partir de directives d’organisation générale, soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats, que M. [W] [N], a atteint le niveau IV, position 2, correspondant au coefficient 270, en octobre 2015, son salaire mensuel brut de base étant passé à 2 231 euros en octobre 2015 et à 2 402 euros en février 2017.
Selon la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dont relève M. [W] [N], le niveau IV, coefficient 270 (position 2), correspond à des ouvriers qui, soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier, soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Contrairement à ce qu’avance M. [W] [N], il n’est pas établi que le passage du niveau IV, coefficient 250 (position 1) au niveau IV, coefficient 270 (position 2) ait été obtenu plus tardivement en raison de l’accident, alors qu’en principe les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
S’agissant de la perte de chance d’accéder au statut des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM), il ressort de la convention collective nationale afférente à ces personnels qu’il existe huit niveaux de classement (de A à H) définis par quatre critères d’égale importance qui sont :
— le contenu de l’activité et la responsabilité dans l’organisation du travail,
— l’autonomie, l’initiative, l’adaptation, la capacité à recevoir délégation,
— la technicité, l’expertise,
— l’expérience, la formation.
Selon cette convention collective, un salarié de niveau E résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, il exerce un commandement sur des salariés placés sous son autorité, il peut transmettre ses connaissances, et est amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités.
Les salariés de niveau F accomplissent en sus des travaux exécutés par les salariés de niveau E, des travaux de gestion et d’action commerciale ; leurs fonctions supposent des connaissances structurées et une haute technicité dans leur spécialité ainsi qu’une part d’initiative plus grande.
Les salariés de niveau G exercent des fonctions de plus grande amplitude que ceux de niveau F ; si la nature des travaux est identique à ceux effectués par les techniciens de niveau F, ils portent sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets.
Le niveau H est décrit comme le niveau de confirmation des salariés de niveau G.
S’il existe une possibilité pour les ouvriers de niveau IV d’accéder en cours de carrière à un poste relevant de la catégorie des ETAM de niveau E, cette éventualité favorable n’a pas disparu à la suite de l’accident.
En effet ayant repris, nonobstant ses séquelles au niveau du genou gauche, son poste de travail d’encadrant maçon de niveau IV et atteint en octobre 2015 le coefficient 270, ce qui suppose qu’il conserve la capacité d’effectuer des tâches complexes et de diriger une équipe, M. [W] [N] ne justifie pas de la perte d’une chance, imputable à l’accident, d’accéder au statut d’ETAM de niveau E, puis de niveaux F, G et H, ses séquelles physiologiques n’affectant ni sa capacité de diriger une équipe, ni celle de transmettre ses connaissances, de prendre des initiatives ou d’assumer des responsabilités, ni sa faculté d’accomplir des travaux de gestion ou d’action commerciale.
Il ne justifie pas ainsi de la perte de chance d’évolution de carrière alléguée.
Au vu des données qui précèdent, le poste de l’incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme de 30 000 euros.
Il ressort du relevé définitif de débours de la CPAM du Hainaut en date du 30 septembre 2020 (pièce n° 58 de M. [N]) qu’à la suite de son accident du travail du 12 septembre 2011, il a été attribué à M. [W] [N] une rente d’accident du travail à compter du 17 janvier 2016, dont les arrérages échus au 15 septembre 2020 s’élèvent à la somme de 11 228,51 euros, et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 57 473,37 euros, soit un montant total de 68 701,88 euros.
En l’absence de perte de gains professionnels futurs, cette rente d’accident du travail doit s’imputer sur le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle qu’elle a vocation à indemniser, de sorte qu’en principe aucune somme ne revient à M. [W] [N].
Toutefois, le sort de l’appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés MMA à verser à M. [W] [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
M. [W] [N], qui critique les conclusions du Docteur [G], soutient qu’il a besoin d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique en raison de ses douleurs au niveau des deux genoux, et plus particulièrement au niveau du genou gauche.
En retenant un surcoût de 1 650 euros pour l’installation d’une boîte de vitesses automatique et une périodicité de renouvellement tous les 5 ans, il réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 12 897,39 euros.
