Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 avril 2024, N° 23/03330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01964
N° Portalis DBVM-V-B7I-MINJ
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/03330)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 03 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANT :
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ASPRO AUTO 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2022, M. [F] [C] a fait l’acquisition auprès de la société ASPRO AUTO 26 d’un véhicule automobile d’occasion de marque et de type Audi TT affichant au compteur 22 0494 km moyennant le prix de 8.240€.
Il s’est plaint par courrier du 2 août 2022 de divers désordres, notamment électroniques, affectant le bon fonctionnement du véhicule.
Il n’a pas jugé satisfaisant l’arrangement proposé par le vendeur et a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise à laquelle la société ASPRO AUTO 26 a été convoquée mais n’a pas participé.
Aux termes de son rapport déposé le 29 janvier 2023, l’expert du cabinet EVALYS a confirmé l’existence des désordres allégués concernant une jante mal réparée, la serrure de la porte avant droite, le fonctionnement partiel de l’autoradio et l’allumage du témoin d’alerte « défaut moteur » nécessitant le remplacement d’un collecteur d’admission pour un coût de 672 € hors-taxes.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [C] a fait assigner la société ASPRO AUTO 26 devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet d’obtenir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, sa condamnation au paiement des sommes de 4.511,15€ euros au titre des frais de réparation du véhicule, de 5. 000€ en réparation de son préjudice de jouissance et de 1 000€ en réparation de son préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée au lieu de son siège social, la société ASPRO AUTO 26 n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [F] [C] de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré en substance qu’en l’absence d’autres éléments de preuve l’expertise d’assurance unilatérale ne pouvait à elle seule fonder les demandes.
M. [C] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 24 mai 2024 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 2 déposées le 19 mars 2025, signifiées à l’intimée défaillante , M. [C] demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
juger que le véhicule Audi TT était affecté de vices cachés au jour de la vente,
juger que la responsabilité de la SASU ASPRO AUTO 26 est engagée,
condamner la SASU ASPRO AUTO 26 à lui payer les sommes de
1.923,82€ au titre des travaux permettant au véhicule de rouler,
4 511,15€ pour la réparation du véhicule,
5 000 € pour le préjudice de jouissance jusqu’au 16 janvier 2025,
1 000 € pour le préjudice moral,
3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens.
M. [C] fait valoir que :
l’expertise amiable, qui est contradictoire à l’égard de la société ASPRO AUTO 26 qui ne s’est pas présentée mais a été régulièrement convoquée, confirme l’existence des désordres existant au jour de la vente caractérisés par la fissuration de la jante avant gauche, l’allumage du voyant moteur, le non fonctionnement de la centralisation à distance, du système d’anti car hacking et du système d’alerte de la ceinture de sécurité, et par le mauvais fonctionnement de l’écran GPS,
l’expert a également confirmé que l’usage du véhicule était dangereux
il s’est rapproché d’un concessionnaire de la marque Audi, lequel a confirmé les conclusions de l’expert et a chiffré le coût des réparations à la somme de 4 511,15 euros,
n’ayant pas pu utiliser le véhicule et n’ayant pas disposé des moyens financiers pour le réparer jusqu’au 16 janvier 2025, il a subi un important préjudice de jouissance justifiant l’allocation d’une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,
qu’il a également subi un préjudice moral du fait des désagréments subis et des démarches qu’il a dû entreprendre.
La SASU ASPRO AUTO 26 , à qui la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant déposées le 26 juin 2024 ont été signifiées le 3 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes du dispositif de ses secondes conclusions d’appel, l’appelant ne sollicite expressément ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, pas plus d’ailleurs que dans le corps de ses écritures.
Le dispositif est en effet rédigé en ces termes : « vu les articles 1641 et suivants du code civil, vu les pièces versées au débat, il est demandé à la cour de céans de déclarer la demande de Monsieur [F] [C] recevable et bien fondée et en conséquence de juger que le véhicule Audi TT était affecté de vices cachés au jour de la vente, de juger que la responsabilité de la société ASPRO AUTO est engagée, de condamner la société ASPRO AUTO à lui payer les sommes de 1 .923,82 € pour les travaux permettant au véhicule de rouler, de 4. 511,15 € pour la réparation du véhicule, de 5. 000 € pour le préjudice de jouissance jusqu’au 16 janvier 2025 et de 1. 000 € pour le préjudice moral, de condamner la société ASPRO AUTO à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ASPRO AUTO aux entiers dépens ».
La déclaration d’appel se borne en outre à faire état des chefs de jugement critiqués.
La réformation ou l’infirmation du jugement n’était pas davantage sollicitée dans les premières conclusions d’appel déposées le 26 juin 2024 et signifiées à l’intimée non constituée le 3 juillet 2024.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut donc que confirmer le jugement, ainsi qu’il ressort de la règle posée par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), la déclaration d’appel étant postérieure à cette date.
Cette sanction est aujourd’hui codifiée à l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction du décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [C] qui doit également conserver la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [F] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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