Confirmation 19 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 oct. 2009, n° 09/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
BG/JPT.
DOSSIER N° 09/00454 ARRÊT N°
9 ème CHAMBRE
LUNDI 19 OCTOBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ B C
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur l’Officier du Ministère Public de la juridiction de proximité de Lyon
ET :
B C,
né le XXX à XXX
de Mohamed et de Z A,
XXX
de nationalité française,
déjà condamné
PRÉVENU libre , présent à la barre de la cour, assisté de Maître MOUNIER Jean-Pierre, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître MOUNIER Julie, avocat au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2009, la juridiction de proximité de Lyon saisie des poursuites à l’encontre de B C, prévenu d’avoir :
- à Lyon 2e , à l’intersection place des Cordeliers / rue Président Carnot, en date du 25/09/2007 à 12h35, par procès verbal n° 9010330863, dressé par le commissariat de Lyon 2e, avec le véhicule immatriculé 1730 Y 69, commis l’infraction d’ inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant,
faits prévus et réprimés par les articles R 412-30 al.1, al.2, al.3, al.4 et al.5 du code de la route
- l’a déclaré coupable des faits reprochés ;
- l’a condamné à une amende contraventionnelle de 450 euros à titre de peine principale ;
- l’a condamné à titre de peine complémentaire, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois,
ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 22 juin 2009, en laquelle :
Maître MOUNIER Julie, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions in limine litis ;
Monsieur Y, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Maître MOUNIER Julie, avocat au barreau de Lyon, a plaidé ses conclusions au fin de nullité ;
Madame X, avocat général, a répliqué sur ce point ;
La défense a eu la parole en dernier ;
Monsieur Y, président, a décidé de joindre l’incident au fond ;
B C, prévenu, a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Madame X, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître MOUNIER, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de B C, prévenu, lequel a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants:
Le 25 septembre 2007 à 12 heures 35, l’agent de police municipale matricule 497562 dressait procès-verbal contre B C, conducteur d’une voiture de marque Citroën C 5, immatriculée 1730 ZY 69, pour inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêt imposé par un feu rouge fixe à l’intersection de la Place des Cordeliers et de la rue du président Carnot à Lyon deuxième arrondissement.
Le procès-verbal était rédigé selon la procédure simplifiée de l’amende pénale forfaitaire et dans les formes prévues aux articles A 37 et suivants du Code de procédure pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2008, B C formait opposition à l’amende forfaitaire majorée, sans invoquer de motif.
Le 28 mai 2008, l’officier du ministère public près la juridiction de proximité et le tribunal de police de Lyon délivrait contre lui un réquisitoire aux fins de citation, pour inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, faits commis à l’intersection de la Place des Cordeliers et de la rue du président Carnot à Lyon deuxième arrondissement le 25 septembre 2007 à 12 heures 35, prévus et réprimés par l’article R 412-30, alinéas premier à cinq du Cause de la route.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2009 par le juge de proximité de Lyon, B C était déclaré coupable des faits visés à la prévention et en répression, il était condamné à une amende contraventionnelles de 450 € et à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois en application de l’article 131-16 1° du Code pénal.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2009, l’avocat du prévenu relevait appel principal de ce jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, l’officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité de Lyon interjetait appel incident du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu qu’B C a été cité par acte d’huissier de justice du 19 mai 2009, délivré à sa personne ; qu’il a comparu à l’audience de la cour, assisté de Me Julie Mounier, avocat au barreau de Lyon ;
Attendu qu’avant toutes défenses au fond et ainsi qu’il l’avait fait en première instance, l’avocat d’B C a déposé des conclusions à l’audience du 26 février 2009, tendant à faire prononcer la nullité de la procédure et subsidiairement à obtenir la relaxe du prévenu :
- qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en vertu de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, le prévenu doit être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
- que la jurisprudence de la Cour de cassation se fonde sur ce principe pour considérer que le prévenu doit être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet ; qu’il doit être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d’inculpations qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge ;
- que cette exigence est d’autant plus impérieuse en matière de contravention qu’en application du troisième alinéa de l’article 537 du Code de procédure
pénale, les procès-verbaux ou rapports constatant des contraventions ont une valeur probante renforcée qui ne peut être combattue que par écrit ou par témoin ;
- que le prévenu doit donc disposer de tous les éléments utiles pour apporter la preuve contraire des faits qui lui sont reprochés ;
- qu’en application de l’article 429 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme et que si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ;
- que le respect de ce texte impose de connaître la configuration des lieux et de s’assurer que l’agent verbalisateur a effectivement pu constater l’infraction ; qu’il a été jugé que l’absence de mention du lieu exact de l’infraction ne permettait pas à la cour de vérifier les conditions d’emploi d’un cinémomètre et de la réglementation applicable au lieu de l’infraction ; que le principe de l’égalité des armes dispose en corollaire à l’article 537 du Code de procédure pénale sur la preuve contraire, que les procès-verbaux ne soient pas dépourvus de force probante et soient réguliers en la forme ; que tel est le cas à défaut de mention exacte et précise du lieu du relèvement de l’infraction ;
