Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juillet 2024, N° 24/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV2B
Ordonnance de référé (N° 24/00573)
rendue le 02 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La société Perforco
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La société 808 SCCV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Perforco est propriétaire d’un immeuble à usage industriel sis [Adresse 3], cadastré sections BE [Cadastre 6] ET BE [Cadastre 7] avec façade et accès par la [Adresse 14].
La SCCV 808 est propriétaire d’une parcelle mitoyenne sise [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 12], BE4O1 et [Cadastre 10].
La SCCV 808 a entrepris sur sa parcelle en qualité de maître d’ouvrage l’édification d’un ensemble immobilier destiné à un usage de bureaux.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné la SCCV 808 à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement de la parcelle [Cadastre 11], sise [Adresse 2] Wasquehal appartenant à la SCI Perforco, au regard des limites de propriété fixées en 2023 par le cabinet Callens & Carbon, mandaté par la SCCV 808 sous astreinte de 300 euros par jour, passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 30 jours,
Ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] [J] en qualité d’expert,
Rejeté la demande d’autorisation de tour d’échelle.
Par acte du 26 mars 2024, la SCI Perforco a fait assigner la SCCV 808 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2024 en condamnant la SCCV 808 à payer à la SCI Perforco la somme de 9.000 euros,
Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le montant de l’astreinte prévu par l’ordonnance de référé du 20 Février 2024 sera portée à la somme de 5.000 euros par jour de retard,
Condamner la SCCV 808 à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiètement de la parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 1] à [Adresse 16] appartenant à la SCI Perforco au regard des limites de propriété fixées en 2023 par le cabinet Callens et Carbon mandaté par la SCCV 808 sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dire que les opérations d’expertise confiées à M. [J] par ordonnance de référé du 20 Février 2024 seront étendues à la détermination de la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] [Adresse 13] et [Adresse 15],
Dire qu’il appartiendra ensuite à l’expert judiciaire de donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un empiètement résultant des travaux de construction sur la parcelle BE [Cadastre 6], propriété de la SCI Perforco,
Condamner la SCCV 808 à régler à la SCI Perforco la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré recevable la demande en liquidation de l’astreinte formulée par la SCI Perforco,
dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
déclaré irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert, formée par la SCI Perforco,
débouté les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
condamné la SCI Perforco aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 juillet 2025, la SCI Perforco a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la SCI Perforco demande à la cour, au visa des articles L. 131-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de :
infirmer l’ordonnance du juge des référés prononcée le 02 juillet 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
débouté les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
condamné la SCI Perforco aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2024 en condamnant la SCCV 808 à payer à la SCI Perforco la somme de 9 000 euros.
A titre subsidiaire,
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2024 en condamnant la SCCV 808 à payer à la SCI Perforco la somme de 5 400 euros.
En toute hypothèse,
Débouter la SCCV 808 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCCV 808 à régler à la SCI Perforco la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de la procédure de 1ère instance que d’appel.
La SCI Perforco soutient que l’ordonnance du 20 février 2024 a été signifiée à partie le 26 février 2024, que si la SCCV 808 a interjeté appel, celui-ci n’est pas suspensif. Il appartenait à la SCCV 808 de mettre un terme à l’empiètement litigieux au plus tard le 1er mars 2024 ; or dès la première visite de l’expert judiciaire le 19 mars 2024, il a été constaté qu’aucune remise en état n’a été réalisée.
Elle fait valoir que la SCCV 808 ne peut pas invoquer sa propre turpitude, à savoir l’endommagement d’une canalisation sur la propriété de la SCI Perforco, pour justifier des difficultés à exécuter la décision judiciaire. La SCI Perforco ajoute que cette canalisation amiantée a été découverte le 19 mars 2024, soit après le délai laissé pour mettre fin à l’empiétement. Elle indique également que tout élément de fait postérieur au 1er avril 2024 est inopérant dans la mesure où l’astreinte a cessé de courir à compter de cette date. A ce titre, elle demande à titre principal, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 9 000 euros. Subsidiairement, elle sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 5 400 euros au motif qu’entre le 1er mars et le 19 mars 2024, date de la découverte de la canalisation, la SCCV 808 ne justifie d’aucune man’uvre positive en vue de faire cesser l’empiètement de la parcelle [Cadastre 11].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SCCV 808 demande à la cour, au visa des articles 561, 562 et 750-1 du code de procédure civile et de l’article L. 131-4 du code de procédure civile d’exécution, de :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
débouté les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
condamné la SCI Perforco aux dépens.
