Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 4 septembre 2025, N° 24/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juin 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00838 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLYN
— -------------------
S.A.S. SMART INVEST
C/
[Y] [Q] [P] [K], S.E.L.A.R.L. LGA
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 177-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. SMART INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège social,
RCS DE [Localité 1] 838 179 349
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Carole RUFFIN-DESJARDINS, avocat plaidant, membre de la SELARL CRD AVOCATS, inscrit au barreau de PARIS,
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 04 Septembre 2025, RG 24/00590
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Me [X] [H], domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant es qualités de liquidateur de Madame [Y] [Q] épouse [K], placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Cahors ;
domiciliée [Adresse 3]'
[Localité 4]
Monsieur [P] [K]
né le 23 octobre 1977 à [Localité 5]
de nationalité française, exploitant agricole,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocat plaidant inscrit au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience, en présence de [C] [Z], magistrat stagiaire,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2025 par la SAS SMART INVEST à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 4 septembre 2025 ;
Vu l’assignation à jour fixe, 12 janvier 2026, délivrée par la SAS SMART INVEST à M. [P] [K] le 21 octobre 2025 et à la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] épouse [K] le 22 octobre 2025, contenant ses conclusions ;
Vu les conclusions de M [P] [K] et de la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] épouse [K] en date du 9 janvier 2026 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026.
— -----------------------------------------
Suivant acte authentique du 30 janvier 2017, les époux [P] [K] et [Y] [Q] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Lot) composé de bâtiments d’habitation, d’exploitation et de parcelles de terres, cadastré section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], d’une contenance totale de 15 ha 47 a 73 ca, moyennant le prix de 390 000 euros.
L’immeuble est grevé d’une hypothèque judiciaire conservatoire au profit de la CRCAM Nord de France autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAHORS du 22 mars 2022.
La société PATRIMONIUM, mandatée par les époux [K] pour vendre leur bien immobilier, leur a proposé une offre de vente avec faculté de rachat le 25 février 2022.
Suivant acte authentique du 15 juin 2022, les époux [K] ont conclu avec la société SMART INVEST une vente avec faculté de rachat portant sur l’ensemble immobilier susvisé, moyennant le prix de 298.350 euros, fixant une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.486 euros et accordant aux vendeurs une faculté de rachat au prix de 328.185 euros jusqu’au 12ème mois et au prix de 343.103 euros entre 1e 12ème et le 18ème mois.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Q], en son activité d’élevage équin, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2023. La SELARL LGA, prise en la personne de Me [X] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Suivant actes de commissaire de justice du 1er février 2024, la société SMART INVEST a délivré aux époux [M] un commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi qu’une sommation de déguerpir.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a reporté la date de cessation des paiements de la liquidation ouverte à l’endroit de Mme [Q] au 2 mai 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SARL LGA, en qualité de liquidateur de Mme [Q], a assigné la société SMART INVEST en annulation de la vente avec faculté de rachat conclue le 15 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société SMART INVEST a assigné M [K] en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS, statuant en matière de procédure collective, a notamment :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL LGA ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de [P] [K] ;
— désigné la première chambre civile du tribunal judiciaire de CAHORS comme étant compétente ;
— débouté la société SMART INVEST de sa demande de jonction ;
— condamné la société SMART INVEST à payer à M. [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— prononcé la nullité du contrat de vente avec faculté de rachat du 15 juin 2022 reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 7], entre [P] [K] et [Y] [Q] d’une part, et la société SMART INVEST d’autre part, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Lot) cadastre section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], 1305,1306, 1307, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ;
— débouté la société SMART INVEST de ses demandes d’expulsion des époux [K], de fixation de créances au titre des indemnités d’occupation, des astreintes, de maintien dans les lieux et d’occupation sans droit ni titre ;
— fixé la créance de la société SMART INVEST au passif de [Y] [Q] à la somme de 298.350 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— débouté la société SMART INVEST de sa demande de fixation au passif de [Y] [Q] de la somme de 2.949 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024 ;
— condamné la société SMART INVEST à payer à Me [X] [H], en qualité de liquidateur de [Y] [Q], les sommes suivantes :
— débouté la société SMART INVEST de sa demande de compensation de créances;
— débouté la société SMART INVEST du surplus de ses demandes ;
— ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société SMART INVEST aux dépens ;
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL LGA ;
— s’étant déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de [P] [K] ;
— désigné la première chambre civile du tribunal judiciaire de CAHORS comme étant compétente ;
— débouté la société SMART INVEST de sa demande de jonction ;
— condamné la société SMART INVEST à payer à M. [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
La SAS SMART INVEST demande à la cour, aux termes de ses conclusions jointes à son assignation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du 10 octobre 2025 sur la compétence à l’encontre du jugement entrepris sur les chefs visés à la déclaration d’appel;
— et, la cour constatant qu’elle est la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente et statuant dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile :
— en tout état de cause, condamner la SELARL La SELARL LGA prise en la personne de Me [H], agissant ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] épouse [K], et Monsieur [P] [K] aux entiers frais et dépens d’instance.
M [P] [K] et de la SELARL LGA ès qualités demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— juger à nouveau et y ajoutant :
— dire n’y a lieu à évocation
— dire n’y a lieu à jonction des affaires 25/00838 et 25/00802
— renvoyer les parties devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Cahors comme juridiction compétente
— débouter la société SMART INVEST de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société SMART INVEST à payer la somme de 3000 euros à M [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société SMART INVEST aux entiers dépens d’instance ;
Mme [Y] [Q] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la compétence :
Le premier juge a justement rappelé que le tribunal de la procédure collective n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
La nullité de la vente intervenue entre la société SMART INVEST et les époux [K] [Q] est poursuivie par la SARL LGA en qualité de liquidateur de Mme [Q] devant le tribunal de la procédure collective, pour être intervenue au cours de la période suspecte. Seule Mme [Q] fait l’objet d’une procédure collective ;
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que les demandes formées contre M [K] ne sont pas nées de la procédure collective et ne peuvent être assimilées à des contestations sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique dans la mesure où M [K] est un tiers à la procédure collective, et que les demandes formées à son encontre auraient pu être formées à l’identique en l’absence d’une ouverture de procédure collective liée à l’activité de son épouse.
Les demandes formées contre M [K] relèvent exclusivement de la compétence générale du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence est en outre recevable, la procédure devant le premier juge étant orale, il est présumé que M [K] a régulièrement désigné la juridiction compétente retenue par le premier juge.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur l’évocation :
Il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire au fond et de priver les parties d’un degré de juridiction
3- Sur les demandes accessoires :
La société SMART INVEST succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS .
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions entreprises et y ajoutant,
Condamne la société SMART INVEST à payer à la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] et à M [P] [K] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SMART INVEST aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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