Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 avr. 2023, n° 20/12722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 août 2020, N° J201700357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATTILA PREVENTION RAPIDE c/ S.A. OCIM FINANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° 77 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/12722 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – 15ème chambre – RG n° J201700357
APPELANTE
S.A.R.L. ATTILA PREVENTION RAPIDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 628 622
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEE
S.A. OCIM FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 612 027 540
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Maître Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente et Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [G] est un chef d’entreprise français qui dirige des entreprises dans le secteur de la promotion immobilière, notamment la société OCIM Finance.
La société OCIM Finance (ci-après société OCIM) a une activité de promotion et de gestion immobilière.
La société Attila Prévention Rapide, (ci-après société Attila), dirigée par M. [L] [U], a une activité de surveillance et de gardiennage.
M. [L] [U] est également dirigeant de la société Attila Protection Rapprochée qui exerce une activité de protection physique de personnes.
Par contrat du 2 septembre 2016, M. [B] [G] a confié à la société Attila Protection Rapprochée des prestations de « protection et de sécurité » de sa personne moyennant un tarif journalier de 500 euros HT par agent mis à disposition pour tous les jours de la semaine à l’exception des jours fériés. Ce contrat a été conclu pour une durée allant jusqu’au 2 septembre 2017.
Par contrat du 16 septembre 2016, la société OCIM, représentée par M. [B] [G], a confié à la société Attila Prévention Rapide des prestations de « surveillance et de gardiennage » de l’immeuble situé [Adresse 1], dont elle assurait la gestion, moyennant un tarif journalier de 900 euros HT pour une présence 24heures/24heures pour tous les jours de la semaine à l’exception des jours fériés. Ce contrat a été conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2016.
Ce contrat s’est poursuivi au-delà du terme contractuel.
Par courriel et lettre recommandée avec demande d’avis de réception datés du 20 mars 2017, M. [G] a notifié à la société Attila la cessation immédiate de toute prestation de protection et de gardiennage, que ce soit pour la société OCIM ou à titre personnel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2017, M. [U] a contesté la rupture du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2017, M. [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [U] de cesser toute menace, chantage et intimidation à son égard et à l’encontre des membres de sa famille.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2017, la société Attila a mis en demeure la société OCIM de lui régler la somme totale de 258.084 euros TTC correspondant aux sommes dues au titre des prestations du 1er mars 2017 jusqu’au 31 mai 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2017, la société Attila a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société OCIM de lui régler la somme totale de 99.360 euros TTC en exécution du contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 14 avril 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2017, la société OCIM a contesté la conclusion d’un contrat à durée déterminée avec la société Attila et devoir les sommes réclamées.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Attila à faire pratiquer une saisie conservatoire à concurrence d’une somme de 99.360 euros pour garantir la créance dont celle-ci se prévalait à l’encontre de la société OCIM.
Le 24 avril 2017, la société Attila a fait pratiquer une saisie-conservatoire auprès de la Société Générale pour un montant de 99.360 euros.
Par acte du 17 mai 2017, la société Attila a assigné au fond la société OCIM devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 septembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rétracté l’ordonnance du 20 avril 2017 et a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale.
Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d’appel a confirmé ce jugement.
