Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 6 février 2024, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 FEVRIER 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGGH
— ----------------------
[L] [Y]
C/
S.C.P. B.T.S.G. en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FEEDBACK
Association UNEDIC
DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[L] [Y]
née le 31 Octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 06 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00050
d’une part,
ET :
S.C.P. B.T.S.G. en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FEEDBACK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST agissant en la personne du directeur de l’AGS, Monsieur [N] [M], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN, avocat plaidant
INTIMÉES
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [L] [Y] a été recrutée à compter du 1er mars 2010 par la société Feedback, dont le siège social est situé à [Localité 6] et qui est spécialisée dans la pose et le relevé de compteurs électriques, en qualité de releveur niveau hiérarchique Feedback « 1 », statut ETAM, position1.3.1 coefficient 220.
Un avenant a été signé le 1er novembre 2014 par lequel Mme [Y] a été promue chef d’équipe, statut ETAM, position1.3.2, coefficient 230, au salaire mensuel de 1700 euros brut pour 169 heures.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de conseil (SYNTEC) du 16 juillet 2021
Le marché de relève électrique de la Dordogne et du Lot et Garonne est arrivé à son terme le 31 décembre 2021.
En application de l’accord de performance collective conclu le 12 avril 2019 pour encadrer la mobilité des salariés impactés par les fins de marchés, un poste de chef d’équipe sharing localisé en Ile de France a été proposé à Mme [Y] le 17 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, la salariée a informé son employeur de son refus.
Le 21 octobre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2021.
Le 5 novembre 2021, la salariée a été licenciée pour refus de modification du contrat de travail et a reçu ses documents de fin de contrat.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen le 11 avril 2022, pour obtenir sa reclassification au coefficient 400 pour la période de juillet 2017 à janvier 2022 et les rappels de salaires et d’indemnités de rupture correspondants ; pour faire reconnaître les manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de santé et de sécurité et pour faire déclarer opposable aux AGS-CGEA les condamnations prononcées.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Feedback en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire avec maintien d’activité jusqu’au 19 janvier 2023, Me [S] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du 9 janvier 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Pris acte de l’intervention de l’AGS-CGEA d’Ile de France
— Fixé la créance de Mme [Y] à l’égard de la société Feedback en liquidation judiciaire
— Déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie
— Dit que la société n’a pas manqué à son obligation de loyauté et de sécurité de résultat
— Sur la prescription : conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, Considéré la période d’octobre 2018 au 5 novembre 2021 (date du licenciement)
— Que la classification, conformément à la convention collective applicable à Mme [Y], aurait dû être au coefficient 400
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback les sommes de :
* 16 439,40 euros bruts au titre de rappel de salaire au coefficient 400
* 1 643,94 euros bruts au titre des congés afférents
* 508,30 euros bruts au titre du rappel d’indemnité de licenciement
* 913,13 euros bruts au titre des congés sur préavis
— Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes
— Débouté la société Feedback de ses demandes
— Condamné la société Feedback à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclaré le présent jugement opposable à Me [S] (CSP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de la société Feedback
— Dit que les dépens seront passés en frais privilégié dans la liquidation judiciaire de la société Feedback
— Dit que pour les sommes allouées à Mme [Y], la garantie assurée par les AGS ne peut être mise en cause que dans la limite de sa garantie.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2024, Mme [Y] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la société Feedback et l’association Unedic AGS-CGEA Ile de France Ouest en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— Déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie
— Dit que la société n’a pas manqué à son obligation de loyauté, de sécurité de résultat
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 16 439,40 euros bruts au titre des rappels de salaire au coefficient 400, 1 643,94 euros au titre des congés afférents, 508,30 euros bruts au titre du rappel de l’indemnité de licenciement, 913,13 euros au titre du rappel de l’indemnité de préavis, 91,13 euros bruts au titre des congés-payés afférents
— Dit que pour les sommes allouées à Mme [Y], la garantie assurée par les AGS ne peut être mise en cause que dans la limite de sa garantie.
Mme [Y] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feedback selon acte en date du 19 avril 2024 et du 22 octobre 2024, remis à personne habilitée.
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest a signifié ses conclusions le 11 juillet 2024 à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feedback, par remise de l’acte à personne habilitée.
