Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 mars 2022, N° 21/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02019 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG 21/00335
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cédric LIEGEOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barrreau de BEZIERS,
Société HOPPEN FRANCE, venant aux lieu et place de la Société AKLIA GROUPE, suite à l’absorption de la société AKLIA le 1er janvier 2023,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille BRES de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025,en audience publique, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a été initialement engagée à compter du 1er décembre 2009 par la société Comelec selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 30 heures par semaine en qualité d’employée de service.
Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de la société Aklia, laquelle avait initialement conclu avec le centre hospitalier de [Localité 3] le 20 mai 2009 un contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d’un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 3] d’une durée de huit ans.
Ce contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d’un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 3] faisait par la suite l’objet de renouvellements successifs.
Mme [E] exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent commercial au sein de la société Aklia moyennant une rémunération mensuelle brute de 1536,51 euros.
Alors que le terme du contrat de mise à disposition de téléviseurs et d’un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 3] renouvelé devait intervenir au 11 juillet 2021, la société Aklia, adressait un courrier au centre hospitalier de [Localité 3] le 28 mai 2021aux termes duquel elle lui faisait parvenir les contrats de travail et bulletins de salaire des salariés employés sur cette activité aux fins de mise en 'uvre d’un transfert de leur contrat de travail ainsi que la liste des biens de retour restant propriété de l’établissement et celle des biens propres de la société.
Le 9 juin 2021, le centre hospitalier de [Localité 3] faisait connaître à la société Aklia, qu’au terme du dernier renouvellement du contrat de prestation de mise à disposition de téléviseurs et d’un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 3], intervenant en définitive le 10 octobre 2021, il n’entendait pas reprendre les contrats de travail au motif que l’organisation de la prestation serait différente dans la mesure où aucun personnel ne serait dédié à la gestion administrative et commerciale de la prestation qui s’accompagnait également d’un changement de matériel lequel dépendait de l’entreprise exploitante.
C’est dans ces conditions que par requête du 28 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins, à titre principal, de condamnation du centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer un rappel de salaire à compter du 11 octobre 2021, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le transfert du contrat de travail au profit du centre hospitalier serait écarté, elle dirigeait ces mêmes demandes à l’encontre de la société Aklia.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes viendrait à considérer que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société Aklia le 10 octobre 2021, elle sollicitait la condamnation de la société à lui payer différentes indemnités au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a dit que le centre hospitalier de [Localité 3] était devenu l’employeur de la salariée à compter du 11 octobre 2021. Il a mis hors de cause la société Aklia et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Aklia. Il a condamné le centre hospitalier de [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
' 7956,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 octobre 2021 au 16 mars 2022, outre 795,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 7685 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3073,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 4993,65 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs condamné le centre hospitalier de [Localité 3] à remettre à la salariée un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement et il a rappelé que les condamnations portant sur des créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du prononcé du jugement.
Le centre hospitalier de [Localité 3] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 14 avril 2022.
Le 1er janvier 2023 la société Aklia faisait l’objet d’une absorption par la société Hoppen France.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, le centre hospitalier de [Localité 3] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de ses demandes sur appel incident, à titre principal au débouté de sa demande tendant à faire reconnaître le transfert de son contrat de travail au centre hospitalier de [Localité 3] et au débouté de la salariée des demandes subséquentes à ce transfert. À titre subsidiaire l’appelant conclut au débouté de la salariée de sa demande de rappel de salaire, au rejet de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement. En tout état de cause il sollicite la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hoppen France venant en lieu et place de la société Aklia a notifié par RPVA ses dernières conclusions sur le fond le 2 janvier 2025. Elle conclut à la recevabilité de son intervention volontaire, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 16 mars 2022, et, considérant à titre principal que le contrat de travail de la salariée a été transféré au centre hospitalier de [Localité 3] en application de l’article L 1224-1 du code du travail à compter du 11 octobre 2021, elle demande le débouté de la salariée de ses demandes formées à son encontre. Faisant valoir que le contrat de travail de la salariée a en tout état de cause été rompu 11 octobre 2021, elle sollicite subsidiairement le débouté de la salariée de sa demande de rappel de salaire. