Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 mars 2026, n° 22/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 avril 2022, N° 21/03161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 22/00621 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4R
[N]
[N]
[N]
C/
[N]
[C] [N]
RG 1èRE INSTANCE : 21/03161
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 AVRIL 2022 RG n°: 21/03161 suivant déclaration d’appel en date du 12 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [M] [Q] [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [E] [R] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [B] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [A] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me PREVOST, avocat plaidant
Madame [V] [C] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me PREVOST, avocat plaidant
CLÔTURE LE : 26/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Mars 2026.
Greffiere lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mars 2026.
* * *
LA COUR
Saisi par Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] co-indivisaires, trois des sept co-indivisaires la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 1], le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis, a, par ordonnance du 2 septembre 2021:
— ordonné à Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6], et ce sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la décision ;
— ordonné à Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour;
— condamné Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] à payer à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] la somme de 1.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à l’établissement des procès-verbaux des 05 aout 2020, 10 septembre 2020, 12 mars 2021 et 31 mars 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis a:
— Liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction à Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 6] la somme de 16.400 euros,
— Condamné in solidum Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] à payer la somme de 16.400 euros à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonné la suppression de l’astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction à Mme [A] [N] et Mme [C]-[N] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N].
Par déclaration du 12 mai 2022, Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] ont formé appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions d’appelant, déposées le 29 août 2022, M. [M] [N], Mme [F] [K] née [N], Mme [T] [X] née [N], demandent à la cour de :
— Mettre hors de cause Mme [A] [N] ;
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, agissant au bénéfice de l’indivision ;
Et, en conséquence,
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution du 28 avril 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [V] [C]-[N] et Mme [A] [N] et les a condamnées aux dépens;
— Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— liquider la première astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 septembre 2021 au 10 septembre 2022 inclus, ce au bénéfice de l’indivision [N] ;
— Liquider la seconde astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022 inclus, ce au bénéfice de l’indivision [N] ;
— Condamner Mme [V] [C]-[N] à leur verser cette somme de 146 000 euros au titre de ces deux astreintes provisoires au bénéfice de l’indivision;
— Dire que ces sommes seront placées sur un compte CARPA ouvert par Maître Laurent Benoiton, avocat au barreau de Saint-Denis au profit de l’indivision [N] ;
— Ordonner à nouveau à Mme [V] [C]-[N] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sis [Adresse 6], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à nouveau à Mme [V] [C]-[N] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sis [Adresse 6], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Condamner Mme [V] [C]-[N] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance devant le juge de l’exécution ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’appel incident de Mme [A] [N] et de Mme [V] [C]-[N] ;
— Condamner Mme [V] [C]-[N] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance devant la cour d’appel de Saint-Denis, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Rejeter toute demande de Mme [A] [N], y compris celle fondée sur l’article 700 CPC.
Pour l’essentiel, M. [M] [N], Mme [F] [K] née [N], Mme [T] [X] née [N] font valoir :
Que la liquidation doit être appréciée au jour où statue le juge, or le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte uniquement jusqu’au 1er décembre 2021, sans tenir compte de la demande actualisée au jour de la plaidoirie du 23 février 2022, de sorte que la liquidation devait être fixée à 33 200 € et non 16 400 € ;
Que l’arrêt du 28 juin 2022 a confirmé la condamnation d'[V] [C]-[N] seule quant à l’astreinte ; de sorte que [A] [N] ne pouvait être retenue comme débitrice dans la liquidation.
Que deux astreintes distinctes avaient été prononcées l’une pour l’arrêt des travaux, l’autre pour la démolition ; de sorte que le premier juge a commis une erreur en ne liquidant que la première.
Que le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs en revenant sur l’ordonnance de référé ayant ordonné la démolition, alors que la cour d’appel était saisie de la même question ;
Que la cour d’appel, dans l’arrêt du 28 juin 2022, a souverainement jugé que la démolition était la seule mesure proportionnée pour rétablir le droit de propriété, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait revenir sur cette appréciation ;
Que les appelants ont dû engager une action en liquidation en raison de la mauvaise foi manifeste d'[V] [C]-[N], qui a poursuivi les travaux jusqu’à l’achèvement et occupe la construction (PV de constat d’huissier du 19 octobre 2021) ;
Que la Cour doit liquider l’astreinte sur l’intégralité de la période d’un an ; de sorte que la liquidation doit être fixée à 73 000 € pour l’astreinte 'cessation des travaux’ (11/09/2021 ' 10/09/2022) et 73 000 € pour l’astreinte 'démolition’ (11/10/2021 ' 10/10/2022).