Les sociétés MMA font valoir que le docteur [G] a très clairement conclu qu’aucun frais de véhicule adapté n’était justifié, qu’il a relevé que M. [N] était parfaitement autonome dans la réalisation des actes simples et élaborés de la vie courante et que l’achat d’un véhicule de type SUV équipé d’une boîte automatique ne relevait pas d’une obligation de santé mais d’un confort de conduite.
Sur ce, il convient de rappeler que l’indemnisation des frais de véhicule adapté doit s’apprécier en fonction des besoins de la victime, sans pouvoir être subordonnée à la production des justificatifs de la dépense engagée.
En l’espèce, le Docteur [G] s’est borné, pour écarter tout besoin d’adaptation d’un véhicule, à relever que M. [N] était autonome dans la réalisation des actes simples et élaborés de la vie courante et que l’achat d’un véhicule de type SUV équipé d’une boîte automatique ne relevait pas d’une obligation de santé mais d’un confort de conduite.
Nonobstant cet avis qui ne lie pas la cour, il est établi compte tenu de la limitation de la flexion du genou gauche, des douleurs occasionnelles et des gonflements de cette articulation lors d’épisodes répétés de décompensation loco-régionale à type d’épanchements intra-articulaires d’apparition spontanée, que ce dernier doit pouvoir disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique afin de limiter les mouvements de flexion du genou gauche inhérents à l’utilisation de la pédale d’embrayage lors de la conduite d’un véhicule avec boîte de vitesses manuelle.
On relèvera en outre, que la victime devant être replacée dans la situation qui était la sienne avant la survenance du fait dommageable, elle doit pouvoir disposer d’un confort de conduite équivalent à celui qui était le sien avant l’accident.
La cour est en mesure d’évaluer à la somme réclamée de 1 650 euros le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique.
Il convient de retenir que l’équipement doit être renouvelé tous les 5 ans.
L’indemnité au titre du véhicule aménagé s’établit ainsi de la manière suivante :
— coût unitaire : 1 650 euros
— coût annuel : 1 650 euros / 5 ans = 330 euros
— arrérages échus depuis la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation
* 330 euros x 12,14 ans = 4 006,20 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère retenu par la cour pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation
* 330 euros x 26,588 = 8 774,04 euros
Soit un total de 12 780,24 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Frais de logement adapté
M. [W] [N] qui critique les conclusions de l’expert soutient qu’il a besoin en raison de ses séquelles fonctionnelles, douleurs et gonflements du genou gauche, d’une douche à l’italienne.
Il chiffre ce poste de préjudice à la somme de 973,41 euros, correspondant au coût des matériaux dont il a fait l’acquisition pour installer dans son nouveau domicile une douche à l’italienne, précisant avoir réalisé lui-même les travaux.
Il réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, une indemnité d’un montant de 1 040,57 euros.
Les sociétés MMA objectent que le Docteur [G] a indiqué dans son rapport qu’aucun frais de logement adapté n’était justifié, après avoir relevé que rien dans l’examen clinique de M. [N] ne démontrait qu’il était dans l’incapacité de rentrer dans un bac à douche classique.
Elles ajoutent que l’expert a relevé que lors de l’examen médical de M. [W] [N], la montée sur la plate-forme transparente du podoscope située à 16 centimètres du sol n’avait posé aucune difficulté.
Elles concluent ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] que M. [N] conserve comme séquelles une limitation de la flexion du genou gauche, des douleurs occasionnelles, et des gonflements de cette articulation lors d’épisodes répétés de décompensation loco-régionale à type d’épanchements intra-articulaires d’apparition spontanée.
Contrairement à l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour, M. [N] dont le genou gauche est parfois douloureux et gonflé, doit pouvoir bénéficier d’une douche équipée d’un receveur extra-plat situé ou douche à l’italienne, permettant d’y accéder de plain-pied sans avoir à monter de marche, et ce, même s’il a été en mesure ponctuellement, le jour de l’examen, de monter sur la plate-forme transparente du podoscope située à 16 centimètres du sol.
M. [W] [N], maçon, ayant réalisé lui-même ces travaux d’aménagement d’une douche à l’italienne et ne formulant aucune demande au titre de la main d’oeuvre, son préjudice s’établit à la somme de 971,41 euros correspondant, au vu des factures produites, au coût des matériaux employés.
