Infirmation partielle 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 29 nov. 2022, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 7 juin 2021, N° 19/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 21/01249 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXJL
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 07 Juin 2021, RG 19/01951
Appelante
Mme [E], [B], [Y] [O]
née le 29 Août 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [U] [Z]
né le 04 Octobre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 octobre 2022 par Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [Z], né le 4 octobre 1976 à [Localité 6] (68) et Mme [E] [O], née le 29 août 1971 à [Localité 9] (26) se sont mariés le 29 avril 2000 à [Localité 10] (68), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
' [S], né le 23 mai 2002,
' [X], né le 9 octobre 2003.
Par un acte en date du 15 septembre 2014, Mme [E] [O] a formé une requête en divorce en application de l’article 251 du Code civil.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment :
' constaté que les époux s’accordaient sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
' attribué selon l’accord des parties la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [Z] à titre onéreux,
' attribué à M. [U] [Z] la gestion de l’immeuble commun situé à [Localité 5] à charge de rendre compte à Mme [E] [O] et de lui verser une fois par semestre la moitié du boni et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
' désigné en accord avec les parties, M. [U] [Z] pour assurer le règlement du prêt immobilier commun concernant le domicile conjugal pour un montant de 2848,82 euros par mois à compter d’avril 2015, à charge de comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
' dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement est la résidence fixée chez la mère,
' accordé à M. [U] [Z] un droit de visite et d’hébergement classique,
' fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de M. [U] [Z] à la somme de 500 par mois pour chacun des enfants.
Par un arrêt en date du 7 mai 2016, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [E] [O] au titre des allocations familiales suisses.
Par un jugement en date du 11 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de M. [U] [Z] et de Mme [E] [O] sur le fondement de l’article 233 du code civil et a notamment, au titre des mesures concernant les époux :
' ordonné le report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2013,
' ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et ayant existé entre les époux,
' dit que si la complexité des opérations de liquidation et de partage le justifie, le juge aux affaires familiales sera saisi par la partie la plus diligente en vue de la désignation d’un notaire ou d’un juge chargé de surveiller lesdites opérations,
' rappelé la révocation de plein droit du fait du prononcé du divorce des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
' débouté les parties de leur demande de prestation compensatoire.
Par un acte du huissier en date du 18 septembre 2019, M. [U] [Z] a assigné Mme [E] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 7 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' déclaré recevable l’action en partage judiciaire,
' désigné pour y procéder Me [L] [G], notaire à [Localité 4], [Adresse 2],
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente,
' désigné le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation partage, à l’effet de surveiller les opérations susmentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
' déclaré irrecevables toutes les demandes des parties portant sur les points de désaccords relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu’au crédits et débits à imputer à l’indivision post communautaire,
' condamné Mme [E] [O] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' ordonné l’exécution provisoire,
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration en date du 15 juin 2021, Mme [E] [O] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes des parties portant sur les points de désaccords relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu’au titre des crédits et débits à imputer à l’indivision post communautaire, à sa condamnation au versement de la somme de 3000 € à M. [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet des autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2021, Mme [E] [O] demande à la cour de :
' réformer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 7 juin 2021 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables toutes les demandes des parties portant sur les points de désaccord relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu’au titre des crédits et des débits à imputer à l’indivision post communautaire,
' condamné Mme [E] [O] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente décision,
' statuant à nouveau :
' dire que pour l’établissement de son acte de partage, notaire désigné devra :
' constater que les époux n’ont aucune reprises à faire valoir,
' faire figurer au compte de récompenses de M. [U] [Z] au crédit de la communauté le montant des avoirs de prévoyance prélevés par M. [U] [Z] depuis le mariage jusqu’au 1er août 2020, soit la contre-valeur en euro au taux de change existant la date du partage de la somme de 84'786 CHF,
' faire figurer au compte de récompenses de Mme [E] [O] et au débit de la communauté le montant de l’héritage de sa tante pour 98'308,68 euros,
' débouter M. [U] [Z] de sa demande de fixation de récompense au titre de la somme de 45'500 €,
' faire figurer à l’actif de la communauté la valeur du bien d'[Localité 3] pour la somme de 535'000 € et l’appartement de [Localité 5] pour 130'500 €,
' faire figurer à l’actif de la communauté l’ensemble des comptes des ex époux pour le solde existant au 1er août 2013, en ce compris le compte suisse de M. [U] [Z],