La société BTSG ès qualités n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans le cadre du présent litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [Y], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :
* Sur le rappel de salaire et indemnités
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la classification qui lui est applicable, conformément à la convention collective, aurait dû être au coefficient 400
— Infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation
— Fixer la créance à la somme brute de 20 435,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre du rappel de salaire – coefficient 400 – pour la période avril 2019 à avril 2022 (36 mois – rappel de salaire de 567,65 euros bruts par mois)
— Fixer la créance à la somme brute de 2 043,54 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre de l’indemnité de congés-payés y afférentes
— Fixer la créance à la somme brute de 2 081,39 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre du rappel d’indemnité de licenciement
— Fixer la créance à la somme brute de 789,42 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre de l’indemnité de congés-payés due au titre du solde de tout compte
— Fixer la créance à la somme brute de 2 353,98 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre du complément de l’indemnité de préavis pour les travailleurs handicapés outre la somme de 235,40 euros au titre de l’indemnité de congés-payés afférentes
— Déclarer l’ensemble de ces demandes opposables au CGEA
* Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail et le manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité
— Fixer la créance à la somme nette de 15 000 au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, à titre de dommages-intérêt pour préjudice moral et physique
— Fixer la créance à la somme nette de 25 000 au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— Fixer la créance à la somme nette de 15 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre du manquement à l’obligation de loyauté
— Déclarer l’ensemble de ces demandes opposables au CGEA
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Feedback à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixer la créance à la somme nette de 3 000 eu passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback, au titre de l’abondement au compte de formation, conformément à l’accord de performance
— déclarer l’ensemble de ces demandes opposables au CGEA
— Condamner Me [S], pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feedback, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que :
— elle revendique les fonctions d’adjoint au responsable départemental, coefficient 400, ETAM, de la convention collective applicable, qu’elle occupe dans les faits depuis décembre 2014, moyennant un salaire de 2353,98 € pour 169 heures, alors qu’elle est classée au coefficient 250 position1.3 et que son salaire mensuel brut de base s’élève à en janvier 2022 à 1786,33€ pour 169 heures de travail.
1° Sur le rappel de salaire
— elle a occupé les fonctions de chef d’équipe dès mars 2010 et d’adjoint au responsable départemental dès décembre 2018
— les parties sont d’accord pour reconnaître qu’elle a été chef d’équipe de 2014 à 2018
— elle a reçu une formation au poste d’adjoint au responsable organisée par son employeur et produit le certificat de compétence délivré par l’organisme de formation du 13 décembre 2018
— elle verse l’attestation de Mme [U], sa supérieure hiérarchique, qui déclare qu’elle a occupé les fonctions d’adjoint au responsable dès 2018
— en reconnaissant qu’elle occupait le poste occasionnellement, il s’agit d’un aveu judiciaire de l’employeur
— elle produit les rapports semestriels : contrôles automobiles, suivi automobile et traitement des réclamations, élaboration des plannings et gestion des congés
— le conseil a justement jugé que le coefficient 400 lui est applicable mais c’est à tort qu’il l’a appliqué sur une base horaire de 151,67 heures mensuel et non de 169 heures
2° L’obligation de santé et de sécurité et l’obligation de loyauté
a)- L’employeur n’a pas adapté son véhicule à son handicap de 2015 à 2017 et n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail :
* Elle a réalisé jusqu’à 1000 km par semaine dans un véhicule non adapté à son handicap, de 2015 à décembre 2017, alors que dès 2015 elle a subi une première opération arthrodèse et fait l’objet d’une préconisation d’aménagement de la part du médecin du travail par avis d’aptitude médicale du 30 juillet 2015, non suivi par l’employeur
* L’étude ergonomique réalisée en mars 2021 par la SAMETH établit l’action tardive et insuffisante de l’employeur en décembre 2017 avec un véhicule adapté;
* Elle a subi de nombreuses opérations du genou et du dos en 2015, et des opérations du dos en décembre 2016, septembre 2017 et octobre 2017 et n’a disposé d’un véhicule adapté qu’à compter de décembre 2017 ;
* Avec l’arrivée de son nouveau responsable en 2019, elle n’avait plus d’activité de bureau mais des visites en campagne ce qui a entraîné davantage de kilomètres en voiture, de marche et de montées d’escaliers ;
* elle fait valoir la concomitance entre le souci de son aptitude au poste début 2021 par l’employeur et l’impact de son poste par l’accord de performance collective;
* Son refus est motivé par la modification du contrat de travail proposée le 17 septembre 2021 ne correspondant pas aux préconisations de médecin du travail,
b)- A défaut d’avoir mis en 'uvre la visite médicale de reprise obligatoire en octobre 2017 prévu à l’article R4624-31 du code du travail, dans sa version applicable, après un arrêt de travail de plus d’un mois, son contrat est réputé suspendu (R4624-21 et -22 du code du travail)
— son licenciement est donc nul pour être intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail en application de l’article L1226-9 et -13
3° L’abondement du compte de formation
— l’accord de performance du 15 avril 2019 prévoit expressément le financement du compte de formation par l’employeur.