Après actualisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire proposé par M. [W] [N] qui apparaît pertinent, l’indemnité due au titre des frais de logement adapté s’établit à la somme réclamée de 1 040,57 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
M. [W] [N] réclame de ce chef une indemnité de 7 960,87 euros, calculée en retenant une base journalière d’indemnisation de 33,33 euros pour un déficit total.
Les sociétés MMA chiffrent ce poste de préjudice à la somme de 5 971,25 euros, en retenant une base d’indemnisation de 25 euros par jour.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [W] [N] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 2 160 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 23 septembre 2011, puis du 16 octobre 2012 au 14 décembre 2012 (72 jours x 30 euros)
— 2 520 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) du 24 septembre 2011 au 7 décembre 2011, puis du 8 mars 2012 au 13 avril 2012 (112 jours x 30 euros x 75 %)
— 2 227,50 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 8 décembre 2011 au 7 mars 2012, puis du 14 avril 2012 au 15 octobre 2012 et du 15 décembre 2012 au 4 janvier 2013 (297 jours x 30 euros x 25 %)
— 258 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 5 janvier 2013 au 31 mars 2013 (86 jours x 30 euros x 10 %)
Soit au total 7 165,50 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [W] [N] une indemnité de 6 448,95 euros au titre de ce poste de préjudice sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
M. [W] [N], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que les cotations expertales n’appréhendent que l’atteinte fonctionnelle dans sa dimension mécanique et non toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent qui incluent également les souffrances chroniques et les troubles induits dans les conditions d’existence.
Il soutient, en outre, que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point d’incapacité est sujette à des critiques majeures, notamment en ce qu’elle aboutit à sous-indemniser les victimes les plus jeunes par rapport aux plus âgées.
Il réclame ainsi une indemnité d’un montant de 96 863,58 euros au titre de ce poste de préjudice, en distinguant l’atteinte fonctionnelle, évaluée sur la base d’une indemnité de 3,33 euros par jour, les souffrances endurées après la consolidation, chiffrées en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 1,03 euros par jour et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, évalués en fonction d’une indemnité de 1,66 euros par jour, soit au total pour les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 6,02 euros par jour qu’il capitalise pour la période à échoir en fonction d’un euro de rente viagère.
Les sociétés MMA critiquent le mode de calcul proposé par la victime et relèvent que les souffrances physiques et psychiques ont bien été prises en compte dans l’évaluation faite par l’expert judiciaire du taux de déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 %.
Sur ce, le Docteur [G], après avoir relevé que M. [W] [N] conservait comme séquelle une raideur persistante du genou gauche en flexion responsable d’une gêne occasionnelle pérenne dans toutes les postures et exercices nécessitant une flexion du genou supérieure aux limites observées (course à pied, cyclisme, position accroupie ou agenouillée …), à laquelle s’ajoutaient des algies occasionnelles et des épisodes répétés de décompensation loco régionale à type d’épanchements intra-articulaires, a, en tenant compte de toutes ces données, incluant les souffrances chroniques, évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime à 15 %.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [W] [N], qui était âgé de 43 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
M. [W] [N] s’étant vu attribuer à la suite de l’accident une rente d’accident du travail, il convient de rappeler qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu’elle n’a pas vocation à réparer.
La somme de 30 000 euros revient ainsi à M. [W] [N] et le jugement qui a condamné les sociétés MMA à lui payer cette somme sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément qu’ils ont évalué à la somme de 5 000 euros.
M. [W] [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 15 000 euros, en relevant que l’expert a retenu qu’il ne pouvait plus s’adonner à la course à pied, au cyclisme, à l’aviron et au pilotage de moto, qu’il justifie de sa pratique antérieure de la moto en randonnée, ainsi que la course à pied en compétition, activités qu’il ne peut plus exercer comme l’a relevé le Docteur [G].
Les sociétés MMA relèvent que si M. [N] démontre la pratique de la course à pied, il ne justifie pas de la pratique régulière antérieure à l’accident de l’aviron, du cyclisme ou de la moto.
Elles concluent ainsi à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, M. [W] [N] justifie qu’il pratiquait avant l’accident la course à pied en compétition.