' faire figurer au passif de communauté le montant des prêts au 26 février 2015,
' dire et juger que M. [U] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison d'[Localité 3] envers l’indivision post communautaire du 26 février 2015 jusqu’au partage,
' dire que le notaire devra faire figurer cette indemnité au crédit de l’indivision,
' dire et juger que l’indivision post communautaire est redevable envers M. [U] [Z] du montant des échéances du prêt contracté pour la maison d'[Localité 3] du 26 février 2015 jusqu’au partage, à charge pour M. [U] [Z] d’établir la réalité des règlements,
' dire que le notaire devra faire figurer ces montants au débit de l’indivision,
' dire et juger que M. [U] [Z] devra produire les comptes de gestion de l’appartement de [Localité 5] depuis le 26 février 2015 jusqu’au partage et que le notaire devra faire figurer au passif ou à l’actif de l’indivision post communautaire selon qu’il est débiteur ou créditeur le montant du compte,
' débouter M. [U] [Z] de sa demande d’indemnité de gestion relative à l’appartement de [Localité 5],
' débouter M. [U] [Z] de sa demande au titre de l’impôt sur le revenu 2014,
' dire et juger que M. [U] [Z] est redevable envers son épouse de la moitié des allocations familiales suisses du 1er août 2013 jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2015, de la totalité des allocations différentielles Suisse jusqu’au 1er juillet 2018,
' dire que le notaire devra faire figurer cette créance au compte de Mme [E] [O],
' dire et juger que M. [U] [Z] est redevable au titre de la moitié des frais de soins d'[X] de la somme de 1336 € et que son épouse détient contre lui une créance à due concurrence,
' dire que le notaire devra faire figurer sa créance au compte de Mme [E] [O],
' débouter M. [U] [Z] de sa demande de remboursement de l’impôt 2014,
' débouter M. [U] [Z] de sa demande de remboursement du prêt de 10'000 € pour l’achat du cheval, subsidiairement, dire le cheval indivis et que sa valeur devra figurer à l’actif indivis et ses frais de pension et d’entretien au passif indivis,
' débouter M. [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, inclus les frais d’expertise de Monsieur [F],
' dire que les dépens d’appel seront partagés par moitié employée en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Favre Escoubes,
' confirmer le jugement déféré pour le surplus.
À l’appui de ses demandes, Mme [E] [O] expose qu’à la suite du divorce, M. [U] [Z] a saisi un notaire à Thonon afin d’engager des pourparlers en vue d’un partage amiable qui n’a pas abouti compte-tenu des liens entretenus par M. [U] [Z] et le notaire en question.
Concernant la recevabilité des demandes des parties portant sur les points de désaccord, Mme [E] [O] affirme que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions des articles 1373' et 1374 du code de procédure civile ; qu’il ne pouvait dès lors pas déclarer ses demandes irrecevables ; qu’il convient de trancher les difficultés avant de renvoyer les parties devant le notaire ; qu’il y a dès lors lieu de réformer le jugement sur ce point étant observé que cela prive les parties du double degré de juridiction. Elle relève encore que le juge aux affaires familiales ne peut se contenter de renvoyer les parties devant le notaire ; que le juge ne peut déléguer ses pouvoirs et qu’il appartient dès lors à la cour de trancher les différends tels que sollicité dans le dispositif de ses conclusions.
Concernant la récompense due par la communauté à M. [U] [Z], au titre de la mise à disposition à titre gracieux d’un studio entre 2002 et 2005, Mme [E] [O] indique que les fonds ont été versés par les parents de Mme [E] [O] et non par la communauté ; que le bénéficiaire des sommes a été le frère de l’époux et qu’il n’y a dès lors pas lieu à récompense. Elle s’oppose également à la demande de M. [U] [Z] relative à la somme de 31'500 € correspondant à des cadeaux dont il aurait été bénéficiaire de la part de ses parents, relevant que ce dernier ne démontre pas l’encaissement des sommes par la communauté et le profit tiré par cette dernière.
Concernant la récompense due par M. [U] [Z] au profit de la communauté au titre de ses avoirs de prévoyance, Mme [E] [O] indique que ce dernier travaillait en Suisse depuis 12 ans à la date du 1er août 2013 ; que le divorce est intervenu avant la modification des dispositions relatives aux avoirs de prévoyance ; que M. [U] [Z] a conservé la totalité de ses avoirs ; qu’il a néanmoins utilisé l’argent commun, les prélèvements ayant été effectués sur ses salaires et à son seul profit ; qu’il en doit donc récompense pour la partie de son capital constitué avant le divorce.
Concernant la récompense due par la communauté à son profit, Mme [E] [O] indique avoir encaissé sur le compte joint l’héritage de sa tante pour un montant de 98'308,68 euros, affirmant justifier des versements ; qu’il y a dès lors lieu de faire figurer cette somme au passif de la communauté.
Concernant les biens dépendant de la communauté, Mme [E] [O] indique que les époux ont acquis le 27 janvier 2006 un terrain situé à [Localité 3] sur lequel ils ont édifié le domicile conjugal. Elle conteste les deux attestations de valeurs produites par M. [U] [Z], en relevant qu’un expert a été mandaté par ses soins et a évalué le bien à la somme de 535'000€. Concernant le bien de [Localité 5], Mme [E] [O] indique qu’il a été vendu le 13 janvier 2021 pour un montant de 130'500 €; qu’il y a lieu dès lors de retenir ces deux valeurs à l’actif de communauté. Elle reconnaît que les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal ont été équitablement partagés. Concernant les comptes bancaires, elle indique que les époux étaient titulaires de divers comptes en France dont il conviendra de produire le solde à la date du 1er août 2013 en relevant que M. [U] [Z] est également titulaire d’un compte en Suisse auquel elle n’a jamais eu accès et dont il devra justifier à la même date.
