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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDW
Syndic. de copro. LES [Adresse 4]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 30 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 27 MARS 2024 rg n°: 23/00322
APPELANTE :
Syndic. de copro. LES [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice GERER IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [E] [H] [V] [D] [B] domicile élu au cabinet LEX CONTRACTUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
M. [E] [B] est propriétaire des lots n° 66 et 68 au sein de la résidence Les [Adresse 4] située à [Localité 5] [Adresse 2].
La société Gérer Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 8 décembre 2021.
Suivant les décisions des assemblées générales (AG) approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressées à l’ensemble des copropriétaires, dont M. [B].
En outre, les procès-verbaux des AG des 5 novembre 2020 et 22 août 2022 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer notifiée le 19 mai 2022 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Par acte du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 4] (le SDC Les [Adresse 4]) a fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les charges de copropriété impayées.
Dans ses dernières écritures, le SDC Les [Adresse 4] a demandé au tribunal de condamner M. [B] à lui payer les sommes de 9.831,26 euros, au titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 17 Janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que le montant correspondant à tous les impayés subséquents jusqu’à la date du jugement à intervenir, 4.000 euros en réparation du préjudice distinct causé par le défaut de paiement et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement cite selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que, par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond rendu par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 4] la somme de 1096,68€ (mille quatre-vingt-seize euros et soixante-huit centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées au 7 janvier 2023 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 807.18€ (huit cent sept euros et quarante-huit centimes) et à compter de la signification des conclusions par commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 pour le surplus;
REJETTE la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement d’une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC. "
Par déclaration au greffe en date du 27 mars 2024, le SDC Les [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 avril 2024 ;
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à M. [B] par acte du 25 avril 2024.
Le SDC Les [Adresse 4] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 22 mai 2024 et signifié celles-ci par acte du 6 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 décembre 2024.
***
MOTIFS
Vu la clôture des débats prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme;
Vu l’article 16 du code de procédure civile;
Un membre de la composition étant amené à se déporter pour prévenir l’impartialité objective de la cour à l’égard des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire pour être jugée suivant une autre composition de la cour.
Les demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe ,
— Ordonne la réouverture des débats;
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience circuit court de la chambre civile de la cour, autrement composée, le 15 avril 2025 à 10 heures 30.
— Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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