Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 juillet 2024, N° 23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00835 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIOS
— --------------------
S.A. CREDIPAR
C/
[F], [U] [I]
[E] [G]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 236-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 11] 317 425 981
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eléa CERDAN, SELARL VALAY-CERDAN-DELBREL-BELACEL, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Chantal BLANC, SELARL BLANC-GILLMANN ET BLANC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 18 Juillet 2024, RG 23/00167 ;
D’une part,
ET :
Madame [F], [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 10]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
représentée par Madame [E] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice, domiciliée [Adresse 1],
par jugement de curatelle renforcée en date du 31 mai 2022, prononcé par le juge des tutelles de [Localité 8] et ordonnance du 6 jullet 2022,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 2754 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
représentées par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
Le 12 juin 2020, la SA Credipar a prêté aux époux [L] et [F] [U] [I] 14 000 euros affectés à l’achat d’une automobile Peugeot 2008, remboursables en 72 mensualités de 228,86 euros hors assurance, au taux de 5,52 % d’intérêt annuel.
Ledit véhicule a été acquis auprès du concessionnaire Peugeot Garage Auto Service à [Localité 8] 32 avec clause de réserve de propriété du vendeur et subrogation de la société de crédit.
Le 31 mai 2022, le juge du contentieux de la protection de [Localité 8] a placé Mme [F] [U] [I] sous curatelle renforcée, confiée à l’association tutélaire du Gers puis par ordonnance de changement de désignation à Mme [E] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 6 juillet suivant. [L] [I] est décédé le [Date décès 5] 2023.
Le premier incident de paiement non régularisé s’est produit le 15 avril 2022.
Par ordonnance sur requête du 10 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch a autorisé l’appréhension du véhicule à la suite de la vaine mise en demeure de payer 11 386,19 euros puis de la notification de la résiliation du prêt le 31 octobre 2022.
Suivant acte délivré le 3 mai 2023, la société Credipar a assigné Mme [F] [U] [I] et Mme [E] [G] es qualité, devant le tribunal judiciaire d’Agen pour être condamnées sur le fondement des articles 311-1 et suivants du code de la consommation et 1134 et 1147 anciens du code civil, au principal, à payer 11 750,80 euros et restituer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte journalière de 150 euros.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection a :
— reçu la demande de Credipar,
— prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 12 juin 2020,
— condamné Mme [F] [U] [I] à payer à Credipar 9 194,57 euros outre 1 euro de clause pénale,
— débouté Mme [F] [U] [I] et [E] [G] de leurs demandes contraires,
— débouté Credipar de sa demande de restitution du véhicule,
— condamné Mme [F] [U] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés en aide juridictionnelle,
— rejeté la demande de Crédipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [F] [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour valider la déchéance du terme, le tribunal a jugé que les notifications de la société de crédit à la dernière adresse connue de la débitrice et au premier curateur, non suivies de paiement, sont régulières.
Pour déchoir des intérêts, le tribunal a jugé suivant que la fiche d’information précontractuelle numérisée (FIPEN) n’est pas signée.
Pour débouter de la restitution du véhicule, le tribunal a jugé selon que le prêteur ne justifie pas de la quittance du vendeur permettant la subrogation conventionnelle.
procédure
Suivant déclaration au greffe le 28 août 2024, la SA Credipar a interjeté appel des chefs d’avoir condamné Mme [F] [U] [I] à payer à Credipar 9 194,57 euros outre 1 Euro de clause pénale et débouté Credipar de sa demande de restitution du véhicule ; Credipar a intimé Mme [F] [U] [I] assistée de Mme [E]. [G].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 3 mai 2025, Me [P] pour la SA Credipar demande, en infirmant le jugement et déboutant Mme [F] [U] [I] de son appel incident, de condamner Mme [F] [U] [I], représentée par Mme [E]. [G], à :
— payer 11 750,80 euros et les intérêts au taux contractuel depuis le 4 avril 2023,
— restituer le véhicule sous 150 euros d’astreinte par jour de retard à partir de la signification de la décision,
— payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre ceux au titre de l’exécution forcée.
L’appelant expose sur le droit aux intérêts qu’il produit une fiche 'fipen’ signée et fait valoir sur la restitution du véhicule qu’il produit la clause de réserve de propriété, signée par l’emprunteur, opposable par solidarité entre eux, à la co-emprunteuse.