Par leurs dernières conclusions d’intimé déposées le 21 mars 2023, Mme [V] [C]-[N] et Mme [A] [N] demandent à la Cour de :
«Avant dire-droit
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de St Denis du 28 juin 2022 et de l’arrêt de la Cour d’appel de St Denis saisie sur tierce opposition contre son arrêt rendu le 28 juin 2022
Sur l 'appel principal,
— Prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] tendant à voir:
. Les voir déclarer, agissant au bénéfice de l’indivision,
. Liquider la première astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 septembre 2021 au 10 septembre 2022 inclus, ce au bénéfice de l’indivision [N]
. Liquider la seconde astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 octobre 2021 au 10 septembre 2022 inclus, ce au bénéfice de l’indivision [N]
. Les condamner à leur verser, agissant au bénéfice de l’indivision [N], la somme de 146 000 euros au titre des deux astreintes provisoires
— Débouter Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] de leur demande de reformation du jugement du Juge de l’exécution
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a ordonné :
. La suppression de l’astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction de procéder à leur charge à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],
. Le rejet de toutes autres prétentions de Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N]
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre;
Sur l’appel incident,
— les recevoir en leur appel incident,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné :
. La liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction à leur égard de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à la somme de 16.400 euros
. Leur condamnation in solidum à payer la somme de 16.400 euros à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N], outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Statuant de nouveau.
— Débouter les demandeurs en première instance de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le Juge des référés dans son ordonnance rendue le 2 septembre 2021.
En tout état de cause,
— Condamner Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] à leur verser la somme de 15.000 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance comme d’appel.
Mme [V] [C]-[N] et Mme [A] [N] soutiennent en substance :
Que les consorts [N] demandent la condamnation des intimés « au bénéfice de l’indivision », de sorte qu’il s’agit d’une prétention nouvelle irrecevable en cause d’appel ;
Que la construction litigieuse constitue le domicile de Mme [V] [C]-[N], établi avant toute injonction de démolir, de sorte que la démolition porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect du domicile garanti par l’article 8 CEDH ;
Que la construction a été édifiée de bonne foi, avec l’assentiment de la mère et l’accord de trois indivisaires directement concernés par la modification des lots ;
Qu’elles ne disposent pas des ressources financières permettant de supporter un coût de démolition évalué à plus de 40.000 €, de sorte que la démolition est matériellement impossible, justifiant la suppression de l’astreinte ;
Que la démolition entraînerait des risques importants pour le mur de soutènement voisin (3 m de haut), ainsi que pour les ouvrages en surplomb (terrasse, piscine), selon les documents techniques produits de sorte qu’il existe une cause étrangère faisant obstacle à l’exécution ;
Qu’au moment du prononcé de l’astreinte ordonnant la cessation des travaux, les travaux étaient déjà terminés de sorte que cette astreinte avait perdu tout objet et ne pouvait plus être liquidée ;
Que la construction occupe une emprise très faible (65 m²), soit 0,8 % de la superficie totale de l’héritage (14 000 m²) de sorte qu’elle ne nuit pas à l’exploitation du reste de la parcelle en cause et ne contrevient pas à sa destination puisqu’il s’agit d’une maison d’habitation sur une parcelle constructible ;
Que les seuls héritiers directement concernés ([Y] et [O] [N]) ne demandent pas la suppression de la construction dès lors que la répartition des limites suit le plan de M. [H] ;
Que quatre héritiers sur sept n’ont jamais contesté la poursuite des travaux, la construction ayant été érigée avec l’accord unanime des trois seuls indivisaires concernés par la modification de limites des lots 1 à 3 ;
Que les appelants avaient connaissance du projet de construction depuis 2020, comme le montre le constat d’huissier, de sorte que ils ne peuvent valablement invoquer une atteinte récente ou imprévue justifiant la liquidation.
Que les appelants n’ont jamais rapporté la moindre démonstration technique établissant un préjudice lié au plan d’arpentage contesté ;
Que l’astreinte aux fins de démolition a été supprimée par le premier juge, aucune liquidation ne peut donc être demandée pour la période du 11/10/2021 au 10/10/2022.
La clôture a été ordonnée le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article du 378 code de procédure civile
La cour relève que l’arrêt du 28 juin 2022 (RG 21/1642), statuant sur appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis en date du 2 septembre 2021, est exécutoire, nonobstant l’existence d’un pourvoi ou d’une tierce opposition.