Concernant le passif de communauté, Mme [E] [O] relève que le montant des prêts immobiliers en capital au 1er août 2013 devra figurer au passif de la communauté.
Concernant l’indivision post communautaire, Mme [E] [O] relève que M. [U] [Z] occupe privativement l’ancien domicile conjugal à titre onéreux depuis l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2015 ; qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation tandis que l’indivision lui doit le remboursement des échéances du prêt immobilier depuis le 26 février 2015. Elle indique en outre que M. [U] [Z] est gestionnaire du bien de [Localité 5] et qu’il n’a jamais rendu compte de sa gestion ; qu’il devra produire les comptes depuis le 26 février 2015, s’opposant à toute indemnité de gestion à son profit en relevant qu’une agence avait été mandatée par l’indivision pour s’occuper de cet appartement.
Concernant les créances entre époux, Mme [E] [O] s’oppose à la demande formée par M. [U] [Z] au titre de l’impôt 2014 en relevant qu’il ne s’agit pas d’une charge du mariage et que M. [U] [Z] ne chiffre pas sa demande et que d’autre part l’impôt payé en 2014 concerne les revenus de 2013 ; que les effets du mariage remontant au 1er août 2013 il conviendra d’établir un prorata temporis en fonction des revenus de chacun des époux. Concernant sa propre créance au titre des allocations familiales suisses, Mme [E] [O] indique que les enfants étaient en résidence alternée à compter du 1er août 2013 et jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation ; que M. [U] [Z] a conservé la totalité des allocations familiales suisses et qu’elle a dès lors droit à la moitié. Elle indique qu’à la suite de l’ordonnance de non-conciliation les enfants ont vécu chez elle mais que le père a conservé le bénéfice de ses allocations différentielles suisses, dont elle ne peut pas être privée. Concernant les frais relatifs à l’accident de parapente d'[X], Mme [E] [O] indique que son fils a été victime d’un accident le 6 juillet 2014 et qu’elle a dû assumer seule les frais d’hospitalisation pour 2672 € ; qu’elle en sollicite le remboursement pour moitié par le père. Concernant le prêt pour l’achat d’un cheval, principalement monté par leur fils [S], Mme [E] [O] indique que M. [U] [Z] a débloqué des fonds à partir d’un compte épargne indivis ; qu’il ne peut dès lors réclamer de créance à son profit ; que le cheval doit être considéré comme un bien indivis et que si sa valeur figure à l’actif, il conviendra également de prendre en compte l’ensemble des frais d’entretien et de pension payés par ses soins.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021, M. [U] [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action en partage judiciaire,
' désigné pour y procéder Me [L] [G], notaire à [Localité 4],
' condamné Mme [E] [O] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' réformer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes des parties portant sur les points de désaccord relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu’au titre des crédits et des débits à imputer à l’indivision post communautaire,
' débouter Mme [E] [O] de sa demande de récompense concernant les avoirs de prévoyance de M. [U] [Z],
' donner acte à M. [U] [Z] de ce qu’il accepte la récompense due par la communauté à Mme [E] [O] pour les fonds propres encaissés à concurrence de 83'544,95 euros,
' dire que la communauté devra récompense à M. [U] [Z] de la somme de 49'500 € montant des avantages et donations faits par ses parents,
' dire qu’il appartiendra au notaire de désigner un tiers expert pour l’évaluation de la maison d'[Localité 3] compte-tenu des écarts importants entre les évaluations de M. [U] [Z] et celle de Mme [E] [O],
' dire que le prix de vente de l’appartement de [Localité 5] (130'500 €) figurera à l’actif de communauté,
' dire que le solde du prêt BNP Paribas pour l’achat de l’appartement de [Localité 5] due à la date de la vente, soit le 13 janvier 2021, figurera au passif de la communauté,
' dire que le solde du prêt banque populaire des Alpes pour la construction de la maison figurera au passif de communauté à la date du partage,
' concernant l’indivision post communautaire,
' dire que l’indivision devra à M. [U] [Z] le remboursement du prêt immobilier de la maison d'[Localité 3] depuis le 1er août 2013, date des effets du divorce (et non depuis l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2015),
' dire que l’indivision devra M. [U] [Z] de remboursement des taxes foncières, taxe d’habitation et de l’assurance du bien immobilier depuis le 1er août 2013, sur justificatifs,
' dire que l’indivision devra à M. [U] [Z] le remboursement du prêt immobilier de l’appartement de [Localité 5] qu’il a réglé depuis le 1er août 2013, date des effets du divorce, jusqu’au 13 janvier 2021, date de la vente de l’appartement,
' dire que l’indivision devra à M. [U] [Z] remboursement de la taxe foncière, la taxe d’habitation et de l’assurance de l’appartement de [Localité 5] depuis le 1er août 2013, de la date des effets du divorce jusqu’au 13 janvier 2021, date de la vente,
' vu l’article 815-12 du Code civil, dire que M. [U] [Z] aura droit à une rémunération mensuelle de 600 € pour la gestion du bien de [Localité 5], depuis l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2015 jusqu’au 13 janvier 2021, date de la vente, soit la somme de 42'600 €,
' dire que le notaire sera chargé de calculer l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 3],
' concernant les créances entre époux :
' dire que Mme [E] [O] est débitrice de sa part d’impôt sur les revenus pour l’année 2014 dont le calcul sera établi par le notaire,
' débouter Mme [E] [O] de sa demande de créance au titre des allocations familiales suisses ainsi que du remboursement de la facture des frais liés à l’accident de parapente d'[X],
' dit que M. [U] [Z] détient une créance contre son ex-épouse de 10'000 € montant du prêt qui lui a octroyé pour l’achat de son cheval en décembre 2013,
' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À l’appui de ses demandes, M. [U] [Z] expose qu’il a saisi par courrier du 5 mars 2019 un notaire à Thonon afin d’engager les opérations de liquidation du régime matrimonial ; que Mme [E] [O] n’est jamais venue à la réunion proposée compte-tenu de son désintérêt et alors qu’il réglait tous les prêts immobiliers sans aucune participation de son ex épouse.