Selon conclusions visées au greffe le 3 février 2025, Me Vasseur pour [F] [U] [I], assistée par sa curatrice [E] [G], demande, en confirmant les chefs de jugement dont appel et l’infirmant au surplus et statuant à nouveau, de :
principalement,
— annuler les notifications des 18 et 31 octobre 2022,
— déclarer la déchéance du terme irrégulière,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— débouter de la demande en paiement pour défaut d’exigibilité,
— prononcer la compensation des créances,
— ordonner la reprise des paiements expurgés des intérêts,
— débouter de toutes les demandes,
subsidiairement,
— accorder un report de deux ans du règlement,
en tout état de cause,
— condamner Credipar à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle au titre de l’appel,
— condamner Credipar aux entiers dépens d’appel.
Les intimées exposent que la mise en demeure n’a pas été adressée à la curatrice alors que la mesure de protection concernant la curatelaire est inscrite en marge de son acte de naissance et que le bordereau de rétractation de crédit n’a pas été remis. Elles font valoir que l’épouse n’a pas accepté la subrogation de Crédipar et la clause de réserve de propriété lui est inopposable.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS
1 / sur la résiliation du contrat de crédit :
En l’absence au contrat de crédit de clause relative à la déchéance du terme, cette formalité était subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure de payer à la débitrice, à dénoncer dans les mêmes formes à la curatrice. En l’espèce, la société de crédit justifie que la formalité a été faite par les notifications du 31 octobre 2022, non seulement à feu [L] [I] mais aussi à Mme [F] [U] [I] et également à l’association tutélaire du Gers le 3 novembre 2022, sous la référence de l’épouse mais non à Mme [G]. Il n’est pas justifié d’un grief pour soutenir la nullité de cette notification et la mise en demeure n’encourt pas l’annulation.
La société de crédit justifie que les deux époux ont signé le 2 juin 2020 tous les documents de l’offre de prêt, y compris la fiche renseignée de dialogue des revenus et charges, qui est équivalente au modèle de la 'fipen'.
La preuve de la remise du document du bordereau de rétractation, déclaré perçu à la signature du contrat, est corroboré par l’élément complémentaire de comparaison de la liasse de contrat vierge versé aux débats à la page 3 de l’exemplaire 'emprunteur'.
Les conditions de l’exigibilité de la somme empruntée sont réunies et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas fondée.
La somme totale réclamée n’est pas contestée sauf le montant de l’indemnité de résiliation à 8 % du capital restant dû ; son montant est proportionné à la défaillance des emprunteurs dès la 22ème mensualité. La somme de 11 750,80 Euros est justifiée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / sur la demande de restitution du véhicule :
Mme [F] [U] [I] n’est pas acquéreur du véhicule Peugeot ; en sa seule qualité de co-emprunteuse, elle n’avait pas à être notifiée par le concessionnaire de la clause du contrat de vente automobile : '1 constitution de réserve de propriété', comme feu son mari [L], seul acquéreur, l’a été.
Mais vu les articles 1346-1 et 2367 du code civil,
Il résulte du premier de ces textes que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.
Selon le second, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Com. 14 juin 2023 n° 21-24815).
Il s’ensuit en l’espèce que la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente au profit de la société Peugeot Garage Auto Service est devenue sans objet lorsque ce garagiste a perçu la totalité du prix du véhicule, versé par la SA Crédipar.
Mme [I] est seule propriétaire du véhicule et la SA Crédipar ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété.
Pour ce motif, le jugement qui a rejeté la demande de restitution du véhicule doit être confirmé.
3 / sur le délai de deux ans ;
En l’absence de paiement partiel spontané dans l’instance, au moins des causes du principal du capital emprunté, il n’existe pas de garantie de la solvabilité de la partie perdante et la demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme M. M [I] succombe, elle supporte les dépens de première instance et d’appel ; l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné Mme [F] [U] [I] à payer à Credipar 9 194,57 Euros outre 1 Euro de clause pénale ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— CONDAMNE [F] [U] [I] à payer 11 750,80 Euros avec intérêts au taux de 5,52 % l’an à compter du 4 avril 2023 ;
— CONDAMNE [F] [U] [I] aux entiers dépens de l’appel ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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