Il verse ainsi aux débats le certificat médical établi par le Docteur [A] en vue de sa participation le 16 septembre 2010 à une course devant se dérouler à [Localité 16] le 16 septembre 2010, attestant de l’absence de contre-indication médicale, ainsi que le programme de l’édition 2010 des boucles dunkerquoises à laquelle il a également participé.
Il justifie également qu’il effectuait avant l’accident des randonnées en moto par la production de son permis de conduire moto et d’une photographie de l’une des randonnées réalisées.
Il n’établit pas en revanche qu’il s’adonnait avant l’accident à l’aviron et au cyclisme.
L’expert, le Docteur [G], ayant conclu que M. [W] [N] était dans l’impossibilité, en raison des troubles articulaires présentés au genou, de pratiquer la course à pied et le pilotage de moto, il est justifié d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer, compte tenu de sa nature et de son importance, à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Préjudices d’affection
Mme [U] [X], compagne de M. [W] [N], sollicite une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection constitué par l’incertitude et l’angoisse générées par les différentes hospitalisations et rééducations et par l’appréhension des séquelles persistant à la suite des faits.
M. [W] [N], pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [D] [N] [F] née le [Date naissance 4] 2006 et âgée de 5 ans à la date de l’accident, sollicite en réparation du préjudice d’affection de l’enfant une indemnité d’un montant de 5 000 euros ; il relève que sa fille, même si elle résidait une semaine sur deux chez sa mère, a été marquée par le fait de le voir diminué physiquement.
Les sociétés MMA concluent au rejet des demandes formées au titre du préjudice d’affection de Mme [X] et de la jeune [D] [N] [F], en relevant que l’indemnisation de ce préjudice est réservée aux proches de victimes directes subissant des conséquences corporelles lourdes.
Sur ce, le préjudice d’affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe et sans qu’il soit subordonné à l’existence d’une cohabitation effective.
Eu égard aux liens unissant Mme [X] à son concubin et de ceux existant entre la jeune [D] [N] [F], né le [Date naissance 4] 2006 et son père, qu’elle voyait une fois tous les 15 jours selon l’attestation de Mme [X] en date du 23 novembre 2015, il convient, compte tenu la douleur morale éprouvée par ces dernières à la vue des souffrances et séquelles des la victime directe à la suite de l’accident,et du choc que représente pour un enfant de 5 ans le fait de voir son père diminué physiquement, d’indemniser comme suit leur préjudice d’affection :
— 5 000 euros pour Mme [X],
— 5 000 euros pour [D] [N] [F].
Le jugement qui a évalué à 800 euros le préjudice d’affection de [D] [N] [F] et à 2 000 euros celui de Mme [X] sera infirmé.
Frais divers des proches
Sur les frais de déplacement de Mme [X]
Mme [X] réclame en réparation de ses frais de déplacement pour se rendre au chevet de M. [W] [N] lors de ses deux hospitalisations puis pour l’accompagner à ses consultations médicales, séances de kinésithérapie et diverses sorties, une indemnité d’un montant de 3 672,53 euros, calculée en fonction d’une indemnité kilométrique de 0,575 euros pour une voiture d’une puissance de quatre chevaux fiscaux et d’une distance totale parcourue de 6 387 kilomètres.
Elle expose que lors de la première hospitalisation de son compagnon du 12 septembre 2011 au 23 septembre 2011, elle a effectué deux allers et retours par jour, qu’elle se rendait à l’hôpital de [Localité 14] depuis l’école primaire de [Localité 18] puis retournait chez elle, que pour effectuer ce trajet, il y a 150 km aller-retour, ce qui représente 1 800 km pour 12 jours et 3 600 km pour deux allers et retours.
Elle indique qu’à la sortie de M. [W] [N] de l’hôpital de [Localité 14], elle a dû conduire ce dernier chez le médecin et le kinésithérapeute, outre diverses sorties, et a parcouru au total 500 km.
Elle soutient que lors du second séjour de son compagnon à l’hôpital du 16 octobre 2012 au 30 octobre 2012, elle a parcouru 2 287 km pour se rendre à son chevet.