- qu’il a été jugé que les éléments elliptiques de la procédure ne permettaient pas à la juridiction d’apprécier les conditions dans lesquelles l’infraction avait pu être commise ;
- qu’en application de l’article R 412-30 premier à troisième alinéas du Code de la route, le procès-verbal doit clairement indiquer dans la procédure si le feu de signalisation était fixe ou clignotant, si le conducteur a refusé de marquer l’arrêt absolu et n’a pas respecté la limite de l’arrêt telle qu’elle est définie à l’article R 412-30 du Code de la route ;
- qu’il est essentiel que soit précisée la configuration exacte des lieux et la position précise de l’agent verbalisateur ; qu’en l’absence de précision à ce sujet, le prévenu ne peut pas s’assurer que l’agent verbalisateur pouvait effectivement constater la commission d’une infraction de l’endroit où il se trouvait ;
- que la nullité de l’ensemble de la procédure est encourue en ce que cette absence de mention porte une atteinte injustifiée à l’exercice des droits de la défense et au principe d’équilibre des droits des parties ;
- qu’à défaut de constituer une cause d’annulation de la procédure, le caractère elliptique des mentions reproduites au procès-verbal de contravention, en ce qui concerne la position de l’agent verbalisateur, doit constituer une cause de relaxe ; qu’en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public de caractériser l’infraction en tous ses éléments ;
- que le doute doit bénéficier au prévenu si l’agent verbalisateur n’a pas eu une vue directe sur le feu de signalisation qui s’imposait au prévenu et si il a procédé par déduction ; qu’il a été jugé que le prévenu devait être relaxé si
le procès-verbal avait été dressé par un agent qui n’avait pas constaté l’infraction ;
- qu’aucun élément de la procédure ne permet de connaître avec certitude précision la position exacte de l’agent verbalisateur ; qu’il existe donc un doute sur la réalité de l’infraction ;
- qu’en outre, aucune précision n’était apportée sur l’endroit précis où se trouvait M. B C et qu’il n’existait pas de preuve qu’il n’ait pas marqué l’arrêt absolu à la limite fixée par l’alinéa 2 de l’article R 412-30 du Code de la route ; qu’enfin, il n’est pas fait mention de l’existence d’une piste cyclable ; qu’à défaut de ces mentions, le doute doit lui profiter ;
Attendu que le ministère public a requis la cour de joindre les moyens de nullité à l’instance au fond et de les rejeter comme non fondés ;
Attendu que la cour a joint l’incident, constitué par les moyens de nullité soulevés par le prévenu, à l’instance au fond ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que le prévenu a déclaré à la cour que contrairement aux énonciations du procès-verbal, il s’était arrêté au feu rouge fixe et n’avait franchi l’intersection entre la place des Cordeliers et la rue Carnot que lorsque le feu tricolore était passé au vert ;
Attendu au fond que le prévenu a fait plaider les mêmes moyens que ceux exposés à l’appui de sa demande de nullité de la procédure ;
Attendu sur l’action publique, et en premier lieu sur les moyens de nullité, qu’en application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur ;
Attendu qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légitimement établie ; que tout accusé a droit notamment à :
a) être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui,
b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense,
c) de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
Attendu que les articles A 37 à A 37-9 du Code de procédure pénale énoncent la forme particulière que doivent revêtir les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, dans le cas où celle-ci n’est pas payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur ;
Attendu que l’article A 37-2 dispose que le procès-verbal de contravention comporte la nature, le lieu et la date de la contravention, ainsi que la référence des textes qui la répriment et le cas échéant, les éléments d’identification du véhicule, la signature de l’agent verbalisateur, le cas échéant les éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, la signature du contrevenant, l’indication du point de savoir s’il reconnaît ou ne reconnaît pas l’infraction, tandis qu’au verso, figurent trois emplacements destinés à enregistrer le cas échéant des renseignements complémentaires et les informations relatives au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions réglementaires relatives au formalisme particulier des contraventions soumises à la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire, que la rédaction du procès-verbal de contravention s’effectue sur le troisième volet d’un ensemble qui en comporte trois et dont les mentions sont remplies par duplication à partir des deux précédents ;
Attendu que les deux premiers volets, soit la carte de paiement et l’avis de contravention sont adressés à l’auteur de l’infraction qui détient donc nécessairement l’original des mentions manuscrites du procès-verbal de contravention, reportées sur le troisième volet par duplication ; qu’en ces circonstances, le formalisme adopté pour les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire apparaît conforme aux principes d’équité, de contradiction, d’équilibre des droits des parties et du droit d’être informé des charges, énoncés aux articles préliminaires du Code de procédure pénale et à l’article 6 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que dans le cas de l’espèce, il résulte du réquisitoire de l’officier du ministère public qu’il a transmis à la juridiction de proximité, à l’appui du réquisitoire, l’un des volets du procès-verbal de la contravention numéro 9010330863, relevée le 25 septembre 2007 à 12 heures 35 par l’agent matricule 497562, à l’encontre du prévenu B MILOUD, conducteur du véhicule Citroën immatriculé 1730 ZY 69, à l’intersection entre la Place des Cordeliers et de la rue du Président Carnot, pour inobservation par le conducteur du véhicule de l’arrêt imposé à un feu rouge fixe, contravention prévue et réprimée par l’article R 412-30 du code de la route ; que le procès-verbal, signé de l’agent verbalisateur, mentionne en outre, que le conducteur du véhicule a refusé de signer le procès-verbal ;