En conséquence,
En conséquence,
débouter la SCI Perforco de l’ensemble de ses demandes tendant à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 64 500 euros, outre une astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
débouter la SCI Perforco de ses demandes de condamnation de la SCCV 808 sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard « à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble d’empiètement invoqué ;
débouter la SCI Perforco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV 808 ;
À titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu aux sommes réclamées par la SCI Perforco, à tout le moins, les ramener à de très notables proportions ;
infirmer l’ordonnance de référé du 02 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la SCCV 808 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
*condamner la SCI Perforco à verser à la SCCV 808 une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance.
En tout état de cause,
Condamner la SCI Perforco à verser à la SCCV 808 une somme de 5 000,00 euros complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’appel.
La SCCV 808 soutient que l’astreinte doit être supprimée compte tenu de difficultés indépendantes de sa volonté pour entreprendre des travaux mettant un terme à l’empiètement invoqué par la SCI Perforco. Elle indique tout d’abord qu’il existe un différend avec la SCI Perforco quant à la délimitation des parcelles. Ensuite, elle fait valoir que dès la première réunion d’expertise le 19 mars 2024, il a été évoqué pour la première fois la présence d’une canalisation cassée potentiellement amiantée ; l’expert a ordonné qu’une analyse d’un bout de la canalisation soit réalisée et qu’en attendant le chantier devait rester sécurisé par le maintien des barrières de sécurité. Par la suite, il a été révélé le caractère amianté de la canalisation impliquant la mise en place d’un processus de retrait sur la zone concernée entre les deux terrains contigus et faisant obstance au retrait des barrières de sécurité. La SCCV 808 affirme que cette découverte a immobilisé les travaux et constitue une cause étrangère à sa volonté. La SSCV 808 précise que l’ordonnance de référé prononçant une astreinte est dépourvue de l’autorité de chose jugée, de telle sorte que le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer.
A titre subsidiaire, la SCCV 808 fait valoir que le montant de l’astreinte sollicitée est disproportionné avec l’enjeu du litige étant donné que l’empiétement invoqué est sur un espace vert et une zone de stockage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 de ce code précise que : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Une fois l’astreinte prononcée, il convient de la liquider, c’est-à-dire de déterminer la somme que le débiteur devra payer pour ne pas avoir exécuté, en tout ou partie, l’obligation principale mise à sa charge par le juge.
A cet égard, l’article L. 131-3 dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Et l’article L. 131-4 que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Par exception au principe de la compétence exclusive du juge de l’exécution pour liquider une astreinte, édicté à l’article L. 131-3 précité, l’article 491 du code de procédure civile autorise le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte à s’en réserver la liquidation. Dès lors qu’il s’est réservé ce pouvoir, le juge des référés doit statuer sur la demande de liquidation en appliquant les conditions édictées à l’article L.131-4.
L’action en liquidation d’astreinte ne peut être engagée que si la décision ordonnant l’astreinte a été notifiée au débiteur (v. par ex. Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 04-13616).
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès que l’injonction assortie de l’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge statue (2e Civ. 8 déc. 2005, n° 04-12643, publié ; 2e Civ., 21 mars 2019, n° 18-13260). La minoration de l’astreinte ne peut être motivée qu’au regard des deux critères fixés à l’article L. 131-4 précité (2e Civ. 8 déc. 2005, n° 04-13236). C’est uniquement si l’obligation a été exécutée dans le délai et les conditions fixés par le juge, avant le point de départ de l’astreinte, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de celle-ci (2e Civ, 11 mai 2006, n° 05-17402, publié ; 2e Civ. 25 févr. 2010, n° 08-21718, publié).
Il incombe au débiteur de démontrer qu’il a exécuté l’obligation de faire mise à sa charge (2e Civ.,10 févr. 2005, n° 03-11607).
La constatation de l’inexécution de la décision d’origine est appréciée souverainement par le juge saisi de la demande de liquidation, mais celui-ci est tenu de motiver sa décision sur ce point. Il doit non seulement vérifier que l’astreinte a couru, mais aussi faire apparaître, dans les motifs de sa décision, que le débiteur n’a pas respecté l’injonction judiciaire dans les conditions et le délai fixés (v. par ex. 2e Civ., 14 nov. 2019, n°18-22209).
