Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 mars 2010, n° 09/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2010
R.G. N° 09/01137
AFFAIRE :
Z A
C/
S.A. GEISMAR en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2009 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 07/01695
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z A
S.A. GEISMAR en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Michel ZANOTTO (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M223)
APPELANT
****************
S.A. GEISMAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe MOISSET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 253) substitué par Me Alassane CAMARA (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0620)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme B C,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Z A a été engagé par la société GEISMAR selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 2005, prenant effet à compter du 2 janvier suivant, en qualité de technico-commercial, statut agent de maîtrise. Sa rémunération a été fixée à la somme mensuelle brute de 3 000 euros.
La société GEISMAR, installée à Neuilly-sur-Seine, est un fabricant de machines industrielles spécialisée dans le domaine ferroviaire.
M. Z A a été affecté dans le service installation fixe qui travaille en relation permanente avec le site de production Mecanescaut installé à Valenciennes. Après le succès de la période d’essai, M. Z A a été invité à suivre du 6 mars au 14 avril 2006 une formation auprès du site de production. En ce lieu et à son retour au sein de la société GEISMAR, M. Z A a fait état d’une relation personnelle avec une personne travaillant pour le compte du concurrent direct de la société GEISMAR, la société Railtech.
La société GEISMAR a convoqué M. Z A le 9 mai 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 mai suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mai 2006 la société GEISMAR a notifié à M. Z A son licenciement dans les termes suivants :
'Dans le cadre de votre formation, nous vous avons détaché temporairement au sein de notre usine de Valenciennes, Mecanescaut. Un soir votre responsable de service, M. X, vous a invité à dîner. Lors de ce repas, vous avez affirmé à M. X que la société Railtech, entreprise directement concurrente de notre société (qui possède également une usine à Valenciennes) avait des projets en Algérie et que vous l’aviez appris par l’intermédiaire du responsable de la section aluminothermie de cette société. Lors de votre retour à Neuilly, vous avez eu une discussion avec M. Y, votre responsable directe et, interrogé par ses soins, vous avez répété que ce que vous aviez dit à M. X et vous avez insisté sur le fait que ces informations étaient fiables dans la mesure où vous connaissiez très bien un des responsables de Railtech. Nous avons par ailleurs trouvé dans votre bureau des plans de machines conçues et fabriquées dans notre site de Valenciennes alors que vous n’aviez pas à les avoir en votre possession.
Nous avons par conséquent, et afin de faire toute la lumière sur cette situation, décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire.
Les réponses apportées au cours de notre entretien préalable n’ont pas permis de nous éclairer utilement.
Vous avez notamment déclaré que vous ne connaissiez pas personnellement le responsable de l’unité aluminothermie de Railtech en précisant que des tierces personnes vous avaient fourni ces renseignements.
Cette allégation est en totale contradiction avec ce que vous aviez indiqué tant à M. X qu’à M. Y.
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous interroger sur la facilité avec laquelle vous pouvez transmettre des informations relatives à la concurrence. Par analogie, et au regard des rapports que vous entretenez avec la hiérarchie de Railtech, nous ne pouvons qu’être certain qu’il vous est loisible de transmettre des informations nous concernant à notre concurrent direct (malgré la clause de confidentialité contenue dans votre contrat de travail).
Cela est renforcé par la présence de plans de machine qui n’avaient pas à se trouver en votre possession.
Ces faits sont de nature à empêcher la continuation de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
L’ensemble de ce qui précède ne nous permet pas de maintenir la confiance que doit avoir tout employeur à l’égard de son salarié et justifie le licenciement que nous prononçons à votre encontre.'
La société GEISMAR a dispensé M. Z A d’effectuer son préavis qui a fait l’objet d’un règlement et a versé également le salaire durant la mise à pied à titre conservatoire.
M. Z A a contesté les motifs du licenciement selon courrier en date du 8 août 2006.
Puis M. Z A a fait convoquer la société GEISMAR le 5 juin 2007 devant conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 12 février 2009 le conseil de prud’hommes a débouté M. Z A de sa demande.
M. Z A a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 14 janvier 2010 par lesquelles il a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société GEISMAR au paiement des sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les motifs du licenciement en faisant observer que contrairement aux affirmations soutenues par la société GEISMAR, il n’a jamais entretenu de relation avec la hiérarchie de la société concurrente Railtech, qu’il n’a jamais emporté de documents confidentiels durant sa formation sur le site de Valenciennes et qu’en conséquence les simples présomptions ou soupçons invoqués par son employeur ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail.
La société GEISMAR a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Z A au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts. Elle fait observer que lors de son embauche M. Z A ne l’a pas informée de ce qu’il connaissait une personne travaillant au sein de la société concurrente Railtech, contrevenant à son obligation de loyauté, et a été trouvé en possession de documents très détaillés portant sur des schémas électroniques d’automates dont il n’avait nul besoin pour l’exécution de ses fonctions sur le site de Neuilly. Elle déduit du comportement de M. Z A qu’elle était en droit de rompre le contrat de travail dès lors qu’elle avait perdu toute confiance dans ce salarié. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction des dommages-intérêts sollicités par M. Z A dans de plus justes proportions en faisant valoir que ce dernier ne démontrait pas la réalité d’un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant selon l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur';
Considérant selon l’article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l’article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) 'qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié’ ;
Considérant au cas présent que la société GEISMAR a notifié à M. Z A son licenciement en faisant observer que la facilité avec laquelle ce salarié avait pu lui transmettre des informations relatives à la concurrence lui avait laissé penser que par analogie il pouvait porter atteinte à ses intérêts en révélant des secrets acquis au sein de l’entreprise, cette possibilité s’étant avérée réaliste après la découverte de documents confidentiels en sa possession alors que ceux-ci ne lui étaient pas nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur le site de Neuilly-sur-Seine;
Considérant que si M. Z A n’a pas informé son employeur dès son embauche de ce qu’il connaissait une personne faisant partie du personnel de production de la société concurrente Railtech, il convient toutefois de relever qu’il a, avec une certaine franchise, porté à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques, MM. X et Y, les indications en sa possession concernant l’un des projets de cette entreprise concurrente lorsqu’il s’est trouvé pour la première fois sur le site de production de l’entreprise ; qu’il convient toutefois de relever que M. Z A n’a jamais prétendu connaître personnellement la personne en charge de certaines réalisations au sein de la société Railtech et n’a jamais fait mention de renseignements suffisamment précis de nature à permettre à la société GEISMAR de connaître effectivement la teneur et l’étendue des projets de sa concurrente;
Considérant qu’en ce qui concerne les documents retrouvés en possession de M. Z A sur le site de Neuilly-sur-Seine, la société GEISMAR n’a jamais contesté que ces documents avaient pu lui être confiés lors de sa formation sur le site de Valenciennes même s’ils ne lui étaient d’aucune utilité dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de technico-commercial;
Considérant en conséquence que si la société GEISMAR a pu être surprise par certaines révélations de M. Z A, le comportement de celui-ci ne présentait aucun caractère équivoque ou déloyal de nature à laisser envisager une possible transmission de secrets de sa propre production à la concurrence ; qu’ainsi les soupçons portés sur M. Z A étaient très insuffisants pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu’ainsi le licenciement revêt un caractère abusif et le jugement déféré doit être réformé;
Considérant qu’après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et la reprise par M. Z A d’un nouvel emploi dans un délai raisonnable, la cour condamne la société GEISMAR à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte brutale et injustifiée de son emploi par application de l’article L.1235-5 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 12 février 2009 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
CONDAMNE la société GEISMAR à payer à M. Z A les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société GEISMAR aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.
Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame B C, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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