Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2026, n° 25/00356
TGI Limoges 30 avril 2025
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CA Limoges
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que la location de courte durée constitue une activité commerciale prohibée par le règlement de copropriété, entraînant des nuisances pour les autres copropriétaires.

  • Rejeté
    Absence de nuisances avérées

    La cour a constaté que les nuisances étaient bien documentées par des attestations de plusieurs copropriétaires, justifiant l'interdiction de l'activité de location.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le syndicat supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une indemnité pour les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Limoges a été saisie par Mme [E] [S] d'un appel contre une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Limoges. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] avait demandé l'interdiction de l'activité de location saisonnière de l'appartement de Mme [S], arguant d'une violation du règlement de copropriété et de nuisances.

La juridiction de première instance avait enjoint Mme [S] de cesser toute activité de location saisonnière, d'exploitation para-hôtelière, sous astreinte, et l'avait condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cour d'appel a écarté une pièce produite tardivement par le syndicat des copropriétaires pour non-respect du contradictoire.

La cour d'appel a jugé que l'activité de location touristique de courte durée, avec des prestations de type para-hôtelier, constituait une activité commerciale prohibée par le règlement de copropriété, et qu'elle générait des nuisances sonores et des dégradations. Elle a donc confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, estimant que la mesure était proportionnée et nécessaire pour faire cesser les troubles manifestement illicites.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00356
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 25/00356
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 30 avril 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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