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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 10 mars 2025, N° 2024002883 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[C] [U]
C/
MINISTERE PUBLIC – MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [F] [1] – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVN6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mars 2025,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2024002883
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Tunisie)
domicilié :
Chez [G] – [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-003677 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur MINISTERE PUBLIC – MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
en la personne de M. Benoît DEFOURNEL, substitut général près la cour d’appel de Dijon
S.E.L.A.R.L. [F] [1] – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [Y] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le tribunal de commerce de Chaumont a, par jugement rendu le 1er juin 2023 sur assignation de l’URSSAF, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 879 502 458, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Langres (52) et exploitant une activité de restauration rapide.
Son dirigeant est M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne.
Me [W] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, avant d’être remplacé le 7 juillet 2023 par la SELARL [F] [3] prise en la personne de Me [Y] [H] et Me [L] [F].
Informé par rapport du mandataire liquidateur du 24 janvier 2024 d’un défaut de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, d’un défaut de tenue de comptabilité, du défaut de remise de pièces, de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal et de détournement ou dissimulation d’actif ou d’augmentation frauduleuse du passif, le procureur de la République de Chaumont a, par requête du 16 décembre suivant, saisi le tribunal de commerce aux fins du prononcé d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans.
M. [U] a été cité à comparaître par acte délivré le 2 janvier 2025.
Le tribunal a, sur rapport du juge-commissaire et par jugement rendu le 10 mars 2025 :
— 'dit et jugé’ la demande tendant à voir prononcer l’interdiction de gérer bien fondée et y a 'fait droit’ ;
— prononcé l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de M. [U] ;
— fixé à cinq ans la durée de la mesure ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, mention de la décision sera portée au casier judiciaire en application de l’article 768, 5°, du code de procédure pénale et que cette décision fera l’objet des publicités prévues par l’article R. 621-8 et sera adressée par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 ;
— dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— 'passé’ les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [U], intimant le ministère public et le mandataire liquidateur, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 23 février 2026, il conclut à son infirmation et demande à la cour :
— à titre principal, d’annuler le jugement dont appel et, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, de 'dire’ qu’il n’y a lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à son encontre ;
— à titre subsidiaire, de l’infirmer et
. de juger qu’il n’y a lieu de prononcer une interdiction de gérer à son encontre,
. à défaut de 'juger’ que l’interdiction de gérer ne peut viser toute entreprise commerciale ou artisanale et de limiter les entreprises auxquelles elle s’applique et de ramener à plus juste proportion sa durée.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Dijon a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par conclusions tranmises le 3 février 2026, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement critiqué.
Le mandataire liquidateur, auquel la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 27 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à l’annulation du jugement dont appel,
M. [U] rappelle que l’acte introductif d’instance doit être délivré, en principe et en priorité, à la personne même du dirigeant poursuivi, de sorte qu’à défaut de démontrer que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies à cette fin, l’acte introductif d’instance encourt la nullité sous réserve de démonstration d’un grief.
Il considère que n’ayant pas été touché par le courrier recommandé avec demande d’avis de réception lui ayant été adressé par le greffe en application des articles R. 635-2 et R. 631-4 du code de commerce, il a ensuite été cité en vain mais que l’acte a été vraisemblablement délivré à l’ancien siège social alors que le mandataire liquidateur connaissait son adresse.
Il expose qu’ayant eu connaissance de la date de l’audience par ce dernier, il s’est présenté mais n’a pu avoir connaissance des demandes et arguments du ministère public et y répondre, de même qu’il n’a pas été informé de sa possibilité de consulter le rapport établi par le juge-commissaire qui ne lui a jamais été communiqué ainsi que de la faculté d’être assisté ou représenté.
Il en déduit qu’à défaut de renvoi de l’affaire par le tribunal, le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté et il n’a pu exercer utilement et de manière efficiente ses droits à se défendre, ce qui lui cause un grief.