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à la somme de 4609,53 euros correspondant à trois mois de salaire. À titre reconventionnel, elle demande la condamnation du centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la salariée conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité les montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité légale de licenciement à des montants respectifs de 7865 euros et de 4993,65 euros, chefs de demande pour lesquels elle sollicite la condamnation du centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer respectivement les sommes de 17 669,86 euros et de 5591,18 euros à parfaire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif du centre hospitalier de [Localité 3], à la fixation de la date de rupture du contrat de travail à la date à laquelle la cour rendra son arrêt, à la condamnation du centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer une somme de 8376,45 euros à titre de salaire pour la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022, à parfaire à la date du prononcé de l’arrêt, outre congés payés afférents à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la société Aklia était restée son employeur, elle réclame la condamnation de la société Hoppen France à lui payer les sommes suivantes :
' 7956,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 octobre 2021 au 16 mars 2022, outre 795,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 8376,45 euros à titre de salaire pour la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022, à parfaire à la date du prononcé de l’arrêt, outre 837,64 euros au titre des congés payés afférents,
' 17 669,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3073,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5591,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société Aklia le 10 octobre 2021, elle revendique la condamnation de la société Hoppen France à lui payer les sommes suivantes :
' 16 009 5,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3073,02 euro brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5420,46 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de l’employeur à lui remettre, le cas échéant, ses bulletins de salaire, et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt ainsi que le bénéfice des intérêts portant sur les condamnations de nature salariale à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Ajoutant aux condamnation de première instance à ce titre, elle sollicite la condamnation in solidum du centre hospitalier de [Localité 3] et de la société Hoppen France à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
SUR QUOI
>Sur l’intervention volontaire de la société Hoppen France
L’ensemble du passif de la société absorbée étant transmis à la société absorbante, en ce compris l’obligation contestée d’indemniser la salariée notamment en raison d’une éventuelle rupture abusive du contrat de travail qui lui serait imputable, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société Hoppen France dès lors que l’absorption est intervenue en cours d’instance d’appel et que cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
>Sur le transfert du contrat de travail
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 20 mai 2009 le centre hospitalier de [Localité 3] et la société Aklia avaient conclu une convention de mise à disposition de téléviseurs et d’un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 3] sur les sites de [Localité 5] et de l’espace Perreal.
La prestation de mise à disposition de téléviseurs à la charge du titulaire comportait les éléments suivants :
' fourniture et installation des éléments nécessaires à la réception (antennes'),
' câblage des réseaux de distribution (remise en état ou remplacement),
' fourniture et pose de téléviseurs dans toutes les chambres du site de [Localité 5], soit respectivement 276 téléviseurs sur le site de [Localité 5] et 35 sur le site de l’espace Perreal, outre 20 téléviseurs dans les locaux communs,
' exploitation de la mise à disposition de ces téléviseurs aux malades hospitalisés ainsi que fourniture de casques et de télécommandes.
La prestation de téléphonie à la charge du titulaire pour les hospitalisés du site de [Localité 5] comportait les éléments suivants :
' mise à disposition de lignes téléphoniques à partir de la souscription d’un abonnement,
' gestion de la facturation aux hospitalisés des paiements à l’opérateur.
Les installations relatives à la convention étaient constituées des postes téléphoniques installés dans toutes les chambres du site de [Localité 5] et d’un poste central d’ouverture de ligne de gestion du téléphone des hospitalisés. Ces éléments sont la propriété du centre hospitalier qui en assure l’entretien et la réparation ainsi que les évolutions commandées par l’obsolescence du matériel. Le poste central d’ouverture de ligne est mis à disposition du titulaire pour assurer la mission qui lui est confiée par la convention.
La convention était par la suite renouvelée selon des modalités identiques jusqu’au 10 octobre 2020.
La société Hoppen France produit en outre le contrat de travail de la salariée, à laquelle revenaient notamment les attributions suivantes : gestion de l’ouverture des téléviseurs, encaissement des recettes de télévision, mise en place de téléviseurs en cas de pannes, échanges de télécommandes défectueuses, nettoyage des téléviseurs.
Le centre hospitalier de [Localité 3] produit pour sa part le listing des biens de retour et des biens propres de la société titulaire du contrat au terme de la convention tel qu’établi par la société Aklia dans son courrier adressé au centre hospitalier de [Localité 3] le 28 mai 2021. Ainsi revenaient au centre hospitalier le réseau câblé, l’antenne TNT, la parabole, et s’agissant des biens propres de la société Aklia, les supports pouvaient être rachetés pour un montant de 10 euros hors-taxes pièces.
Les téléviseurs, accessoires, tête de réseau, serveur de taxation télévision, PC de gestion et imprimante étaient repris par la société Aklia.
Aux termes d’un courrier distinct du 12 juillet 2021, la société Aklia précise qu’étaient affectés à l’activité dans le cadre du contrat de concession conclu entre le centre hospitalier et elle-même, deux agents commerciaux et une employée de service laquelle était chargée notamment de la gestion de l’ouverture des téléviseurs, de l’encaissement des recettes de télévisions, de la mise en place de téléviseurs en cas de panne, de l’échange de télécommandes défectueuses du nettoyage des téléviseurs.
