Infirmation partielle 24 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 janv. 1997, n° 05/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/07089 |
Texte intégral
CH. B C/ M. B V. Y ET SCP Z
05/07089 Dé au 21/09/06
Suivant deux actes sous seing privé en date du 8 décembre 1996, A B divorcée X a reconnu devoir à sa cousine, C B, la somme de 400 000 francs au titre d’un emprunt contracté, selon les énonciations de ces actes, pour aider sa fille, D E épouse Y, à acquérir une maison d’habitation située à Ploumanac’h .
Le 24 janvier 1997, A B et sa fille D Y ont constitué la S.C.I. des Bruyères au capital de 900 000 francs réparti en 900 parts de 1000 francs chacune, détenues en pleine propriété à hauteur de 675 parts pour la première et de 225 parts pour la seconde .
Cette S.C.I. a acheté le 11 juin 1997 un appartement situé à Dinard au prix de 1 559 000 francs financé à concurrence de 900 000 francs par les apports de ses deux associés et, pour le surplus, par des crédits .
Par acte notarié dressé le 19 juin 1997, A B a fait donation à D Y de la nue-propriété de 500 de ses 675 parts de la S.C.I. des Bruyères .
Selon un jugement prononcé le 2 juin 1998, le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de A B, propriétaire exploitante d’un fonds de commerce de 'boissons à emporter, salles de jeux’ .
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 23 février 2000 mais résolu le 7 décembre 2005 et la liquidation judiciaire de A B prononcée à la même date .
Estimant que la donation du 19 juin 1997 avait été faite en fraude de ses droits, C B a, le 8 avril 2004, assigné A B et D Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la faire déclarer inopposable à son égard sur le fondement des dispositions de l’article 1167 du Code civil .
Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué en ces termes :
— 'dit recevable et bien fondée l’action exercée par C B par application des dispositions de l’article 1167 du Code civil,
— en conséquence, dit que la donation litigieuse en date du 19 juin 1997… est inopposable à C B à concurrence de sa créance et eu égard à la valeur nominale des parts,
— dit le présent jugement opposable à A B',
en ayant rejeté 'toute autre demande mal fondée’ et condamné D Y aux dépens .
Vu l’appel de ce jugement formé par C B à l’encontre de A B et de D Y,
Vu l’assignation en reprise d’instance délivrée à la requête de C B le 30 janvier 2006 à la SCP Z-J et Z, ès qualités de liquidateur de A B,
Vu les dernières écritures signifiées le 24 mai 2006 par lesquelles C F conclut à la confirmation du jugement déféré 'en ce qu’il a dit recevable et bien fondée l’action paulienne’ qu’elle a introduite mais, sollicitant sa réformation quant aux effets de cette action et 'à la délivrance d’un titre exécutoire', demande à la cour de :
— l’autoriser 'à engager toute voie d’exécution utile en recouvrement de sa créance’ sur les parts de la SCI des Bruyères 'considérées comme ayant réintégré le patrimoine de A B, sans subir la loi du concours des créanciers ou l’arrêt des poursuites individuelles',
— l’autoriser, en conséquence, 'soit à vendre de manière forcée les dites parts, soit à inscrire un nantissement, en vue de l’attribution ultérieure du gage',
— lui 'attribuer d’ores et déjà le gage… en application des articles 2078 et 2092 du Code civil sur justificatif de l’inscription du nantissement, si (elle) choisissait cette manière de procéder',
— 'renvoyer, le cas échéant, à une date ultérieure pour l’attribution du gage',
— en tout état de cause, déclarer l’arrêt à intervenir opposable à A B et débouter celle-ci et D Y de toutes leurs prétentions,
— déclarer irrecevables toutes les prétentions de la SCP Z-J et Z,
— condamner D Y, 'le cas échéant, si (elle) entend exercer l’option consistant en un règlement en valeur, à (lui) verser la somme de 62 565,67 €, outre intérêts',
— condamner D Y, 'ou qui mieux le devra', aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2006 par lesquelles A B et D Y, formant appel incident et poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour, à titre principal, de déclarer C B irrecevable en son action paulienne ou, subsidiairement, de l’en débouter et, 'en tout état de cause', de condamner C B aux dépens ainsi qu’à leur verser, à chacune d’elles, la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2006 par lesquelles la SCP Z-J et Z, agissant en qualité de liquidateur de A B demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les prétentions de C B,
— à titre subsidiaire, de dire que la donation réalisée le 19 juin 1997 au profit de D Y est inopposable à l’ensemble des créanciers de A B à concurrence du passif admis et de débouter C B de toutes ses prétentions,
— de condamner 'tout succombant’ aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’intervention et des demandes de la SCP Z-J et Z, ès qualités :
Considérant que C B conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de la SCP Z-J et Z, en invoquant son défaut de qualité à agir dès lors qu’en tant que liquidateur de A B, cette SCP ne peut, selon elle, exercer que les droits et actions du débiteur en ce qui concerne son patrimoine et qu’en l’espèce, A B n’est présente à la procédure qu’aux fins de déclaration de jugement commun ;