De surcroit, le pourvoi frappant l’arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2024; la tierce opposition formée contre ledit arrêt a également été rejetée ce jour par arrêt de la cour de céans.
La demande de suris à statuer est en conséquence rejetée.
Sur les demandes de liquidation d’astreinte
La cour relève qu’en l’état de l’ordonnancement juridique applicable au litige, la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis en date du 2 septembre 2021, sur laquelle les appelants ont fondé leur demande en condamnation des intimées en liquidation des astreintes, a été partiellement réformée par arrêt de la cour d’appel de céans du 28 juin 2022, laquelle a notamment:
— Déclaré recevables les demandes formées contre Mme [V] [C]-[N] en arrêt des travaux et destruction des constructions sur la parcelle, assorties d’astreintes au bénéfice de l’indivision;
— Déclaré Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] irrecevables en leurs demandes contre Mme [A] [N];
En conséquence,
— Infirmé l’ordonnance entreprise en tant qu’elle ordonne à Mme [A] [N] l’arrêt des travaux et la démolition des constructions et en tant qu’elle condamne cette dernière en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Pour le surplus,
— Confirmé l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Dit que les astreintes, prononcées pour le compte de l’indivision, courront pendant un délai de 1 an à compter du jour où elles ont commencé à courir;
Il s’en déduit que le dispositif de l’ordonnance du juge des référés prononçant obligations de faire sous astreinte subsiste comme suit:
— ordonne à Mme [C]-[N] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6], et ce sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance pour un délai maximal d’un an;
— ordonne à Mme [C]-[N] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour pendant un délai maximal d’un an;
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Mme [V] [C]-[N] à étude le 10 septembre 2021, les astreintes ayant dès lors couru pour un an à compter du 11 octobre 2021.
1. – En premier lieu, la cour relève qu’en sollicitant devant elle que les astreintes soient liquidées « pour le compte de l’indivision » les appelants ne font que tirer les conséquences de l’arrêt du 28 juin 2022, ayant apporté la précision que Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] agissant sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, menaient leur action pour le compte des intérêts de l’indivision.
Dès lors,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
La demande de Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] formée « au bénéfice de l’indivision », précision non apportée lors de la saisine du juge de l’exécution, est bien formée par les mêmes parties qu’en première instance et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article précité.
2- En deuxième lieu, les intimées font valoir qu’il n’est pas établi que les travaux ont perduré entre l’injonction de ne pas faire qui leur a été délivrée et le constat du 19 octobre 2021 car la construction était achevée et que Mme [V] [C]-[N] y avait déménagé avec son fils.
A cet égard, il est à relever que le constat d’huissier du 19 octobre 2021 permet de constater l’existence d’une construction charpente bois, habitée par Mme [V] [C]-[N], ainsi que des abords fraichement plantés. Au vu de ce constat et des précédentes constatations du 31 mars 2021 établissant qu’à cette date seuls les murs étaient montés, la construction parait ainsi achevée de manière très récente avec des travaux complémentaires d’aménagement extérieurs du fonds manifestement nécessaires pour assurer l’accès par un chemin en dur à la maison. Les intimées d’ailleurs, font valoir dans leurs conclusions en page 13 que la construction sera propriété « indivise à son achèvement », admettant ainsi implicitement qu’elle ne l’est pas.
Aussi, alors que les intimés n’apportent pas d’éléments propres à l’immeuble pour justifier de ce que les travaux réalisés par Mme [V] [C]-[N] n’étaient plus en cours à la date du constat d’octobre 2021, tels une déclaration d’achèvement ou un procès verbal de réception, la preuve de ce que celle-ci a poursuivi les travaux entre le 11 octobre 2021 et le 19 suivant, date du constat, est faite.
En revanche, les appelants n’apportent aucun élément démontrant la poursuite de ceux-ci après cette date, de sorte que la liquidation de l’astreinte devra être cantonnée à cette période.
3- En troisième lieu, les intimées soutiennent qu’il existe une cause étrangère justifiant la suppression des astreintes liée à la protection du domicile familial, à la disproportion de l’injonction de démolition eu égard à la faible surface occupée par l’ouvrage et au fait que ce dernier a été autorisé par certains indivisaires, outre le coût de la démolition de l’ouvrage et les dangers liés à sa suppression.