B) Moyens et prétentions de l’association UNEDIC GS-CGEA, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
* Sur l’appel principal
— Débouter Mme [Y] en son appel, ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que la société n’a pas manqué à son obligation de loyauté et de sécurité de résultat
[E] prescrits les rappels de salaire portant sur la période d’octobre 2018 au 5 novembre 2021 (date du licenciement)
— Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
* Sur son appel incident
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement ;
— Y faisant droit :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes de :
* 16 439,40 euros bruts au titre de rappel de salaire au coefficient 400 ;
* 1 643,94 euros bruts au titre des congés-payés afférents ;
* 508,30 euros bruts au titre du rappel d’indemnité de licenciement ;
* 913,13 euros bruts au titre du préavis ;
* 91,13 euros bruts au titre des congés sur préavis ;
— Lui déclare ces créances opposables ;
+ Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
° En tout état de cause :
— Prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective ;
— Juger que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes, et ne pouvant être mobilisée dans l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire ;
— Rejeter toutes demandes contraires.
Au soutien de ses prétentions, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest fait valoir :
— la salariée ne justifie pas avoir été embauchée avant le 1er mars 2010 et ne l’a jamais contesté
— la salariée a été chef d’équipe de 2014 à 2018
— la salariée n’a présenté aucune demande à son employeur pour un changement de classification au coefficient 400 à compter de juillet 2017
— la salariée n’a pas été licenciée pour motif économique comme elle le soutient mais pour refus de la modification de son contrat de travail
— son licenciement est donc fondé sur l’article L2254-2 du code du travail
1° Sur les rappels de salaires
— la salariée justifie d’une seule demande le 9 avril 2019 au poste d’adjoint au responsable départemental mais d’aucune autre relance telle qu’elle l’invoque
* Leur prescription est partielle
— sa requête étant en date du 11 avril 2022, la période antérieure au mois d’avril 2019 est prescrite en application de l’article L3245-1 du code du travail.
* Sur le fond de la demande
— La salariée a été embauchée à partir du 1er mars 2010, ainsi que cela ressort des bulletins de paye et de l’attestation de la chargée de projet ressources humaines ;
— La salariée a uniquement exercé les fonctions de chef d’équipe à compter du 1er novembre 2014 :
* le certificat du gérant de la société Pettracco a été dressé 10 ans après les faits et le témoin n’atteste à aucun moment du poste occupé par la salariée ;
* l’attestation d’employeur remise le 22 août 2017 à Mme [Y] mentionne le poste occupé à la date de délivrance de l’attestation (chef d’équipe), ce qui ne permet pas d’établir qu’elle a exercé cette fonction depuis son embauche ;
— Mme [Y] n’a jamais exercé les fonctions d’adjoint au responsable départemental mais de chef d’équipe du 1er novembre 2014 jusqu’à la fin de son contrat
* à aucun moment la salariée n’a assumé de façon continue les responsabilités d’adjoint au responsable départemental à compter de décembre 2018,
* il suffit de se reporter aux fiches de poste
* ce n’est que ponctuellement qu’elle a effectué certaines des tâches relevant du responsable, lors de l’absence de ce dernier ou en urgence, ce que la salariée indique dans ses courriels et M. [E] dans son courriel du 26 mars 2021
* la certification obtenue n’avait pas pour objectif d’entraîner une promotion automatique mais d’assurer le management de proximité inhérent au poste de chef d’équipe
* la chronologie de la salariée est affectée de contradictions : elle indique successivement avoir occupé les fonctions d’adjointe au responsable départemental à compter de décembre 2014 puis de décembre 2018 puis de juillet 2017 ;
* l’avis du médecin du travail de mars 2021 indique expressément le poste de chef d’équipe ;
* la salariée ne démontre pas avoir exercé les fonctions qu’elle revendique et se limite à des affirmations