Le ministère public expose que les termes du jugement de première instance rappelent les conditions de convocation de M. [U], tandis que l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel le 13 janvier 2026 mentionne que : 'il sera relevé que M. [U], a qui incombe la charge de la preuve, se prévaut du caractère irrégulier des conditions de sa convocation et de la mise à disposition de divers documents mais ne justifie en rien de ses allégations'.
Il soutient que ce dernier a eu la faculté, au cours des débats du 3 février 2025, d’expliquer, de facon contradictoire, ses moyens et de reconnaître notamment 'qu’il avait fait des erreurs'.
En application de l’article R. 651-2 du code de commerce applicable en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4.
En matière de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, l’article R. 653-2 du même code dispose que le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n’est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Par ailleurs, il résulte de l’avis n° 16-70.001 rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation que dans l’hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, les dispositions prévues par l’article 670-1 du code de procédure civile doivent être appliquées.
Dès lors, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues par l’article 670 du même code, c’est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
En l’espèce, alors que le jugement dont appel mentionne l’accomplissement des formalités ci-avant exposées, M. [U] était présent à l’audience de sorte qu’il ne peut invoquer un quelconque grief lié aux conditions de la remise de sa convocation.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, cette exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.
En l’espèce, il résulte des notes d’audience de première instance que M. [M] a eu connaissance du rapport établi par le mandataire liquidateur ainsi que des conclusions du procureur de la République et y a répondu oralement.
Si le jugement de première instance comporte un simple visa, dans son dispositif, du rapport établi par le juge-commissaire,il ne ressort ni des mentions du jugement, ni des notes d’aucience de la lecture et de la discussion contradictoire de son contenu.
Il en résulte que le jugement critiqué a été rendu au vu d’un rapport établi par le juge-commissaire sans qu’il ressorte de celui-ci que M. [U], qui n’était pas assisté lors de l’audience, ait été avisé non seulement de son contenu, mais aussi de la possibilité de le consulter et d’en discuter.
La violation du principe du contradictoire qui en résulte justifie l’annulation de la décision de première instance et l’évocation de l’affaire par la cour.
— Sur le principe de l’interdiction de gérer,
Aux termes de l’article L. 653-1, I, du code de commerce, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres sanctions commerciales sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Aux termes de l’article L. 653-2 du même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
L’article L. 653-4 du code précité dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’article L. 653-5 du code de commerce prévoit en outre que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
L’article L. 653-6 du code précité dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne, de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L. 651-2.
En application de l’article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
' sur l’absence de déclaration de cessation des paiement dans le délai de quarante-cinq jours
Le ministère public, observant que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2022, soit dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure, soutient que M. [U] ne pouvait l’ignorer dans la mesure où la société [2] ne réglait plus ses loyers depuis le mois de décembre 2021 ce qui a conduit à la résiliation judiciaire du bail au mois de juin 2022, tandis qu’elle était redevable d’une somme de 83 000 euros envers l’URSSAF au titre de cotisations dues depuis le mois de février 2020.
M. [U] indique que l’omission d’une demande d’ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements est un fait avéré, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF.
Il résulte des éléments invoqués par les parties que le bail de la société a été résilié au mois de juin 2022, empêchant l’exploitation de son activité de restauration rapide à compter de cette date, alors même qu’aucune déclaration obligatoire n’était effectuée et que l’URSSAF, à l’origine de la procédure collective, faisait valoir une créance d’un montant de 83 000 euros constituée depuis le mois de février 2020, soit plus de deux ans auparavant.
S’il est constant que l’interdiction de gérer n’est pas encourue lorsque l’omission de déclarer la cessation des paiements procède d’une négligence de la part du chef d’entreprise, il résulte de ces éléments que M. [U] a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.
Ce grief est donc caractérisé.
' sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Le ministère public fait valoir que M. [U] n’a pas répondu aux convocations du liquidateur, ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et le commissaire priseur, et n’a communiqué aucun des documents concernant la société.
Il en déduit que ce dernier a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure portant ainsi atteinte aux droits des créanciers.
M. [U] expose que les rendez-vous en présentiel étaient difficiles dans la mesure où il ne résidait plus en Haute-Marne et produit des courriels attestant de sa disponibilité vis-à-vis du mandataire judiciaire.