3-1. L’examen de l’existence d’une cause étrangère, au soutien de la demande de suppression de l’astreinte provisoire, appartient à l’office du juge de l’exécution, peu important que la décision fondant l’astreinte fasse l’objet d’un examen pendant devant la cour d’appel.
Le premier juge n’a donc commis aucun excès de pouvoir en statuant sur la demande de suppression de l’astreinte quand bien même celle-ci était encore en débat devant la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2021.
Sur ce, vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose notamment que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère;
3-2 A cet égard, la cour relève que la question de l’atteinte disproportionnée au droit au domicile portée par la démolition de l’immeuble n’est pas afférente à une « cause étrangère » au sens de l’article susvisé puisqu’elle s’attache aux droits de la personne condamnée, Mme [V] [C]-[N].
Seuls relevant d’une possible cause étrangère parmi les arguments invoqués par les intimées sont ceux tirés du cout de la destruction et du danger que présenterait cette dernière.
Au soutien de leur premier argument, les intimées se limitent à énoncer que le coût de la destruction de l’immeuble serait supérieur à 40.000 euros et qu’elles ne disposent pas des ressources pour y procéder mais elles ne produisent aucune pièce, tel un devis, de nature à permettre l’évaluation du cout de la destruction et, par suite, à apprécier le bienfondé de l’argument.
Pour le second, aucune pièce ou étude n’est d’avantage produite ni pour étayer l’affirmation suivant laquelle la destruction du soutènement édifié emporterait un risque pour le terrain mitoyen ni pour, le cas échéant, démontrer l’absence de solutions alternative. De plus, il est observé que l’obligation de destruction porte sur l’intégralité des ouvrages, non sur le seul soutènement, et que l’argumentaire ainsi développé n’est, en tout état de cause pas suffisant pour justifier qu’il n’ait été procédé à aucune destruction.
Ainsi, l’existence d’une cause étrangère, permettant la suppression de l’astreinte ayant couru, n’est pas établie.
3-3. S’agissant d’une atteinte disproportionnée par la démolition au droit au domicile,
Vu les articles 6§1, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, ensemble son premier protocole;
Le fait que Mme [V] [C]-[N] ait établi son domicile dans la construction édifiée, avec un conjoint et son enfant, scolarisé dans le secteur, n’est pas contesté, pas plus que ne l’est la superficie du bâti de 65m2 d’emprise au sol sur une parcelle d’une contenance de 2ha80a 65ca. En revanche, comme le relèvent les appelants, la construction a été édifiée et poursuivie jusqu’à être habitable, en connaissance de cause de ce que le partage du terrain entre indivisaires n’était pas finalisé et que Mme [V] [C]-[N] ne pouvait prétendre à aucun droit sur le terrain. A cet égard, il importe peu que les intimées considèrent comme spécieuses les oppositions aux projets de partage de certains indivisiaires, que Mme [A] [N], qui ne dispose d’aucun droit divis sur le bien, ait autorisé la construction par sa fille sur le lot qu’il avait été envisagé de lui attribuer. L’accord d’autres indivisaires, lesquels au demeurant non dans la cause, à autoriser la construction avant son commencement ne résulte d’aucune production de pièce, et celui-ci est, en tout état de cause, sans portée pour permettre la privatisation d’une partie des droits indivis au profit d’un indivisiaire et, a fortiori, d’un tiers.
De plus, Mme [V] [C]-[N] ne démontre aucune difficulté particulière tenant à sa situation personnelle, qui en ferait une distincte de la majorité de la population réunionnaise, pour trouver un logement au meilleur coût dans un contexte de pénurie. De plus, elle ne justifie d’aucune démarche pour tenter de se loger à un autre endroit que l’immeuble litigieux et ne produit aux débats pour attester de ses difficultés financières que deux bulletins de salaires de 2021 (2150 euros environ) outre un avis d’imposition de 2020 pour des revenus annuels déclarés de 20.781 euros, sans fournir aucun justificatif des charges qu’elle allègue ou des revenus de son conjoint argués d’aléatoires. En particulier, les emprunts familiaux qu’elle évoque pour construire ne résultent d’aucune pièce. Enfin, la scolarisation de son fils dans un établissement du secteur de l’immeuble n’explique pas en quoi l’enfant ne pourrait être scolarisé dans un autre établissement en cas de déménagement.
