Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°343
N° RG 22/02806 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNG
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
S.A.S. HAPPY CASH
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02806 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société CASH MEDIA STORES 33
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. HAPPY CASH
Vendéopôle Sud Vendée Atlantique
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [E] [Z] a signé avec la société Happy Cash le 8 mars 2016 un contrat de franchise pour le compte d’une société à créer, et a constitué en mai 2016 la SARL Cash Media Stores 33 afin d’exploiter sous la franchise 'Happy Cash’ une activité d’achat et vente de produits d’occasion. La société a pris à bail commercial pour ce faire un local situé à [Localité 6] dans une ZAC 'Parc d’Aquitaine’ en cours de construction, et a commencé son exploitation en juillet 2016.
Le 3 juin 2016, elle a conclu avec la SAS Happy Cash, qui avait souscrit 100 parts de son capital social, un pacte d’associés.
Elle s’est transformée en société anonyme simplifiée le 4 juin 2018.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 novembre 2018 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Ekyp’ avec mission à maître [V] [S].
Soutenant que la société Happy Cash avait manqué à ses obligations d’information précontractuelle, qu’elle avait commis un vice du consentement au détriment de sa franchisée et manqué à ses obligations de formation et d’assistance, la société Cash Media Stores 33 représentée par son liquidateur judiciaire l’a fait assigner par acte du 19 février 2021 devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon aux fins de voir :
.prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre les deux sociétés le 8 mars 2016
.condamner la société Happy Cash à payer à la société Ekyp’ et plus précisément maître [V] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Media Stores 33 -338.307,08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de formation et d’assistance
-4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Happy Cash a conclu au rejet de cette action en récusant les griefs adverses.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :
* débouté la société Ekyp’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash Media Stores 33 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Happy Cash
* condamné la société Ekyp’ ès qualités à payer 3.000 euros à la société Happy Cash sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la société Ekyp’ ès qualités aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance :
— que le contrat de franchise avait été signé plus d’un an après le début des échanges entre M. [Z] et la société Happy Cash
— que le document d’information précontractuel fourni par le franchiseur Happy Cash à son futur franchisé contenait les informations devant être impérativement transmises, notamment quant à l’état du réseau
— que le prévisionnel de Cash Media Stores 33 avait été élaboré par son propre expert-comptable
— qu’Happy Cash n’avait commis aucune faute en transmettant à l’expert comptable du futur franchisé quelques éléments chiffrés émanant d’autres franchisés ou de ses succursales afin qu’il puisse établir son prévisionnel, ayant explicitement indiqué qu’elle les lui transmettait à titre d’exemples
— qu’elle n’avait commis aucun manquement relativement aux informations à donner sur son réseau, le document d’information précontractuel contenant les informations requises par la loi, parmi lesquelles ne figure pas la rentabilité des membres du réseau
— que M. [Z], créateur de la société Cash Media Stores 33, savait que le local sur lequel il avait fini par faire porter son choix était situé dans une zone commerciale où toutes les enseignes n’étaient pas encore arrivées, et où un concurrent était déjà installé
— qu’il avait signé le contrat de franchise pour sa société en ayant été correctement informé et éclairé, et n’avait fait l’objet d’aucun dol
— que le contrat n’encourait pas l’annulation sollicitée
— qu’aucun manquement du franchiseur n’était établi dans l’exécution de ses propres obligations, Happy Cash ayant dispensé une formation initiale de 12 semaines auprès de deux franchisés à M. [Z] et des formations aux salariés que celui-ci avait ensuite recrutés ; ayant très régulièrement assisté son franchisé par des points-bilan, des échanges de courriels, l’ayant soutenu dans ses négociations avec les banques, et lui ayant dispensé des conseils soutenus au niveau de la gestion de sa structure et au niveau fiscal, ainsi que lorsqu’il avait commencé à rencontrer des difficultés
— qu’aucun des griefs du demandeur n’était ainsi fondé.
