Infirmation 22 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. sect. 1, 22 avr. 2010, n° 09/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/04577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 22 juin 2006 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N°
A O-P
A D
C/
A E
A F
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 22 AVRIL 2010
RG : 09/04577
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 22 juin 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur O-P, G A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me LACAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur E A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F, Q, H A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me CHAUMANET-JOBARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2010, devant :
Mme BELFORT, Président, entendue en son rapport,
Mme X et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2010.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 22 Avril 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
DECISION :
Vu les conclusions déposées pour M. O-P A et M. D A le 19 février 2007 ;
Vu les conclusions déposées pour M. E A et M. F A le 2 décembre 2009 ;
*
* *
Attendu que suivant acte reçu le 20 décembre 1991 par Me I J, notaire associé à Colombes (Hauts de Seine), M. K A et Mme L B, alors son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants, parties au présent litige, qui ont expressément accepté, et chacun pour un quart, de la moitié en toute propriété par M. K A et de la moitié en nue propriété par Mme L B, qui s’en est réservé l’usufruit, d’une propriété bâtie située à XXX, cadastrée XXX, 1008, 1011 lieudit «XXX» et d’un terrain situé même commune cadastré XXX», lesdits immeubles formant le lot n° 2 d’un lotissement à Haramont et dépendant de la communauté de biens des époux A- B ; qu’il y est stipulé que «les donateurs interdisent formellement aux donataires qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, donner ou hypothéquer les biens immobiliers compris dans la présente donation, pendant leur vie, à peine de nullité des ventes, aliénations, donations ou hypothèques et de révocation des présentes» ; qu’en outre, les donateurs se sont réservés expressément à leur profit , chacun en ce qui le concerne le droit de retour prévu à l’article 951 du code civil, sur tous les biens ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l’un d’eux viendraient à décéder avant eux sans descendant légitime, naturel ou adoptif et pour le cas encore où les descendants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant eux ;
Attendu que le divorce des époux A 'B a été prononcé le 12 février 1992 par jugement du tribunal de grande instance de Paris ; que Mme L B est décédée à Soissons le XXX ;
Attendu que par lettre du 29 août 2001, M. K A a fait savoir à Me Bempel, notaire, qu’il maintenait son opposition à toute aliénation de la propriété d’Haramont, conformément aux stipulations de la donation ;
Attendu que par actes signifiés les 12 et 13 février 2004, M. O-P A et M. D A ont fait assigner leurs frères, M. E A et M. F A, devant le tribunal de grande instance de Soissons en partage de l’indivision née de la «donation-partage» du 20 décembre 1991, et avant dire droit, en désignation d’un expert pour évaluer les biens indivis, rechercher la possibilité de former des lots et dans la négative, de proposer le montant de la mise à prix sur laquelle les biens indivis seront mis aux enchères à la barre du tribunal aux fins de licitation ;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2006, le tribunal a constaté la validité de la clause d’inaliénabilité répondant aux exigences de l’article 900-1 du code civil, en conséquence, a débouté M. O-P A et M. D A de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
Attendu que le 17 octobre 2006, M. O-P A et M. D A ont interjeté appel de ce jugement ;
Qu’à la demande conjointe des parties, l’affaire a été retirée du rôle par arrêt du 21 février 2008 ; qu’elle a été réinscrite au rôle le 29 octobre 2009 à la demande des appelants ;
*
* *
Attendu que M. O-P A et M. D A, qui poursuivent l’infirmation du jugement entrepris, reprennent leurs demandes formées en première instance en ajoutant à la mission de l’expert celle de chiffrer l’indemnité qui serait due par les intimés en raison de la jouissance privative du bien indivis depuis le décès de leur mère ;
Attendu que M. E A et M. F A concluent à la confirmation du jugement entrepris ;
*
* *
MOTIFS :
Attendu que l’article 900-1 du code civil autorise les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; qu’en l’espèce la discussion ne porte pas sur l’intérêt légitime non contesté de M. A d’interdire sa vie durant toute vente, aliénation ou donation du bien donné mais sur l’effet de cette clause sur le droit que reconnaît l’article 815 du code civil à tout indivisaire de demander le partage ; que l’alinéa 1er de ce texte dispose en effet que «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» ;
Attendu que les appelants soutiennent que la clause d’inaliénabilité n’est pas de nature à faire obstacle à leur droit au partage dès lors que le partage d’un bien n’est pas une aliénation ; qu’ils expliquent que si la licitation s’opère au profit de l’un des indivisaires, alors celui-ci en application de l’article 883 alinéa 1er du code civil, est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets à lui échus par licitation, et que même si la licitation s’opère au profit d’un tiers à l’indivision, elle n’en reste pas moins acte de partage entre les indivisaires, sans aucun caractère translatif de propriété à leur égard, la nature d’acte de vente n’existant que dans les rapports avec le tiers acquéreur du bien licité ; qu’ils ajoutent que si cette analyse n’était pas suivie, il n’en resterait pas moins que le droit imprescriptible conféré par la loi à tout indivisaire de provoquer le partage doit prévaloir sur l’inaliénabilité conventionnelle stipulée au profit d’une partie ;