Qu’elle soulève également le défaut d’intérêt à agir de la SCP Z-J et Z en faisant valoir qu’il n’y a pas de lien suffisant entre les prétentions de ce mandataire liquidateur qui 'forme, en réalité, à titre principal, une demande de nullité de l’acte de donation’ et l’action paulienne qu’elle a introduite, alors que A B s’est faite désignée mandataire ad hoc pour assurer la défense de ses droits propres et que la SCP Z-J et Z, intervenant forcé, ne peut avoir plus de droit que son administré, laquelle n’est pas 'le débiteur de l’action paulienne', soit 'le tiers bénéficiaire', en l’espèce, D Y ;
Qu’elle se prévaut encore de la prescription 'concernant la demande fondée sur l’article L 621-107 du Code de commerce’ et des dispositions des articles 554 et 564 du Nouveau Code de procédure civile, en arguant de la nouveauté des prétentions de la SCP Z-J et Z qui ont trait à un litige nouveau non soumis aux premiers juges ;
Mais considérant que contrairement à ce que prétend C B, l’objet de la demande de la SCP Z-J et Z, tel que formulé dans ses dernières écritures, n’est pas de faire prononcer la nullité de la donation réalisée le 19 juin 1997 au profit de D Y sur le fondement de l’article L 621-107 du Code de commerce mais de la faire déclarer inopposable à l’ensemble des créanciers de A B en vertu de l’article 1167 du Code civil ;
Qu’en tant que représentant de cet ensemble de créanciers, la SCP Z-J et Z qui déclare, en tant que de besoin, intervenir volontairement à l’instance, a, en application de l’article L 621-39 du Code de commerce, qualité et intérêt pour exercer, en leur nom et dans leur intérêt collectif, l’action prévue par l’article 1167 du Code civil ;
Que la circonstance qu’en raison du dessaisissement de A B de l’administration de ses biens, consécutif au prononcé de sa liquidation judiciaire, cette SCP exerce par ailleurs les droits et actions de celle-ci ne remet pas en cause ces qualité et intérêt alors, au surplus, que suivant une ordonnance rendue le 27 février 2006 par le président du Tribunal de commerce de la Roche sur Yon, A B s’est faite désigner en qualité d’administrateur ad hoc pour 'exercer toute voie de recours qui s’avérerait nécessaire’ à l’encontre du jugement du 23 juin 2005 du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Considérant, de plus, que cette intervention en cause d’appel est, au regard des dispositions de l’article 554 du Nouveau Code de procédure civile, recevable dès lors que, comme cela vient d’être dit, la SCP Z-J et Z justifie également, en tant que représentant de l’ensemble des créanciers de A B, d’un intérêt à faire constater le caractère frauduleux de la donation litigieuse et son inopposabilité à l’égard de l’ensemble de ces créanciers, et que cette demande qui procède des mêmes faits que ceux invoqués par C B et tend à la même fin, se rattache par un lien suffisant aux prétentions de cette dernière et ne constitue pas un nouveau litige, contrairement à ce qu’elle soutient ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L 621-107 du Code de commerce sont inapplicables à l’intervention et aux demandes de la SCP Z-Guguenet Z qui ne sont pas fondées sur cet article ;
Que les fins de non recevoir présentées par C B doivent être écartées comme non fondées ; que l’intervention et les demandes de la SCP Z-J et Z, agissant en qualité de liquidateur, représentant les créanciers de A B, seront donc déclarées recevables ;
— sur la recevabilité des demandes de C B :
Considérant que A B et D Y soulèvent l’irrecevabilité de l’action paulienne engagée par C B en soutenant, comme en première instance, que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, conformément à l’article L 621-39 du Code de commerce ;
Considérant que la SCP Z-J et Z soulève aussi l’irrecevabilité des demandes de C B pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 1167 du Code civil en faisant valoir, d’une part, que lorsque celle-ci a prêté à A B la somme de 400 000 francs, elle était parfaitement informée que ces fonds 'sortiraient immédiatement du patrimoine’ de cette dernière 'pour enrichir’ sans contrepartie celui de D Y et qu’ainsi, la donation litigieuse est, à l’égard de C B, restée sans conséquence réelle sur la situation patrimoniale de A B et, d’autre part, que l’action paulienne n’est d’aucune utilité pour C B puisque celle-ci ne dispose d’aucun droit préexistant à cette donation lui permettant de solliciter une quelconque attribution judiciaire d’un gage alors qu’en raison de la suspension des poursuites individuelles, elle ne pourra exercer aucune voie d’exécution à l’encontre de A B ;
Considérant, cependant, que comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, le droit exclusif que l’article L 621-39 du Code de commerce confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l’intérêt de ceux-ci, ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier exerce l’action de l’article 1167 du Code civil contre un acte fait en fraude de ses droits par le débiteur ;
Qu’ainsi, la fin de non recevoir élevée de ce chef par A B et D Y doit être rejetée comme non fondée ;