Par jugement du 3 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que le contrat de prestation de services du 16 septembre 2016 s’est transformé en contrat à durée indéterminée ;
— Dit que la société Attila est défaillante à démontrer avoir rempli la mission de surveillance de l’immeuble du [Adresse 1] ;
— Débouté la société Attila de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Attila à verser à la société Ocim Finance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Attila aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 4 septembre 2020, la société Attila a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de prestation de services du 16 septembre 2016 s’est transformé en contrat à durée indéterminée ;
— Dit que la société Attila est défaillante à démontrer avoir rempli la mission de surveillance de l’immeuble du [Adresse 1] ;
— Débouté la société Attila de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Attila à verser à la société Ocim Finance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Attila aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 30 novembre 2020, la société Attila demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer la société Attila recevable et bien fondée en son appel ;
Y Faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu en date du 3 août 2020 en ce qu’il a :
* dit que le contrat de prestation de services du 16 septembre 2016 s’est transformé en contrat à durée indéterminée ;
* dit la société Attila défaillante à démontrer la preuve qu’elle a rempli sa mission de surveillance de l’immeuble du [Adresse 1] ;
* condamné la société Attila à payer à la société Ocim Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Attila aux dépens,
* Et en ce qu’il a débouté la société Attila de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Ocim Finance à lui régler : la somme de 43.200 [euros] à parfaire correspondant aux prestations accomplies par la société Attila du 1er au 20 mars 2017 ; la somme de 56.160 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations qui auraient dues être accomplies par la société Attila à compter du 20 mars 2017 jusqu’au terme du contrat fixé au 14 avril 2017 et la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Juger de la reconduction tacite du contrat de prestation de services à durée déterminée en date du 16 septembre 2016 jusqu’au 14 avril 2017 ;
— Juger de la rupture brutale et anticipée du contrat de prestation de services du 16 septembre 2016 initiée par la société Ocim Finance en date du 20 mars 2017 ;
— Dire et juger que la société Ocim Finance n’a pas exécuté son obligation de règlement des prestations réalisées du 1er mars 2017 jusqu’au 20 mars 2017, conformément aux dispositions du contrat de prestation en date du 16 septembre 2016 ;
— Dire et juger que la société Ocim Finance n’a pas exécuté son obligation de règlement des prestations dues jusqu’au terme du contrat à durée déterminée (14 avril 2017), eu égard à sa rupture unilatérale, anticipée, brutale.
En conséquence,
— Condamner la société Ocim Finance au paiement de la somme de 43.200 euros, à parfaire, au profit de la société Attila, correspondant aux prestations accomplies par cette dernière du 1er au 20 mars 2017 ;
— Condamner la société Ocim Finance au paiement de la somme de 56.160 euros, à parfaire, au profit de la société Attila, à titre de dommages et intérêts et correspondant aux prestations qui auraient dû être accomplies par cette dernière, à compter de la rupture anticipée en date du 20 mars 2017 jusqu’au terme du contrat en date du 14 avril 2017 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Ocim Finance à verser à la société Attila la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’obligeant à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 juillet 2022, la société Ocim Finance, demande à la cour, au visa des articles L.612-6 et suivants, R.612-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 1214, 1215, 1231-2 et 1231-3 du code civil, L.1221-13, R.4624-10 et D.1221-23 du code du travail, 1609 quintricies du code général des impôts, 32-1 et 559 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2020 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Attila de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Attila à verser à la société Ocim Finance la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner la société Attila à verser à la société Ocim Finance la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Attila aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des prestations effectuées pour la période du 1er au 20 mars 2017
La société Attila revendique l’exécution du contrat et demande le paiement des prestations réalisées jusqu’au 20 mars 2017, conformément aux conditions contractuelles. Elle prétend n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu entre les parties en date du 16 septembre 2016.
La société OCIM réplique que la société Attila revendique le paiement de factures injustifiées. Elle affirme en effet que la société Attila ne démontre pas avoir affecté des salariés au gardiennage de l’immeuble situé [Adresse 1]. Elle prétend que les documents communiqués par la société Attila sont des faux.
Si le contrat conclu entre la société OCIM et la société Attila le 16 septembre 2016 indique qu’il prendra fin le 31 décembre 2016, les parties conviennent qu’il a continué à être exécuté au-delà du terme contractuel. Cela ressort également des paiements effectués par la société OCIM en contrepartie des prestations effectuées par la société Attila pour les mois de janvier et février 2017.
