Confirmation 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 11 août 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 25 juillet 2025, N° 25/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00021
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DLON
N°'de minute': 2025/21
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 août 2025
Sur appel d’une ordonnance n° RG 25/00398 en date du 25 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 août 2025.
APPELANTE
Mme [P] [H] (personne faisant l’objet des soins),
née le 3 août 1959 à [Localité 2] (Aude),
demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier départemental la Candélie,
comparante, assistée de Me Anne Lamarque, avocate au Barreau d’Agen, désignée au titre de l’aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du Centre hospitalier départemental la Candélie,
[Adresse 3],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC':
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d’appel d’Agen qui a fait connaître son avis le 8 août 2025.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H] est âgée de 66 ans pour être née en 1959.
Le 17 juillet 2025, à 15h28 elle a été admise en soins psychiatriques suivant décision de M. le directeur du Centre hospitalier départemental la Candélie en péril imminent dans un contexte d’agitation psychomotrice et de discours discordant.
Aux termes d’un «'certificat de 24 heures'» en date du 17 juillet 2025, à 17h10, le Dr [Y] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental la Candélie, a relevé chez l’intéressée un état maniaque avec total déni des troubles, en rupture de soins psychiatriques. Ce médecin psychiatre a conclu à la nécessité de maintenir Mme [P] [H] en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet.
Aux termes d’un «'certificat de 72 heures'» en date du 20 juillet 2025, à 11h52, le Dr [V] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental la Candélie, a relevé chez l’intéressée un «'tableau'» maniaque avec logorrhée, exaltation et des éléments délirants de persécution. Ce médecin psychiatre a conclu également à la nécessité de la maintenir en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet.
Lors de l’audience du 25 juillet 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen, Mme [P] [H] a notamment déclaré être opposée à la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Aux termes d’une ordonnance en date du 25 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de Mme [P] [H].
Par déclaration d’appel en date du 26 juillet 2025, enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, Mme [P] [H] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025.
Dans le dernier avis motivé en date du 5 août 2025, le Dr [A] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier départemental la Candélie a notamment souligné l’amélioration de l’état psychique de Mme [P] [H], tout en concluant à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et à temps complet compte tenu de la persistance de troubles délirants de persécution et d’une anosognosie partielle.
L’audience du 11 août 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué M. le directeur du Centre hospitalier départemental la Candélie, n’a pas comparu.
Le conseiller délégataire a été entendu en son rapport et a donné lecture des réquisitions du ministère public.
Mme [P] [H], assistée de Me Anne Lamarque, a confirmé son identité et a indiqué qu’elle n’avait rien à déclarer.
Son conseil n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et a formé pour son compte une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en observant que le dernier avis médical précité du Dr [A] [S] en date du 5 août 2025 était insuffisant pour fonder un maintien de la mesure. Elle a observé par ailleurs que l’état de santé de Mme [P] [H] était satisfaisant lors de sa réintégration à l’issue de sa permission de sortir du 30 juillet 2025, en se référant à un certificat médical établi par le Dr [T] [X] en date du 31 juillet 2025, également en procédure.
Mme [P] [H] a déclaré qu’elle n’avait rien à ajouter.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 14h30.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies': 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l’admission de Mme [P] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que Mme [P] [H] a été hospitalisée dans un contexte d’agitation psychomotrice et de discours discordant et l’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles délirants et l’anosognosie partielle dont souffre l’intéressée.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l’appel recevable';
Confirme l’ordonnance n° RG 25/00398 en date du 25 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 11 août 2025 à 14h30 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Destination ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Activité ·
- Location saisonnière ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Vanne ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Démission
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Ressources humaines ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Agrément
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Faillite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Copie
- Salaire ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Titre ·
- Employeur
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.