* la classification de Mme [Y] était conforme à ses responsabilités, exclusives des toutes fonctions de conception ou de gestion au vu de la convention collective
* l’évolution de sa position correspond à l’application des règles conventionnelles : en septembre 2017, elle a été positionnée 1.4.2, coefficient 250 puis le 31 octobre 2019, position 1.3 (ancien 1.4.2) coefficient 250
* elle a perçu le salaire minimal brut conventionnel correspondant à sa classification
* la salariée liquide ses prétentions sur la base d’un salaire mensuel brut à 2 059,80 euros pour 151,67 heures de travail, soit 2 353,98 euros pour 169 heures mensuelles, soit le salaire minimum brut conventionnel applicable à compter du 1er novembre 2020, alors que les prétentions salariales s’étendent de juillet 2017 à janvier 2022 ;
* la salariée n’a pas contesté les sommes reçues lors de sa réclamation relative à son solde de tout compte
2° L’obligation de santé et de sécurité et l’obligation de loyauté
— la salariée n’apporte aucun élément supplémentaire en appel et ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue ;
— la salariée sollicite une double indemnisation en réparation du même préjudice ;
— la société a adapté le poste de travail de la salariée à son état de santé et a été réactive:
— l’avis émis le 30 juillet 2015 par le médecin du travail conclu à l’aptitude de la salariée mais sans émettre aucune préconisation d’aménagement de poste ;
— néanmoins, la programmation de la salariée a été modifiée pour lui éviter les circuits en campagne, ce qui est confirmé par l’étude de poste réalisée en 2017 et qui est produite ;
— la société a sollicité l’organisation d’une visite médicale en 2017 et le médecin du travail n’a préconisé aucun aménagement de poste
— la société a fait réaliser une étude de poste en juillet 2017 par la SAMETH
— en mars 2018, la société a assuré la mise en place des préconisations émises (achat d’un coussin et d’une structure pour le dossier de la voiture de fonction) ;
— la société a acquis un fauteuil ergonomique le 16 janvier 2018 pour la salariée
— Mme [Y] a également bénéficié d’un véhicule de fonction avec boite de vitesse automatique comme le confirme l’étude Ergonomique de mars 2021
— le 12 novembre 2019, le médecin du travail n’a émis aucune observation sur le manque d’aménagement du poste de travail et a préconisé une limite de flexion des genoux. La société a immédiatement réagi en réduisant le temps de travail de la salariée et en limitant le nombre d’étage dans les habitations contrôlées ;
— l’étude ergonomique a été réalisée sur la base des déclarations de la salariée et ne précise pas le contenu de la demande d’aménagement de poste présentée par le médecin du travail ;
* la société n’a pas été destinataire des échanges entre le service de santé au travail et la SAMETH 47 évoquant en 2015 les possibilités d’aménagement du véhicule de la salariée ;
* il a été procédé à l’achat des éléments préconisés par l’étude de poste de 2017, sans aucune demande ou relance de la salariée ;
* la visite de reprise du 3 mars 2021 avait pour objectif de prendre en considération les douleurs aux genoux et au dos exprimées par la salariée et d’obtenir un avis médical sur la compatibilité du nouvel outil à l’état de santé de Mme [Y], et est décorrélée de toute mise en 'uvre de l’accord de performance collective ;
* le poste de chef d’équipe proposé résultant du nombre de points obtenus par Mme [Y] pour la mise en 'uvre des mesures individuelles, l’a été en application de l’accord de performance collectif et il ne peut être imputé de faute à l’employeur. Le licenciement est bien justifié ;
— la salariée n’apporte pas la preuve que le défaut de visite médicale de reprise plus de quatre ans avant son licenciement lui aurait causé un préjudice :
* le défaut de visite médicale n’a pas pour conséquence la nullité du licenciement * Mme [Y] reconnaît avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail en 2019, ce qui fait échec à toute nullité
* la salariée n’apporte la preuve d’aucun préjudice subi
* la salariée a fait l’objet d’un examen médical par le médecin du travail les 14 décembre 2016, 23 janvier 2017, 12 novembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mars 2021, et les aménagements de poste préconisés ont été mis en place.