Par lettre du 20 mars 2017, la société OCIM a mis fin, sans préavis, à ce contrat. Elle dénie être redevable du paiement des prestations pour la période du 1er au 20 mars 2017 en affirmant que la société Attila ne démontre pas avoir affecté des salariés au gardiennage de l’immeuble situé [Adresse 1]. Elle prétend que les documents produits par la société Attila sont des faux.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société OCIM de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut pour justifier l’inexécution de l’obligation de paiement mise à sa charge.
En application de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
L’article L. 612-9 du même code prévoit que : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. »
Enfin l’article L.612-20 indique que :
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes m’urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application de l’article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat."
Il ressort de ces dispositions que les personnes exerçant à titre individuel les activités mentionnées, de même que les dirigeants de ces entreprises, doivent faire l’objet d’un agrément délivré à la suite d’une enquête administrative. Pour leur part, les employés doivent être titulaires d’une carte professionnelle.
Il est versé aux débats les documents justifiant de l’agrément de la société Attila et de son dirigeant, M. [U], pour l’exercice d’une activité de surveillance et de gardiennage en vigueur au moment de l’exécution des prestations dont le paiement est contesté. Par ailleurs, la société Attila justifie que les salariés qu’elle affirme avoir affectés à la surveillance et au gardiennage de l’immeuble sis [Adresse 1] étaient titulaires d’une carte professionnelle en vigueur au moment de l’exécution des prestations dont le paiement est contesté.
Il sera en outre relevé que jusqu’à la résiliation du contrat le 20 mars 2017, la société OCIM n’a jamais discuté la réalité des prestations effectuées par la société Attila pour la surveillance et le gardiennage de l’immeuble sis [Adresse 1] et s’est acquittée de l’ensemble des factures qui lui ont été adressées à ce titre.
Par ailleurs, la société OCIM ne saurait se soustraire à son obligation de paiement en invoquant la falsification ou l’absence de production de documents (contrats de travail, bulletins de salaires, registre des entrées et sorties du personnel, déclaration annuelle de données sociales unifiées) qui ne concernent que la relation entre la société Attila et ses salariés ou encore l’exécution par la société Attila de ses obligations sociales.
En l’absence de preuve par la société OCIM de l’inexécution par la société Attila des prestations de surveillance et de gardiennage convenues par contrat du 16 septembre 2016, la rémunération prévue est due.
L’article 4 du contrat prévoit une rémunération calculée suivant un tarif journalier de 900 euros HT pour une présence de 24h/24. Cette prestation correspond à la mise à disposition de 3 agents par période de 24 heures (un agent par tranche de huit heures, durée légale du travail).
Or la société Attila démontre que la société OCIM a réclamé le doublement des agents mis à disposition pour la surveillance de l’immeuble situé [Adresse 1] à compter du 1er mars 2017.
Dans ces conditions, la société Attila est bien fondée à réclamer le paiement d’une somme de 36.000 euros HT (2 x900 euros x 20 jours) pour les prestations effectuées entre le 1er et le 20 mars 2017, date de la résiliation unilatérale du contrat par la société OCIM.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société OCIM sera condamnée à payer à la société Attila la somme de 43.200 euros TTC au titre des prestations effectuées entre le 1er et le 20 mars 2017.
Sur la demande en paiement pour la période postérieure au 20 mars 2017
La société Attila prétend qu’après le terme contractuel prévu le 31 décembre 2016, le contrat a été reconduit tacitement pour une durée équivalente de trois mois et quatorze jours, soit jusqu’au 14 avril 2017. Elle revendique en conséquence, l’application de l’article 3 du contrat prévoyant le paiement de toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat en cas de résiliation du contrat par le client avant son terme. Elle dément s’être accordée avec la société OCIM pour que le contrat soit résiliable à tout moment par cette dernière. Elle prétend qu’en tout état de cause, si le contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, la société OCIM aurait dû respecter un préavis avant de le résilier compte tenu de la nécessité pour elle de réaffecter ses salariés à d’autres missions. Elle prétend n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu entre les parties en date du 16 septembre 2016 justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
La société OCIM réplique que la société Attila ne peut pas revendiquer le paiement de prestations pour la période postérieure au 20 mars 2017. Elle fait en effet valoir que la société Attila avait donné son accord par courriel du 16 septembre 2016 pour que le contrat puisse être rompu à tout moment. Elle ajoute que le contrat, après le terme du 31 décembre 2016, est devenu un contrat à durée indéterminée et que chacune des parties pouvait y mettre un terme à tout moment. En tout état de cause, elle se prévaut de fautes graves justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
L’article 1210 du code civil, modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que :
« Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée."
