Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, n° 22/02019
CPH Béziers 16 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a estimé que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, et que le contrat de travail n'avait pas été transféré au centre hospitalier.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a reconnu que la rupture du contrat de travail était abusive et a condamné la société Hoppen France à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture abusive de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé à la salariée une indemnité légale de licenciement en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat à la salariée, considérant que cela était de droit.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a condamné la société Hoppen France à verser une somme au titre des frais engagés par la salariée pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [E] contestait le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu le transfert de son contrat de travail au Centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 11 octobre 2021. La juridiction de première instance avait condamné le Centre à lui verser divers rappels de salaire et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné les conditions de transfert selon l'article L 1224-1 du Code du travail, a conclu que le contrat de travail n'avait pas été transféré, car l'entité économique n'avait pas conservé son identité. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, débouté Mme [E] de ses demandes contre le Centre hospitalier, et a reconnu que la rupture de son contrat était imputable à la société Aklia, désormais représentée par Hoppen France, qui a été condamnée à lui verser des indemnités pour licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/02019
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02019
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 mars 2022, N° 21/00335
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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