Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juin 2023, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01017 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5OY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis La Réunion en date du 26 Juin 2023, rg n° 22/00185
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004570 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.S. MDS OI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L [E] [G] en la personne de Me [E], mandataire liquidateur de la S.A.S MDS OI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[Z] [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel le 22 décembre 2017 pour un horaire de 31 h par semaine et une rémuneration horaire de 9,76 euros.
M. [Y] a adressé à l’employeur une lettre de démission le 27 octobre 2021 aux motifs qu’il n’avait pas reçu de rémunération depuis le mois d’août 2021, ni de fiches de paie pour les mois de septembre et octobre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes Saint-Denis le 24 mai 2022 afin notamment de voir qualifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contat de travail aux torts de l’employeur et faire valoir ses droits quant à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a accueilli partiellement les demandes du salarié et a :
— débouté M. [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
— fixé le salaire au montant de 1.555 euros,
— dit que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU MDS 0I en la personne de son representant légal à payer au salarié les sommes suivantes :
* 6.220 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause reelle et serieuse,
* 1.555 euros d’indemnite compensatrice de préavis et 155 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.555 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la SASU MDS OI de remettre à M. [Y] les bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2021 et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 8ème jour de la notification du jugement ;
— ordonné l’execution de plein droit de la présente décision ;
— condamné M. [Y] du surplus de ses prétentions ;
— condamné la SASU MDS OI aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2023.
La SASU MDS Ol qui avait cessé son activité le 3 janvier 2022, a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la SELARL [G] [E] ayant été désignée comme liquidateur.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, l’appelant requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le salaire au montant de 1.555 euros,
* condamné la société MDS OI à verser les sommes de :
— 1.555 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 155 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1.555 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et du surplus de ses prétentions
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société MDS OI aux dépens.
* ordonné à la société MDS OI à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrats conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de sa notification .
Statuant à nouveau, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros brut ;
— requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
— juger qu’il relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200.
— condamner la SASU MDS OI à lui verser les sommes de :
* 1.000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel
* 23.669,95 euros brut de rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail en temps complet et 2.367,00 euros brut de congés payés afférents ;
* 10.592,22 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 3.530,74 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 353,07 euros brut de congés payés afférents ;
* 1.765,37 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.554,62 euros brut mensuel ;
— condamner la SASU MDS OI à lui verser :
*14.117,29 euros de rappel de salaire brut lié à la requalification du contrat de travail en temps complet et 1.411,73 euros de congés payés afférents ;
* 9.327,7 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 3.109,23 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 310,9 euros de congés payés afférents.
* 1.554,6 euros net d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause :
— requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
— condamner la SASU MDSOI à lui verser :
* 1.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement en matière de paie ;
* 2.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement en matière de paiement des heures majorées ;
* 500 euros net de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de visite médicale d’embauche ;
* 1.000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’entretien professionnel ;
* 2.000 euros net en réparation du manquement à l’obligation de loyauté ;
* 1.000 euros net de dommages et intérêts pour l’absence de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat ;
* 3.500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ;
* 2.500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de 1ère instance ;
— ordonner à la SASU MDS OI de lui remettre l’ensemble des bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
— débouter la société MDS OI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société MDS OI, Me [G] [E] et l’AGS ont été assignés le 4 octobre 2023 avec communcation de la déclaration d’appel et des conclusions mais n’ont pas constitué.
Une note en délibéré a été autorisée et déposée le 12 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
De plus, la cour relève, à titre liminaire que M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré qui a prononcé des condamnations à l’encontre de la SASU MDS OI .
L’ouverture de la procédure collective de l’employeur a eu pour conséquence l’appel en cause et l’intervention volontaire de ses mandataires de sorte que seule peut être demandée la fixation de créances, toute demande de condamnation et donc de la confirmation de condamnation étant irrecevable.
Sur ce point, il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l’encontre de la société dans la mesure où le liquidateur judiciaire étant dans la cause devant la cour , il appartient à celle-ci, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer d’ office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif de la société.
La cour entend donc, au vu des conclusions de l’appelant qui n’aborde pas ce point, se prononcer d’office sur la fixation de créance au passif de la société en liquidation.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1/ Concernant la classification de l’emploi de M. [Y]
Il est constant que l’appelant a été embauché en qualité de 'merchandiseur’ et qu’il a effectué cette fonction mentionnée sur ses bulletins de salaire, sans produire aucun élément établissant qu’il disposait d’une autonomie dans son travail relevant du statut des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200, en tant qu’attaché commercial.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demandes de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel.
