Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2023, N° 2023025919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. F.M. ISOLATION c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5E3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023025919
APPELANTS
M. [A] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. F.M. ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 903 117 216
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de Paris, toque : B0846
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 775 675 069
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société FM Isolation, dont l’activité est la réalisation de travaux d’isolation a conclu le 5 octobre 2021 un contrat d’affacturage avec la société BNP Paribas factor portant sur l’ensemble de ses créances commerciales avec un encours global autorisé de 400 000 €.
A la même date, [A] [O], dirigeant de la société FM Isolation s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir les sommes pouvant être dues par la société au titre du contrat d’affacturage, dans la limite de 30 000 € pour une durée de 3 ans.
Le 3 février 2023, BNP Paribas factor a adressé à la société FM Isolation un premier avis de litige portant sur une facture cédée au nom de la société Matimmob 4, cette dernière opposant un abandon de chantier par la société FM Isolation pour refuser tout règlement.
Le 13 février 2023 un second avis de litige était adressé à la société FM Isolation concernant deux factures sur une société [F], cette dernière opposant des règlements directs effectués entre les mains de FM Isolation pour refuser de s’acquitter des factures.
Le 21 février 2023, BNP Paribas factor adressait à la société FM Isolation une première mise en demeure d’avoir à régulariser ces litiges ou réglements directs.
Le 23 février 2023, faute de régularisation, BNP Paribas factor dénonçait la convention d’affacturage.
Les 27 février et 28 mars 2023 deux nouveaux avis de litige étaient adressés à la société FM Isolation pour des motifs similaires.
Le 8 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, BNP Paribas factor mettait en demeure la société FM Isolation de régler la somme de 76 252,44 € au titre de l’ensemble des factures cédées devenues litigieuses.
Le même jour, BNP Paribas factor adressait à [A] [O] une mise en demeure d’avoir à honorer son engagement de caution dans la limite de son engagement, soit 30 000 euros.
Aucune régularisation des factures litigieuses n’étant intervenue La BNP Paribas factor estimait sa créance à l’égard de la société FM Isolation à 57 953,56€, se décomposant de la manière suivante :
— Encours de factures impayées 81 118,46 €
— Compte courant débiteur 2 220,49 6
— A déduire : fonds de réserve 5 138,39 €
— A déduire : fonds de garantie 20 247 00 €
57 953,56 €
Le 28 avril 2023, la BNP Paribas factor a fait assigner la société FM Isolation et [A] [O] afin d’obtenir, principalement, leur condamnation à lui payer cette somme.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que l’action est recevable et régulière,
— Condamné solidairement la SAS F.M. isolation et [A] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution de 30 000 €, à payer à la SA BNP Paribas factor la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023,jusqu’à complet règlement,
— Condamné la SAS F.M. Isolation, à payer à la SA BNP Paribas factor la somme complémentaire de 27 953,56 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, jusqu’à complet règlement,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la SAS F M Isolation et [A] [O] à payer à la SA BNP Paribas factor la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum SAS F.M. Isolation et [A] [O] aux dépens, dont ceux à, recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe le 5 février 2024, [A] [O] et la société FM Isolation ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société BNP Paribas factor.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024, [A] [O] et la société FM Isolation demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la BNP Paribas factor de toutes ses demandes et de la condamner à payer à [A] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 15 juillet 2024, la société BNP Paribas factor demande, quant à elle, à la cour de confirmer le jugement et de condamner [A] [O] et la société FM Isolation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, [A] [O] et la société FM Isolation font valoir que la BNP Paribas factor s’appuie sur une facture non honorée par la société Matimmob 4, alors même que cette dernière ne peut légitimement invoquer aucune raison contractuelle à son refus. Ils en déduisent que par application du contrat d’affacturage, la créance n’est pas exclue de la prise en charge du factor et doit être réglée.
La BNP Paribas factor fait, quant à elle, valoir que les appelants ne fournissent aucune pièce à l’appui de leurs explications tardive s’agissant de la facture impayée de la société Matimob 4, et qu’en tout état de cause, ce litige commercial, à le supposer établi, serait sans incidence sur leurs obligations à l’égard du factor puisque la société FM Isolation a l’obligation de garantir cette facture financée par BNP Paribas factor et non réglée à l’échéance puisque le contrat d’affacturage ne prévoit pas la prise en charge par le factor du risque de non paiement des factures faisant l’objet d’un litige.
La BNP Paribas factor fait également valoir que cette facture ne constitue pas, à elle seule, le montant total de la dette, d’autres factures à l’égard d’autres sociétés étant visées, sans que les appelantes ne les évoquent dans leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 9 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En l’espèce, il résulte du contrat d’affacturage signé entre les parties, et notamment de la clause 3.1.2.2 intitulée 'Etendue de la garantie de bonne fin accordée par la BNP Paribas factor’ que la BNP Paribas factor ne prendra notamment pas en charge 'les créances contestées ou faisant l’objet d’un litige ou pour lesquelles sont invoquées une compensation ou des raisons contractuelles pour ne pas régler. Une créance cesse d’être une créance contestée à la suite de sa reconnaissance amiable et par écrit par les parties ou par décision définitive de justice.'
La BNP Paribas factor verse les avis de litiges sur facture concernant :
— une facture de 36 000 euros, échue le 13 décembre 2021 pour un chantier à [Localité 3] (chantier abandonné, pièce 4)
— deux factures adressées à l’entreprise [F], échues le 31 décembre 2022, pour des montants respectifs de 3722,80 euros et 3359 euros (paiements directs, pièce 5)
— une facture adressée à l’entreprise La sara, échue le 23 janvier 2023, pour un montant de 3 371,49 euros (paiement direct, pièce 8)
— une facture adressée à l’entreprise Vendôme, échue le 26 décembre 2022, pour un montant de 2 000,17 euros (litige commercial, facture réglée, pièce 9)
Encore qu’aucune compensation ou raison contractuelle pour ne pas régler ces factures ne soit invoquée, il n’est néanmoins pas contesté par [A] [O] ou la société FM Isolation que ces factures font l’objet de litige ou de paiement direct de sorte que ces sommes, non garanties par l’affactureur, lui sont dues, soit 48 453,46 euros.
Les appelants ne contestent pas davantage l’extrait de comptes produit par la BNP Paribas factor arrêté au 20 avril 2023.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il dit que la société FM Isolation est redevable de la somme de 57 953,56 euros à l’égard de la BNP Paribas factor, il convient de le confirmer en ce qu’il l’a condamnée à les payer.
Par ailleurs, la BNP Paribas factor verse le contrat de cautionnement signé par [A] [O] qui s’engage, pendant trois ans, à couvir les dettes de la société FM Isolation, dans la limite de 30 000 euros. (Pièce )
[A] [O] ne conteste pas la validité de cet engagement de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui le condamne, solidairement avec la société FM Isolation, à payer à la BNP Paribas factor, la somme de 30 000 euros en remboursement des factures impayées et non couvertes par la garantie de bonne fin.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum [A] [O] et la société FM Isolation, parties perdantes, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la société BNP Paribas factor à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [A] [O] et la société FM Isolation à payer à la société BNP Paribas factor la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [A] [O] et la SAS FM Isolation à payer à la SA BNP Paribas factor la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [A] [O] et la SAS FM Isolation aux dépens qui seront recouvrés conformémént aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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