Concernant le patrimoine à partager, M. [U] [Z] indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, que les effets du divorce remontent au 1er août 2013 et qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers: l’un situé à [Localité 3] qui est occupé par ses soins et évalué selon lui à une somme comprise entre 380'000 et 400'000 € selon les attestationsqu’il verse au débat et l’autre à [Localité 5], un appartement revendu 130'500 € le 13 janvier 2021. Concernant le passif, M. [U] [Z] indique que le couple a souscrit un prêt pour l’achat de l’appartement de [Localité 5] auprès de la BNP et un prêt pour la construction de la maison auprès de la banque populaire des Alpes ; qu’il règle actuellement l’intégralité de ce dernier prêt avec des échéances de 2536 €; qu’il a également réglé intégralement le prêt de l’appartement de [Localité 5] soit environ 700 € de reste à charge après déduction des loyers et ce jusqu’à sa vente. Il précise qu’il souhaite conserver la maison qu’il occupe. Il soutient les demandes de Mme [E] [O] tendant à juger recevables les demandes des parties pour faire trancher les difficultés avant le renvoi devant le notaire.
Concernant les récompenses dues par la communauté à son profit, M. [U] [Z] s’oppose à la demande formée par Mme [E] [O] au titre de ses avoirs de prévoyance acquis en Suisse pendant les années du mariage, indiquant que ses salaire ont été amputés des charges et cotisations salariales ; que la communauté n’a dès lors pas financé les avoirs de prévoyance, les cotisations étant prélevées sur ses salaires ; qu’il s’agit en outre de propres par nature.
Concernant la récompense due par la communauté à Mme [E] [O], M. [U] [Z] reconnaît qu’un héritage a été encaissé par la communauté à hauteur de 83'544,95 euros, contestant ainsi la somme réclamée par Mme [E] [O] et notamment l’encaissement d’un chèque de 5800 €qui selon lui ne fait pas partie de l’héritage.
Concernant la récompense due par la communauté à son profit, M. [U] [Z] indique qu’il justifie d’argent et d’avantages procurés par ses propres parents, à savoir la mise à disposition d’un studio entre 2002 et 2006 à titre gracieux avec compensation donnée à son frère pour un montant de 300 € par mois et une donation de sommes d’argent pour un montant de 31'500 €.
Concernant les biens dépendant de la communauté, M. [U] [Z] s’oppose à l’évaluation de la maison d'[Localité 3] au montant de 535'000 € comme réclamé par Mme [E] [O], sollicitant dès lors la désignation par le notaire d’un tiers expert. Concernant les comptes bancaires, M. [U] [Z] indique produire des relevés de comptes au 1er août 2013.
Concernant le passif communautaire, M. [U] [Z] sollicite que soit pris en compte le solde du prêt pour l’achat de l’appartement de [Localité 5] à la date de la vente de l’appartement et le solde du prêt pour la construction de la maison à la date du partage.
Concernant les comptes d’indivision post communautaire, M. [U] [Z] reconnaît qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2015, réclamant en revanche que l’indivision lui rembourse les échéances du prêt qu’il assume depuis le 1er août 2013 et non depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation. Il sollicite en outre le remboursement des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance depuis la même date. Concernant la gestion du bien de [Localité 5], il indique qu’il a réglé seul le prêt depuis le 1er août 2013 jusqu’à sa vente ; qu’il conviendra donc d’établir les comptes d’indivision à compter du 1er août 2013 et non à compter de l’ordonnance de non-conciliation. Il sollicite en outre une rémunération en contrepartie de son activité, affirmant qu’il a géré seul cet appartement, qui bien que confié à une agence a nécessité le suivi des comptes, le règlement des charges de copropriété du prêt.