Considérant que dès lors que l’acte de donation litigieux constitue un acte de disposition à titre gratuit se traduisant, comme tel, par un amoindrissement du patrimoine de sa débitrice susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance, C B a bien intérêt à engager une action afin de le faire déclarer inopposable à son égard quelles qu’aient pu être par ailleurs les prévisions des parties quant à la destination ou l’usage des fonds prêtés le 8 décembre 1996 ;
Considérant, en outre, que cette inopposabilité, à la supposer déclarée, n’aurait d’effet qu’à son égard ; que sans préjuger de la suite devant être donnée à la demande de la SCP Z-J et Z elle aussi fondée sur l’article 1167 du Code civil, le retour dans le patrimoine de A B du bien frauduleusement donné serait opéré à son seul profit et n’aurait pas à subir le concours des autres créanciers ;
Qu’en dépit du prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaires de A B, C B justifie bien d’un intérêt à agir et que la fin de non recevoir présentée par la SCP Z-J et Z, ès qualités, doit être elle aussi rejetée ;
— au fond :
Considérant qu’en vertu des deux reconnaissances de dette en date du 8 décembre 1996 dont la validité n’est pas discutée, C B possédait un principe certain de créance antérieurement à la donation litigieuse faite le 19 juin 1997 ;
Que ce principe n’est d’ailleurs pas contesté par A B et D Y alors que C B justifie avoir déclaré sa créance à ce titre au redressement puis à la liquidation judiciaire de A B, cette créance ayant été admise le 15 décembre 1998 au passif du redressement judiciaire à hauteur de la somme, en principal, de 55 765,89 € ;
Que la donation faite par A B à sa fille D de la nue-propriété des 500 parts de la SCI des Bruyères, acte de disposition à titre gratuit, entraînait sans conteste pour celle-là une diminution de son patrimoine et un appauvrissement, étant rappelé que la SCI avait fait l’acquisition le 11 juin précédent d’un appartement au prix de 1 559 000 francs financé à concurrence de 900 000 francs par les apports de ses deux associés ;
Considérant, toutefois, que comme le font valoir A B et D Y, il n’est pas établi qu’au jour de l’acte litigieux, soit au 19 juin 1997 et malgré l’appauvrissement qui en est résulté, celle-là n’ait pas encore disposé de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser C B, ni, par voie de conséquence, qu’elle ait eu nécessairement conscience de lui porter préjudice en procédant à cette donation ;
que le rapport en date du 8 février 2000 de l’administrateur du redressement judiciaire de A B confirme, en effet, que cette dernière possédait en 1997 un patrimoine immobilier et des fonds de commerce d’une valeur largement supérieure au montant de la créance de C B sans qu’il ne soit démontré ni même prétendu par celle-ci que la situation hypothécaire de tous ces immeubles ait, à cette même époque, pu empêcher son désintéressement ;
Que la circonstance, invoquée par C B, que le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon ait, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de A B, provisoirement fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 10 avril 1997, date de l’assignation délivrée à la requête de l’Urssaf, ne saurait, à elle seule et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, suffire à démontrer son insolvabilité au 19 juin 1997 ;
Que même si l’exploitation de ses fonds rencontraient déjà des difficultés au cours de ces années, A B n’en justifie pas moins, par la production de ses avis d’imposition, avoir, au titre de l’impôt sur le revenu, déclaré des bénéfices industriels et commerciaux de 223 891 francs en 1996 et de 150 410 francs en 1997 ;
Considérant, s’agissant de l’action exercée par la SCP Z-J et Z dans l’intérêt collectif des créanciers, que celle-ci se contente d’énoncer que 'l’examen des créances… révèle… à l’évidence que le passif est né avant l’acte de donation litigieux’ ;
Que, cependant, les seules pièces qu’elle communique pour en rapporter la preuve, soit le rapport précité de l’administrateur judiciaire et les états des créances établis les 2 octobre 2002 et 29 mai 2006, ne comportent aucune précision permettant de déterminer les dates auxquelles ces créances sont nées et d’établir leur antériorité à l’acte litigieux ;
Que les conditions de l’action paulienne ne sont donc pas réunies en l’espèce et qu’il convient, en conséquence, de débouter C B et la SCP Z-J et Z de l’ensemble de leurs demandes ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Que C B sera condamnée aux dépens de première instance et, avec la SCP Z-J et Z, aux dépens d’appel ;
Qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit recevable l’action exercée par C B en application de l’article 1167 du Code civil et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
* déclare recevables l’intervention et les demandes de la SCP Z-J et Z, agissant en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers de A B,
* déboute la SCP Z-J et Z de ses contestations relatives à la recevabilité des demandes de C B,
* déboute C B et la SCP Z-J et Z de toutes leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— condamne C B aux dépens de première instance,
— condamne C B et la SCP Z-J et Z aux dépens d’appel ; sur sa demande, autorise la SCP FIEVET LAFON, Avoués, à recouvrer contre elles ceux de ces dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision .
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