La société Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp', a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 8 février 2023 par la SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp'
* le 25 avril 2023 par la SAS Happy Cash
La SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp’ demande à la cour de la juger bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de juger que la SAS Happy Cash a failli à son obligation d’information précontractuelle
— de dire que la société Cash Media Stores 33 a été victime d’un vice du consentement
— de dire qu’Happy Cash a failli à ses obligations contractuelles de formation et d’assistance
En conséquence :
— de prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat de franchise conclu le 8 mars 2016 entre les deux sociétés
— de condamner la société Happy Cash à payer à la société Ekyp’ et plus précisément maître [V] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Media Stores 33 la somme de 338.307,08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
— de condamner la société Happy Cash à payer à la société Ekyp’ et plus précisément maître [V] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Media Stores 33 la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de formation et d’assistance
— de condamner la société Happy Cash à payer à la société Ekyp’ et plus précisément maître [V] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Media Stores 33 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reproche à Happy Cash d’avoir trompé M. [Z] en fournissant des éléments irréalistes et exagérément optimistes dans le cadre de l’élaboration du prévisionnel, pour laquelle elle s’était bien plus investie qu’elle ne veut bien l’admettre. Elle indique n’avoir jamais pu réaliser plus de 40% du chiffre d’affaires de ce prévisionnel.
Elle fait valoir que les éléments donnés à M. [Z] devaient être d’autant plus sérieux et réalistes qu’il n’avait pas d’expérience, et n’avait pas encore reçu à ce stade la formation que le franchiseur dispense au franchisé. Elle affirme que l’étude de la zone de chalandise était trop ambitieuse voire trompeuse, la zone où le commerce s’implantait étant habitée par une population au bas pouvoir d’achat et peu desservie par les transports en commun. Elle assure que le franchiseur savait que tout était à créer dans cette zone. Elle ajoute que le document d’information précontractuel ne faisait pas état de l’implantation au 1er juillet 2014 d’un concurrent direct à trois minutes du magasin.
Elle cite les échanges de courriels entre M. [Z] et le directeur du réseau Happy Cash dans lesquels celui-ci reconnaît une évaluation erronée des charges de personnel et du régime social du dirigeant.
Elle affirme qu’au moment de la remise du document d’information précontractuel, le franchiseur s’était bien gardé de présenter les résultats des membres de son réseau, qui témoignaient du manque de rentabilité d’un très grand nombre de magasins.
Elle indique au visa des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce que la jurisprudence assimile le mensonge et la réticence d’informations à des manoeuvres du franchiseur. Elle considère que la société Happy Cash a sciemment trompé M. [Z] en occultant le manque de rentabilité de son concept, en faisant état de chiffres prévisionnels exagérés, irréalistes et mensongers, et en manquant à la loyauté.
Elle soutient que la société Happy Cash a également manqué à ses obligations contractuelles, ne lui dispensant pas la formation et l’assistance dont elle avait besoin ; ne lui faisant que de rares visites lors desquelles son représentant s’est permis de fouiller dans son système informatique et de modifier à son idée la présentation voire le prix de produits ; et n’ayant fait aucune visite-bilan.
Elle réclame au titre de l’annulation du contrat pour vice du consentement, des dommages et intérêts pour perte de chance du montant de son passif, soit 338.307,08 euros.
Elle sollicite 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement d’Happy Cash à son obligation de formation et d’assistance.
La SAS Happy Cash demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner la société Ekyp’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash Media Stores 33 aux entiers dépens d’appel et à lui payer 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réfute tout manquement à son obligation d’information précontractuelle, en indiquant avoir fourni à M. [Z] avant qu’il ne s’engage les informations sur son réseau que la loi prescrit ; que les éléments sur la rentabilité financière ou les éventuelles difficultés des franchisés n’en font pas partie ; qu’il est faux qu’une majorité des franchisés de son réseau aient rencontré des difficultés ; que M. [Z] a pu échanger avec trois franchisés, et s’informer pleinement.
Elle fait valoir qu’il s’est écoulé une année entre la remise du document d’information précontractuel et la signature du contrat de franchise.
Elle récuse a fortiori toute intention de dissimuler des informations ou de tromper.
Elle conteste la demande d’annulation du contrat.