Concernant les créances entre époux, M. [U] [Z] réclame les impôts sur le revenu pour 2014 pour un montant de 10'687€, au prorata des revenus de chacun des époux. Concernant les allocations familiales, M. [U] [Z] rappelle que les demandes formées à ce titre par Mme [E] [O] avaient été déclarées irrecevables par la cour d’appel dans son arrêt du 7 mars 2016 ; qu’elle a en réalité perçu indûment elle-même les allocations de la caisse de compensation du Valais en ne déclarant pas que [S] vivait chez son père depuis juillet 2018 et qu’elle a toujours refusé de rembourser ces sommes. Il sollicite dès lors le rejet de ses demandes à ce titre.
Concernant le remboursement du prêt fait à Mme [E] [O], il indique qu’il lui a versé 10'000 € pour l’achat d’un cheval le 7 décembre 2013.
Concernant la facture des frais liés à l’accident de parapente d'[X], M. [U] [Z] indique que Mme [E] [O] percevait alors une confortable pension alimentaire et qu’elle ne justifie pas de ce que ces frais soient restés à sa charge ; qu’elle sera dès lors déboutée de sa demande.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 5 septembre 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’appel principal et l’ appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
A titre liminaire, il est rappelé que la Cour n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n’ont fait l’objet d’un appel par aucune d’entre eux – soit en l’espèce la recevabilité de l’action en partage et la désignation de Me [G], notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
De la même manière, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater'. En l’espèce, il ne sera donc pas procédé au constat de ce que les parties ne font pas état de reprises.
Sur la recevabilité des demandes des parties visant à faire trancher leurs désaccords
Il découle de la combinaison des dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales saisi d’une demande de partage judiciaire peut trancher au préalable certaines questions afin que les opérations de liquidation-partage puissent prospérer. (Civ 1ère , 3 avril 2019 , n° 18-14 .179)
En l’espèce, la procédure de partage amiable a échoué, les points de désaccords sont bien identifiés et les parties se sont accordées pour demander au Juge puis à la Cour de trancher ces questions, ce qui permettra la poursuite des opérations de liquidation devant le notaire désigné.
La première décision sera donc infirmée sur ce point.
I- Sur les comptes de la communauté
1- sur les récompenses
Il découle de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Inversement, il découle de l’article 1437 du même code que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
— Sur la demande de récompense à la charge de M. [U] [Z] et au profit de la communauté au titre des avoirs de prévoyance
Il découle de l’article 1401 du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Ainsi en est-il des revenus salariaux des époux.
Il est constant que M. [U] [Z] a travaillé en Suisse antérieurement au divorce; qu’il a dans ce cadre cotisé, par prélèvement sur ses salaires (peu important que ces fonds n’aient pas transité par les comptes de la communauté) pour ses avoirs de prévoyance, soit a minima un second pilier; il justifie d’ailleurs que le montant de son second pilier s’élevait au 1er août 2013, date de report des effets du divorce, à la somme de 84786 CHF.
Il est établi que les droits acquis au titre au titre du deuxième pilier de prévoyance professionnelle obligatoire suisse sont des propres par nature et que seul M. [U] [Z] pourra en bénéficier au moment de sa cessation d’activité, le divorce étant effectivement intervenu antérieurement à la modification de la législation suisse qui a depuis fixé un principe de partage par moitié des avoirs de prévoyance en cas de divorce.
En l’espèce, il convient dès lors de considérer que M. [U] [Z] a financé un bien propre (second pilier) au moyen de fonds communs (ses salaires) et qu’il en doit donc récompense au profit de la communauté.
Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Mme [E] [O] de fixation de la récompense due à ce titre par M. [U] [Z] au profit de la communauté à hauteur de 84 786 CHF, la contrevaleur en euros devant être effectuée au taux de change au plus près de la date du partage.
Cette somme devra donc figurer à l’actif de la communauté.
— Sur la récompense dûe par la communauté au profit de Mme [E] [O] au titre de l’héritage de sa tante
Mme [E] [O] affirme qu’elle a encaissé sur un compte commun des fonds provenant d’un héritage perçu à la suite du décès de sa tante, Mme [K] [N].
A l’appui de ses affirmations, elle produit un relevé AGF VIE en date du 2 mai 2005 mais également les relevés du compte courant commun ouvert auprès du CCM du canton de [Localité 10] à compter du 4 janvier 2005 et jusqu’au 30 décembre 2005.
Il découle de ces pièces que différents virements ont été opérés au crédit de ce compte:
— 56948,32 euros le 12 octobre 2005 par l’étude notariale de Me [C]
— 5800 euros en chèque le 20 septembre 2005
— 1255,10 euros et 25341,53 euros le 4 mai 2005 par Prédica.
M. [U] [Z] reconnaît l’encaissement de la somme de 83544,95 euros mais conteste que la somme de 5800 euros provienne bien de la succession dont Mme [E] [O] a été bénéficiaire. Cette dernière, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’origine propre des fonds telle qu’alléguée, ne verse aucun justificatif relatif à l’origine de ces fonds qui ont fait l’objet d’une remise de chèque. Elle ne sera dès lors pas prise en compte.
Il sera donc retenu au profit de Mme [E] [O] une récompense due par la communauté à hauteur de 83544,95 euros.
Cette somme devra donc figurer au passif de la communauté.