L’article 1211 du même code indique que :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
L’article 1212 dispose que :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat."
L’article 1213 précise que :
« Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »
L’article 1214 ajoute que :
« Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L’article 1215 dispose que :
« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
En l’espèce, le contrat conclu le 16 septembre 2016 entre la société OCIM et la société Attila stipule que :
« Article 2 – Durée
Le présent contrat est établi à compter du 16 septembre 2016 et prendra fin le 31 décembre 2016. Il est reconductible par accord des parties.
Article 3 – Résiliation
De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non-respect d’une de ses clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR."
Le terme initial du contrat était prévu le 31 décembre 2016 et les parties ont, postérieurement, continué à en exécuter les obligations. Le contrat a donc été tacitement renouvelé de sorte que les dispositions issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont applicables au nouveau contrat conclu après son entrée en vigueur.
Il en résulte que le contrat tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2016 est devenu un contrat à durée indéterminée en application des articles 1214 et 1215 susvisés.
Ce contrat pouvait donc être résilié à tout moment moyennant le respect du préavis contractuellement prévu ou d’un préavis d’une durée raisonnable en vertu de l’article 1211 précité.
La société OCIM se prévaut d’un courriel du 16 septembre 2016 pour soutenir que la société Attila l’avait autorisée à résilier le contrat à tout moment.
Ledit courriel adressé par M. [U] à M. [G], auquel est annexée une pièce intitulée « CONTRA attila prevention ocim finances » indique que :
« Salut [B],
L’agent il est sur place depuis 15h30.
J’ai fait un contrat basic pour la rc on l’arrête quand tu veux."
Toutefois il ne saurait être déduit de ce courriel, dont on ne sait s’il est postérieur ou antérieur à la signature du contrat litigieux, que la société Attila a laissé à la société OCIM la possibilité de le résilier à tout moment sans préavis ni indemnité.
Il convient en conséquence d’apprécier l’existence de fautes graves à l’encontre de la société Attila, seules susceptibles de justifier la résiliation du contrat sans préavis.
Sur le comportement du gérant de la société Attila
La société OCIM affirme que M. [U], gérant de la société Attila, a eu un comportement violent incompatible avec la mission de cette dernière et contraire à l’article R631-10 du code de la sécurité intérieure. Il prétend que M. [U] aurait proféré à son encontre des propos d’une extrême violence et des menaces de mort les 20 et 21 mars 2017.
La société Attila réplique que M. [G] l’a congédiée brutalement le 20 mars 2017 et a menacé physiquement et verbalement son gérant jusqu’à le menacer de mort le 22 mars 2017.
Les faits reprochés par la société OCIM à l’encontre du gérant de la société Attila ne peuvent être démontrés par la seule déclaration de main-courante qu’il a effectuée le 21 mars 2017 auprès des services de police.
Aucun manquement contractuel n’est caractérisé de ce chef et la résiliation unilatérale du contrat ne peut pas être ainsi justifiée.
Sur l’inexécution des prestations
Il ressort de ce qui précède que la société OCIM ne démontre aucunement l’inexécution par la société Attila des prestations de surveillance et de gardiennage prévues au contrat.
