Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQB2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/00213
DEMANDEURE AU DEFERE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non représenté à l’instance ni à l’audience
Madame [G] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 26] (69)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 26] (69)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 26] (69)
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 916 ancien du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2022 par Mme [U] [S] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 novembre 2021.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024, qui a déclaré la déclaration d’appel caduque motifs pris de l’indivisibilité du litige, décision déférée à la cour par Mme [U] [S] le 3 janvier 2025 qui demande d’annuler l’ordonnance de caducité totale de la déclaration d’appel et de la limiter à M. [O] [S], renonçant à la succession.
Vu les conclusions en défense de Mmes [G], [X], [E] [S] et de MM. [C] et [M] [S], ci-après désignés consorts [S], déposées le 23 avril 2025, aux fins de confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
A titre liminaire, la cour déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par le conseil de Mme [U] [R] veuve [S], le 12 mai 2025 à 9 h 03, après l’ouverture des débats, pour être contraires au principe du contradictoire.
* caducité de la déclaration d’appel
' L’ordonnance déférée a déclaré l’appel caduc faute de signification par l’appelante au plus tard le 13 mai 2022 de la déclaration d’appel et de ses conclusions à M.[O] [S], intimé défaillant, et au regard de l’indivisibilité du litige successoral. Il a retenu que le conseil de Mme [R] [S] dans ses observations du 20 septembre 2024 a reconnu l’absence de cette signification faisant valoir qu’il n’avait jamais été destinataire de l’avis du greffe d’avoir à y procéder en application de l’article 902 du code de procédure civile.
' Au soutien du déféré, Mme [R] [S] fait valoir que M. [O] [S] qui a renoncé à la succession de M. [N] [S] le 25 février 2019, n’est pas tenu au passif successoral et ne jouit pas de l’actif successoral et n’a en conséquence aucun intérêt dans l’instance. Elle affirme qu’il est juridiquement possible de limiter la caducité à M. [O] [S] et de déclarer la procédure d’appel régulière à l’égard des autres intimés tous héritiers.
' En réponse, les consorts [S] font valoir que Mme [U] [S] aurait dû signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [O] [S], partie en première instance et intimé en cause d’appel, dans le mois suivant l’avis du greffe qu’il lui appartient de démontrer n’avoir jamais reçu. Ils affirment que le litige est indivisible à raison de l’impossibilité à exécuter séparément des opérations relatives au partage matrimonial et successoral, qui concernent l’ensemble des héritiers. Ils ajoutent qu’en application de l’article 807 du code civil, l’indivisibilité persiste nonobstant la renonciation de M. [O] [S] qui n’est pas définitive, l’ensemble des héritiers ne s’étant pas prononcé sur leurs options, l’inventaire n’étant pas clôturé; ils soulignent que le délai de prescription du droit d’accepter a été interrompu par l’introduction de l’instance (cass 1° civ.25 septembre 2013 n° 1224996)
' Réponse de la cour
L’appel en date 12 janvier 2022 est soumis aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile alors en vigueur.
' caducité à l’égard de M. [O] [S]
' au titre de l’article 902 du code de procédure civile
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, le greffier doit aussitôt adresser à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe
En l’espèce, à la lecture des messages électroniques émis par le greffe, il est constant que le conseil de Mme [U] [S] n’a jamais été destinataire de l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile l’informant d’avoir à signifier la déclaration d’appel à M. [O] [S]. En conséquence de quoi, le délai prévu par cet article n’ayant pas commencé à courir, la caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
' caducité au titre des articles 908 et 911 du code de procédure civile
En application de l’article 911 du même code, dans la version applicable à l’espèce, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet copie de son acte de constitution au greffe.
En l’espèce, M. [O] [S] n’a jamais constitué avocat, ce que ne pouvait donc ignorer le conseil de l’appelante, pas plus que l’obligation à sa charge de lui signifier ses conclusions par application des articles 908 et 911 précités. N’y ayant pas procédé, l’appel à l’encontre de M. [O] [S] est caduc.
' caducité à l’égard des consorts [S]
De jurisprudence constante, lorsque le litige est indivisible, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués. La caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties, découle de l’indivisibilité du litige qui s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue sur la caducité à l’égard de la partie envers laquelle il n’a pas été satisfait aux obligations procédurales.
L’indivisibilité tient soit à la nature de l’affaire, tel est le cas des litiges successoraux, soit à l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
La discussion des parties porte sur la revendication par l’appelante du second critère faisant valoir que M. [O] [S] ayant renoncé à sa qualité d’héritier, le litige est divisible.
La succession de M. [N] [S] s’est ouverte du jour de son décès le [Date décès 11] 2013, en application de l’article 780 du code civil, la faculté d’option ouverte aux héritiers se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, soit en l’espèce le [Date décès 11] 2023; l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Mme [U] [S] produit copie de l’acte de renonciation de M. [O] [S] recueillie par devant notaire le 25 février 2015, soit avant l’expiration du délai précité.
L’article 807 du code civil précise que tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà été acceptée par un autre héritier.
M. [O] [S] pouvait donc révoquer sa renonciation jusqu’au [Date décès 11] 2023, sauf si la succession avait été acceptée par d’autres héritiers.
Les consorts [S], qui se prévalent d’une acceptation à concurrence de l’actif sans préciser la date, ni en justifier, alors que cette modalité d’option suppose une déclaration faite au greffe du lieu d’ouverture de la succession ou devant un notaire tel que prévu par l’article 788 du code civil, formalité soumise à publicité (art. 1335 al 3 du code de procédure civile). L’inventaire doit être déposé lors de la déclaration ou au plus tard dans les deux mois sauf à en demander prolongation au juge, ce qui en l’espèce n’est ni allégué, ni justifié, les héritiers faisant valoir, sans en justifier, que l’inventaire serait en cours de réalisation, soit plus de douze ans après le décès de leur père.
L’arrêt de cassation en date du 14 novembre 2013, dont se prévalent les consorts [S], tranche la non observation des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile au litige indivisible, la divisibilité n’étant pas dans le débat. Celui du 25 septembre 2013 est lui aussi sans incidence sur le présent litige pour se rapporter au délai de prescription de l’article 815-10 du code civil.
En conséquence de quoi, à compter du [Date décès 11] 2023, la renonciation de M. [O] [S] est devenue définitive, partant il ne dispose d’aucun droit dans la succession, il est censé rétroactivement n’avoir jamais été héritier, aussi l’arrêt de la cour pourra être exécuté à l’encontre des consorts [S] indépendamment de M. [O] [S].
Il s’ensuit que le litige est aujourd’hui divisible, en conséquence de quoi, la caducité liée à l’indivisibilité du litige n’étant pas constituée à l’égard des consorts [S], l’appel à leur égard n’est pas caduc, la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel caduc à l’égard des consorts [S].
* dépens
Dit que les dépens du présent déféré suivront les dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 12 mai 2025 après l’ouverture des débats par le conseil de Mme [U] [R] veuve [S]
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel dirigé contre M. [O] [S].
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau:
Déboute Mmes [G], [X], [E] [S] et MM. [C] et [M] [S] de leur demande aux fins de confirmation de la caducité de l’appel à leur égard
Dit que les dépens du présent déféré suivront les dépens au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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