3° Sur les dommages-intérêts sollicités
— elle ne prouve ni l’existence ni l’ampleur du préjudice allégué ;
— la salariée sollicite une double indemnisation en réparation du même préjudice ce qui est prohibé.
4° Sur la garantie AGS sollicité
— compte tenu de la durée du contrat litigieux au jour de l’ouverture de la procédure collective, sa garantie est limitée à six fois le plafond ;
— elle n’est tenue d’avancer au représentant des créanciers que les sommes correspondantes à des créances définitivement établies par décision de justice ;
— elle ne peut être tenue de payer ni l’article 700 du code de procédure civile, ni les dommages-intérêts qui n’ont pas le caractère de créance salariale.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise que la salariée ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité de son licenciement et qu’elle n’est donc pas saisie.
La cour relève également que Mme [Y] ne demande pas à être relevée indemne par l’AGS des éventuelles fixations de créance qui pourraient être prononcées. En conséquence, la cour se déclare non saisie de demandes aux fins de mobilisation de la garantie de l’AGS CGEA.
La société BTSG ès qualités n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans le cadre du présent litige. En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne doit faire droit à la demande de l’appelante que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
I – Sur le rappel de salaire
A) Sur la prescription de la demande en rappel de salaire
Conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
La cour précise que le conseil a jugé recevables les demandes portant sur la période d’octobre 2018 au 5 novembre 2021.
Au vu des dispositions de ce texte, dans une situation de contrat de travail rompu, le point de départ du délai de prescription triennal est la date de rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu par courrier du 5 novembre 2021. Les prétentions sont donc recevables du 4 novembre 2018 au 5 novembre 2021, la période antérieure au 4 novembre étant prescrite.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a considéré prescrites les demandes antérieures au mois d’octobre 2018.
La prescription est toutefois sans incidence sur les demandes de Mme [Y], qui liquide ses prétentions indemnitaires sur la base des 36 derniers mois de travail, soit une période non prescrite.
II – Sur la classification
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un sala-rié, il n’y a pas lieu de s’attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l’emploi effectivement occupé et à la qualification qu’il requiert.
Par ailleurs, c’est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
La salariée revendique les fonctions d’adjoint au responsable départemental, coefficient 400, ETAM, de la convention collective applicable, à compter du mois de décembre 2014, moyennant un salaire de 2 353,98 € pour 169 heures, alors qu’elle est classée au coefficient 250, position 1.3 et que son salaire mensuel brut de base s’élève en janvier 2022 à 1786,33€ pour 169 heures de travail.
L’avenant n°1 au contrat de travail en date du 1er novembre 2014 dispose que : " A partir du 1er novembre 2014, Mme [Y] exercera la fonction de chef d’équipe, statut ETAM, position 1.3.2 coefficient 230. "
Il incombe dès lors à Mme [Y] de démontrer qu’elle a assuré, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification d’adjoint au responsable départemental coefficient 400, classification qu’elle estime être la sienne depuis décembre 2014.
En application de l’avenant n°45 du 31 octobre 2019 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le coefficient 400 correspond à une position conventionnelle 3.1.
L’annexe I de la convention collective applicable « Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise » dispose que les positions conventionnelles de niveau 3 correspondent à des fonctions de conception ou de gestion élargie, définie de la manière suivante : "
Objet
Le travail de l’agent consiste :
— à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d’intégrer les éléments divers d’un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;
— à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.
Modèles d’action
Pour conduire ce travail, l’agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.
Démarches intellectuelles
L’agent procède du général au particulier par déduction.
Définition globale
Contenu
Prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.
Caractéristiques communes
1. Avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par ap-proches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la défi-nition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.
2. Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation.
3. Comptes rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’études).
4. Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité.