Le 9 juin 2020 le centre Hospitalier de [Localité 3] indiquait à la société Aklia qu’il n’entendait pas reprendre les contrats de travail au motif que l’organisation de la prestation serait différente dans la mesure où aucun personnel ne serait dédié à la gestion administrative et commerciale de la prestation qui s’accompagnait également d’un changement de matériel lequel dépendait de l’entreprise exploitante.
Il justifie à cet égard de différents documents relatifs à l’offre de prestation de services acquise auprès du réseau des acheteurs publics (RESAH) qui a notamment pour objet d’appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats et de la logistique pour les acteurs intervenant notamment dans le secteur sanitaire.
Il ressort des documents ainsi produits qu’était ainsi mis en place au sein du centre hospitalier une offre de services multimédias passant par l’installation de terminaux dans les chambres, permettant outre l’accès à la télévision, à la radio, au téléphone à la presse, à internet au Wi-Fi , à la communication et à la diffusion de documents ou de questionnaires aux patients et permettant une souscription autonome en chambre par les patients via l’utilisation d’une carte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Un groupement composé des sociétés SPIE ICS, Hoppen et Econocom est ainsi devenu dans le cadre de ce marché, prestataire pour la fourniture des terminaux multimédias, des logiciels de gestion, des accessoires et des prestations associées.
Le contrat prévoit également une prestation de maintenance préventive lors de l’installation, une maintenance corrective sur site le cas échéant, le prestataire pouvant proposer au bénéficiaire une maintenance sur site via une présence en permanence de personnel.
>
Il ressort ainsi des éléments produits par les parties que l’activité de mise à disposition de téléviseurs et d’un service de téléphonie aux hospitalisés du centre hospitalier de [Localité 3] s’est poursuivie en un même lieu avec la même clientèle constituée par les patients et que le défaut de transfert des téléviseurs, accessoires, tête de réseau, serveur de taxation des télévisions, PC de gestion et imprimante ne faisait pas à lui seul obstacle à l’application de l’article L 1224-1. Toutefois, dès lors que l’offre multimédias mise en place par le centre hospitalier s’accompagnait d’une souscription autonome en chambre par les patients via l’utilisation d’une carte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, laquelle étant intégralement automatisée ne nécessitait aucun personnel spécialement affecté à l’accès, à la mise en 'uvre et à la gestion des services offerts tandis que la maintenance était externalisée, l’entité économique ne conservait pas son identité après la modification.
Par suite, les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et le contrat de travail de la salariée n’a pas été transféré au centre hospitalier de [Localité 3]. Aussi convient-il d’infirmer le jugement et de débouter la salariée de ses demandes formées contre l’appelant.
La société Aklia ayant indiqué à la salariée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2021, qu’elle ne faisait plus partie de ses effectifs à la date indiquée de reprise du marché manifestait ainsi sa décision irrévocable de licencier la salariée au 10 octobre 2021.
En l’absence de transfert du contrat de travail au centre hospitalier de [Localité 3], la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions est par conséquent imputable à la société Aklia en lieu et place de laquelle vient la société Hoppen France.
A la date de la rupture du contrat de travail la salariée était âgée de 36 ans et elle avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut non utilement discuté de 1536,51 euros. Elle ne produit cependant pas d’élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, il convient de fixer à la somme de 9219,06 euros bruts le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi.
La perte injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3073,02 euros bruts, correspondant à deux mois de salaire, outre 307,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4780,25 euros.
>Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de documents sociaux de fin de contrat étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Hoppen France supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En considération de l’équité, le centre hospitalier de [Localité 3] sera débouté de sa demande dirigée contre la salariée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hoppen France venant en lieu et place de la société Aklia;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 16 mars 2022 en ce qu’il a dit que le centre hospitalier de [Localité 3] était devenu l’employeur de la salariée à compter du 11 octobre 2021, en ce qu’il a mis hors de cause la société Aklia et en ce qu’il a condamné le centre hospitalier de [Localité 3] à payer à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités pour rupture abusive de la relation travail ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail de la salariée n’a pas été transféré au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Déboute Madame [E] de ses demandes dirigées contre le centre hospitalier de [Localité 3] ;
Dit que le contrat de travail de la salariée a été abusivement rompu par la société Aklia le 10 octobre 2021.
Condamne la société Hoppen France venant en lieu et place de la société Aklia à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
'9219,06 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3073,02 euros bruts titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'4780,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne la remise par la société Hoppen France à Mme [E] d’un bulletin de paie récapitulatif et de documents sociaux de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société Hoppen France à payer à Mme [E] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Hoppen France aux dépens ;
La greffière, Le président,
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