Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 26 novembre 2024, N° 24/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6EK
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
26 Novembre 2024
(RG 24/00139 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Aaricia ANNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.S.U. [1]
En liquidation judiciaire
SELAS [2], en la personne de Me [W] [Q] liquidateur judiciaire de la SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 18 février 2025 à personne morale
[3] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [Y] a été engagé en qualité d’adjoint chef d’atelier le 19 avril 2021 par la SASU [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, M. [Y] a mis en demeure son employeur de lui payer les salaires dus de juillet 2023 à janvier 2024.
Le 15 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix en sa formation des référés afin d’obtenir de l’employeur le paiement d’un rappel de salaire pour la période susvisée.
En cours de procédure, par courrier du 17 mars 2024, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l’absence de fourniture de travail depuis septembre 2023 et du non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la société [1] a été condamnée par le conseil de prud’hommes en sa formation des référés à payer à M. [Y] 14 378 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire et à lui transmettre les bulletins de paie afférents.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 15 avril 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS [4] représentée par Maître [Q] étant désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Par requête du 15 mai 2024, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses indemnités et salaires.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé la prise d’acte justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la date de rupture au 31 août 2023 et dit que sont dus les salaires non perçus pour les mois de juillet et août 2023 ainsi que les congés payés afférents,
— fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] pour les sommes suivantes :
* 2 467,36 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 409,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 204,94 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 6 409,88 euros brut au titre des salaires de juillet et août 2023, outre 640,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société [4], prise en la personne de Me [Q], mandataire liquidateur de la société [1], la remise des documents modifiés et les fiches de paie pour les mois de juillet et août 2023 sans astreinte,
— condamné la société [4], prise en la personne de Me [Q], mandataire liquidateur de la société [1], à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4], prise en la personne de Me [Q], mandataire liquidateur de la société [1], aux dépens,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— dit le jugement opposable à l’AGS [3] de [Localité 3] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a fixé la date de rupture du contrat de travail au 31 août 2023,
— a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
* 3 204,94 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 6 409,88 euros brut au titre des salaires de juillet et août 2023, outre 640,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
— a ordonné à la société [4], prise en la personne de Me [Q], mandataire liquidateur de la société [1], la remise des documents modifiés et les fiches de paie pour les mois de juillet et août 2023 sans astreinte,
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— fixer la date de la rupture au 17 mars 2024,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
* 27 241,99 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2023 au 17 mars 2024, outre 2 724,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 649,29 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 12 819,76 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner Me [Q] ès-qualités la remise du reçu pour solde de tout compte, la rectification de l’attestation Pôle Emploi et la rectification des bulletins de salaire de juillet 2023 à mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce dans un délai de 10 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que le conseil de prud’hommes de Roubaix se réserve la compétence de liquider l’astreinte,
— fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire,
— débouter le [3] de ses demandes,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au [3].
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association [5] de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le licenciement entrepris,
si la cour considérait que la date de rupture du contrat ne doit pas être fixée au 31 août 2023 mais ultérieurement,
— réduire à de plus justes proportions la somme octroyée au titre du rappel de salaires,
— réduire à de plus justes proportions la somme octroyée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
en toute hypothèse,
— juger que le [3] ne garantit pas les astreintes éventuellement ordonnées,
— débouter M. [Y] de toutes demandes contraires aux présentes,
— lui donner acte qu’elle a procédé aux avances au profit de M. [Y] d’un montant de 16 322,10 euros,
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— juger que l’obligation du [3] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le liquidateur judiciaire à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 février 2025 par acte remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la prise d’acte et les demandes subséquentes :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [Y] produit le courrier recommandé daté du 17 mars 2024, la société [1] ayant signé l’accusé réception le 3 avril 2024, par lequel il a explicitement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, motifs pris qu’aucune rémunération ne lui a été versée depuis juillet 2023 et qu’aucun travail ne lui a été fourni depuis septembre 2023.
L’AGS, qui ne critique pas la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutient cependant que la date de la rupture du contrat par l’effet de la prise d’acte doit être fixée au 31 août 2023 comme retenu par les premiers juges, le salarié ne se tenant plus à la disposition de l’employeur à compter de cette date.
M. [Y] rappelle toutefois à bon droit que la date de rupture du contrat de travail est nécessairement la date de la prise d’acte par le salarié de sorte qu’en l’espèce, il y a lieu par voie d’infirmation de retenir la date du 17 mars 2024.
La cour n’est pas saisie d’un appel concernant les dispositions du jugement relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.
Dans le cadre de son appel, M. [Y] sollicite en revanche, sur la base d’un salaire mensuel de 3 204,94 euros, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 819,76 euros, équivalent à 4 mois de salaire.
L’AGS s’oppose à cette demande l’estimant excessive en l’absence de justification d’un préjudice par M. [Y]. Elle discute également le montant du salaire à retenir, faisant observer que le salaire de 2 563,98 euros prévu au contrat a subitement augmenté à compter de février 2023 à la somme de 3 204,94 euros, sans changement apparent des fonctions de M. [Y]. Force est cependant de relever qu’en concluant à la confirmation du jugement, l’AGS admet qu’à défaut de preuve contraire, le salaire mensuel de M. [Y] était bien de 3 204,94 euros conformément d’ailleurs aux données figurant sur les derniers bulletins de salaire établis par l’employeur.