— Sur la récompense réclamée par M. [U] [Z] à la communauté au titre de la mise à disposition d’un studio
M. [U] [Z] sollicite une récompense de 18 000 euros au titre de la mise à disposition d’un studio pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 à titre gracieux avec compensation donnée à son frère d’un montant de 300 euros par mois soit au total 180000 euros mais aussi une récompense de 31500 euros au titre de donation de sommes d’argent par ses propres parents.
Il doit être rapelé ici que ne peuvent donner lieu à récompense que les flux directs entre la communauté et les patrimoines propres des époux, ce qui n’inclut pas les tiers.
La demande ainsi formée par M. [U] [Z] au titre de l’occupation gratuite d’un studio prêté par ses parents durant plusieurs années, ne caractérise pas un enrichissement de la communauté par l’utilisation de biens propres de l’époux lui-même et ne pourra donc qu’être rejetée étant observé au surplus que la simple attestation de ses parents est très insuffisante pour prouver ses dires.
De la même manière, la réalité et le montant des dons que M. [U] [Z] affirme avoir reçu durant le mariage de ses parents pour un montant de 31 500 euros ne sont pas suffisamment établis par la seule production d’une attestation de ses parents et d’un seul relevé de compte faisant apparaître la remise d’un chèque d’un montant de 7500 euros sans que l’on ne puisse déterminer l’identité exacte de l’émetteur.
Cette demande sera donc également rejetée.
2- Sur la valeur des actifs immobiliers
— concernant la maison située à [Localité 3]
M. [U] [Z] et Mme [E] [O] sont en désaccord sur la valeur de l’ancien domicile conjugal constitué par une maison d’habitation édifiée par le couple sur un terain acquis en 2006 à [Localité 3].
M. [U] [Z] produit pour sa part deux attestations de valeurs établies par des agences imobilières: l’agence Grenèche le 4 février 2020 avec une estimation de 380 000 à 400 000 euros et l’agence Cruz le 25 janvier 2020 avec une estimation de 380 000 euros.
Mme [E] [O] pour sa part produit une expertise établie le 1er octobre 2020 par M. [J], expert judiciaire, qui établit une valeur de 535 000 euros.
Compte tenu des différences d’évaluation, les parties s’accordent sur un renvoi vers le notaire avec éventuelle désignation d’un sapiteur.
Il sera fait droit à cette demande.
— Concernant l’appartement situé à [Localité 5]
Il est constant que ce bien a été vendu le 13 janvier 2021 pour un prix de 130 500 euros, somme qui sera dès lors retenue au titre de l’actif de communauté.
3- Sur les autres éléments de l’actif
Les parties ne forment pas de demande aux fins de faire trancher de différents à ce titre; ils devront justifier devant le notaire des soldes des divers comptes en banque, en France comme en Suisse à la date du 1er août 2013, et des éventuels meubles restant à partager.
4- Sur les autres éléments du passif
Les parties font état des prêts immobiliers contractés par le couple tant pour l’acquisition du bien situé à [Localité 3] que pour celui situé à [Localité 5] et dont le solde à la date du 1er août 2013 devra figurer au passif communautaire.
II- Sur l’indivision post-communautaire
A- l’actif de l’indivision post-communautaire
1- l’indemnité d’occupation dûe par M. [U] [Z] au titre de la jouissance du domicile conjugal
Il est établi que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [U] [Z] par l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2015 et ce à titre onéreux. Les parties s’accordent sur le versement d’une indemnité d’occupation par M. [U] [Z] dont le montant mensuel devra être déterminé dans le cadre des opérations de partage.
2- les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5]
Il y lieu de considérer que la gestion de l’appartement de [Localité 5] a été confiée exclusivement à M. [U] [Z] à compter seulement de l’ordonnance de non conciliation soit le 26 février 2015, mais que le report des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ayant été fixée au 1er août 2013, cette date sera retenue à condition que M. [U] [Z] produise les comptes de gestion montrant les loyers perçus du 1er août 2013 et jusqu’à la vente du bien intervenue le 13 janvier 2021.
B- Passif de l’indivision post-communautaire
1- le remboursement du prêt immobilier, de la taxe foncière , de la taxe d’habitation et et de l’assurance relatifs au bien situé à [Localité 3] par M. [U] [Z]
Les parties ne contestent pas que M. [U] [Z] ait remboursé seul les échances du crédit à compter de l’ordonnance de non conciliation et que l’indivision post-communautaire lui en doive le remboursement.
M. [U] [Z] réclame néanmoins que lui soient remboursées les échéances de crédit qu’il a payées avant l’ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 1er août 2013, date du report des effets du divorce entre époux. Il est en effet exact que cette date constitue le point de départ de l’indivision post-commauntaire et que le remboursement du prêt contracté par les époux pour l’acquisition du domicile conjugal, bien commun devenu bien indivis (Civ. 1, 11 mai 2012, Bull. I n°106, pourvoi n°11-17497) donne lieu à application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
M. [U] [Z] dispose donc bien d’une créance à l’égard de l’indivision post-commaunautaire au titre du paiement des échéances du prêt immobilier relatif au domicile conjugal d'[Localité 3] à compter du 1er août 2013 et jusqu’au partage.