S’agissant de l’élaboration du prévisionnel, elle rappelle, pour s’en prévaloir, que le contrat contient une clause exonératoire de responsabilité du franchiseur ; qu’elle n’est pas l’auteur de ce prévisionnel, qui a été établi par l’expert-comptable de la société Cash Media Stores 33 ; que celui-ci, M. [N], du cabinet bordelais Gestalia, n’est pas l’expert-comptable de Happy Cash. Elle estime n’avoir pu engager sa responsabilité en lui communiquant
des éléments d’information qui étaient au demeurant exacts ; elle précise n’avoir jamais prétendu que le chiffre d’affaires dont il y était fait état pouvait être celui du magasin qu’ouvrait Cash Media Stores 33 à [Localité 6] ; qu’il était bien spécifié que les éléments fournis ne l’étaient qu’à titre d''exemples', et qu’ils correspondaient au chiffre d’affaires 'observés dans des magasins pilotés correctement’ ; qu’il s’agissait de transmettre des ratio-types, au vu desquels le candidat à la franchise établissait ses propres comptes prévisionnels ; qu’elle n’est intervenue que sur les postes qu’elle maîtrisait, tels coût d’aménagement, salaires, redevances, M. [Z] travaillant pour le reste avec son expert-comptable en fonction de leur propre projection sur la zone considérée. Elle soutient que le prévisionnel n’était pas irréaliste, puisqu’il tablait sur un chiffre d’affaires mensuel de 48.500 à 52.500 euros par mois, que les normes dans le réseau dégageaient environ 15.000 euros de chiffre d’affaires mensuel par collaborateur et que
la société Cash Media Stores 33 prévoyait d’employer cinq personnes. Elle considère que les mauvais résultats que celle-ci dégagea étaient la conséquence de circonstances intrinsèques, auxquelles elle-même était extérieure, tenant à la zone choisie par M. [Z], et qu’elle ne lui avait pas imposée, où les enseignes escomptées tel un hypermarché Intermarché arrivèrent avec dix-huit mois de retard sur le calendrier et où opérait un concurrent direct ; à une gestion inadéquate révélée par un panier moyen bien inférieur aux moyennes du réseau ce qui dénotait des achats insuffisants et des ventes à prix trop élevés. Elle indique avoir à plusieurs reprises prodigué alertes et conseils à ce titre, sans effets.
Elle fait observer qu’elle avait tout intérêt au succès de cette franchise, dont elle détenait 5% du capital et pour laquelle elle s’était portée caution envers le banquier à hauteur de 100% d’un crédit de 40.000 euros, soit davantage que la mise personnelle de M. [Z], d’un montant total de 32.000 euros.
Elle récuse tout manquement dans l’exécution de ses obligations durant la phase d’exécution du contrat, en indiquant que M. [Z] a reçu douze semaines de formation sur deux sites ; qu’il reconnaît lui-même qu’elle a dispensé une formation à son personnel ; qu’elle a abondamment procuré assistance et conseils ; qu’elle a bien fait des visites-bilan ; qu’elle a appuyé la franchisée pour obtenir une prolongation de sa facilité de caisse. Elle indique que ses conseils étaient loin d’être toujours suivis, et qu’elle a constaté dans le magasin des pratiques déviantes, comme le recours au dépôt-vente par des collaborateurs pour des produits issus d’achats personnels sur internet.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le dol imputé au franchiseur et la demande d’annulation du contrat
L’article L.330-3, alinéas 1 et 2 du code de commerce prévoit une obligation légale d’information précontractuelle à la charge du franchiseur, tenu de fournir à l’autre partie, préalablement à la signature de tout contrat, un document donnant des informations sincères qui permettent au candidat de s’engager en connaissance de cause.
Le contenu de ce document est fixé par l’article R.330-1 du même code, qui liste les informations requises dans le document d’information précontractuel, notamment relativement à l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, et qui doit lui fournir une présentation du réseau d’exploitants.
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident, que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est de jurisprudence assurée que le dol peut être constitué par le silence d’une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La société Happy Cash a établi un document d’information précontractuel ('DIP)' daté du 7 juillet 2015 dont il n’est pas discuté qu’il a bien été remis à M. [E] [Z].
Ce document contient les informations prescrites par l’article R.330-1 du code de commerce, notamment sur les dirigeants de la société Happy Cash, la spécificité de son concept, l’historique de sa création, son ancienneté et son expérience, documentées de façon circonstanciée (cf pièce n°1 de l’appelante pages 7 à 18).