Il est justifié par l’AGS à travers les éléments avancés par M. [Y] au cours de la procédure de référés et de la fiche de suivi relative à l’entreprise et la procédure collective qu’au 17 mars 2024, la société [1] avait un effectif inférieur à 11 salariés, de sorte que le plancher d’indemnisation est d’un mois.
Au jour de la rupture du contrat, M. [Y] était âgé de 31 ans et bénéficiait d’une ancienneté limitée de moins de 3 années. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et ses recherches d’emploi postérieurement à la rupture du contrat, insistant surtout à travers les pièces produites sur la précarité financière dans laquelle il s’est trouvé du fait du refus de son employeur de rompre le contrat et de lui délivrer les documents de fin de contrat. Il demeure notamment taisant sur la société [6] qu’il a créée en avril 2024, soit peu de temps après la rupture du contrat et dont l’AGS produit les statuts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice qui résulte pour M. [Y] de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 3 500 euros de dommages et intérêts et de fixer cette créance au passif de la société [1].
Compte tenu des effectifs de la société [1], il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés :
Il résulte du contrat de travail, l’obligation pour l’employeur de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Pour s’exonérer de son obligation de le rémunérer, l’employeur doit rapporter la preuve que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, M. [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir limité sa créance au titre du rappel de salaire aux seuls mois de juillet et août 2023, faisant valoir qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur jusqu’à la prise d’acte. Il verse aux débats son courrier de mise en demeure du 9 janvier 2024 réclamant le paiement de ses salaires depuis juillet 2023 ainsi que quelques messages envoyés au cabinet de conseil de son employeur entre le 18 décembre 2023 et le 7 mars 2024 pour solliciter notamment une rupture conventionnelle de son contrat compte tenu de l’absence de revenus depuis 'déjà 9 mois', refusant d’attendre l’ouverture de la procédure de liquidation.
Pour rejeter la demande de M. [Y] au titre des mois postérieurs à août 2023, les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat est intervenue le 31 août 2023, motif qui ne peut être retenu au vu de ce qui a été précédemment statué. Ils ne précisent en outre pas sur quels éléments et pièces ils se sont fondés.
L’AGS soutient que M. [Y] n’était plus à la disposition de la société [1] depuis septembre 2023 en s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé devant la formation des référés, précisant que la société [1] avait cessé toute activité depuis juillet 2023.
Il ressort effectivement de la requête du salarié déposée le 10 janvier 2024 aux fins de saisine de la juridiction qu’il y a indiqué avoir décidé d’arrêter de se présenter à son travail dès le mois de septembre 2023 compte tenu du non-paiement de ses salaires, expliquant que 'les informations obtenues étaient qu’une procédure de liquidation judiciaire était en cours. Après 2 mois d’attente toujours pas de nouvelle. Je me suis rendu au tribunal de commerce, j’ai découvert qu’aucune procédure n’était en place. Je voudrais récupérer les salaires depuis juillet à ce jour.'
L’évocation d’une prochaine procédure de liquidation judiciaire conforte le fait que M. [Y] apparaissait manifestement informé depuis plusieurs mois de la cessation d’activité de son employeur. Les échanges de messages produits le confirment également puisque les démarches de M. [Y] auprès du cabinet de conseil de la société [1] tendaient à obtenir le 18 décembre 2023 des informations sur 'la procédure du prud’hommes’ ou à solliciter en mars 2024 la régularisation de la situation par une rupture conventionnelle, M. [Y] ayant d’ailleurs réclamé la remise 'd’une lettre de licenciement et d’une attestation pôle emploi’ dans sa requête devant les juges des référés, ce qui ressort également de l’ordonnance du 29 mars 2024.
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [Y] ne se tenait plus à la disposition de son employeur pour reprendre son travail à tout le moins depuis décembre 2023, l’ensemble de ses démarches visant uniquement à officialiser la fin du contrat de travail. Il convient en conséquence par voie d’infirmation de fixer la créance de M. [Y] au titre du rappel de salaire à la somme de 16 024,70 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à la période de juillet à novembre 2023.
M. [Y] se prévaut également d’une créance de 4 649,29 euros au titre des congés payés non pris et non indemnisés. Au vu de son bulletin de salaire de juin 2023 et après déduction des 16 jours de congés qu’il déclare avoir pris en juillet 2023, le solde de ses congés était de 16,5 jours. Dès lors qu’il a été précédemment statué qu’il ne s’est plus tenu à la disposition de son employeur pour travailler à compter de décembre 2023, il ne peut revendiquer de congés payés pour la période ultérieure qui ne peut équivaloir à du temps effectif de travail.
Dans ces conditions, il sera retenu que le solde de congés payés non pris était au jour de la rupture du contrat de 29 jours. La créance du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sera donc fixée au passif de la société [1] à hauteur d’une somme de 3 574,54 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de délivrer à M. [Y] les documents de fin de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [Y] étant accueilli en ses principales demandes, il convient de fixer les dépens d’appel au passif de la société [1].
Au vu de la situation économique de la société [1], M. [Y] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 26 novembre 2024 en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 mars 2024 ;
FIXE au passif de la société [1] les créances de M. [Y] suivantes :
-16 024,70 euros de rappel de salaire pour les mois de juillet à novembre 2023, outre 1 602,47 euros de congés payés y afférents,
— 3 574,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELAS [4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de délivrer à M. [Y] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y a voir lieu à astreinte ;
DIT que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la société [1].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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