Les sociétés MMA qui contestent le nombre de kilomètres parcourus par Mme [X], en relevant que la distance entre l’hôpital de [Localité 14] et la commune d'[Localité 15] où elle demeurait n’est que de 20 km, soit 40 km aller et retour et relèvent que l’indemnité kilométrique prévue par le barème fiscal en 2011 était de 0,487 pour un véhicule de quatre chevaux fiscaux concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ses frais de déplacement à la somme de 769,46 euros.
Sur ce, le décompte de 3 200 kilomètres parcourus par Mme [X] pour se rendre au chevet de M. [W] [N] lors de sa première hospitalisation à l’hôpital de [Localité 14] entre le 12 septembre 2011 au 23 septembre 2011 apparaît excessif dans la mesure où l’intéressée a indiqué dans son attestation du 15 février 2012 s’être rendue à l’hôpital de [Localité 14] tous les jours et non deux fois par jour et que M. [W] [N] a évalué, dans sa pièce n° 52, la distance parcourue par sa compagne à 150 km par jour, aller et retour, soit 1 800 kilomètres sur 12 jours.
Il ressort de l’attestation de Mme [X] en date du 15 février 2012, qu’à l’époque de l’accident, elle ne cohabitait pas avec M. [W] [N] et résidait dans un logement situé dans la commune d'[Localité 11] ; selon les bulletins de salaire de M. [N] celui-ci était domicilié à l’époque des faits dans la commune de [Localité 20].
Il convient de retenir que Mme [X], professeur des écoles, s’est rendue à l’hôpital de [Localité 14] en semaine depuis son lieu de travail, à savoir l’école [13] à [Localité 18] (Cf bulletin de paye – pièce n° 81) et depuis son domicile le week-end et qu’elle est ensuite retournée à son domicile, situé à l’époque des faits dans la commune d'[Localité 11]. La cour est en mesure d’évaluer la distance parcourue à 150 km aller et retour, soit 1 800 km au cours des 12 jours d’hospitalisation de la victime directe entre le 12 septembre 2011 et le 23 septembre 2011.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] que M. [W] [N], après sa sortie de l’hôpital, ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant entre le 24 septembre 2011 et le 7 décembre 2011 puis avec des béquilles entre le 8 décembre 2011 et le 7 mars 2012.
Il résulte de l’attestation établie par Mme [X] le 15 février 2012, laquelle présente toutes garanties de crédibilité, qu’à sa sortie d’hôpital, M. [W] [N] et elle-même ont tous deux été hébergés par les grands-parents maternels de cette dernière.
La grand-mère de Mme [X], Mme [T], domicilée [Adresse 9] confirme avoir hébergé M. [W] [N] à sa sortie d’hôpital ainsi que sa petite fille.
Compte tenu du parcours de soins décrit par le Docteur [G] incluant une rééducation intensive, avec 72 séances de kinésithérapie en ambulatoire, et plusieurs consultations médicales, le décompte kilométrique de 500 km apparaît cohérent et sera retenu par la cour.
M. [W] [N] a fait l’objet d’une seconde hospitalisation entre le 16 octobre 2012 et le 30 octobre 2012 dans le centre hospitalier de [Localité 14], laquelle a été suivie d’un séjour dans le centre de rééducation de [Localité 22] (rapport d’expertise p.42).
Au moment de cette seconde hospitalisation, Mme [X] et M. [W] [N] étaient encore hébergés par Mme [T] à [Localité 12], l’expert ayant relevé que cet hébergement s’était prolongé au-delà de la période de perte d’autonomie de la victime.
Il convient de retenir que Mme [X], comme pour la première hospitalisation, s’est rendue quotidiennement au chevet de son compagnon lors de son séjour à l’hôpital de [Localité 14] entre le 16 octobre 2012 et le 30 octobre 2012, qu’elle a rejoint cet établissement de soins depuis l’école [13] à [Localité 18] en semaine (Cf bulletin de paye – pièce n° 81) et depuis son lieu de résidence à [Localité 12] le week-end et qu’elle est ensuite retournée au domicile de sa grand mère à [Localité 12].
Le décompte kilométrique de 2 287 km apparaît cohérent avec les distances parcourues au cours de la seconde hospitalisation de la victime directe à l’hôpital de [Localité 14] entre le 16 octobre 2012 et le 30 octobre 2012, soit pendant une durée de 15 jours.
