Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7IP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AOUT 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Louviers en date du 12 février 2025
DEMANDERESSE :
SAS SPACE 15
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SAS Littler France, avocat au barreau de Paris substitué par Me DUC, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 2 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En novembre 2020 M. [N] [S] a été embauché par la Sas SPACE 15 en contrat à durée déterminée prolongé par un contrat à durée indéterminée, en qualité d’économiste de la construction.
A la suite de retards de paiement de salaires M. [N] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale le 12 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025 le conseil de prud’hommes de Louviers a statué principalement en ces termes':
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [S] est justifiée et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen à 3 208,49 euros bruts,
— condamné la Sas SPACE 15 à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes':
* 9 625,47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice du préavis,
* 962,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
* 3 116,05 euros bruts au titre des congés payés acquis au moment de la rupture,
* 244,66 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
* 4 545,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 042,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 24 février 2025, la Sas SPACE 15 a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 27 mai 2025, la Sas SPACE 15, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [N] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que de consignation.
A l’audience du 2 juillet 2025, la Sas SPACE 15, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions responsives et récapitulatives transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de':
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 février 2025 du conseil de prud’hommes de Louviers, et notamment en ce qu’elle a été ordonnée sur l’entier jugement ;
à titre subsidiaire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour la partie des condamnations ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit, soit la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation au paiement de 16 042,45 euros à titre de dommages-intérêts';
à titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à consigner entre les mains de la Carpa les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal le montant de la condamnation.
De son côté, M. [N] [S], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en défense transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de':
— débouter la Sas SPACE 15 de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la Sas SPACE 15 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
Quant à l’article 517-1 du même code, il dispose': «'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Louviers a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de son jugement, retenant dans sa motivation qu’au regard du comportement parfaitement déloyal de l’employeur en matière de paiement de salaire et de demande dilatoire de report, le conseil dit qu’il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire sur l’entier jugement.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues aux articles 514-3 aliéna 1er et 517-1 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La Sas SPACE 15 fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, en ce qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses arguments en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, à savoir que son conseil n’était saisi du dossier que le 16 décembre 2024, que le temps dont elle disposait pour prendre connaissance des écritures de
M. [N] [S] était considérablement réduit par les vacances judiciaires de décembre 2024 et les fêtes de fin d’année, ce qui aurait dû conduire le premier juge à accepter sa demande de renvoi lors de l’audience du 22 janvier 2025 au lieu de la rejeter.
Il ne résulte pas de cette chronologie exposée par la Sas SPACE 15, que M. [N] [S] ne conteste pas, un moyen sérieux de droit ou de fait d’annulation ou de réformation du jugement entrepris pour manquement aux droits de la défense, dès lors que l’appelante a disposé d’un délai de six semaines pour préparer sa défense entre le 16 décembre 2024 et l’audience du 22 janvier 2025, où le conseil qui la représentait avait sollicité un renvoi sans s’y présenter.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de d’examiner si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter les demandes, faites à titre principal et à titre subsidiaire, d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
La Sas SPACE 15 fonde sa demande subsidiaire de consignation sur les dispositions de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, disposant que ': «'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'»
Ces dispositions confèrent un pouvoir discrétionnaire à la juridiction du premier président pour prévoir une consignation, sans qu’il y ait lieu de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Eu égard à la situation économique dont la Sas SPACE 15 fait état (pages 10 et 11 de ses conclusions) sa demande de consignation n’apparaît pas adaptée. Elle sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas SPACE 15, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [N] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la Sas SPACE 15 d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 12 février 2025 (n°RG 2024-00039376)';
Rejette la demande de la Sas SPACE 15 de consignation';
Condamne la Sas SPACE 15 aux dépens';
Condamne la Sas SPACE 15 à payer à M. [N] [S] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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