2/ Concernant la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Pour débouter M. [Y] de sa demande, le conseil de prud’hommes a considéré que si le contrat de travail à temps partiel ne prévoyait pas expressement la repartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, il n’en demeure pas moins que le salarié était informé par un planning qui lui etait remis chaque semaine avec ses nouveaux horaires et les lieux où il devait faire ses livraisons sans pour autant se tenir constamment à la disposition de son employeur.
L’article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
(…)
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. ( ..)
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat .
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Il en ressort que lorsque, malgré l’existence d’un contrat écrit, l’horaire de travail d’un salarié varie d’un mois à l’autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois , et que l’intéressé qui avait été mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois , s’était trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet.
A contrario, dès lors que les périodes de travail et les disponibilités du salarié sont clairement précisées de sorte que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’ il n’ est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, les parties sont liées par un contrat à temps partiel.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le contrat est présumé conclu à temps complet pour défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans son contrat de travail et relève qu’aucun planning mensuel ne lui a été remis, de telle sorte qu’ il ne pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois et était dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition permanente de l’employeur.
Il ajoute qu’il n’effectuait jamais 31 heures par semaine, comme le démontrent ses bulletins de paie.
Il résulte de l’article 7 du contat de travail de M. [Y] que la durée du travail hebdomadaire prévue était de 31 heures et que ces horaires pouvaient être modifiés en cas de surcroit de travail et que le cas échéant, le salairé en serait averti, par écrit ou en réunion de travail.
L’appelant établit qu’il recevait un planning chaque semaine lui indiquant ses nouveaux horaires et que de ce fait il réalisait un nombre d’heures différent d’un mois à un autre ( pièce n°5 : bulletins de salaire et 16 calculs d’heures entre 32 et 158 heures par mois de décembre 2017 à août 2021).
Partant, il est établi que chaque semaine, M. [Y] recevait un planning différent et que par voie de conséquence, l’employeur n’a pas justifié que les horaires ont été signifiés dans le respect d’un délai de prévenance qui mettait le salarié dans la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il en résulte que M. [Y] ne pouvait dans ces circonstances s’engager sur un emploi complémentaire.
Par conséquent, c’ est à tort que le jugement querellé a débouté le salairé de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et par suite, de sa demande au titre des rappels de salaire pour un temps complet.
Le salaire de référence pour la classification de l’emploi de M. [Y] est de 10,25 euros de l’heure, soit à temps plein 1.554,62 euros brut. Le jugement qui a arrondi à 1.555 euros brut, est confirmé de ce che .
L’appelant est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire de 14.117,29 euros brut outre 1.411,73 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef et ces sommes fixées au passif de la société MDS OI.
3/ Concernant la majorations au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L3121-27 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.
M. [Y] soutient :
— avoir effectué des heures supplémentaires sans aucune majoration en janvier 2018 et à 10 % en mars, mai et juin 2018 au lieu de 25 %,
— avoir travaillé le dimanche en décembre 2018,
— avoir réalisé des heures complémentaires entre mai et décembre 2019 et en février 2020, sans majoration.
Il demande à ce titre 2.000 euros de dommages et intérêts.
En premier lieu, il résulte du bulletin de paie de janvier 2018 qu’est mentionné 158 heures travaillées et payées à 9,88 euros, sans mention de la majoration de 25 % qui devait être appliquée au-delà de 151,67 heures.
En deuxième lieu, les bulletins de salaire de mars, mai et juin 2018 portent mention d’heures supplémentaires au-delà de 151, 67 heures, soit 8 heures,5 heures et 6 heures mais avec un taux de majoration de 10 %.
Or, ce taux ne peut être appliqué qu’en cas d’heures complémentaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que le contingent d’heures à temps plein était dépassé et que la majoration devait donc être appliquée à hauteur de 25 %.
En troisième lieu, des heures complémentaires entre mai et décembre 2019 et en février 2020 ont bien été indiquées sur les bulletins de paie de M. [Y], (3 ; 2 ; 14,5 ; 6, 12 ; 10 et 4) mais sans la majoration de 10 % qui devait être appliquée.
Enfin, le bulletin de salaire de décembre 2018 mentionne bien une majoration pour des heures travaillées le dimanche et qui correspond au double du salaire ( 9,88 euros pour les 6 heures) en plus du salaire.
Il résulte de ce qui précède que trois des quatre griefs précités sont établis.
L’absence de paiement de la majoration des heures travaillées au delà du contingent a occasionné un préjudice financier à M. [Y] qu’il convient d’évaluer, en l’absence de tout élement complémentaire que le montant dû, à la somme de 100 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et somme sera fixée au passif de la société MSD OI.
