Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 juin 2026
— -------------------
N° RG 25/00419 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK7E
— -------------------
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
C/
[P] [C]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 171-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocat membre de la SELARL CAD AVOCATS, inscrit au barreau du LOT
APPELANTE Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 08 Avril 2025, RG 24/00096
D’une part,
ET :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience, en présence de Céline CAUCHEPIN, magistrat stagiaire,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon offre acceptée le 9 mars 2009, [P] [C] et [V] [M] son épouse, ont emprunté à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (le Crédit Agricole) la somme de 15 390 Euros remboursable en 240 mensualités aux taux de 4,950 % l’an, afin de financer des travaux dans leur résidence principale.
En 2016, M. [C] a bénéficié d’un plan de surendettement dont les mesures imposées ont prévu un remboursement du solde restant dû sur l’emprunt, par mensualités sur une durée de 24 mois à compter du 30 septembre 2016.
M. [C] n’a pas respecté ce plan.
Après mise en demeure restée sans effet, caducité du plan et prononcé de la déchéance du terme, par acte du 16 janvier 2019, le Crédit Agricole a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Cahors qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Cahors.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en condamnation de M. [P] [C] au paiement de la somme de 14 729,05 Euros avec intérêts contractuels au taux de 4,95 %, faute de déchéance du terme régulièrement acquise, et faute de production des éléments permettant de vérifier clairement le calcul des sommes dues au titre des échéances échues et impayées,
— déclaré prescrite la demande de M. [P] [C], tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonné à M. [P] [C] de reprendre le paiement des échéances mensuelles dès la signification du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamné M. [P] [C] aux dépens de l’instance.
A défaut de reprise du paiement des échéances mensuelles et après mise en demeure restée vaine, par acte du 15 avril 2024, le Crédit Agricole a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors afin de le voir condamner à lui payer, en principal, :
— 3 564,09 Euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
— 16 723,15 Euros au titre du solde du prêt du 9 mars 2009.
M. [C], régulièrement cité par remise de l’acte à une personne présente à son domicile ([D] [H]) qui a accepté de recevoir l’acte, n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande concernant le compte n° [XXXXXXXXXX01],
— ordonné la réouverture des débats concernant le prêt,
— enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de produire aux débats un historique des versements effectués au titre du prêt faisant clairement apparaître, sans abréviations ou dénominations peu compréhensibles, l’ensemble des versements effectués, et permettant de vérifier facilement l’existence, ou non, de la forclusion,
— ordonné également à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de verser un historique complet du compte n° [XXXXXXXXXX02] ainsi que les éléments contractuels de son ouverture,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement rendu le 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors a :
— déclaré la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée irrecevable comme forclose,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a estimé que l’action du 15 avril 2024 avait été entamée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 10 octobre 2017, par addition de plusieurs périodes.
Par acte du 20 mai 2025, le Crédit Agricole a déclaré former appel du jugement du 8 avril 225 en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée présente l’argumentation suivante :
— La forclusion de l’article R. 312-35 alinéa 1 du code de la consommation est un délai préfix qui peut être interrompu par une demande en justice, une mesure conservatoire ou d’exécution forcée, une demande formée par l’emprunteur auprès d’une commission de surendettement.
— M. [C] a réglé des échéances jusqu’en août 2015 puis a saisi la commission de surendettement le 14 septembre 2015, demande déclarée recevable le 25 septembre 2015.
— Le premier incident de paiement après adoption du plan est intervenu le 10 octobre 2017.
— M. [C] a été assigné le 16 janvier 2019.
— Le jugement du 22 septembre 2022 a été signifié le 21 février 2023 et est devenu définitif le 21 mars 2023.
— La nouvelle assignation est intervenue le 15 avril 2024.
— Chaque acte a interrompu la forclusion et fait courir un nouveau délai de 2 ans.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner [P] [C] à lui payer :
*16 723,15 Euros au titre du prêt n° P0791E013PR avec intérêts au taux contractuel,
* 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens avec distraction.
[P] [C] n’a pas constitué avocat.
Le Crédit Agricole lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 25 juillet 2024 remis à sa personne, rencontrée à son domicile : [Adresse 2].
Par un second acte du même jour, le Crédit Agricole lui a fait signifier ses conclusions d’appelant.
— ------------------
MOTIFS :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
' Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
' ou le premier incident de paiement non régularisé,
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Sont interruptif de la forclusion :
— une demande en justice : article 2241 du code civil,
— une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcé : article 2244 du code civil,
— une demande de bénéfice de la procédure de surendettement : article L. 721-5 du code de la consommation.
L’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent.
Enfin, aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, de sorte que l’interruption subsiste après le jugement tant qu’il n’est pas devenu définitif (Civ1, 16 février 1994 n° 92-11955).
En l’espèce, la chronologie des événements survenus pendant le cours du prêt du 9 mars 2009 est la suivante :
— le 10 mai 2014 : diminution des mensualités d’un commun accord entre les parties conformément à l’article I.2 du contrat pour une durée d’un an et reprise du paiement des échéances jusqu’en avril 2015.
— septembre 2015 : impayé.
— 14 septembre 2025 : dépôt par M. [C] d’un dossier auprès de la commission de surendettement.
— 30 septembre 2016 : entrée en vigueur des mesures imposées par la commission de surendettement : mise en place d’un différé de paiement de 11 mois puis 13 échéances de 42 Euros.
— 10 octobre 2017 : absence de paiement de la mensualité prévue par les mesures imposées.
— 16 janvier 2019 : assignation délivrée à M. [C] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Cahors.
— 22 septembre 2022 : jugement ordonnant à M. [C] de reprendre le paiement des mensualités.
— 21 février 2023 : signification du jugement.
— 14 avril 2024 : assignation délivrée à M. [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors.
L’examen de cette chronologie permet de constater que le premier incident de paiement est intervenu en septembre 2015 et qu’ensuite, il s’est écoulé moins de deux années entre chaque événement interruptif de forclusion, étant rappelé que d’interruption intervenue le 16 janvier 2019 s’est poursuivie jusqu’au 21 mars 2023 date à laquelle le jugement du 22 septembre 2022 est devenu définitif en application de l’article 2242 ci-dessus cité.
Par conséquent, l’action en paiement n’est pas forclose.
Ensuite, le Crédit Agricole dépose aux débats le contrat de prêt dont il se prévaut ainsi, notamment, que le détail des sommes restant dues.
Le jugement sera infirmé et M. [C] sera condamné à payer ces sommes.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer au Crédit Agricole la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— DECLARE l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée recevable ;
— CONDAMNE [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée :
1) 16 723,15 Euros avec intérêts au taux de 4,950 % l’an à compter du 14 février 2024 au titre des sommes restant dues sur l’emprunt n° P0791E013PR,
2) 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE [P] [C] aux dépens de 1ère instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Cad Avocats pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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