M. [U] [Z] dispose également d’une créance au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance relatifs à ce bien immobilier à compter de la même date soit le 1er août 2013. Il devra en fournir tous les justificatifs auprès du notaire.
2- le remboursement du crédit immobilier, les charges de copropriété, la taxe foncière et autres charges relatifs à l’appartement de [Localité 5]
M. [U] [Z] devra fournir les comptes de gestion à compter du 1er août 2013 afin de permettre la détermination du montant des échéances de crédit remboursées, de la taxe foncière,de l’assurance payées pour le compte de l’indivision et ce jusqu’à la vente du vien le 13 janvier 2021.
3- Sur la demande de rémunération au titre de la gestion du bien de [Localité 5]
M. [U] [Z] réclame au visa de l’article 815-12 du code civil une rémunération au titre de son activité de gestion au profit de l’indivision, qu’il estime à la somme de 42 600 euros pour la période courant du 1er août 2013 jusqu’à la vente du bien le 13 janvier 2021.
Il indique qu’il a dû veiller aux comptes de gestion, régler les charges de copropriété et le prêt.
Il y a lieu cependant de constater que le bien était en réalité loué par le biais d’une agence immobilière, que dès lors en vertu du mandat, l’indivision a déjà supporté des frais de gestion directement prélevés sur les loyers perçus et que M. [U] [Z] ne justifie pas de la réalité de la lourdeur de la gestion qu’il invoque.
Sa demande sera donc rejetée.
III- Sur les créances entre époux
1- Créances de M. [U] [Z] à l’encontre de Mme [E] [O]
M. [U] [Z] revendique une créance au titre de l’impôt sur le revenu du couple qu’il a réglé en 2014 pour un montant de 10687 euros au total.
Mme [E] [O] ne conteste pas le principe d’une répartition au prorata des revenus de chacun des époux et ce à compter du 1er août 2013.
Il y a dès lors lieu de fixer le principe d’un partage des impôts et de renvoyer les parties à faire leurs comptes.
2- Sur la créance de Mme [E] [O] au titre des allocations familiales suisses
Mme [E] [O] réclame la moitié des allocations familiales suisses perçues par M. [U] [Z] à compter du 1er août 2013 et jusqu’au 26 février 2015, date de l’ordonnance de non conciliation puis la totalité des alocations familiales suisses à compter du 26 février 2015 et jusqu’au 1er juillet 2018.
Mme [E] [O] n’explicite pas le fondement légal qui justifierait sa demande, sauf à affirmer que ces prestations sont destinées à l’entretien et l’éducation des enfants et ne constituent pas un complément de revenu.
M. [U] [Z] s’oppose à la demande ainsi formée en indiquant qu’elle ne relève pas des opérations de liquidation du régime matrimonial, que Mme [E] [O] a déjà été déboutée de demandes similaires dans le cadre de la procédure de divorce et qu’au surplus elle a elle-même indûment perçu des prestations familiales suisses qui revenaient à M. [U] [Z].
Il doit être rappelé que l’établissement de créances entre époux suppose l’existence de flux entre les patrimoines personnels des époux, enrichissant l’un au détriment de l’autre. Or en l’espèce, il doit être relevé que les sommes litigieuses ont été versées par un tiers selon des règles établies par ce dernier, qu’il n’est pas démontré par Mme [E] [O] que M. [U] [Z] les auraient perçues de manière irrégulière et à tout le moins à sa place et dès lors sa demande ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les frais médicaux restés à charge à la suite de l’accident de parapente d'[X]
Mme [E] [O] indique qu'[X], fils commun du couple, a été victime d’u accident de parapente le 6 juillet 2014 et qu’elle a dû assumer seule les frais d’hospitalisation pour un montant de 2672 euros. Elle en sollicite le remboursement par moitié auprès de M. [U] [Z], relevant en outre que l’accident est intervenu en présence du père et alors qu’elle n’avait pas donné son accord pour la pratique d’un tel sport à risque.
M. [U] [Z] pour sa part estime que Mme [E] [O] ne justifie pas de la réalité des frais restés à sa charge.
Il convient de relever d’une part que le jugement de divorce, s’il a fixé une contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de M. [U] [Z], n’a pas prévu expressément de partage entre les parents des frais médicaux restés à charge.
Par ailleurs, Mme [E] [O] si elle produit une facture des Hôpitaux du Léman en date du 15 octobre 2014 pour un montant de 2672 euros, ne démontre pas qu’elle n’ait pas obtenu de remboursement ultérieur au titre du régime général de la sécurité sociale ou de sa mutuelle.
Sa demande sera donc rejetée.
4- Sur la demande de remboursement d’un prêt de M. [U] [Z] à hauteur de 10 000 euros
M. [U] [Z] sollicite le remboursement par Mme [E] [O] d’un prêt de 10000 euros effectué le 7 décembre 2013 pour l’acquisition d’un cheval.