Il comporte une présentation du réseau qui contient, conformément à ce que requiert le cinquième alinéa de l’article R.330-1, la liste des entreprises qui en faisaient partie, en l’occurrence soixante-treize, avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu, l’adresse de chacune des entreprises franchisées établies en France -outre une en Belgique- avec la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats, et le nombre, ainsi que le nom et la localisation, de celles, en l’occurrence quatre, qui avaient cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant la délivrance de ce document, mais aussi en 2012, 2013, outre l’indication que deux le quitteraient au second semestre 2015, avec, pour chacune de ces six, l’indication de la souscription du contrat de franchise initial (pièce n°1 de l’appelante p. 19 à 27).
L’appelante soutient que la société Happy Cash lui aurait dissimulé l’absence de rentabilité d’un grand nombre de franchisés, mais elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation d’un tel défaut de rentabilité.
L’obligation de loyauté que l’article L.330-1 impose au franchiseur, porte au demeurant sur les informations que la loi lui prescrit de communiquer, mais ne lui fait pas obligation de donner au candidat une information sur les résultats des différents franchisés.
Il n’est, par ailleurs, ni soutenu, ni démontré, que la société Happy Cash aurait gardé intentionnellement le silence sur des procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise.
Le DIP fourni à M. [Z] contient également en pages 31 à 33 une information sur les réseaux concurrents, soit TROC.COM, CASH EXPRESS, CASH CONVERTERS, EASY CASH et La TROCANTE.
Il ne mentionne pas la présence d’un concurrent dans la zone d’activité de l’implantation prévue, qui n’y est pas spécifiée et dont les productions démontrent qu’elle donnera lieu à plusieurs choix successifs dans le département de la Gironde, dont le dernier s’est porté en définitive comme indiqué dans le contrat de franchise signé le 8 mars 2016 sur la commune de [Localité 6] où M. [Z] avait fini par trouver un local à louer et dont le franchiseur a agréé la localisation pour définir le territoire accordé et la zone de chalandise (cf pièce n°12 annexe 1).
Le franchisé ne peut utilement prétendre que son consentement aurait été vicié en raison de l’absence d’indication dans le DIP ni dans le contrat de franchise de ce qu’un commerce concurrent, 'Plent Cash', était déjà installé dans la zone Ecoparc d’Aquitaine où elle s’est établie, alors qu’il est constant aux débats, et démontré par les productions, que M. [Z] avait connaissance de cette implantation d’un concurrent avant de contracter, étant ajouté que la présence de commerces concurrents sur une même zone de chalandise peut aussi être un facteur d’attractivité pour la clientèle.
S’agissant du bilan prévisionnel de la SARL Cash Media Stores 33, il émane de la société Gestelia.
Il ressort des productions que cette société, dont le siège est à [Localité 3], n’est pas l’expert-comptable de la SAS Happy Cash ; qu’elle a travaillé en relation effective avec M. [E] [Z], selon les indications et orientations que celui-ci lui livrait ; qu’elle d’ailleurs établi plusieurs versions (cf pièces 8, 9 et 10 de l’appelante).
L’appelante assure que la société Happy Cash s’était beaucoup investie dans l’établissement de ce prévisionnel, mais elle ne rapporte ni preuve ni même indices de cette affirmation, contestée.
Les productions démontrent seulement qu’Happy Cash, ce qui est logique, fut sollicitée afin de fournir des éléments d’appréciation en tant que futur franchiseur, à une époque où le contrat de franchise n’était pas conclu ; qu’elle a transmis à ce titre au Cabinet Gestelia un exemplaire du bilan du premier exercice d’un franchisé installé à [Localité 4] en Ille-et-Vilaine, un exemplaire de la situation à six mois du magasin d’un autre franchisé à [Localité 5] en Meurthe-et-Moselle et un tableau excel type de prévisionnel d’un de ses magasins, ceci en annexe à un courriel énonçant :'le premier bilan se fait très souvent sur 1 année 1/2 ; qu’il est généralement à l’équilibre pour être bénéficiaire l’année suivante. Pensez en outre que nous ouvrons le premier mois voire mois 1/2 seulement aux achats (pour constitution du stock) ce qui signifie sans retour de tréso et ensuite nous ouvrons à l’achat/vente de façon à ce que le roulement se fasse sur une marge à 50% environ dans l’idéal (entre 44 et 50)' (pièce n°6 de l’appelant) .
L’absence de sérieux, ou a fortiori la fausseté, de ces quelques éléments, n’est pas établie.