Formation
L’exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l’éducation nationale (DUT, BTS, DEUG, ETC') "
Plus spécifiquement, la position 3.1 revendiquée correspond à : « L’exercice de la fonction (position 3.1) nécessite la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique. »
Afin d’établir la réalité des fonctions qu’elle a exercées, Mme [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— l’attestation délivrée par le gérant de la société Petracco, attestant qu’elle a démarché son entreprise en février 2013 pour négocier les prix des pneumatiques
— des courriels de réponse automatique de M. [I], responsable de département, datés du 17 juillet 2017, 21 avril 2017, 30 mai 2017, invitant à contacter Mme [Y] en cas d’urgence durant ses congés
— son certificat de compétence en management des équipes délivré le 13 décembre 2018
— son courriel du 9 avril 2019, par lequel elle a sollicité son employeur aux fins d’accéder au poste d’adjointe au responsable de département
— un courriel de Mme [H], responsable régionale, du 24 juillet 2019 lui demandant de remplir avec l’ensemble des équipes le calendrier des congés-payés
— ses courriels des 31 mai 20('), 23 juillet 20('), 20 décembre ('), 23 mars ('), 17 juillet 20('), 19 août 20('), 21 août 20(') et 19 décembre 20(') par lesquels elle informe le responsable de département de l’impact des arrêts-maladie en cours sur les circuits réalisés, des compteurs relevés sur les circuits, de la survenance d’un accident du travail et de la réorganisation des circuits pour palier à l’absence de releveurs
— l’étude de poste réalisée par la SAMETH
— les échanges courriels entre Mme [H] et Mme [G], gestionnaire de parc automobile, relatifs aux véhicules de l’entreprise
— ses échanges courriels avec M.[T], responsable département, du 13 au 15 janvier et 19 avril 2020, lui demandant de faire signer un contrat de travail et de le renvoyer au siège et de remplacer un salarié malade
— les courriels reçus de la responsable régionale les 2 juin 2020 et 6 août 2020, relatifs à l’approvisionnement en kit sanitaire des équipes et à la programmation de la salariée
— une lettre adressée le 26 mars 2021 par M. [I], responsable de département, lequel atteste que Mme [Y] a effectué différentes tâches relevant du poste d’adjointe au responsable
— l’analyse ergonomique de son poste de travail, en date de mars 2021
— le courrier de son conseil, en date du 16 juillet 2021, ainsi que la réponse de la société du 4 août 2021.
Il ressort de ces éléments que :
— Mme [Y] a assuré un rôle d’interface entre le responsable de département et son équipe et d’organisation en urgence de l’activité de l’équipe.
Cependant, l’exercice de telles fonctions managériales de proximité est expressément prévu à l’avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2014, en tant que chef d’équipe, lequel vise expressément la réactivité sur le terrain en cas de problème parmi lesquels les retards ou la survenance d’un accident du travail :
— Le responsable de département a invité les collaborateurs à contacter Mme [Y] en cas d’urgence exclusivement lors de ses congés, ce caractère ponctuel étant confirmé par le courriel de Mme [Y] du 9 avril 2019 ;
— Les certificats provisoires d’immatriculation ont été communiqués à Mme [Y] à titre d’information sans aucune demande de sa part
— Les deux analyses de poste réalisées ainsi que la programmation de la salariée font apparaître qu’en 2021, Mme [Y] a réalisé entre 500 et 1000 km par semaine, outre de longues distances parcourues à pied, sans réaliser aucun travail de bureautique important depuis 2019 hormis un rapport hebdomadaire. Elle ne disposait pas d’un bureau mais d’un poste de terrain consistant principalement à assurer la relève des compteurs, et non une intervention limitée au renfort des releveurs en cas de besoin, outre son rôle de management de proximité.
Ces éléments ne font apparaître ni la détermination de schémas de principe ou la définition d’un programme-cadre ni la prise en charge de problème complet ni une activité de coordination aux fins de résolution d’un problème complet ni la délégation d’une partie de son activité à des subordonnés ni l’élaboration de dossiers ou de rapports ni d’une autonomie dans l’exercice de son activité.
Mme [Y] échoue dès lors à apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice permanent de fonctions de conception ou de gestion élargie telles que définies par la convention collective, et ce nonobstant l’obtention d’un certificat de compétence en management et les demandes de reclassification présentées à l’employeur, qui ne suffisent pas en eux-mêmes à établir l’exercice effectif des fonctions revendiquées.
Le jugement est dès lors réformé en ce qu’il a dit que la classification de Mme [Y] aurait dû être au coefficient 400 et a fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback la somme de 16 439,40 euros au titre du rappel de salaire, outre 1 643 euros au titre des congés-payés afférents, 508,30 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement, 913,13 euros au titre du préavis, et 91,31 euros au titre des congés-payés y afférents.
