Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 24/31202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05962 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
N° RG 24/31202
APPELANTS :
Monsieur [O] [R] [V] [J]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHET
Madame [G] [W] épouse [J]
née le 01 Juin 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHET
INTIMEES :
La S.A. MMA IARD, société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 8] (ACM HABITAT), bailleur social public de la région Occitanie, a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 13 villas, situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Une police d’assurance tous risques chantier incluant une assurance dommages-ouvrage et une garantie assurance constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie d’assurance COVEA, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’ensemble immobilier a été réceptionné sans réserve le 30 janvier 2009.
Monsieur et Madame [J] ont conclu un contrat de location/ accession le 29 janvier 2009 sur l’une des villas de l’ensemble immobilier précité. Puis, selon acte notarié de levée d’option des 30 décembre 2009 et 8 janvier 2010, ils en ont fait l’acquisition.
Toutefois, des désordres sont apparus, et par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2012, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner ACM HABITAT et son assureur COVEA RISKS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire relative à l’isolation thermique et à un problème d’infiltration.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [I] en qualité d’expert pour y procéder. Puis les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des intervenants à la construction ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres allégués.
Le 24 juin 2016, Monsieur [I] a déposé son rapport définitif.
Les époux [J] ont, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2018, fait assigner ACM HABITAT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au fond en paiement de différentes sommes en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné ACM HABITAT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer in solidum aux époux [J] différentes indemnités.
Les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Montpellier.
Parallèlement, les époux [J] ont déclaré un nouveau sinistre, le 29 janvier 2019, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant d’infiltrations d’eau au plafond et au mur dans deux chambres, suite à des intempéries, ainsi que des traces d’humidité dans les joints du carrelage du salon.
Par courrier du 9 février 2023, la société MMA IARD a refusé de prendre en charge ces désordres, considérant que la persistance du dommage est due à une insuffisance de chauffage dans les pièces et que les normes en matière d’isolation ont évolué sans que la garantie dommage-ouvrage n’ait vocation à être mise en oeuvre pour remettre l’habitation aux normes actuelles.
Face à ce refus, le 17 septembre 2024 par acte de commissaire de justice, les époux [J] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 21 novembre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [O] [J] et Madame [B] [W] épouse [J] à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouté Monsieur [O] [J] et Madame [B] [W] épouse [J] de leur demande d’expertise judiciaire au titre des désordres relevant du défaut d’isolation thermique de leur villa située [Adresse 9] à [Localité 8],
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné Monsieur [O] [J] et Madame [B] [W] épouse [J] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [J] et Madame [B] [W] épouse [J] aux dépens.
Le premier juge a considéré que la nouvelle demande d’expertise porte sur l’isolation thermique de la villa et que ce désordre a déjà fait l’objet d’une première expertise judiciaire, laquelle a été examinée sur ce point par le tribunal dans son jugement du 23 juin 2022 dont appel.Aucun élément nouveau n’étant rapporté par les demandeurs, la condition d’antériorité de la mesure avant tout procès au fond, posée par l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas satisfaite.
Le 28 novembre 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [W] épouse [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise et condamnés à l’article 700 et aux dépens.
Selon avis du 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [J] demandent à la Cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
— condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à monsieur et Madame [J] la somme de 3 000.00 € à titre dommages et intérêts et la somme de 2 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les appelants soutiennent qu’il suffit de prendre connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [I] et des conclusions prises sur la base de ce rapport devant la Cour pour s’apercevoir que la difficulté relative aux problèmes soumis à cette juridiction sont issus d’un problème de conformité contractuelle. Dans le présent cas, il s’agit d’un problème d’isolation thermique qui rend l’immeuble impropre à sa destination. L’objet de l’assignation n’est absolument pas le même et l’objet de l’expertise [I] n’est pas davantage le même.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté les époux [J] de leur demande d’expertise et les a condamnés à l’article à l’article 700 et aux dépens et demandent à la Cour, y ajoutant, de les condamner in solidum à leur payer la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles rappellent que ce n’est pas la première fois que les époux [J] agissent contre les compagnies concluantes prises en tant qu’assureur dommages-ouvrage puisqu’une précédente procédure de référé avait conduit à la désignation de Monsieur [I] comme expert judiciaire, et que l’action au fond qu’ils ont engagée en lecture de son rapport est actuellement pendante devant la Cour d’appel. Le problème d’isolation thermique avait donc été soumis à l’expertise de Monsieur [I] qui ne l’avait pas retenu dans son rapport déposé le 24 juin 2016.
Les intimés ajoutent que l’action des époux [J] est prescrite, ce qui rend leur action future vaine.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu’un tel procès soit possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le rapport d’expertise rendue le 24 juin 2016 n’a conclut que sur la remise en état des prestations contractuelles concernant l’absence de faux plafonds, les menuiseries, l’absence de WC, l’absence de placard, l’aménagement de végétaux et l’absence de couvertine sur deux murs extérieurs.
Le jugement du 23 juin 2022 qui s’en est suivi n’a statué que sur ces manquements, condamnant ACM, la société MMA IARD assurances mutuels et la SA MMA IARD à payer in solidum aux époux [J] la somme de 19'147,11 €.
Cependant le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a constaté que dans leur assignation du 11 juillet 2012, les demandeurs se plaignaient du défaut d’isolation thermique de leur villa. Ce grief faisait partie de la mission de l’expert en ce qu’il était visé par l’assignation.
Il en résulte qu’un procès est déjà en cours et qu’il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a estimé que la condition d’antériorité de la mesure d’expertise à tout procès au fond posée par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas satisfaite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les appelants qui succombent ne peuvent prétendre à l’obtention de dommages intérêts pour résistance abusive. Ils seront déboutés de leur demande
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [O] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la S.A. MMA IARD et à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [O] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] aux entiers dépens d’appel et à payer à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- In solidum ·
- Litige ·
- Paiement direct ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Liquidateur
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnel ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Querellé ·
- Appel ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partage ·
- Paiement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Ags ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Santé ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Condition ·
- Service médical
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Surveillance ·
- Préavis ·
- Contrat de prestation ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Compte
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Clerc ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audience ·
- Demande en justice ·
- Appel ·
- Soutenir ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.