Attendu qu’en application des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu’en outre, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;
Attendu qu’en mentionnant de façon suffisamment précise au procès-verbal que le prévenu avait franchi l’intersection entre la place des Cordeliers et la rue du Président Carnot sans observer l’arrêt imposé par un feu rouge fixe, ce procès-verbal fait foi quant à ces mentions, jusqu’à la preuve contraire ;
Attendu que le prévenu ne rapporte pas cette preuve contraire ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’agent verbalisateur de mentionner l’emplacement exact où il se trouvait ; qu’en indiquant au procès-verbal que le prévenu avait franchi l’intersection entre la place des Cordeliers et la rue du Président Carnot, alors que le feu tricolore était au rouge fixe, cet agent verbalisateur a suffisamment caractérisé l’infraction qu’il a personnellement constatée et rapportée, sans qu’il soit besoin de préciser plus amplement, l’endroit où il se trouvait, la configuration des lieux et notamment s’il existait, ou non, une piste cyclable ;
Attendu que l’agent verbalisateur n’a pas signalé que le feu de signalisation ait été de couleur jaune fixe ou clignotant, mais au contraire au rouge fixe ; qu’il n’a pas non plus signalé que le prévenu ait été déjà engagé dans l’intersection alors que le feu venait de passer au jaune et qu’il ne pouvait plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes ; que cette circonstance éventuelle n’est pas non plus justifiée par B C ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le procès-verbal mentionnait clairement le lieu de commission de l’infraction, sans qu’il soit besoin qu’il relève en outre le lieu de positionnement de l’agent verbalisateur ; qu’il mentionnait également les faits poursuivis et les textes répressifs afférents ; que ce procès-verbal avait acquis la force probante résultant de l’application de l’article 537 du Code de procédure pénale et qu’il était donc régulier ;
Attendu qu’il s’ensuit que les moyens de nullité ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que l’article R 412-30 du Code de la route dispose que tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ; que l’arrêt se fait en respectant la limite d’une ligne perpendiculaire à l’axe de la voie de circulation ; que lorsque cette ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un ; que lorsqu’une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons ; qu’enfin, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, que toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle et que cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal et des débats que l’infraction prévue par ce texte réglementaire est caractérisée en tous ses éléments, dans le cas de l’espèce à l’égard du prévenu ;
Attendu qu’en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que le casier judiciaire d’B C mentionne quatre condamnations antérieures :
— une condamnation prononcée le 28 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol en réunion,
— une condamnation prononcée le 18 mars 2003 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône à 1000 € d’amende, pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et violence commise en réunion, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
— une condamnation prononcée le 15 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à 80 jours-amende à 10 €, pour récidive de vol en réunion,
— et une condamnation prononcée le 21 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Lyon à 450 € d’amende par ordonnance pénale, pour conduite d’un véhicule malgré l’invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les peines prononcées, d’amende de 450 € et de suspension du permis de conduire pendant trois mois, apparaissent justes sans être excessives, y compris en regard de la profession de chauffeur de taxi du prévenu, et en tout cas proportionnées à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l’intéressé, déjà condamné à quatre reprises, dont une fois pour un délit routier ; que la cour estime également devoir les confirmer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- En la forme :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
- Au fond sur l’action publique :
Rejette les moyens de nullité soulevés par le prévenu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées,
Dit que B C sera tenu au droit fixe de procédure d’appel ;
Dit que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, le président a avisé le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure auquel il est tenu, dans un délai d’un mois à compter du prononcer de l’arrêt, leur montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € mais que le paiement volontaire de l’amende ne
fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours en application de l’article 707-3 du Code de procédure pénale,
Dit que la somme éventuellement versée par B C à titre de consignation vient en déduction du montant de l’amende prononcée en application de l’article R 49-18 du Code de procédure pénale,
Le tout en application des articles 131-16 1° du Code pénal, 412-30 et 412-31 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur Y, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché, assisté de Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats,
et prononcé par Monsieur Y, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Y, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GRUDNIEWSKI, greffier, présente lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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