Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/19717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 octobre 2025, N° 25/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/19717 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLR5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Novembre 2025
Date de saisine : 04 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 25/00229 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 09 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. HOMYA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 – N° du dossier E000DBWT
Intimée :
Madame [A] [F] épouse [B], représentée par Me Sylvain-ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000ES5A
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 26 novembre 2025, la société Homya a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à sa locataire Mme [F] relativement à des désordres affectant les lieux loués à usage d’habitation.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelante le 12 décembre 2025.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’intimée le 22 décembre 2025.
L’intimée a constitué avocat le 12 janvier 2026.
L’appelante n’a pas conclu sur le fond.
Par conclusions remises et notifiées le 10 février 2026, elle a déclaré ne pas entendre poursuivre son appel et se désister de celui-ci.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 30 mars 2026, Mme [F] a demandé de :
Donner acte à la société Homya de son désistement de l’appel interjeté le 26 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 ;
Constater que ce désistement rend définitive ladite ordonnance, notamment en ce qu’elle a condamné la société Homya à verser à Mme [F] diverses sommes en réparation de ses préjudices ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Juger que la société Homya n’a pas exécuté sa condamnation aux dépens de première instance à hauteur de 706 euros, malgré les relances de Mme [F] et de son conseil ;
Juger que l’appel interjeté par la société Homya, puis abandonné sans justification, a contraint inutilement Mme [F] à exposer des diligences et frais de défense en appel ;
Condamner, en conséquence, la société Homya à payer à Mme [A] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que la société Homya demeure tenue de régler les dépens de première instance, s’élevant à la somme de 706 euros, en exécution de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 ;
Condamner la société Homya aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître sylvain Ulrich Obame, avocat de Mme [F], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, remises et notifiées le 3 avril 2026 l’appelante a demandé de :
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, comme étant abusives, la société Homya n’ayant pas conclu au soutien de son appel avant de se désister, réduisant à néant les frais d’appel de l’intimée ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2026, Mme [A] [F] demande de :
In limine litis :
Juger que les conclusions notifiées au nom de la société Homya sous la seule signature du cabinet MLP Avocats (Me Fabienne Moureau ' Lévy) ne sauraient être regardées comme des écritures recevables de l’appelante, faute d’émaner de l’avocat régulièrement constitué devant la Cour ;
Au fond :
Donner acte à la société Homya de son désistement de l’appel interjeté le 26 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 ;
Constater que ce désistement rend définitive ladite ordonnance, notamment en ce qu’elle a condamné la société HOMYA à verser à Mme [F] diverses sommes en réparation de ses préjudices ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Juger que la société Homya n’a pas exécuté sa condamnation aux dépens de première instance à hauteur de 706 euros, malgré les relances de Mme [F] et de son conseil ;
Juger que l’appel interjeté par la société Homya, puis abandonné sans justification, a contraint inutilement Mme [F] à exposer des diligences et frais de défense en appel ;
Condamner, en conséquence, la société Homya à payer à Mme [A] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que l’appel interjeté par la société Homya revêt un caractère abusif et, en conséquence, la condamner à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à une amende civile dont le montant sera fixé par la Cour ;
Rappeler que la société Homya demeure tenue de régler les dépens de première instance, s’élevant à la somme de 706 euros, en exécution de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 ;
Condamner la société Homya aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Sylvain Ulrich Obame, avocat de Mme [F], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose accepter le désistement mais entendre être indemnisée de ses frais irrépétibles, ayant été contrainte d’organiser sa défense, ayant versé une provision de 3 000 euros à son conseil, dont elle justifie. Elle entend en outre voir sanctionner le caractère abusif de cet appel « pour rien », suivi d’un désistement sans motif, après avoir fait travailler la partie adverse, sans de surcroît avoir pleinement exécuté la décision de première instance (restent les dépens).
La société Homya indique avoir exécuté la décision de première instance le 18 décembre 2025, n’ayant plus que les dépens à régler ; n’avoir pas formé son appel sans raison et n’avoir pas à justifier son désistement ; que les frais irrépétibles dont il est demandé l’indemnisation sont très exagérés, l’intimée n’ayant pas eu à conclure sur le fond, l’appelante n’ayant pas elle-même conclu, et le désistement n’avait pas à être accepté.
Sur ce,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et ce désistement est accepté, même s’il n’avait pas à l’être dès lors que l’intimée n’avait pas préalablement formé d’appel incident ni de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour, laquelle n’a pas, en conséquence, à juger d’autres demandes que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’appel abusif.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les frais de l’instance incluant les frais irrépétibles, l’intimée est bien-fondée à solliciter le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de limiter à 1 000 euros au regard des diligences accomplies, l’intimée n’ayant pas eu à conclure sur le fond puisque l’appelante s’est désistée avant de conclure sur son appel. Néanmoins, l’intimée a dû organiser sa défense dès réception de la déclaration d’appel.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts et d’amende civile, il convient de rappeler que si le juge qui constate le désistement peut octroyer des dommages et intérêts en s’appuyant sur le comportement du demandeur au désistement, c’est à la condition qu’une demande incidente ait été formée en ce sens préalablement au désistement (Cass. Soc., 14 avril 1999, n° 97-40.827).
Mme [F] n’ayant pas formé de demande incidente avant le désistement de l’appelante, lequel a emporté dessaisissement immédiat de la cour, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’appel abusif.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Homya ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Homya aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Sylvain Ulrich Obame, avocat ;
Condamne la société Homya à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [F].
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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