Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 21/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00684
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEFP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP AGUERA AVOCATS
[13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00420)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANTE :
SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J], employé de banque au sein de la [7], a déclaré en maladie professionnelle, le 29 janvier 2021, un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel constaté depuis février 1996, sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 janvier 2021 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2021 pour ce syndrome constaté médicalement depuis le 23 novembre 2002.
Par courrier du 16 février 2021, la [13] a notifié à l’employeur la réception de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 février 2021, la nécessité de procéder à une enquête, et la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 au 28 mai 2021, le dossier restant ensuite consultable jusqu’à une décision à intervenir au plus tard le 7 juin 2021.
Après un colloque médico-administratif du 12 février 2021 ayant conclu à la transmission du dossier à un [10] ([14]) en présence d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d’au moins 25 %, la [13] a notifié le 31 mai 2021 à l’employeur la saisine d’un [14], la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er juillet 2021, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 juillet 2021, la décision après avis du comité devant être adressée au plus tard le 29 septembre 2021.
Le [15] a rendu un avis le 21 juillet 2021, en notant une réception du dossier complet le 31 mai 2021, et en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [J].
La [12] a notifié par courrier du 11 aout 2021 la prise en charge de la maladie professionnelle ' hors tableau .
La commission de recours amiable saisie par l’employeur a rejeté le 4 novembre 2021 la contestation par celui-ci de l’opposabilité de la prise en charge.
Par courrier du 10 mars 2023, la [7] a également saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux prévisible d’IPP d’au moins à 25 %, et celle-ci n’a pas statué.
À la suite de deux requêtes des 23 décembre 2021 et 8 septembre 2023 de la SA [6] contre la [13], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 (N° RG 21/00420) a, après une consultation à l’audience du docteur [R] :
— ordonné la jonction des deux affaires n° 21/00420 et 23/00368,
— déclaré irrecevable le recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux prévisible d’incapacité de 25 %,
— rejeté le moyen tiré de la prescription,
— dit que la [12] n’a pas violé le principe du contradictoire durant la phase d’instruction de la maladie professionnelle de M. [J],
— sursis à statuer sur le fond et avant dire droit, enjoint la [12] de solliciter l’avis d’un second [14] qui, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, déterminera dans le cadre d’une enquête complémentaire :
— la date de première constatation de la maladie en détaillant le lien continu entre le certificat médical initial du 4 février 2021 et la première constatation de la maladie,
— le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date de première constatation médicale en détaillant les symptômes pris en compte pour la détermination de ce taux,
— l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [J] au sein de la société,
— enjoint à la caisse de transmettre au [16] les pièces visées par les articles R. 441-14 et D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale,
— invité les parties à communiquer leurs pièces au [16],
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du comité sera déposé,
— dit que le comité devra déposer son rapport dans les trois mois à compter de la réception de sa saisine,
— dit que la [12] conservera le coût de la consultation médicale,
— réservé les dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 8 février 2024, la SA [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 22 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [7] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription et dit que la [12] n’a pas violé le principe du contradictoire,
— que soient jugées inopposables à la société la prise en charge du 11 aout 2021, la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— que soit ordonné à la [12], via la [8], de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
— subsidiairement une expertise médicale pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conclusions du 27 mai 2025, la [13], dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription et dit que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire,
— le rejet des demandes en inopposabilité de la décision de prise en charge et d’expertise médicale,
— le débouté des demandes de la banque,
— la condamnation de l’appelante aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
1. – La SA [7] fait valoir que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues en matière de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans en application des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale, et que le point de départ de ce délai est n’importe quel certificat médical dont le contenu permet d’établir la connaissance par l’assuré du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Or, le certificat médical initial a retenu une date de première constatation médicale au 23 novembre 2002 et de nombreux éléments démontrent que l’assuré n’était plus dans l’ignorance depuis cette date. Ainsi, ses réponses au questionnaire de la caisse révèlent qu’il a été suivi à partir de 1995 pour une appréhension à retourner au travail, a été arrêté en 2002 en étant incapable de retourner au travail, sa détresse ayant été constatée lors d’un rapport de mission du [9] de l’entreprise après avoir été victime de plusieurs braquages.
L’employeur sollicite subsidiairement une expertise médicale sur la date faisant courir la prescription.
2. – En réponse, la [12] fait valoir que la banque confond la date de première constatation médicale et la date à laquelle l’assuré est informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, c’est-à-dire, d’une part, la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même le diagnostic, et, d’autre part, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre la maladie et le travail.
La caisse cite la jurisprudence de la [11] de cassation et considère que l’assuré a eu connaissance de ce lien le 27 janvier 2021 par le certificat médical initial.
3. – En l’espèce, M. [J] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 29 janvier 2021, parvenue à la [13] le 4 février suivant, et les parties ne versent pas au débat d’autre pièce médicale faisant un lien entre le syndrome diagnostiqué et l’activité professionnelle de l’assuré que le certificat médical initial du 27 janvier 2021.
