Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 février 2025, N° 23/03347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/081
Rôle N° RG 25/02368 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOC2
[P] [W] épouse [I]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 24 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03347.
APPELANTE
Madame [P] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIÉS,
assisté de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance de référé du 13 juillet 1991, confirmée par un arrêt du 18 janvier 1996 de la présente cour, condamnait monsieur [W] à payer à monsieur [K] une somme provisionnelle de 16 693,17 € avec intérêts au taux légal.
Une saisie des rémunérations autorisée le 18 juin 1997 était interrompue par le décès de [Q] [J] le [Date décès 1] 2022 à la suite duquel monsieur [K] percevait la somme de 20 079,37€ du notaire en charge du règlement de la succession.
Un arrêt infirmatif du 25 avril 2019 de la présente cour prononçait la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 décembre 2015 délivré à madame [P] [I] née [W].
Un jugement du 13 juin 2023 du juge de l’exécution de [Localité 1] prononçait la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 juillet 2020.
Le 12 juillet 2023, monsieur [K] faisait délivrer à madame [P] [I] née [W] un commandement de payer la somme de 42 891,37 € aux fins de saisie-vente.
Le 24 août 2023, madame [I] faisait assigner monsieur [K] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de nullité du commandement précité et de condamnation au paiement de la somme de 11 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 24 février 2025 du juge précité :
— déboutait madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
— validait le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juillet 2023,
— condamnait madame [I] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [I] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [I] par lettre recommandée avec avis de réception et par déclaration du 26 février 2025 au greffe de la cour, madame [I] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a rejeté l’ensemble de ses demandes,
— a validé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juillet 2023, – l’a condamnée à payer à monsieur [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, réformer le jugement et,
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite la demande de paiement des intérêts antérieurs au 17 décembre 2010 pour un montant de 23 473 €,
— prononcer en tant que de besoin la nullité du commandement de payer du 12 juillet 2023,
En tous cas,
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juillet 2020 sur le non-respect de l’article 887 du code civil en l’absence de signification au moins huit jours avant le commandement du titre qui ne devient exécutoire que 8 jours après sa signification. Or, l’ordonnance de référé du 13 juillet 1993 ne lui a été signifiée que le 12 juillet 2023 en même temps que le commandement contesté, peu important que l’un des titres ait été signifié le 16 janvier 2020, l’intégralité des titres n’étant pas exécutoire à la date des poursuites. La délivrance simultanée du commandement et de la signification du titre prive le premier de toute validité.
En outre, elle invoque la nullité du commandement délivré à son encontre pour la totalité de la dette alors qu’elle n’est tenue à titre personnel que pour sa part successorale en application de l’article 873 du code civil et que l’acte de notoriété communiqué le 25 octobre 2021 établit l’existence de trois héritiers réservataires pour un tiers chacun.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil des intérêts antérieurs au 17 décembre 2010 en l’état du premier commandement du 17 décembre 2015 et considère que les intérêts de 1996 à 2011 sont prescrits.
Elle conteste l’interruption de la prescription des intérêts échus postérieurement à la saisie des rémunérations et la suspension résultant du décès intervenu le [Date décès 1] 2012 sur les intérêts échus entre le [Date décès 2] 1997 et la date du décès. De plus, elle conteste toute impossibilité d’agir du fait du décès en l’état d’un paiement partiel intervenu en février 2014 et de la connaissance de l’identité des héritiers. Enfin, elle conteste l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25 avril 2019 qui concerne l’absence de signification du titre à l’héritière et n’a pas tranché la question de la prescription.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter purement et simplement madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il affirme que les significations de titre du 12 juillet 2023 comptent en même temps commandement de payer les sommes restant dues et liquidés à 42 991,37 €.
Il invoque l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25 avril 2019 en application de l’article 480 du code civil, lequel ne retient comme cause de nullité du commandement que l’absence de signification de l’arrêt du 29 avril 1996, laquelle est intervenue le 16 janvier 2020.
Il considère qu’il peut agir contre les héritiers du débiteur dès lors qu’il leur a signifié les titres exécutoires, le 12 juillet 2023.
Il invoque une créance de 27 014 € au titre des intérêts dus de septembre 1996 à mars 2014 et l’interruption de la prescription des intérêts par, la procédure de saisie des rémunérations suite à procès-verbal de non-conciliation du 18 juin 1997, la saisie-attribution du 8 juillet 2008, la notification de l’état de répartition suite à la saisie-attribution du 14 février 2013, la déclaration de créance du 22 janvier 2015 auprès du notaire, et les décisions de justice des 12 juin 2017, 25 avril 2019 et 13 juin 2022. En outre, il invoque la suspension de la prescription du fait du décès de son débiteur intervenu le [Date décès 1] 2012.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (Civ 2ème [Date décès 2] 2022 n°21-10.229).
L’article 887 du code civil dispose que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
En l’espèce, le commandement de payer délivré 12 juillet 2023 n’est pas une simple mise en demeure puisque les termes de l’acte mentionnent qu’il est fondé sur plusieurs décisions de justice :
— une ordonnance de référé du 13 juillet 1993 signifiée par l’acte du jour,
— un arrêt confirmatif du 18 janvier 1996 signifié le 16 janvier 2020,
— un jugement du 12 juin 2017 signifié par l’acte lui-même,
— un jugement du 13 juin 2022 signifié par l’acte lui-même.
Le commandement de payer a pour objet le solde en principal et intérêts arrêtés au 31 mars 2014 restant du sur la seule condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 13 juillet 1993. Cette ordonnance condamne [Q] [W] à payer à monsieur [K] la somme provisionnelle de 109 500 francs outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité de 4 000 francs pour frais irrépétibles.
Or, suite au décès du débiteur intervenu le [Date décès 1] 2012, l’ordonnance de référé précitée n’est exécutoire à l’égard de ses héritiers, que huit jours après la signification qui leur en a été faite.
Elle a été signifiée, le 12 juillet 2023, à madame [I], en qualité d’héritière de [Q] [W] ; elle n’était donc pas exécutoire à son encontre, le même jour, à la date de délivrance du commandement contesté, en l’état du délai de huit jours imposé par l’article 887 du code civil.
La signification du 16 janvier 2020, à madame [I], de l’arrêt confirmatif du 18 janvier 1996 ne suffit pas pour fonder le commandement contesté dès lors que le droit positif précité subordonne l’exécution forcée des condamnations prononcées en première instance et confirmées en appel à la signification préalable de l’arrêt et de l’ordonnance de référé du 13 juillet 1993 en l’espèce.
Or, cette dernière n’est intervenue que le 12 juillet 2023, soit le jour de la délivrance du commandement et non huit jours avant, délai imposé par l’article 887 précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et le commandement de payer contesté sera annulé.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [K], parte perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité du commandement de payer du 12 juin 2023,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Rétablissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Modification ·
- Hebdomadaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caisse d'épargne ·
- État ·
- Corse ·
- Climatisation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Huissier de justice ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Privilège ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Travaux publics
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Causalité ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Lien ·
- Injonction de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Intimé ·
- Reprise d'instance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Appel ·
- Adresses
- Pays ·
- Exclusivité ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Objectif ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.