Elle a aussi fourni un 'tableau Happy Cash pour prévisionnel société Media Cash', en indiquant qu’il s’agissait d’un constat de chiffres observés dans des magasins pilotés correctement, et que ce document n’était remis qu’à titre d’exemple.
Comme tel, ce tableau ne constitue pas un prévisionnel propre au franchisé.
Il n’est pas démontré d’autres contacts entre Happy Cash et l’expert-comptable, ni a fortiori de participation d’Happy Cash dans l’élaboration du prévisionnel, ni d’interférence.
Les productions (pièce n°8) témoignent au contraire de ce que M. [Z] attendait d’elle davantage d’informations à communiquer à l’expert-comptable en charge du prévisionnel.
Il a transmis le 10 décembre 2015 le prévisionnel au dirigeant d’Happy Cash en lui posant quelques questions montrant que celui-ci était resté extérieur à son établissement.
Les griefs fondés par l’appelante sur le rôle que la société Happy Cash aurait tenu dans l’établissement de ce prévisionnel ne sont pas établis.
Rien ne démontre que les chiffres du prévisionnel, qui avait été soumis au dirigeant de la société Happy Cash avant la conclusion du contrat de franchise, fussent irréalistes, et que l’intimée ait dû alerter M. [Z] à ce titre.
Le fait que la société Cash Media Stores 33 n’a pas atteint les chiffres de ce prévisionnel ne signifie pas, et ne constitue a fortiori pas en soi la preuve, qu’ils ne pouvaient pas l’être ; le niveau des résultats procède de facteurs multiples ; et les productions révèlent que le franchiseur a constamment alerté le dirigeant sur des défaillances dans la gestion du magasin.
L’intimée fait valoir avec pertinence que le contrat de franchise, dont le projet était inclus dans le DIP fourni à M. [Z], stipulait qu''en aucun cas, la responsabilité du franchiseur ne pourra être recherchée, ni engagée en cas de non-réalisation des prévisions, et qu’en aucun cas, les renseignements fournis dans ce cadre ne sauraient engager le franchiseur, dans la mesure notamment où d’une part, le franchisé a une part prépondérante dans la réussite de son exploitation, qu’il lui appartient d’autre part de faire procéder à toute étude préalable de marché en fonction du choix qu’il fait de son implantation, et enfin parce que le compte d’exploitation prévisionnel spécifique à son projet, qu’il lui incombe d’élaborer, ne peut préjuger du comportement d’une clientèle locale particulière dans le cadre d’un concept original et innovant et dans un environnement concurrentiel évolutif'.
Il n’est pas davantage établi que la société Happy Cash ait commis une faute en validant le choix de [Localité 6] comme lieu d’implantation de son futur franchisé ; la zone commerciale était avancée, avec de nombreux magasins déjà ouverts ou en voie de l’être, elle était prometteuse, et les retards dans l’ouverture des commerces les plus attractifs -hypermarché alimentaire et cinéma- ne pouvaient être anticipés.
Rien ne démontre qu’il se soit agi d’un mauvais choix, qu’Happy Cash aurait pu et dû analyser comme tel, et déconseiller ou refuser.
La société Happy Cash avait par ailleurs fait la preuve de son implication aux côtés de son futur franchisé, dont témoigne aussi sa participation au capital de la société créée pour exploiter le magasin en franchise, leur pacte d’associé, et le cautionnement qu’elle consentait personnellement en garantie d’une partie des emprunts bancaires de la société Cash Media Stores 33, à l’échec de laquelle elle n’avait aucun intérêt commercial ni financier, et à ce titre également, la preuve d’un dol ou plus généralement d’une faute de l’intimée n’est pas rapportée.
S’agissant du nombre d’employés de la société franchisée, il était celui calculé et décidé par M. [Z] ; les productions, notamment courriels échangés avec le Cabinet Gestelia, démontrent qu’il avait fait l’objet de réflexions approfondies, avec plusieurs hypothèses ; rien n’établit qu’il aurait été irréaliste et que la société Happy Cash ait dû le signaler comme tel, et le désapprouver. À cet égard non plus, il n’est démontré ni dol, ni tromperie, ni faute de l’intimée.