Si la fixation du montant de l’astreinte liquidée relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, ce dernier est néanmoins tenu au respect de certaines règles :
— même en l’absence de contestation des parties sur ce point, il doit vérifier d’office que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ (2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-1.311, publié) ;
— le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée (2e Civ., 11 mai 2006, n° 05-17402, publié) ;
— l’astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, le montant de l’astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier. L’absence ou la faiblesse du préjudice ne peuvent donc justifier une décision de minoration de l’astreinte (2e Civ., 28 oct. 1999, n° 98-14.432) ;
— enfin, s’il s’agit d’une astreinte provisoire, le juge doit liquider son montant « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », conformément à l’article L. 131-4 du CPCE. La Cour de cassation exerce son contrôle de la motivation retenue sur ce point. Pour limiter le montant de l’astreinte, le juge doit s’appuyer sur des faits précis, fondés sur les critères posés par l’article L. 131-4 (v. par ex. 2e Civ. 8 déc. 2005, n° 04-13236). Par ailleurs, le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction, et non à compter de sa signification (2e Civ., 9 janv. 2014, n° 12-25297) ou sur des faits antérieurs à cette décision (2e Civ., 17 mars 2016, n° 15-13122, publié).
De surcroît, au-delà des termes mêmes de l’article L. 131-4, « le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 19-22435, publié ; Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 21-25582, publié). En l’absence d’une telle demande, le juge a la faculté, et non l’obligation, de vérifier d’office l’existence d’un tel rapport de proportionnalité, mais il doit alors mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen, conformément au principe de la contradiction (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 22-15810).
Enfin, le débiteur peut obtenir non seulement la suppression de l’astreinte, en tout ou partie, ainsi que le prévoit l’article L. 131-4 du CPCE, mais aussi le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte s’il démontre que l’inexécution de la décision, ou le retard dans l’exécution, provient d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de la cause étrangère repose sur le débiteur (v. par ex. Civ. 2e, 14 sept. 2006, n° 05-15983).
La cause étrangère, plus large que la notion de force majeure, recouvre tous les cas dans lesquels le débiteur démontre s’être trouvé dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge, pour une raison quelconque, qui peut en particulier tenir au comportement du créancier. La cause étrangère s’apprécie donc au cas par cas.
Le juge apprécie souverainement l’existence d’une cause étrangère fondant le rejet d’une demande de liquidation d’astreinte (v. par ex. Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-19774), mais il doit caractériser les circonstances établissant la cause étrangère, sous peine de censure de sa décision (v. par ex. Civ. 2e, 11 avr. 2019, n° 17-21618).
En l’espèce, dans son ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte attachée à l’obligation de faire mise à la charge de la SCCV 808.
Cette ordonnance de référé, exécutoire de droit à titre provisoire, a été signifiée à la SCI Perforco par acte du 26 février 2024.
L’ordonnance a, dans son dispositif, condamné la SCCV 808 à prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement de la parcelle [Cadastre 11], sise [Adresse 2] Wasquehal appartenant à la SCI Perforco, au regard des limites de propriété fixées en 2023 par le cabinet Callens & Carbon, mandaté par la SCCV 808 sous astreinte de 300 euros par jour, passé le délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant 30 jours.
Par conséquent, la SCCV 808 devait enlever les barrières et les autres éléments empiétant sur la parcelle de la SCI Perforco au plus tard le 1er mars 2024. Or, si la SCCV 808 affirme que la découverte faite le 19 mars 2024 d’une canalisation abîmée éventuellement amiantée a empêché l’exécution de l’obligation de faire, à savoir qu’elle devait maintenir les barrières pour assurer la sécurité des lieux, elle ne justifie pas d’une cause étrangère justifiant cette non-exécution avant le 19 mars 2024. L’astreinte a commencé à courir le 1er mars 2024 et à compter du 19 mars 2024, l’obligation de faire ne pouvait plus être exécutée en raison de la découverte de cette canalisation et la demande de l’expert de la diagnostiquer.
L’astreinte, provisoire en application de l’article L. 131-2 précité, a donc couru du 1er mars au 19 mars 2024, soit une période de 18 jours. Par conséquent, l’astreinte peut être liquidée à la somme totale de 5 400 euros (18 jours X 300 euros), cette somme étant proportionnée à l’enjeu du litige, puisque la SCCV 808 a empiété de manière significative sur la parcelle de la SCI Perforco et que c’est par les travaux réalisés par la SCCV 808 que la canalisation propriété de la SCI Perforco a été endommagée.
L’ordonnance est donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée de ces chefs.
La SCCV 808 est condamnée à payer à la SCI Perforco la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
débouté les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
condamné la SCI Perforco aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV 808 à payer à la SCI Perforco la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 20 février 2024,
CONDAMNE la SCCV 808 aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SCCV 808 à payer à la SCI Perforco la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
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