Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 juillet 2025, N° 2025011257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AUSSELVincent pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS APPART CITY, SAS APPART CITY immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04449 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2025011257
APPELANTS :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
AUSSELVincent pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS APPART CITY, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 9]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS APPART CITY immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 490 176 120, prise en la personne de son représentant legal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB représentée par Maître [R] [T], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS APPART CITY, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG pris en la personne de Maître [X] [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS APPART CITY, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] [A] et son épouse Mme [P] [F] ont acquis par deux actes authentiques des 16 février et 30 novembre 2007 les lots n° 12 et 32 en l’état futur d’achèvement, dans un ensemble immobilier « [Adresse 12] », donnés à bail commercial à la société Park & Suites, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Appart’City.
Ces biens ayant été acquis au moyen de prêts souscrits auprès de la Banque Palatine, le 12 juin 2013, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Park & Suites, aux droits de laquelle vient la société Appart’City, tiers débiteur de loyers envers les époux [A], afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 303 643,09 euros.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Appart’City sous sauvegarde judiciaire, et désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Mme [V] [Z] et de M. [R] [T], en qualité de coadministrateurs judiciaires.
Le 7 mai 2021, les mandataires ont informé les consorts [A] de la reconnaissance de leur créance pour la somme de 11 321,37 euros à titre privilégié échu au titre des trimestres antérieurs à l’ouverture de la sauvegarde ainsi que des mois d’abandon de loyers prévus par le plan de sauvegarde.
Ils ont également informé la Banque Palatine de l’admission de sa créance n° 14541 déclarée à hauteur de 148 124,09 euros pour la somme de 11 321,37 euros au titre des loyers échus pendant la période de sauvegarde, avant application de la réduction de 30 % pour l’année 2021 en application du plan de sauvegarde.
Le 11 juin 2021, la Banque Palatine a déclaré sa créance à hauteur de 148 124,09 euros, en indiquant avoir accordé divers encours à des emprunteurs liés à la société Appart’City par des baux commerciaux, dont les époux [A], défaillants, et que des saisies-attributions avaient dès lors été pratiquées entre les mains de la société Appart’City régulièrement dénoncées, emportant effet attributif immédiat pour l’ensemble des loyers échus et à échoir, en raison de leur exécution successive.
Le 18 juin 2021, les époux [A] ont déclaré leur créance n° 8870 à hauteur de 20 726,14 euros à titre privilégié, qui a été contestée par la société Appart’City aux motifs qu’elle intègre des loyers déjà réglés, des intérêts calculés sur une base erronée, un prorata inexact pour le mois d’avril 2021 et ne comprend pas les frais d’avocat déclarés par la société Appart’City.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de sauvegarde de la société Appart’City et désigné M. [M] [I] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [S], en qualité de mandataires judiciaires.
Par la suite, M. [M] [I] et M. [X] [S], ès qualités, ont contesté la créance des époux [A] n° 8770 en relevant que celle-ci fait doublon avec la créance de la Banque Palatine n° 14541, les deux créances étant relatives à la même cause et à la même période.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
constaté que la créance déclarée par M. [B] [A] pour un montant total de 21 642,15 euros est un doublon avec celle portée sur la présente liste sous le numéro 14541 au nom de la Banque Palatine ;
constaté dès lors que la créance n’a pas vocation à être admise en l’état ;
et prononcé le rejet total de la somme de 21 642,15 euros.
Par déclaration du 27 août 2025, les époux [A] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er décembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 622-27 et R. 624-4 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
admettre au passif de la société Appart’City leur créance déclarée à hauteur de 21 642,15 euros dont 20 726,14 euros à titre privilégié ;
En tout état de cause,
débouter la société Appart’City, la société FHBX, ès qualités, la société BTSG, ès qualités, et M. [M] [I], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes ;
et condamner la société Appart’City à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2025, la S.A.S. Appart’City, la SELARL FHBX, en les personnes de Mme [V] [Z] et M. [R] [T], anciennement coadministrateurs de la société Appart’City, M. [M] [I] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [S], mandataires judiciaires de la société Appart’City, demandent à la cour, au visa des articles L.111-3, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L.622-24, R.622-23, L.624-1 et L.624-2 et suivants du code de commerce, de :
juger hors de cause la société FHBX, prise en les personnes de Mme [V] [Z] et M. [R] [T], anciennement coadministrateurs judiciaires de la société Appart’City, dont les fonctions ont pris fin par jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 14 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [P] [A] et M. [B] [A] ;
et les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 27 novembre 2025 communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, les appelants qui soutiennent à bon droit qu’ils n’ont pas été convoqués par le juge-commissaire en méconnaissance des dispositions de l’article R.624-4 du code de commerce, ne sollicitent toutefois pas au dispositif de leurs conclusions l’annulation subséquente de l’ordonnance querellée, mais seulement sa réformation, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie de ce moyen.
Le juge-commissaire a retenu que la créance déclarée par les époux [A] le 18 juin 2021 était en réalité incluse dans la déclaration de créances qui avaient été effectuée par la Banque Palatine le 11 juin 2021.
Or, les époux [A] soutiennent qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Appart’City, cette dernière leur était redevable de la somme de 29 208,11 euros au titre des loyers et intérêts de retard, dont 28 407,24 euros à titre privilégié (article L. 622 16 du code de commerce).
Ils ont en conséquence déclaré sous le n° 8770 leur créance à hauteur de 21 642,15 euros dont 20 726,14 euros à titre privilégié, la différence provenant des mois d’abandon de loyers prévus par le plan de sauvegarde.
Toutefois, il résulte des productions que les époux [A] ont déclaré sous le n° 8770 une créance d’un montant de 21 642,15 euros, et que la Banque Palatine a déclaré sous le n° 14541 une créance totale de 148 124,09 euros correspondant au prêt souscrit par les époux [A], qui a été admise à hauteur de 11 321,37 euros au titre des loyers échus pendant la période de sauvegarde, avant application de la réduction de 30 % pour l’année 2021 prévue par le plan de sauvegarde.
Il est également justifié de ce que deux virements ont été effectués au profit des époux [A] les 10 novembre 2021 et 20 décembre 2024 pour des montants de 7 576,60 euros et 2 674,34 euros, ainsi que du paiement des loyers antérieurs à la procédure de sauvegarde (pour le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, selon la pièce n°8 des intimés).
La créance des époux [A] n° 8770 pour un montant de 11 321,37 euros a donc été admise à la procédure collective de la société Appart’City, comme étant incluse dans la créance de la Banque Palatine sous le n° 14 541, et que les sommes restant dues sollicitées par les époux [A], notamment antérieures la procédure de sauvegarde, leur ont été réglées, ainsi qu’il appert du tableau des paiements produits (pièce n°6 des intimés).
L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Met hors de cause la SELARL FHBX,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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