Il en va de même pour le régime social de M. [Z], gérant salarié, qui bénéficiait en cette qualité de l’assistance et du conseil de l’expert-comptable, et la circonstance que le dirigeant d’Happy Cash lui ait signalé en février 2018 qu’il aurait avantage à s’affilier au RSI plutôt qu’à la CPAM, si elle témoigne de l’effectivité de l’assistance et du conseil du franchiseur, ne constitue nullement la preuve que celui-ci aurait commis une faute, et a fortiori un dol viciant le consentement de son cocontractant, en ne lui prodiguant pas ce conseil au stade de la formation du contrat, étant observé qu’il ressort des productions que c’est l’expert-comptable qui traitait cette question (cf pièce n°20 de l’appelant) et que les documents que le franchiseur avait transmis le 8 juin 2015 au Cabinet Gestalia lors de l’élaboration du prévisionnel (pièce n°6) étaient de nature à renseigner sur le régime social du dirigeant des magasins franchisés cités.
Il n’est ainsi rapporté aucune preuve d’un manquement de la société Happy Cash à ses obligations légales ni au devoir général de loyauté et de bonne foi dans l’information précontractuelle comme dans la conclusion du contrat, et la SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp', sera déboutée de sa demande en nullité du contrat et de ses demandes subséquentes, y compris en tant que fondée sur une perte de chance.
* sur le grief de manquement à ses obligations nées du contrat adressé à la SAS Happy Cash
L’appelante ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Happy Cash à ses obligations contractuelles.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il est justifié que le franchiseur a dispensé la formation prévue au contrat, et nécessitée par la situation du franchisé, au début de l’activité en franchise, puis très périodiquement, au long de l’activité, attestées en avril 2016 (pièce de l’appelante n°3), mai 2016 (pièce n°4), juillet 2016 (pièce n°5), octobre 2016 (pièce n°6), novembre 2016 (pièce n°7), mai 2017 (pièce n°8), septembre 2017 (pièce n°10), octobre 2017 (pièce n°11), janvier 2018 (pièce n°13).
Le sérieux de ces formations ressort de la teneur des comptes-rendus, suivis et retours dont elles ont fait l’objet, qui montrent une véritable évaluation des aptitudes et besoins du dirigeant M. [Z] et des salariés ; qui articulent conseils et observations critiques argumentées avec des propositions; qui témoignent d’une analyse fine, portant sur les techniques de vente, les choix de gestion, le style du contact avec la clientèle, la présentation des produits, la politique d’achats et de ventes, les possibilités de renégociation du loyer avec le bailleur commercial, les démarches auprès du banquier ; et qui ont pu prendre la forme d’un 'plan d’action’ préconisé pour améliorer les résultats à l’automne 2017 (cf pièce n°8).
Les griefs formulés par l’appelante sur l’absence ou l’insuffisance des visites-bilan prévues au contrat, et nécessaires, ne sont pas non plus étayés, et ils sont contredits par les rapports de visite produits pour juillet 2016 (pièce n°5), octobre 2017 (pièce n°12), février 2018 (pièce n°14), mars 2018 (pièce n°18), août 2018 (pièce n°16), la teneur de ces rapports témoignant de leur sérieux, et de l’aptitude du franchiseur à mobiliser ses forces comme pour réaliser une visite sur site de trois jours au printemps 2018 (pièce n°19).
Les productions démontrent aussi la réalité de l’assistance fournie par la société Happy Cash à sa franchisée, à laquelle elle a consenti des facilités pour s’approvisionner et pour régler ses factures (cf pièce n°13 de l’intimée) ; qu’elle a accompagnée auprès du banquier (cf pièce n°26 de l’appelante) ; et en faveur de laquelle elle a mobilisé son réseau, en lui procurant auprès d’autres franchisés la marchandise qui lui faisait défaut en magasin.
Aucun manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, ni plus généralement aucune faute, n’est démontrée à la charge de la société Happy Cash dans l’exécution du contrat de franchise, et la SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp', sera déboutée des prétentions indemnitaires qu’elle formule à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont pertinentes et adaptées, et elles seront confirmées.
La SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp', succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera 2.000 euros à la SAS Happy Cash en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE la SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp’ de tous ses chefs de prétentions
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp', aux dépens d’appel
CONDAMNE la SARL Cash Media Stores 33, représentée par son liquidateur judiciaire la société Ekyp’ à payer 2.000 euros à la SAS Happy Cash en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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