Par conséquent, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’encourt aucune prescription et le fait que la date de la première constatation médicale retenue soit en 2002 est indifférent à la question de savoir à partir de quand M. [J] a été averti par un médecin du lien possible entre son travail et son syndrome anxio-dépressif, de même que les propos qu’il a pu tenir lors de l’enquête administrative de la caisse et qui n’attestent pas d’un lien évoqué par un médecin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de la SA [7] tiré de la prescription.
Sur le respect du principe du contradictoire
4. – La SA [7] invoque plusieurs motifs de violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J].
5. – La banque prétend qu’elle n’a pas pu techniquement accéder au dossier en ligne et que la caisse primaire ne prouve pas avoir mis ce dossier à sa disposition, mais ainsi que le relève la [12], la banque s’appuie sur une copie d’écran du dossier en ligne qui mentionne qu’il n’y avait aucun dossier à consulter sans aucune précision de la date de cette copie d’écran, et alors qu’il a été notifié dans le courrier du 31 mai 2021 la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la caisse.
6. – La banque prétend que le dossier médical n’a pas été transmis à son médecin-conseil, le Dr [K], dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, malgré sa demande par courrier du 25 octobre 2023, mais ainsi que le relève la [12], le rapport lui a bien été communiqué par courrier du 10 novembre 2023 réceptionné le 16 novembre 2023.
7. – La banque critique l’absence d’information contradictoire au sujet de la date de la première constatation médicale de la pathologie de M. [J] puisque le certificat médical initial et le [14] se réfèrent au 23 novembre 2002 alors que le dossier de la caisse se réfère au 4 février 2019, alors que, ainsi que le précise la [12], celle-ci a appliqué les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale qui limite à deux ans la date à prendre en compte au titre de la première constatation médicale de la maladie par rapport à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 4 février 2021.
8. – La banque fait valoir qu’elle n’aurait pas été avisée de la date de transmission du dossier au [14], des dates de consultation et d’enrichissement de ce dossier, d’autant que l’avis du [14] fait état d’un rapport de l’employeur alors qu’elle n’a pas été approchée par le comité et qu’il s’agit d’une confusion avec le questionnaire de la caisse qu’elle a rempli, et qu’enfin le courrier du 16 février 2021 faisait état d’une décision à intervenir au plus tard le 7 juin 2021 sans aucune mention des dates précises quant au délai de 120 jours organisé par l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale.
Toutefois, l’appelante ne saurait confondre le premier courrier de notification des délais du 16 février 2021, puis le second du 31 mai 2021 pris après que le dossier de l’assuré ait été orienté vers un [14] par le service médical de la caisse. Par ailleurs, l’employeur se prévaut lui-même d’une tentative de consultation du dossier lors de l’instruction de la [12] et cette dernière justifie du questionnaire rempli par l’employeur sur demande notifiée par le courrier du 16 février 2021, de la réception de ce courrier par l’employeur le 19 février ainsi qu’il l’a écrit dans une lettre de réserves du 12 mars 2021, du compte en ligne créé par l’employeur et d’un courriel envoyé le 1er juin 2021 à l’adresse mentionnée par ce compte pour informer l’employeur de la transmission du dossier à un [14], en complément de la lettre du 31 mai 2021.
9. – La SA [7] fait enfin valoir que le dossier a été transmis au [14] avant la fin du délai de dix jours francs prévus par l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale et garantissant un droit de consultation et de formulation d’observations avant la transmission du dossier au [14].
La [13] se limite à rétorquer que la banque a bien été informée de la transmission du dossier au [14] par courrier du 31 mai 2021 et que le délai de 40 jours francs prévu par l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale a bien été respecté, l’avis du comité précisant avoir été rendu après étude du dossier comprenant le rapport circonstancié de l’employeur.
Toutefois, la notification du 31 mai 2021 prévoyait la possibilité pour l’employeur de consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er juillet 2021, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 juillet 2021, et l’avis du [14] mentionne une date de réception du ' dossier complet le 31 mai 2021.
Or, l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019 prescrit que : ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. (')
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
À défaut de meilleures explications de la caisse primaire justifiant d’une date de réception du dossier complet postérieure au délai de consultation et d’enrichissement et surtout au délai de consultation et de formulation d’observations s’achevant le 12 juillet 2021, il convient de considérer que l’employeur a été privé de ses droits garantissant le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la caisse primaire, et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit donc lui être déclarée inopposable.
10. – Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la caisse avait respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, et la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] sera déclarée inopposable à la SA [7], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la [12], via la [8] qui n’est pas attraite dans la cause, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent, s’agissant de la simple exécution du présent arrêt.
La [12] supportera les dépens de la procédure d’appel, ainsi que ceux de la première instance qui avaient été réservés par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 (N° RG 21/00420) en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription,
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a dit que la [13] n’a pas violé le principe du contradictoire durant la phase d’instruction de la maladie professionnelle de M. [G] [J],
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SA [7] la prise en charge par la [13] de la maladie professionnelle de M. [G] [J] sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 janvier 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [13] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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