Qu’au contraire, les intimés répondent que l’interdiction d’aliéner doit nécessairement s’appliquer à la cession des droits successifs comme à toute vente à un tiers ; qu’ils exposent qu’il n’est pas possible dans le cas de l’espèce de composer quatre lots de sorte que la cessation de l’indivision implique la vente ou mise aux enchères à la barre du tribunal aux fins de licitation de l’immeuble pour procéder au partage ; qu’ils indiquent que l’interdiction d’aliéner était une condition essentielle de la donation, à laquelle les donataires ont consenti ; qu’ils soulignent que la clause répond aux exigences de l’article 900-1 du code civil puisqu’elle prévoit une interdiction d’aliéner temporaire, qu’elle poursuit un intérêt légitime dès lors que les donateurs, qui étaient particulièrement attachés aux biens donnés, ont voulu éviter que de leur vivant ils ne tombent entre les mains d’un tiers et qu’elle a également pour objet de permettre l’application de l’éventuel droit de retour, en précisant à cet égard que M. D A est célibataire sans enfant ; qu’ils font valoir que même dans le cas où la licitation s’opérerait au profit de l’un des indivisaires, la clause d’inaliénabilité serait mise en échec par cette licitation puisque le droit de retour ne pourrait plus s’effectuer au bénéfice du donateur et que dans le cas où la licitation s’opérerait au profit d’un tiers, soutenir que la licitation n’aurait pas de caractère translatif de propriété défie le simple bon sens ;
Attendu que le principe de l’effet déclaratif du partage sur lequel se fondent les appelants pour soutenir que le partage n’entraîne pas une aliénation du bien indivis dans les rapports entre les coïndivisaires n’est pas la démonstration de ce que le partage est nécessairement compatible avec la clause d’inaliénabilité ; qu’en effet, dans le cas où le bien indivis est licité au profit d’un tiers, s’il est censé avoir rétroactivement appartenu à celui dans le lot duquel la créance du prix est mise en application de l’article 883 du code civil, il n’en reste pas moins que le bien est vendu à un tiers, ce que précisément la clause d’inaliénabilité a pour objet d’interdire ;
Attendu qu’en réalité le présent litige résulte de ce que la donation en cause n’est pas une donation-partage à l’égard des enfants puisque le bien leur est donné indivisément ; que la clause d’inaliénabilité, qui a pour objet d’interdire à un donataire ou légataire d’un bien de l’aliéner, ne saurait avoir pour effet de maintenir les donataires dans l’indivision que crée la libéralité ; que le maintien dans l’indivision est impossible en dehors des cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 815 précité qui ne vise pas celui où il procède de la volonté du donateur ou testateur ; que de même, pour parvenir au partage, il ne peut être interdit aux copartageants de procéder à la licitation d’un bien indivis au profit d’un tiers ; qu’il s’ensuit que la clause d’inaliénabilité conventionnelle présente opposée ne saurait faire obstacle à la demande de partage fondé sur le principe d’ordre public de l’article 815 du code civil ;
Attendu que c’est à tort que les intimés assimilent la clause d’inaliénabilité à la clause instituant un droit de retour, distincte de la première, laquelle ne fait que faciliter l’application de la seconde mais n’en subordonne pas l’effectivité ;
Attendu qu’en conséquence, les demandes de M. O-P A et M. D A seront accueillies en ce qu’elles portent sur le partage des biens objet de la donation du 20 décembre 1991 et sur la désignation d’un expert pour procéder à leur évaluation et rechercher s’ils sont partageables en nature, dans l’affirmative, pour proposer la constitution de lots et si non, pour proposer le montant de leur mise à prix ;
Attendu, en revanche, que les appelants n’apportent aucun élément de preuve de nature à prouver que les intimés auraient joui privativement des biens indivis, condition pour qu’une indemnité soit mise à leur charge ; que leur demande en paiement présentée à ce titre au profit de l’indivision sera rejetée de même que l’extension de la mission à l’expert sur ce point ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Soissons ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le partage des biens indivis ayant fait l’objet de la donation du 20 décembre 1991, à savoir :
- une propriété bâtie située à XXX, cadastrée XXX, 1008, 1011 lieudit « XXX » ;
- un terrain situé même commune cadastré XXX » ;
Déboute M. O-P A et M. D A de leur demande contre M. E A et M. F A en paiement au profit de l’indivision d’une indemnité à raison de la jouissance privative qu’ils auraient eu des biens indivis ;
Préalablement au partage,
Ordonne une expertise et commet Mme M N
Adresse prof.: XXX
Tél : 03.23.06.07.50 – Port : 06.09.65.10.43 – Fax : 03.44.85.59.12
E-mail : bienabep@aol.com
avec mission de décrire les biens indivis, les évaluer, de rechercher s’ils sont partageables en nature, si oui de proposer la constitution de lots et si non, de proposer le montant de leur mise à prix ;
Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui devra être consignée au greffe de la Cour d’appel par M. O-P A et M. D A dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sous réserve des exceptions prévues à l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Autorise les avoués à bénéficier du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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