L’évaluation du dommage devant se faire à la date à laquelle la cour statue, il convient d’évaluer les frais de déplacement en voiture de Mme [X], rendus nécessaires par l’accident, sur la base d’un kilométrage parcouru ramené à 4 587 km (1 800 km + 500 km + 2 287 km) et de l’indemnité réclamée de 0,595 euro par km, le véhicule utilisé pour effectuer les différents trajets étant d’une puissance de 4 chevaux au vu du certificat d’immatriculation produit.
Les frais de déplacement exposés par Mme [X] consécutivement à l’accident de son compagnon doivent ainsi être fixés à la somme de 2 729,26 euros (4 587 km x 0,595 euro).
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais de déplacement de M. [M] [N]
M. [M] [N], père de M. [W] [N], réclame en réparation de ses frais de déplacement pour se rendre au chevet de son fils lors de ses deux hospitalisations, une indemnité d’un montant de 1 255 euros, calculée en fonction d’une indemnité kilométrique de 0,661 euros pour une voiture d’une puissance de sept chevaux fiscaux et d’une distance parcourue de 1 500 km lors de la première hospitalisation du 12 septembre 2011 au 23 septembre 2011, et de 400 kilomètres lors de la seconde hospitalisation du 16 octobre 2012 au 30 octobre 2012.
Les sociétés MMA concluent, faute de justificatifs probants versés aux débats, à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [M] [N].
Sur ce, il ressort des déclarations de M. [W] [N] que son père, M. [M] [N] s’est rendu quotidiennement à son chevet, au cours de ses deux séjours à l’hôpital de [Localité 14], entre le 11 septembre et le 23 septembre 2011 puis entre le 16 octobre 2012 et le 30 octobre 2012.
Il ressort de l’attestation établie par M. [M] [N] le 19 février 2012, que ce dernier est domicilié dans la commune de [Localité 20].
Selon la pièce n° 52 de M. [W] [N] il existe une distance de 20 km entre le domicile de son père et l’hôpital de [Localité 14], ce que confirment les données recueillies par les sociétés MMA qui évoquent une distance d’environ 20 km entre [Localité 14] et [Localité 20].
Il convient ainsi de retenir que M. [M] [N] a parcouru 40 km aller et retour pour se rendre de son domicile à l’hôpital de [Localité 14], soit 480 km lors de la première hospitalisation d’une durée de 12 jours entre le 11 septembre et le 23 septembre 2011 (40 km x 12 jours) et 600 km lors de la seconde hospitalisation d’une durée de 15 jours entre le 16 octobre 2012 et le 30 octobre 2012 (40 km x 15 jours).
L’évaluation du dommage devant se faire à la date à laquelle la cour statue, il convient d’évaluer les frais de déplacement en voiture de M. [M] [N], rendus nécessaires par l’accident, sur la base d’un kilométrage parcouru ramené à 1 080 km (480 km + 600 km) et, compte tenu des limites de la demande, d’une indemnité kilométrique de 0,661 euro par km, le véhicule utilisé pour effectuer les différents trajets étant d’une puissance de huit chevaux au vu du certificat d’immatriculation produit.
Les frais de déplacement exposés par M. [M] [N] pour se rendre au chevet de son fils consécutivement à l’accident doivent ainsi être fixés à la somme de 713,88 euros (1 080 km x 0,661 euro).
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a condamné les sociétés MMA à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2020.
M. [W] [N] sollicite en infirmation du jugement, que les sociétés MMA soient condamnées au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 mai 2012 et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive.
Il fait valoir que la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, n’a formulé aucune offre provisionnelle détaillée dans le délai de huit mois à compter de l’accident la quittance provisionnelle d’un montant de 7 000 euros qui ne mentionne aucun des éléments indemnisables du préjudice, équivalant à une absence d’offre.
Il soutient, par ailleurs, que l’offre d’indemnisation définitive effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 janvier 2015, à la suite de l’expertise amiable réalisée par les Docteurs [S] et [O] est incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle alors que le Docteur [S] avait conclu à l’existence de ce poste de préjudice ; il ajoute que l’offre est en outre, manifestement insuffisante.