A l’inverse, les appelants justifient avoir alerté Mme [V] [C]-[N] dès le début de la construction de ce qu’elle ne pouvait édifier son domicile sur la parcelle indivise sans méconnaitre leur droit de propriété, quand bien même il s’attacherait à un faible surface. Il résulte notamment d’un courriel du 25 mars 2021 de Mme [V] [C]-[N] que cette dernière, après avoir arrêté les travaux devant l’opposition qui lui était faite et admettant avoir anticipé le partage entre les indivisaires, informait ces derniers de ce qu’elle allait les reprendre en « en assumant les responsabilités »(pièce 14 appelants); réponse lui était faite le 31 mars suivant pour lui rappeler son absence de droit sur le terrain et les risques d’une action judiciaire (pièce 15). Néanmoins, ainsi que l’atteste l’examen des procès verbaux d’huissiers précités, l’atteinte à la propriété des indivisaires s’est poursuivie et aggravée, nonobstant l’introduction de la procédure en référé, Mme [V] [C]-[N] continuant la construction jusqu’à la rendre habitable avant même que le juge des référés n’ait rendu sa décision.
Aussi, au regard des éléments qui précèdent, il n’est pas établi de disproportion entre l’atteinte portée à la protection de la vie familiale par la mesure de destruction de la construction où Mme [V] [C]-[N] a établi son domicile, en connaissance de cause, ordonnée pour conserver le droit de propriété de l’indivision.
Il n’y a donc pas lieu à suppression des astreintes.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a ordonné la suppression de l’astreinte assortissant l’obligation de destruction mise à la charge de Mme [V] [C]-[N].
4- En quatrième lieu, les intimées objectent que le juge de l’exécution ayant supprimé l’astreinte aux fins de démolition, celle-ci ne peut être liquidée.
S’il est exact que le juge du fond peut toujours supprimer la contrainte de l’astreinte pour l’avenir, il ne peut supprimer l’astreinte pour le passé qu’en relevant que l’obligation mise à la charge de la partie condamnée n’a pu être exécutée pour une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 précité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé supra, il n’existe pas de cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte assortissant l’obligation de destruction ayant couru du 11 octobre 2021 jusqu’au jour de la décision entreprise le 28 avril 2022.
En revanche, quand bien même la décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a ordonné la suppression de l’astreinte assortissant l’obligation de destruction, elle a produit effet avec exécution provisoire, depuis sa date jusqu’à ce jour.
Il s’ensuit que l’astreinte assortissant l’obligation de destruction n’a pu produire effet que du 11 octobre 2021 au 28 avril 2022.
5- En cinquième lieu, en l’absence d’un comportement de Mme [V] [C]-[N] justifiant la minoration des astreintes fixées à 200 euros par jour de retard, celles-ci seront liquidées aux sommes de :
. astreinte pour absence d’arrêt des travaux, du 11 au 19 octobre 2021: 200 x 8 = 1.600 euros;
. astreinte pour non-destruction des ouvrages, du 11 octobre 2021 au 28 avril 2022: 200 x 198 = 39. 600 euros;
Au total, il y a lieu de condamner Mme [V] [C]-[N] à verser ces sommes à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N], pour le compte de l’indivision, soit 41.200 euros.
Sur la demande de nouvelle astreinte
Vu l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution;
L’astreinte assortissant l’obligation de démolition prononcée par le juge des référés par ordonnance du 2 septembre 2021 n’ayant pu reproduire son plein effet, il convient de la reconduire et d’assortir ainsi l’obligation pour Mme [V] [C]-[N] de démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux et d’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour de retard dans la limite un an, prononcée au bénéfice de Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N], pour le compte de l’indivision successorale.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [V] [C]-[N], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le surplus des demandes formées au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Liquide l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis du 2 septembre 2021, portant injonction à Mme [V] [C]-[N] de cesser to
us travaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à la somme de 1.600 euros;
— Liquide l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis du 2 septembre 2021, portant injonction à Mme [V] [C]-[N] de démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi d’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6] à la somme de 39.600 euros;
— Condamne Mme [V] [C]-[N] à payer lesdites sommes à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N], pour le compte de l’indivision successorale de [J] [G] [N] et [D] [A] [P], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance pour la somme de 1.600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus;
— Rejette la demande en suppression de l’astreinte assortissant la condamnation de Mme [V] [C]-[N] à destruction;
— Assorti la condamnation de Mme [V] [C]-[N] à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 6] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un an passé un délai de 60 jours suivant la signification du présent arrêt;
— Condamne Mme [V] [C]-[N] à verser à Mmes [F] et [T] [N] et M. [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
— Rejette le surplus des demandes des parties;
— Condamne Mme [V] [C]-[N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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