Sur l’irrégularité de la facturation
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le contrat prévoyait une rémunération calculée suivant un tarif journalier de 900 euros HT pour une présence de 24h/24. Si le contrat n’indique pas le nombre d’agents affecté à cette mission, il est évident que la prestation correspond à la mise à disposition de 3 agents par période de 24 heures (un agent par tranche de huit heures, durée légale du travail). Or la société Attila produit aux débats un courriel qui lui a été adressé le 2 mars 2017 par M. [G] intitulé « Re : Facture Guillaume Tell » par lequel celui-ci a indiqué : « Salut mon ami, as-tu mis 2 agents sur place en permanence à partir du 1er mars ' » auquel il a été répondu : « Oui c’est fait depuis le 1 mars. Il y en a 1 posté en permanence en bas et 1 qui fait tous les étages à pieds et surtout devant l’appartement de la femme enceinte et au 4 chez le squatteur. »
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Attila d’avoir facturé, à compter du 1er mars 2017, un tarif journalier double.
La société OCIM affirme que la taxe CNAPS figurant sur les factures émises par la société Attila est à 0,5% alors que le taux en vigueur à compter du 1er janvier 2016 était de 0,4%.
La société Attila ne réplique pas sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article 1609 quintricies du code général des impôts que le taux de la contribution sur les activités privées de sécurité s’élevait à 0,4% au 1er janvier 2016. Or les factures produites aux débats font état d’un taux de 0,5% appliqué au montant hors taxe de prestations réalisées par la société Attila.
Toutefois il sera relevé que la société OCIM a payé l’ensemble des factures qui lui ont été adressées par la société Attila jusqu’au 1er mars 2017 et qu’à aucun moment, au cours de l’exécution du contrat, elle n’a contesté les facturations qui lui étaient adressées ni n’a signalé à la société Attila une quelconque erreur. Si le paiement de factures n’interdit pas de les contester a posteriori, il sera observé que la société OCIM était pourtant en mesure de s’apercevoir immédiatement de la surfacturation liée à l’erreur sur la taxe CNAPS. Pourtant elle n’a adressé à son cocontractant aucune contestation formelle sur ce point ni au cours de l’exécution du contrat ni au moment de sa résiliation et ce n’est que dans le cadre du litige l’opposant à la société Attila au sujet de la résiliation du contrat, qu’elle s’est plainte d’une surfacturation.
Dans ces conditions, la résiliation unilatérale du contrat par la société OCIM ne saurait être justifiée a posteriori par des erreurs de facturation qui n’ont jamais été signalées à la société Attila et qui auraient pu être rectifiées spontanément après leur signalement.
Il résulte de ce qui précède que la société OCIM ne justifie d’aucun manquement contractuel grave ou répété, connu à la date du 20 mars 2017, justifiant la résiliation immédiate et sans mise en demeure préalable du contrat la liant à la société Attila. Dès lors, la société OCIM aurait dû respecter un préavis d’une durée raisonnable avant de résilier le contrat.
Eu égard au secteur d’activité concerné, la durée du préavis sera fixée à 15 jours.
L’article 3 du contrat initial du 16 septembre 2016, relatif à la résiliation, vise la perception de la rémunération et non pas l’indemnisation d’une perte de marge.
Dans ces conditions, c’est à tort que la société OCIM soutient que la société Attila ne peut revendiquer que l’indemnisation d’une perte de marge.
Le montant des prestations qui aurait dû être à la charge de la société OCIM pendant la durée du préavis s’élève à 27.000 euros HT (2 x900 euros x 15 jours), 32.400 euros TTC.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société Attila. La demande de dommages et intérêts sur ce point de la société OCIM sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société OCIM succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société OCIM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La société OCIM sera également condamnée à payer à la société Attila une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société OCIM à payer à la société Attila la somme de 43.200 euros TTC au titre des prestations effectuées entre le 1er et le 20 mars 2017 ;
CONDAMNE la société OCIM à payer à la société Attila la somme de 32.400 euros TTC au titre des prestations que cette dernière aurait dû facturer pendant la période de préavis de 15 jours ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société OCIM en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société OCIM à payer à la société Attila la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société OCIM au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société OCIM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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