Il avance que l’offre d’indemnisation effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 mars 2015 est également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire et qu’elle est, par ailleurs, manifestement insuffisante.
Il affirme, que l’offre d’indemnisation adressée à son conseil le 9 septembre 2016 à la suite de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [G] est également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et mentionner seulement pour mémoire la perte de gains professionnels actuels, et qu’elle est, par ailleurs, manifestement insuffisante.
Il soutient enfin, que l’offre d’indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 31 mars 2020 équivaut également à une absence d’offre, dans la mesure où les sociétés MMA n’ont fait aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle alors que l’existence d’une incidence professionnelle avait été retenue par leur propre expert, le Docteur [S], et que les sociétés MMA ont présenté une offre de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice dans leurs conclusions subséquentes notifiées le 22 octobre 2021.
Les sociétés MMA avancent qu’elles ont, dans le délai de huit mois à compter de l’accident versé une première provision d’un montant de 7 000 euros ainsi qu’il résulte de la quittance provisionnelle versée aux débats et qu’elles ont par la suite versé des provisions complémentaires.
Exposant que les Docteurs [S] et [O] ont déposé leur rapport d’expertise amiable le 28 octobre 2014, elles soutiennent avoir satisfait à leur obligation de formuler une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la consolidation, en adressant à M. [W] [N] une première offre le 15 janvier 2015, complétée le 5 mars 2015 après réception de la créance définitive de la CPAM.
Elles ajoutent que ces offres, faites en fonction des pièces justificatives qui leur ont été adressées, ne sont ni incomplètes ni manifestement insuffisantes.
Elles indiquent qu’à la suite de l’expertise judiciaire du Docteur [G] qui a déposé son rapport le 16 mai 2016, elles ont adressé au conseil de M. [W] [N] par lettre officielle du 9 septembre 2016 une nouvelle offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois prescrit par la loi.
Elles soutiennent que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [N] et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation au titre des frais de logement et de véhicules adaptés qui n’ont pas été retenus par les premiers juges, et au titre d’une assistance par une tierce personne viagère qui n’a pas été admise par l’expert ; elles ajoutent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir porté pour mémoire les postes « PGPA » et « DSF » dans l’attente de la communication des pièces justificatives.
Les sociétés MMA concluent ainsi, à titre principal, au rejet de la demande formée par M. [W] [N] au titre du doublement du taux de l’intérêt légal et demandent à la cour, à titre subsidiaire de limiter la pénalité à la période du 28 mars 2015 au 9 septembre 2016.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [W] [N] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 12 septembre 2011, la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 12 mai 2012.
Les sociétés MMA ne justifient pas qu’une offre provisionnelle détaillée a été adressée à M. [W] [N] avant l’expiration de ce délai, le versement d’une simple provision à hauteur de 7 000 euros selon quittance provisionnelle signée par M. [W] [N] le 14 mars 2012 ne valant pas offre d’indemnisation provisionnelle, dès lors qu’elle ne comporte aucune indication des éléments indemnisables du préjudice.
Les provisions subséquentes, outre qu’elles sont tardivent, ne constituent pas davantage une offre d’indemnisation provisionnelle.
Les sociétés MMA encourent ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 13 mai 2012.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, il convient de relever que deux expertises ont été successivement réalisées, la première, amiable, par les Docteurs [S] et [O] qui ont, aux termes d’un rapport envoyé à la société Covea Fleet le 28 octobre 2024, fixé la date de consolidation au 31 mars 2013 en retenant notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, un arrêt des activités professionnelles du 12 septembre 2011 au 31 mars 2013 et l’existence d’une incidence professionnelle, la seconde, judiciaire, par le Docteur [G], qui a établi son rapport le 16 mai 2016 et dont les conclusions ont été rappelées plus haut.
La première offre d’indemnisation définitive dont les sociétés MMA justifient a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 janvier 2015, dans le délai de cinq mois qui lui était imparti.
Toutefois, cette offre était incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle alors que les experts amiables avaient retenu l’existence de ce poste de préjudice dans leurs conclusions communes en relevant dans le corps du rapport qu’ « il existe une incidence professionnelle avec fatigabilité suite à la gêne douloureuse du genou gauche ».