Mme [E] [O] pour sa part affirme que les fonds ainsi virés à son profit par M. [U] [Z] provenaient en réalité d’un compte épargne indivis du couple, qu’il ne peut dès lors réclamer une créance à son seul profit.
Il découle des pièces produites aux débats que M. [U] [Z] a effectivement effectué un virement de 10 000 euros au profit de Mme [E] [O] le 7 décembre 2013; que cette somme provenait d’un virement d’un autre compte effectué le jour même sans que l’on ne puisse déterminer la nature de ce compte étant observé que ces mouvements de fonds ont été effectués après la séparation mais avant l’ordonnance de non conciliation.
Compte tenu de ces incertitudes quant à la nature des fonds en question, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée à ce titre par M. [U] [Z] à l’encontre de Mme [E] [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le premier jugement sera donc infirmé sur ce point.
Concernant les dépens de première instance, l’expertise a été réalisée à la seule initiative de Mme [E] [O]; rien ne justifie dès lors que les frais de celle-ci soient compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 7 juin 2021 en ses dispositions relatives aux dépens,
Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 7 juin 2021 en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes des parties portant sur les points de désaccord relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu’aux crédits et débits à imputer à l’indivision post-communautaire, à la condamnation de Mme [E] [O] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au rejet des autres demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes des parties visant à faire trancher leurs désaccords relatifs à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu’aux crédits et débits à imputer à l’indivision post-communautaire,
Dit que le notaire désigné devra prendre en compte les éléments suivants pour établir le projet d’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [U] [Z] et Mme [E] [O]:
— dit que la communauté est créancière d’une récompense à l’égard de M. [U] [Z] au titre de ses avoirs de prévoyance obligatoire suisse (deuxième pilier) constitués à compter du mariage et jusqu’au 1er août 2013, soit la contrevaleur en euros au taux de change existant à la date du partage de la somme de 84 786 CHF, cette somme devant figurer à l’actif de la communauté,
— dit que Mme [E] [O] est créancière à l’égard de la communauté d’une somme de 83544,95 euros au titre des sommes perçues à la suite de l’héritage de sa tante, cette somme devant figurer au passif de la communauté,
— dit n’y avoir lieu à récompense à la charge de la communauté et au profit de M. [U] [Z] au titre de la jouissance d’un studio appartenant à ses parents et de dons perçus durant le mariage, et le déboute de sa demande,
— dit que l’actif de la communauté comprendra notamment :
— le montant de la récompense dûe par M. [U] [Z],
— la valeur du bien immobilier situé à [Localité 3] qui sera fixée après désignation d’un expert sapiteur, sauf accord amiable des parties,
— le prix de vente de l’appartement de [Localité 5], soit 130 500 euros,
— le solde de l’ensemble des comptes des époux, tant en France qu’en Suisse à la date du 1er août 2013,
— dit que le passif de la communauté comprendra notamment la récompense due au profit de Mme [E] [O] au titre de la succession de sa tante et le solde des prêts immobiliers relatifs aux deux biens immobiliers du couple au 1er août 2013,
— dit que M. [U] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 3] au profit de l’indivision post-communataire à compter de l’ordonnance de non conciliation soit le 26 février 2015,
— dit que le montant de l’indemnité de jouissance relative au bien immobilier situé à [Localité 3] sera établie à l’amiable dans le cadre des opérations de liquidation et de partage devant le notaire, cette difficulté pouvant être incluse le cas échéant dans la mission de l’expert immobilier éventuellement désigné pour évaluer la valeur du bien en cause,
— dit que M. [U] [Z] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien immobilier situé à [Localité 3] à compter du 1er août 2013 et jusqu’au partage ainsi qu’au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance pour la même période, et sur justificatifs, cette somme devant figurer au passif de l’indivision post-communautaire,
— dit que M. [U] [Z] devra produire les comptes de gestion relatifs à l’appartement situé à [Localité 5] à compter du 1er août 2013,
— dit que M. [U] [Z] est débiteur des loyers perçus au titre de l’appartement situé à [Localité 5] au profit de l’indivision post-communautaire et créancier de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières, et assurance à compter du 1er août 2013 et jusqu’à la vente du bien le 13 janvier 2021,
— dit n’y avoir lieu à rémunération de M. [U] [Z] au titre de la gestion du bien immobilier de [Localité 5], et le déboute de sa demande,
— dit que M. [U] [Z] est créancier de Mme [E] [O] au titre de l’impôt sur le revenu 2013, payé par ses soins en 2014, pour la période courant à compter du 1er août 2013 et au prorata des revenus de chacune des parties sur la période,
— déboute Mme [E] [O] de ses demandes de créances formées à l’encontre de M. [U] [Z] au titre des allocations familiales suisses,
— déboute Mme [E] [O] de sa demande de créance à l’encontre de M. [U] [Z] au titre des fras médicaux relatifs à [X],
— déboute M. [U] [Z] au titre de sa demande de créance à l’encontre de Mme [E] [O] au titre d’un prêt de 10 000 euros,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [U] [Z] et Mme [E] [O] aux dépens d’appel par moitié, lesquels seront en employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 29 novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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