III – Sur l’abondement
L’accord de performance collective conclu entre la société Feedback et les organisations syndicales représentatives prévoit en son article 5.3 que, dans l’hypothèse d’un refus par le salarié de la mesure proposée par l’entreprise « Le salarié bénéficie également d’un abondement de 100 heures de son compte personnel formation correspondant au montant défini en euros par les textes en vigueur, que la société verse directement à l’organisme compétent ».
Madame [Y] ayant refusé par courrier du 14 octobre 2021 la mesure de reclassement proposée par l’entreprise, elle peut prétendre au bénéfice de ces dispositions, la liquidation de ses prétentions n’étant pas utilement contestée.
La créance d’abondement sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback à la somme de 1 000 euros.
IV- Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de santé, de sécurité et de loyauté
L’employeur est tenu à l’égard des salariés d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité et qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcé.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, pour vérifier la matérialité des mesures prises par l’employeur, en mesurer l’étendue et l’efficacité.
Par ailleurs, l’obligation, inhérente à tout contrat, d’exécuter de bonne foi le contrat de travail d’abord dégagée par la jurisprudence, a été codifiée par l’article L. 1222-1 du code du travail qui énonce « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du con-trat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] invoque les manquements de l’employeur suivants :
— Les manquements dans l’adaptation de son poste de travail à son handicap
Sont principalement concernés l’utilisation d’un véhicule de service non-adapté à son handicap de 2015 à décembre 2017 et, à compter de 2019, des tournées avec un kilométrage plus important et une activité davantage physique.
Les éléments suivants sont versés aux débats par les parties :
— la fiche d’aptitude médicale dressée le 30 juillet 2015 par le docteur [V], médecin du travail, lequel conclut " Apte à la reprise après maladie non professionnelle.
Dossier RQTH en cours.
Intervention du SAMETH demandée ce jour » ;
— le courriel du 30 juillet 2015 du docteur [V] à la SAMETH, lequel fait état d’une nécessité d’aménagement du poste présentée à un tiers à la relation de travail et non à l’employeur : " Son poste de travail nécessiterait d’être aménagé si cela est possible [']. Vous est-il possible d’intervenir ' » ;
— La fiche d’aptitude médicale de la salariée émise le 23 janvier 2017 par la médecine du travail, laquelle constate l’aptitude de la salariée à son poste de travail ;
— l’étude de poste réalisée par la SAMETH, sollicitée par l’employeur en juillet 2017, qui préconise l’acquisition d’un véhicule à boite de vitesse automatique et l’utilisation d’un coussin ergonomique et, à l’apparition des difficultés de santé, l’aménagement de la tournée de la salariée afin de diminuer la conduite et la montée d’escaliers ;
— le courriel de la SAMETH à l’employeur du 16 janvier 2018, relatif à la mise à disposition de la salariée d’un véhicule avec boite de vitesse automatique et fauteuil de bureau, le coussin ergonomique restant à mettre en place ;
— les factures, datant de mars 2018, du coussin ergonomique et du fauteuil de bureau ;
— l’attestation de suivi délivrée le 12 novembre 2019 par la médecine du travail, laquelle préconise de « faire attention aux temps de flexion des genoux. Faire attention aux mouvements répétitifs des genoux (escaliers) » ;
— l’attestation de suivi délivrée le 31 janvier 2020 par la médecine du travail, laquelle préconise de « faire attention aux postures et mouvements contraignants des genoux et du rachis lombaire » ;
— le courrier de la société du 3 mars 2021 à la médecine du travail, sollicitant une visite sur demande en raison de l’impossibilité pour elle d’anticiper désormais les trajets de la salariée et les contraintes en termes d’escaliers afin de diminuer la pénibilité du travail de la salariée ;
— l’attestation de suivi délivrée le 18 mars 2021 par la médecine du travail, préconisant de " continuer les préconisations précédentes (faire attention aux postures et mouvements contraignants des genoux et du rachis)
Une étude de poste avec notre équipe d’ergonome doit être organisée » ;
— l’analyse ergonomique dressée en mars 2021 par l’ergonome de la médecine du travail, lequel fait état de la fin de l’aménagement des tournées afin de diminuer le temps de route et d’escalier depuis 2019 et préconise de « limiter les postures contraignantes au niveau du rachis et des membres inférieurs ».