Il explique le défaut de production des documents sollicités par son impossibilité d’avoir pu les déménager des locaux avant la résiliation du bail tandis que ceux-ci ont été cambriolés.
Enfin, il soutient qu’à supposer que son absence de coopération soit établie, elle est sans effet sur la détermination du passif et la réalisation des actifs et n’a donc pas porté atteinte aux intérêts des créanciers.
La cour observe qu’il n’est produit aucun élément relatif à des rendez-vous qui auraient été fixés avec des organes de la procédure collective sans être honorés.
Au contraire, M. [U] produit de multiples échanges de courriels intervenus au cours des mois d’août, septembre et décembre 2023 dont il résulte qu’il a témoigné d’une certaine implication dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il répondait aux interrogations du mandataire liquidateur.
Par ailleurs, aucune atteinte aux droits des créanciers n’est caractérisée faute de production de tout élément relatif au déroulement de la procédure.
Ce grief n’est donc pas fondé.
' sur le défaut de tenue de comptabilité
Le ministère public invoque le défaut de dépôt au greffe des bilans comptables tel qu’exigé par l’article L. 232-22 du code de commerce, en précisant qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non-tenue de comptabilité justifiant le prononcé d’une sanction personnelle.
M. [U] fait valoir que la documentation comptable attendue était déposée au siège social auquel il n’avait plus accès.
Il affirme que la présomption de défaut de comptabilité liée au défaut de dépôt de ses bilans au greffe est simple, mais qu’il est dans l’impossibilité d’administrer la preuve contraire.
M. [U], qui ne conteste pas l’absence de tout dépôt de document comptable au greffe et entre les mains du mandataire liquidateur, ne produit aucun élément de nature à étayer le fait que la comptabilité de la société a été tenue depuis l’immatriculation de la société conformément à la loi.
La résiliation du bail est sans incidence, alors même que l’impossibilité de récupérer la comptabilité prétendument déposée dans les locaux d’exploitation n’est pas établie.
Ce grief est donc caractérisé.
' sur l’absence de remise de la liste des créanciers
Le ministère public relève que la carence de M. [U] a nécessairement porté atteinte à l’interêt collectif des salariés.
M. [U] fait valoir que le caractère préjudiciable à l’intérêt collectif des créanciers de la transmission tardive n’est pas établie, en alléguant que, tout au plus, un tel manquement ne porterait atteinte qu’à l’intérêt individuel des créanciers qui, n’étant pas destinataire du courrier du mandataire liquidateur les invitant à déclarer leur créance, n’effectueraient pas dans le délai imparti cette diligence.
Il rappelle qu’en application de l’article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, l’établissement d’une liste des créanciers par le débiteur et sa remise au mandataire judiciaire sont sans emport sur l’obligation déclarative à laquelle le créancier est lui-même tenu.
Il ajoute que l’alinéa 3 du même article dispose que la liste des créanciers remise au liquidateur judiciaire par le débiteur ne conditionne pas la recevabilité des déclarations de créances ou l’admission desdites créances au passif de la procédure, seule comptant la déclaration faite par les créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au BODACC du jugement d’ouverture.
Il en conclut qu’en ne remettant pas cette liste au liquidateur judiciaire dans ce délai, il n’a pas privé les créanciers de leur droit à déclarer leurs créances mais a, au contraire, offert aux créanciers négligents un moyen d’être relevé automatiquement de leur forclusion.
En application de l’article R. 622-5, alinéa 1 et 2, du code de commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
En l’espèce, s’il est constant entre les parties que la liste des créanciers a été communiquée par M. [U] le 5 janvier 2024 soit avec cinq mois de retard, la seule négligence ou passivité du dirigeant est insuffisante à caractériser ce grief, alors même qu’aucune pièce relative à des demandes ou des relances qui lui auraient été adressées n’est produite.
A défaut de preuve de la mauvaise foi de M. [U], ce grief n’est pas constitué.
' sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public souligne qu’il est admis par la jurisprudence que la soustraction aux obligations déclaratives, en matière fiscale, ayant entraîné, à la charge du débiteur, des frais et pénalités supplémentaires, constitue une augmentation frauduleuse du passif.
M. [U] soutient que pour que les pénalités et les majorations appliquées par l’URSSAF puissent être qualifiées d’augmentation frauduleuse du passif, il est nécessaire que soit démontrée une intention frauduleuse, c’est-à-dire une volonté délibérée de ne pas s’acquitter des cotisations, la simple négligence étant insuffisante.
Il fait valoir que la société, créée au mois de novembre 2019, a dû immédiatement faire face à la crise du Covid-19 et que les confinements et couvre-feux successifs ne lui ont jamais permis de développer une clientèle suffisante.
Il en conclut que si l’absence de déclaration de chiffre d’affaires, à défaut de réalisation d’un tel chiffre, traduit sa négligence, cette omission de déclaration ne saurait caractériser une intention frauduleuse d’échapper au paiement des cotisations sociales mais l’impossibilité d’y faire face en l’absence de chiffre d’affaires.
S’il est reconnu par M. [M] que celui-ci n’a pas effectué ses obligations déclaratives, aucun élément produit n’établit qu’au delà d’une simple négligence, son intention était d’éluder les cotisations afférentes.
Il en résulte que le caractère frauduleux n’est pas caractérisé et que cette omission déclarative ne peut être considérée comme constitutive d’une augmentation frauduleuse du passif par soustraction volontairement de la société au règlement des cotisations dont il serait résulté des intérêts et pénalités.
Ce grief sera donc écarté.
— Sur le quantum de l’interdiction de gérer,
Le ministère public fait valoir que le quantum de cinq ans est proportionné.
M. [U] rappelle que la juridiction qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé, de sorte que lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d’entre eux doit être légalement justifié.
Il fait valoir que certaines fautes invoquées par le rapport du mandataire liquidateur et retenues par le jugement annulé ne sont pas avérées, de sorte que la durée de cinq années n’est plus justifiée.
Il ajoute que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, dans la mesure où il est âgé de trente-quatre ans, a perdu toutes ses économies dans le commerce liquidé et est sans ressources.
En application de l’article L. 653-11, alinéa 1, du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
En l’espèce, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ayant comme corrollaire la préservation de l’ordre public économique et la protection de la vie sociale des autres intervenants sur le marché, ainsi que le défaut d’établissement de la comptabilité obligatoire, constituent des manquements aux obligations fondamentales auxquelles le dirigeant d’entreprise est soumis.
Il résulte du défaut de tenue de toute comptabilité que M. [U] n’avait aucune vision claire de la réalité financière de l’activité exploitée et n’a pu procéder aux déclarations fiscales et sociales obligatoires.
Un tel comportement revêt en l’espèce un caractère systémique dans la mesure où il a débuté dès l’immatriculation de la société et jusqu’à sa liquidation.
Dans ce contexte, le défaut de toute démarche de déclaration de cessation des paiements, alors que la société ne disposait plus de locaux d’exploitation et qu’il indique lui-même qu’il n’a procédé à aucun déménagement de matériel ou d’archives situés dans les locaux, démontre son désintérêt total pour la vie de sa société et les incidences qui en découlent pour la vie des affaires.
Seule une démarche initiée par l’URSSAF a permis l’ouverture de la procédure collective, dans le cadre de laquelle la date de cessation des paiements a été reportée au délai maximum de dix-huit mois.
Il importe donc, au regard de la gravité des fautes susvisées et de la situation personnelle de M. [U] de nature à lui permettre de nouveau d’animer d’autres entités, de l’empêcher pour une durée conséquente d’avoir la responsabilité d’une entreprise.
Dès lors, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale sera prononcée à l’encontre de M. [U] pour une durée de dix ans.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce l’annulation du jugement rendu entre les parties le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont ;
Statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif,
Prononce à l’encontre de M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale;
Fixe la durée de la mesure à dix ans ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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