Cette première offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
L’offre d’indemnisation adressée à M. [W] [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 mars 2015 était également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuelles, alors qu’il appartenait à la société Covea Fleet si elle ne disposait pas des informations nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
S’agissant de la lettre officielle du 9 septembre 2016 adressée non à M. [W] [N] personnellement mais à son conseil, elle ne peut s’analyser en une offre d’indemnisation régulière, alors que l’avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire et que dans le cas de l’espèce, une telle procédure n’a été initiée que par assignations en date des 26 novembre 2019, 10 et 18 décembre 2019.
En tout état de cause, même en retenant qu’il s’agissait d’une offre d’indemnisation, elle était incomplète pour ne pas comporter de proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuelles, alors qu’il ressortait du rapport d’expertise du Docteur [G] que M. [W] [N] avait été contraint d’interrompre son activité professionnelle entre le 12 septembre 2011 et le 31 mars 2013 et que son état de santé avait justifié avant la date de consolidation de nombreux actes de soins précisément décrits par l’expert.
Il appartenait à la société Covea Fleet aux droits desquelles se trouvent les sociétés MMA si elle ne disposait pas des informations nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Une telle offre incomplète qui équivaut à une absence d’offre ne pouvait ainsi interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
L’offre d’indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 31 mars 2020, ne peut être considérée comme portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dont l’assureur connaissait l’existence, alors qu’elle ne contient aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et que les sociétés MMA ne pouvaient ignorer l’existence de ce poste de préjudice admis par leur propre expert, le Docteur [S] et alors qu’il ressortait des constatations du Docteur [G] que M. [W] [N] présentait des douleurs vespérales accrues du genou gauche après une journée de travail sur un support instable ou accidenté.
La première offre d’indemnisation complète dont les sociétés MMA justifient est celle effectuée par voie de conclusions notifiées le 22 octobre 2021, étant relevé qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation au titre des frais de véhicule et de logement adaptés qui avaient été expressément exclus par l’expert judiciaire et au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qui a été écarté par la cour.
Cette offre n’apparaît pas manifestement insuffisante alors qu’elle représente plus de la moitié des indemnités définitivement allouées par le tribunal et de celles allouées par la cour.
Il convient ainsi de condamner les société MMA à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 octobre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 mai 2012 et jusqu’au 22 octobre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de prévoir, conformément à la demande de M. [W] [N], que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, y compris les intérêts au double du taux légal, étant rappelé que les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 17] et à PRO BTP qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les sociétés MMA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel.
M. [W] [N] demande à la cour d’inclure dans les dépens les frais de postulation de son avocat.
Toutefois seule étant visée à l’article 695,7° du code de procédure civile « la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie », il en résulte que sont exclus des dépens pour les instances engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les frais de postulation qui sont fixés en accord avec le client en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de cette loi, sauf en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
L’équité commande d’allouer à M. [W] [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a :
— condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 248,89 euros
* frais divers : 901,05 euros
* frais de logement adapté : rejet
* frais de véhicule adapté : rejet
* assistance par tierce personne : 15 215,14 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 448,95 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à payer à M. [W] [N] en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [D] [N] [F], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à payer à Mme [U] [X] la somme de 769, 46 euros au titre de ses frais de déplacement,
— débouté M. [M] [N] de sa demande au titre des frais divers,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2020,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [W] [N], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* dépenses de santé actuelles : 273,20 euros
* frais divers : 972,58 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 14 206,34 euros
* assistance par une tierce personne après consolidation : 4 876,27 euros
* frais de véhicule adapté :12 780,24 euros
* frais de logement adapté : 1 040,57 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7 165,50 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— Déboute M. [W] [N] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [W] [N] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 octobre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 mai 2012 et jusqu’au 22 octobre 2021.
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [U] [X], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivante au titre des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* frais de déplacement : 2 729,26 euros
* préjudice d’affection : 5 000 euros,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [W] [N], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [D] [N] [F], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection de l’enfant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [M] [N] une indemnité de 713,88 euros au titre de ses frais de déplacements, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit que les intérêts, y compris les intérêts au double du taux légal, seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [W] [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Baux commerciaux ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Délais ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Signification ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Détention ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Emprisonnement
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Vice de forme ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.