Pour confirmer le jugement entrepris, il suffira d’ajouter que :
— la société Feedback n’a pas été informée en 2015 de la nécessité d’aménager le poste par la médecine du travail ;
— il n’est justifié d’aucune alerte de Mme [Y] à l’intention de la société Feedback préalablement à la visite devant le médecin du travail de janvier 2017 ;
— sitôt informé des problèmes de santé de la salariée, l’employeur a :
« aménagé les tournées de la salariée afin d’en diminuer la pénibilité et, lorsqu’il n’a plus été en mesure de procéder à cette adaptation, a saisi la médecine du travail de cette difficulté afin de solliciter les préconisations du médecin du travail ;
« sollicité la SAMETH afin de réaliser une étude de poste et a, dans les six mois suivant cette sollicitation, mis en place les mesures préconisées ;
— la salariée a fait l’objet d’un suivi régulier par le médecin du travail, qui a constaté son aptitude à son poste le 30 juillet 2015, 23 janvier 2017, 12 novembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mars 2021.
La société Feedback justifie dès lors avoir mis en place des moyens de travail, notamment des équipements de travail et une organisation des tournées, adaptés au handicap de Mme [Y].
— sur l’absence de visite médicale de reprise en octobre 2017 après un arrêt de travail de plus d’un mois.
Sont versés aux débats :
— La fiche d’aptitude médicale de la salariée émise le 23 janvier 2017 par la médecine du travail, laquelle constate l’aptitude de la salariée à son poste de travail ;
— l’attestation de suivi délivrée le 12 novembre 2019 par la médecine du travail, laquelle préconise de « faire attention aux temps de flexion des genoux. Faire attention aux mouvements répétitifs des genoux (escaliers) » ;
— l’attestation de suivi délivrée le 31 janvier 2020 par la médecine du travail, laquelle préconise de « faire attention aux postures et mouvements contraignants des genoux et du rachis lombaire » ;
— le courrier de la société du 3 mars 2021 à la médecine du travail, sollicitant une visite sur demande ;
— l’attestation de suivi délivrée le 18 mars 2021 par la médecine du travail, préconisant de " continuer les préconisations précédentes (faire attention aux postures et mouvements contraignants des genoux et du rachis)
Une étude de poste avec notre équipe d’ergonome doit être organisée ".
Il est dès lors établi que la société Feedback a assuré, de manière régulière, le suivi de l’état de santé de la salariée par la médecine du travail.
En conséquence, il est versé aux débats la preuve des diligences accomplies par la société Feedback afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme [Y].
A l’inverse, Mme [Y] succombe à apporter la preuve, qui lui incombe, d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi les obligations découlant du contrat de travail.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la société n’avait pas manqué à ses obligations de loyauté, de santé et de sécurité et a débouté Mme [Y] de ses prétentions.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour infirme le jugement en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société Feedback et condamne la société BTSG ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Feedback à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen sauf en ce qu’il a :
— sur la prescription, considéré (non prescrite) la période d’octobre 2018 au 5 novembre 2021 (date du licenciement)
— jugé que la classification applicable à Mme [L] [Y] aurait du être au coefficient 400
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback les sommes de :
* 16 439,40 euros brut au titre de rappel de salaire au coefficient 400
* 1 643,94 euros bruts au titre des congés afférents
* 508,30 euros bruts au titre du rappel d’indemnité de licenciement
* 913,13 euros bruts au titre du préavis
* 91,31 euros bruts au titre des congés sur préavis ;
— Déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie
— Dit que pour les sommes allouées à Mme [Y], la garantie assurée par les AGS ne peut être mise en cause que dans la limite de sa garantie.
— Dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société Feedback ;
— Condamné la société Feedback à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en rappel de salaire antérieures au 4 novembre 2018 ,
DEBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande de classification au coefficient 400 ,
DEBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Feedback des créances en rappel de salaire et en rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité de congés-payés,
FIXE la créance de Mme [L] [Y] au passif de la procédure collective de la société Feedback à la somme de 1 000 euros brut au titre de l’abondement au compte de formation de la salariée,
DIT n’y avoir lieu à déclarer les créances opposables à l’UNEDIC délégation CGEA-AGS Ile de France dans les limites légales de sa garantie,
CONDAMNE la société BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la société Feedback aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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