4/ Concernant le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur ait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail alors que c’est par l’arrêt déclaratif de droit que M. [Y] obtient la requalification de son contat de travail conclu pour une durée hebdomadaire de 31 h en contrat à en temps plein.
De plus, l’employeur a payé les heures exécutées au-delà du temps prévu mais a commis des erreurs dans les majorations d’heures supplémentaires et complémentaires est présumé de bonne foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5 / Concernant l’absence de visite médciale
M. [Y] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’information et de prévention.
Ce fait n’a pas été contesté par l’employeur, toutefois, contrairement à ce qu’affirme le salairé, s’agissant de ce manquement il lui appartient de prouver un préjudice.
Aucun préjudice n’est allégué en l’espèce et donc n’est établi de sorte que le jugement de débouté de la demande de dommages et intérêts sur ce point est confirmé.
6 / Concernant l’absence d’entretien professionnel
M. [Y] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien professionnel et n’a donc pu bénéficier d’évaluation professionnelle.
L’article L 6315-1 du code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit en son I, que l’employeur doit, à l’occasion de l’embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel .
Cet entretien a pour objet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Toutefois la cour rappelle qu’il est de principe que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qu’il appartient au salarié qui demande réparation d’un préjudice d’en justifier.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [Y] ne produit pas d’élément qui rende compte de la réalité et de surcroît de l’ampleur du préjudice qu’il allègue et notamment de l’évolution de carrière qu’il aurait pu obtenir en décembre 2019 après deux ans dans l’entreprise.
En conséquence de quoi, la cour déboute par la confirmation du jugement l’appelant de sa demande de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Concernant le mode de rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a considéré que le retard de paiement du salaire par l’employeur en juillet et août 2021 puis l’arrêt total de versement avait été un motif grave de non respect de ses obligations permettant au salairé de se prévaloir d’une prise d’acte de la rupture du contat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À défaut d’appel incident sur ce point la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement qui est définitif ainsi que le montant de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse non remis en cause.
Les développements de l’appelant sur ce point sont donc inopérant.
2/ Concernant les conséquences financières du licenciement
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, par application de l’article L1234-1 du code du travail en son alinéa 3, M. [Y] ayant une ancienneté de plus de deux ans, peut prétendre à deux mois de salaire brut, soit la somme de 3.019,23 euros outre 301,92 euros de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la société MDS OI et le jugement infirmé sur les montants alloués de 1.555 euros et 155 euros brut.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, M. [Y] ayant été embauché le 22 décembre 2017 et la rupture du contat de travail étant fixée au 27 décembre 2021, il convient sur la base de quatre années d’ancienneté de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 1.555 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour l’absence de remise des bulletins de paie, M. [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi à raison du défaut de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat. Il sera débouté par la confirmation du jugement déféré de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contat de travail
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail , le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’ exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une part, sous couvert d’une exécution fautive alléguée du contrat de travail, M. [Y] sollicite en réalité pour partie l’indemnisation du même préjudice résultant de la rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail.
D’autre part, s’agissant du grief tiré de la fraude de l’employeur en matière de contrat d’apprentissage, aucun développement n’est présenté à ce titre et par voie de conséquence aucune pièce n’est versée au débat attestant de la réalité de ce grief et d’un préjudice subi par le salarié.
Il convient en conséquence par la confirmation du jugement déféré de débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte.
En l’espèce, M. [Y] est fondé à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail ainsi que les bulletins de paie de septembre et octobre 2021 et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement est donc infirmé du chef du prononcé de cette astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’ AGS -CGEAde la Réunion dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
Sur les dépens et frais irrepetibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de fixer les dépens d’appel au passif de la société MDS OI.
Ni l’équité ni la disparité économique commandent de faire droit à la demande d’indemnité présentée par le salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 26 juin 2023 rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a
— débouté M. [Z] [Y] des demandes suivantes :
* dommages et intérêts pour manquement en matière de paiement des heures majorées ;
* rappel de salaire pour requalification du contrat de travail en temps complet ;
— fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.550 euros brut outre les congés payés afférents pour 155 euros brut ;
— prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Ordonne l’inscription de la créance de M.[Z] [Y] sur l’état des créances de la SASU MDS OI pour les sommes suivantes :
— 14.117,29 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail à temps complet ;
— 1.411,73 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de majoration d’heures supplémentaires et complmentraires ;
— 3.019,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 301,92 euros brut de congés payés sur préavis ;
Ordonne la remise à M. [Z] [Y] par la SELARL [G] [E], des documents de rupture du contat de travail ainsi que les bulletins de paie de septembre et octobre 2021 et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires ;
Déboute Me Chassevent, en sa qualité d’avocat de M. [Z] [Y] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Condamne la SELARL [G] [E], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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